Règlement (CE) n o 207/2009 du Conseil du 26 février 2009 sur la marque de l'Union européenne (version codifiée) (Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE) (Version consolidée: 23/03/2016)

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RÈGLEMENT (CE) N o 207/2009 DU CONSEIL

du 26 février 2009

sur la ►M1 marque de l'Union européenne

(version codifiée)

(Texte présentant de l'intérêt pour l'EEE)



TITRE I DISPOSITIONS GÉNÉRALES▼M1
Article 2

Office

1. Il est institué un Office de l'Union européenne pour la propriété intellectuelle (ci-après dénommé l'«Office»).

2. Toutes les références à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) figurant dans le droit de l'Union s'entendent comme des références à l'Office.

Article 3

Capacité d'agir

Aux fins de la mise en œuvre du présent règlement sont assimilées à des personnes morales les sociétés et les autres entités juridiques qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice.

TITRE II DROIT DES MARQUES
SECTION 1 Définition et acquisition de la
Article 4

Signes susceptibles de constituer une ►M1 marque de l'Union européenne

Peuvent constituer des ►M1 marques de l'Union européenne tous les signes susceptibles d'une représentation graphique, notamment les mots, y compris les noms de personnes, les dessins, les lettres, les chiffres, la forme du produit ou de son conditionnement, à condition que de tels signes soient propres à distinguer les produits ou les services d'une entreprise de ceux d'autres entreprises.

Article 5

Titulaires de ►M1 marques de l'Union européenne

Toute personne physique ou morale, y compris les entités de droit public, peut être titulaire d'une ►M1 marque de l'Union européenne.

Article 6

Mode d'acquisition de la ►M1 marque de l'Union européenne

La ►M1 marque de l'Union européenne s'acquiert par l'enregistrement.

▼M1 ►M1
SECTION 2 Effets de la▼M1
Article 9

Droit conféré par la marque de l'Union européenne

1. L'enregistrement d'une marque de l'Union européenne confère à son titulaire un droit exclusif.

2. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité d'une marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est habilité à interdire à tout tiers, en l'absence de son consentement, de faire usage dans la vie des affaires d'un signe pour des produits ou services lorsque:

a)ce signe est identique à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée;

b)ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne et est utilisé pour des produits ou services identiques ou similaires aux produits ou services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, s'il existe un risque de confusion dans l'esprit du public; le risque de confusion comprend le risque d'association entre le signe et la marque;

c)ce signe est identique ou similaire à la marque de l'Union européenne, indépendamment du fait que les produits ou services pour lesquels il est utilisé soient identiques, similaires ou non similaires à ceux pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, lorsque celle-ci jouit d'une renommée dans l'Union et que l'usage de ce signe sans juste motif tire indûment profit du caractère distinctif ou de la renommée de la marque de l'Union européenne ou leur porte préjudice.

3. Il peut notamment être interdit, en vertu du paragraphe 2:

a)d'apposer le signe sur les produits ou sur leur conditionnement;

b)d'offrir les produits, de les mettre sur le marché ou de les détenir à ces fins sous le signe, ou d'offrir ou de fournir des services sous le signe;

c)d'importer ou d'exporter les produits sous le signe;

d)de faire usage du signe comme nom commercial ou dénomination sociale ou comme partie d'un nom commercial ou d'une dénomination sociale;

e)d'utiliser le signe dans les papiers d'affaires et la publicité;

f)de faire usage du signe dans des publicités comparatives d'une manière contraire à la directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ).

4. Sans préjudice des droits des titulaires acquis avant la date de dépôt ou la date de priorité de la marque de l'Union européenne, le titulaire de cette marque de l'Union européenne est en outre habilité à empêcher tout tiers d'introduire des produits, dans la vie des affaires, dans l'Union sans qu'ils y soient mis en libre pratique, lorsque ces produits, conditionnement inclus, proviennent de pays tiers et portent sans autorisation une marque qui est identique à la marque de l'Union européenne enregistrée pour ces produits ou qui ne peut être distinguée, dans ses aspects essentiels, de cette marque.

Le droit conféré au titulaire d'une marque de l'Union européenne en vertu du premier alinéa s'éteint si, au cours de la procédure visant à déterminer s'il a été porté atteinte à la marque de l'Union européenne, engagée conformément au règlement (UE) no 608/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 2 ) concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle, le déclarant ou le détenteur des produits apporte la preuve que le titulaire de la marque de l'Union européenne n'a pas le droit d'interdire la mise sur le marché des produits dans le pays de destination finale.

Article 9 bis

Droit d'interdire les actes préparatoires portant sur l'utilisation du conditionnement ou d'autres moyens

Lorsqu'il existe un risque qu'il puisse être fait usage, pour des produits ou des services, d'un conditionnement, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou de tout autre support sur lequel est apposée la marque, et que cet usage porterait atteinte aux droits conférés au titulaire d'une marque de l'Union européenne au titre de l'article 9, paragraphes 2 et 3, le titulaire de cette marque a le droit d'interdire les actes ci-après s'ils sont effectués dans la vie des affaires:

a)l'apposition d'un signe identique ou similaire à la marque de l'Union européenne sur le conditionnement, les étiquettes, les marquages, les dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque peut être apposée;

b)l'offre, la mise sur le marché ou la détention à ces fins, l'importation ou l'exportation de conditionnements, d'étiquettes, de marquages, de dispositifs de sécurité ou d'authentification ou tout autre support sur lequel la marque est apposée.

Article 9 ter

Date d'opposabilité du droit aux tiers

1. Le droit conféré par une marque de l'Union européenne est opposable aux tiers à compter de la date de publication de l'enregistrement de la marque.

2. Une indemnité raisonnable peut être exigée pour des faits postérieurs à la publication d'une demande de marque de l'Union européenne qui, après la publication de l'enregistrement de la marque, seraient interdits en vertu de celle-ci.

3. Le tribunal saisi ne statue pas au fond tant que l'enregistrement n'a pas été publié.

Article 10

Reproduction de la   marque de l'Union européenne dans les dictionnaires

Si la reproduction d'une ►M1 marque de l'Union européenne dans un dictionnaire, une encyclopédie ou un ouvrage à consulter similaire donne l'impression qu'elle constitue le terme générique des biens ou services pour lesquels la marque est enregistrée, l'éditeur veille, sur demande du titulaire de la ►M1 marque de l'Union européenne, à ce que la reproduction de la ►M1 marque de l'Union européenne soit, au plus tard lors de l'édition suivante de l'ouvrage, accompagnée de l'indication qu'il s'agit d'une marque enregistrée.

►M1
Article 12

Limitation des effets de la marque de l'Union européenne

1. Une marque de l'Union européenne ne permet pas à son titulaire d'interdire à un tiers l'usage, dans la vie des affaires:

a)de son nom ou de son adresse, lorsque le tiers est une personne physique;

b)de signes ou d'indications qui sont dépourvus de caractère distinctif ou qui se rapportent à l'espèce, à la qualité, à la quantité, à la destination, à la valeur, à la provenance géographique, à l'époque de la production du produit ou de la prestation du service ou à d'autres caractéristiques de ceux-ci;

c)de la marque de l'Union européenne pour désigner ou mentionner des produits ou des services comme étant ceux du titulaire de cette marque, en particulier lorsque l'usage de cette marque est nécessaire pour indiquer la destination d'un produit ou d'un service, notamment en tant qu'accessoire ou pièce détachée.

2. Le paragraphe 1 ne s'applique que lorsque l'usage par le tiers est fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale.

Article 13 bis

Droit d'intervention du titulaire d'une marque enregistrée postérieurement comme moyen de défense dans une procédure en contrefaçon

1. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque de l'Union européenne enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 53, paragraphe 1, 3 ou 4, de l'article 54, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 57, paragraphe 2, du présent règlement.

2. Lors d'une procédure en contrefaçon, le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut interdire l'usage d'une marque nationale enregistrée postérieurement lorsque cette marque postérieure n'aurait pas été déclarée nulle en vertu de l'article 8, ou de l'article 9, paragraphe 1 ou 2, ou de l'article 46, paragraphe 3, de la directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil ( 3 ).

3. Lorsque le titulaire d'une marque de l'Union européenne ne peut pas interdire, en vertu du paragraphe 1 ou 2, l'usage d'une marque enregistrée postérieurement, le titulaire de cette marque enregistrée postérieurement ne peut pas interdire l'usage de la marque de l'Union européenne antérieure dans une action en contrefaçon.

Article 14

Application complémentaire du droit national en matière de contrefaçon

1. Les effets de la   marque de l'Union européenne sont exclusivement déterminés par les dispositions du présent règlement. Par ailleurs, les atteintes à une ►M1 marque de l'Union européenne sont régies par le droit national concernant les atteintes à une marque nationale conformément aux dispositions du titre X.

2. Le présent règlement n'exclut pas que des actions portant sur une ►M1 marque de l'Union européenne soient intentées sur la base du droit des États membres concernant notamment la responsabilité civile et la concurrence déloyale.

3. Les règles de procédure applicables sont déterminées conformément aux dispositions du titre X.

SECTION 3 Usage de la ►M1
SECTION 4 La ►M1 ►M1
Article 18

Transfert d'une marque enregistrée au nom d'un agent

Si une ►M1 marque de l'Union européenne a été enregistrée au nom de l'agent ou du représentant de celui qui est titulaire de cette marque, sans l'autorisation du titulaire, celui-ci a le droit de réclamer le transfert à son profit dudit enregistrement, à moins que cet agent ou représentant ne justifie de ses agissements.

Article 19

Droits réels

1. La ►M1 marque de l'Union européenne peut, indépendamment de l'entreprise, être donnée en gage ou faire l'objet d'un autre droit réel.

2. Sur requête d'une des parties, les droits visés au paragraphe 1 sont inscrits au registre et publiés.

Article 20

Exécution forcée

1. La ►M1 marque de l'Union européenne peut faire l'objet de mesures d'exécution forcée.

2. En matière de procédure d'exécution forcée sur une ►M1 marque de l'Union européenne, la compétence exclusive appartient aux tribunaux et aux autorités de l'État membre déterminé en application de l'article 16.

3. Sur requête d'une des parties, l'exécution forcée est inscrite au registre et publiée.

Article 21

Procédure d'insolvabilité

1. La seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une ►M1 marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur.

Cependant, lorsque le débiteur est une entreprise d'assurance ou un établissement de crédit tels que définis respectivement par la directive 2001/17/CE du Parlement européen et du Conseil du 19 mars 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des entreprises d'assurance ( 4 ) et par la directive 2001/24/CE du Parlement européen et du Conseil du 4 avril 2001 concernant l'assainissement et la liquidation des établissements de crédit ( 5 ), la seule procédure d'insolvabilité dans laquelle une ►M1 marque de l'Union européenne peut être incluse est celle qui a été ouverte dans l'État membre où cette entreprise ou cet établissement ont été agréés.

2. En cas de copropriété d'une ►M1 marque de l'Union européenne, le paragraphe 1 est applicable à la part du copropriétaire.

3. Lorsqu'une ►M1 marque de l'Union européenne est incluse dans une procédure d'insolvabilité, une inscription en ce sens est portée au registre et publiée au Bulletin des ►M1 marques de l'Union européenne visé à l'article 89, sur demande de l'autorité nationale compétente.

Article 22

Licence

1. La ►M1 marque de l'Union européenne peut faire l'objet de licences pour tout ou partie des produits ou des services pour lesquels elle est enregistrée et pour tout ou partie de l' ►M1 Union. Les licences peuvent être exclusives ou non exclusives.

2. Le titulaire de la ►M1 marque de l'Union européenne peut invoquer les droits conférés par cette marque à l'encontre d'un licencié qui enfreint l'une des clauses du contrat de licence en ce qui concerne:

a)sa durée;

b)la forme couverte par l'enregistrement sous laquelle la marque peut être utilisée;

c)la nature des produits ou des services pour lesquels la licence est octroyée;

d)le territoire sur lequel la marque peut être apposée; ou

e)la qualité des produits fabriqués ou des services fournis par le licencié.

3. Sans préjudice des stipulations du contrat de licence, le licencié ne peut engager une procédure relative à la contrefaçon d'une ►M1 marque de l'Union européenne qu'avec le consentement du titulaire de celle-ci. Toutefois, le titulaire d'une licence exclusive peut engager une telle procédure si, après mise en demeure, le titulaire de la marque n'agit pas lui-même en contrefaçon dans un délai approprié.

4. Tout licencié est recevable à intervenir dans la procédure en contrefaçon engagée par le titulaire de la ►M1 marque de l'Union européenne afin d'obtenir réparation du préjudice qui lui est propre.

5. Sur requête d'une des parties, l'octroi ou le transfert d'une licence de ►M1 marque de l'Union européenne est inscrit au registre et publié.

Article 23

Opposabilité aux tiers

1. Les actes juridiques concernant la ►M1 marque de l'Union européenne visés aux articles 17, 19 et 22 ne sont opposables aux tiers dans tous les États membres qu'après leur inscription au registre. Toutefois, avant son inscription, un tel acte est opposable aux tiers qui ont acquis des droits sur la marque après la date de cet acte mais qui avaient connaissance de celui-ci lors de l'acquisition de ces droits.

2. Le paragraphe 1 n'est pas applicable à l'égard d'une personne qui acquiert la ►M1 marque de l'Union européenne ou un droit sur la ►M1 marque de l'Union européenne par transfert de l'entreprise dans sa totalité ou par toute autre succession à titre universel.

3. L'opposabilité aux tiers des actes juridiques visés à l'article 20 est régie par le droit de l'État membre déterminé en application de l'article 16.

4. Jusqu'à l'entrée en vigueur entre les États membres de dispositions communes en matière de faillite, l'opposabilité aux tiers d'une procédure de faillite ou de procédures analogues est réglée par le droit de l'État membre où en premier lieu une telle procédure a été ouverte au sens de la loi nationale ou des conventions applicables en la matière.

Article 24

Demande de ►M1 marque de l'Union européenne comme objet de propriété

Les articles 16 à 23 sont applicables aux demandes de ►M1 marque de l'Union européenne.

TITRE III LA DEMANDE DE
SECTION 1 Dépôt de la demande et conditions auxquelles elle doit satisfaire▼M1
Article 25

Dépôt de la demande

1. La demande de marque de l'Union européenne est déposée auprès de l'Office.

2. L'Office délivre sans tarder au demandeur un récépissé sur lequel figurent au moins le numéro de dossier, une représentation, une description ou tout autre moyen d'identification de la marque, la nature des documents et leur nombre, ainsi que leur date de réception. Ce récépissé peut être délivré par voie électronique.

Article 27

Date de dépôt

La date de dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne est la date à laquelle le demandeur a déposé auprès de l'Office les documents contenant les éléments visés à l'article 26, paragraphe 1, sous réserve du paiement de la taxe de dépôt dans un délai d'un mois à compter du dépôt de ces documents.

Article 28

Désignation et classification des produits et services

1. Les produits et les services pour lesquels l'enregistrement d'une marque est demandé sont classés conformément au système de classification établi par l'Arrangement de Nice concernant la classification internationale des produits et des services aux fins de l'enregistrement des marques du 15 juin 1957 (ci-après dénommé la «classification de Nice»).

2. Les produits et les services pour lesquels la protection de la marque est demandée sont désignés par le demandeur avec suffisamment de clarté et de précision pour permettre aux autorités compétentes et aux opérateurs économiques de déterminer, sur cette seule base, l'étendue de la protection demandée.

3. Aux fins du paragraphe 2, les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice ou d'autres termes généraux peuvent être utilisés, sous réserve qu'ils satisfassent aux normes requises en matière de clarté et de précision énoncées au présent article.

4. L'Office rejette une demande pour des indications ou des termes manquant de clarté ou imprécis lorsque le demandeur ne propose pas de formulation acceptable dans un délai fixé à cet effet par l'Office.

5. L'utilisation de termes généraux, y compris les indications générales figurant dans les intitulés de classe de la classification de Nice, est interprétée comme incluant tous les produits ou services relevant clairement du sens littéral de l'indication ou du terme. L'utilisation de tels termes ou indications n'est pas interprétée comme incluant une demande pour des produits ou des services ne pouvant être ainsi compris.

6. Lorsque le demandeur sollicite l'enregistrement pour plus d'une classe, il regroupe les produits et les services selon les classes de la classification de Nice, chaque groupe de produits ou de services étant précédé du numéro de la classe dont il relève, et il présente les différents groupes dans l'ordre des classes.

7. Des produits et services ne sont pas considérés comme similaires au motif qu'ils apparaissent dans la même classe de la classification de Nice. Des produits et services ne sont pas considérés comme différents au motif qu'ils apparaissent dans des classes différentes de la classification de Nice.

8. Les titulaires de marques de l'Union européenne qui ont été demandées avant le 22 juin 2012 et qui ont été enregistrées pour l'intitulé entier d'une classe de la classification de Nice peuvent déclarer que leur intention, à la date de dépôt de la demande, était de demander la protection de produits ou de services au-delà des produits ou des services relevant du sens littéral de l'intitulé de cette classe, à condition que les produits ou services ainsi désignés figurent sur la liste alphabétique de cette classe de la classification de Nice, dans l'édition en vigueur à la date du dépôt de la demande.

La déclaration est déposée auprès de l'Office au plus tard le 24 septembre 2016 et indique de manière claire, précise et spécifique les produits et services, autres que ceux relevant clairement du sens littéral des indications de l'intitulé de classe, que le titulaire avait l'intention de viser à l'origine. L'Office prend les mesures qui s'imposent pour modifier le registre en conséquence. La possibilité de faire une déclaration conformément au premier alinéa du présent paragraphe est sans préjudice de l'application de l'article 15, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2.

Les marques de l'Union européenne pour lesquelles il n'est pas déposé de déclaration dans le délai prévu au deuxième alinéa sont réputées, à compter de l'expiration de ce délai, ne désigner que les produits ou services qui relèvent clairement du sens littéral des indications figurant dans l'intitulé de la classe concernée.

9. En cas de modification du registre, les droits exclusifs conférés par la marque de l'Union européenne au titre de l'article 9 n'empêchent pas un tiers de continuer à utiliser une marque pour des produits ou des services si et dans la mesure où l'utilisation de la marque pour ces produits ou services concernés:

a)a commencé avant la modification du registre; et

b)n'a pas porté atteinte aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.

En outre, la modification de la liste de produits et de services inscrits dans le registre ne confère pas au titulaire de la marque de l'Union européenne le droit de s'opposer à une marque déposée ultérieurement ou de faire une demande en nullité la concernant si et dans la mesure où:

a)la marque déposée ultérieurement était utilisée, ou une demande d'enregistrement de ladite marque avait été soumise, pour des produits ou des services avant la modification du registre; et

b)l'utilisation de la marque pour les produits ou les services concernés n'a pas porté atteinte, ou n'aurait pas porté atteinte, aux droits du titulaire, compte tenu du sens littéral de l'intitulé dont relèvent les produits ou les services inscrits dans le registre à ce moment.

SECTION 2 Priorité
Article 30

Revendication de priorité

2. La Commission adopte des actes d'exécution précisant le type de documents à présenter pour revendiquer la priorité d'une demande antérieure conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

Article 31

Effet du droit de priorité

Par l'effet du droit de priorité, la date de priorité est considérée comme celle du dépôt de la demande de   marque de l'Union européenne aux fins de la détermination de l'antériorité des droits.

Article 32

Valeur de dépôt national de la demande

La demande de ►M1 marque de l'Union européenne à laquelle une date de dépôt a été accordée a, dans les États membres, la valeur d'un dépôt national régulier, compte tenu, le cas échéant, du droit de priorité invoqué à l'appui de la demande de ►M1 marque de l'Union européenne.

SECTION 3 Priorité d'exposition ►M1
SECTION 4 Revendication de l'ancienneté de la marque nationale
Article 35

Revendication de l'ancienneté après l'enregistrement de la   marque de l'Union européenne

1. Le titulaire d'une ►M1 marque de l'Union européenne qui est titulaire d'une marque antérieure identique, enregistrée dans un État membre, y compris une marque enregistrée sur le territoire du Benelux, ou d'une marque identique antérieure qui a fait l'objet d'un enregistrement international ayant effet dans un État membre, pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque antérieure a été enregistrée ou contenus dans ceux-ci, peut se prévaloir de l'ancienneté de la marque antérieure en ce qui concerne l'État membre dans lequel ou pour lequel elle a été enregistrée.

2. L'article 34, paragraphes 2 et 3, est applicable.

TITRE IV PROCÉDURE D'ENREGISTREMENT
SECTION 1 Examen de la demande
Article 36

Examen des conditions de dépôt

1. L'Office examine:

a)si la demande de ►M1 marque de l'Union européenne remplit les conditions pour qu'il lui soit accordé une date de dépôt conformément à l'article 27;

b)si la demande de ►M1 marque de l'Union européenne satisfait aux conditions prévues au présent règlement et aux conditions prévues au règlement d'exécution;

c)si les taxes par classe, le cas échéant, ont été acquittées dans le délai prescrit.

2. Si la demande de ►M1 marque de l'Union européenne ne satisfait pas aux exigences visées au paragraphe 1, l'Office invite le demandeur à remédier dans les délais prescrits aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

3. S'il n'est pas remédié dans ces délais aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés en application du paragraphe 1, point a), la demande n'est pas traitée en tant que demande de ►M1 marque de l'Union européenne. Si le demandeur se conforme à l'invitation de l'Office, celui-ci accorde comme date de dépôt de la demande la date à laquelle il est remédié aux irrégularités ou au défaut de paiement constatés.

4. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, aux irrégularités constatées en application du paragraphe 1, point b), l'Office rejette la demande.

5. S'il n'est pas remédié, dans les délais prescrits, au défaut de paiement constaté en application du paragraphe 1, point c), la demande est réputée retirée à moins qu'il ne ressorte clairement quelles sont les classes de produits ou de services que le montant payé est destiné à couvrir.

6. L'inobservation des dispositions concernant la revendication de priorité entraîne la perte du droit de priorité pour la demande.

7. S'il n'est pas satisfait aux conditions relatives à la revendication de l'ancienneté d'une marque nationale, ce droit de revendication ne pourra plus être invoqué pour la demande.

►M1
SECTION 2 Recherche
Article 38

Rapport de recherche

1. L'Office établit, à la demande du demandeur de marque de l'Union européenne lorsqu'il dépose sa demande, un rapport de recherche de l'Union européenne dans lequel sont mentionnées les marques de l'Union européenne antérieures ou les demandes de marque de l'Union européenne antérieures dont l'existence a été découverte qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande.

2. Si, au moment du dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne, le demandeur requiert l'établissement d'un rapport de recherche par les services centraux de la propriété industrielle des États membres et si la taxe de recherche à cet effet a été acquittée dans le délai prévu pour le paiement de la taxe de dépôt, l'Office transmet sans tarder une copie de la demande de marque de l'Union européenne au service central de la propriété industrielle de chaque État membre qui a communiqué à l'Office sa décision d'effectuer une recherche dans son propre registre des marques pour les demandes de marque de l'Union européenne.

3. Chacun des services centraux de la propriété industrielle des États membres visés au paragraphe 2 du présent article communique un rapport de recherche qui soit mentionne les marques nationales antérieures, les demandes de marques nationales antérieures ou les marques enregistrées au titre d'accords internationaux ayant effet dans l'État membre ou les États membres concernés dont l'existence a été découverte et qui sont susceptibles d'être opposées conformément à l'article 8 à l'enregistrement de la marque de l'Union européenne faisant l'objet de la demande, soit constate que la recherche n'a fourni aucune indication de tels droits.

4. L'Office, après consultation du conseil d'administration prévu à l'article 124 (ci-après dénommé le «conseil d'administration»), détermine le contenu et les modalités des rapports.

5. L'Office verse un certain montant à chaque service central de la propriété industrielle pour chaque rapport de recherche communiqué par ces services conformément au paragraphe 3. Ce montant, qui est le même pour chaque service, est fixé par le comité budgétaire, par une décision prise à la majorité des trois quarts des représentants des États membres.

6. L'Office transmet au demandeur de marque de l'Union européenne le rapport de recherche de l'Union européenne demandé ainsi que les rapports nationaux de recherche demandés qui lui ont été communiqués.

7. Dès la publication de la demande de marque de l'Union européenne, l'Office informe les titulaires de marques de l'Union européenne antérieures ou les auteurs des demandes de marques de l'Union européenne mentionnées dans le rapport de recherche de l'Union européenne de la publication de la demande de marque de l'Union européenne. Cette disposition s'applique indépendamment du fait que le demandeur ait demandé à recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, à moins que le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure demande à ne pas recevoir cette notification.

SECTION 3 Publication de la demande
Article 39

Publication de la demande

1. Si les conditions auxquelles la demande de marque de l'Union européenne doit satisfaire sont remplies, la demande, dans la mesure où elle n'est pas rejetée conformément à l'article 37, est publiée aux fins de l'article 41.

2. Si, après avoir été publiée, la demande est rejetée conformément à l'article 37, la décision de rejet est publiée lorsqu'elle devient définitive.

5. La Commission adopte des actes d'exécution fixant les éléments à mentionner dans la publication de la demande. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

SECTION 4 Observations des tiers et opposition
Article 40

Observations des tiers

1. Toute personne physique ou morale, ainsi que tout groupement ou organe représentant des fabricants, des producteurs, des prestataires de services, des commerçants ou des consommateurs peuvent présenter à l'Office des observations écrites précisant les motifs pour lesquels la marque devrait être refusée d'office à l'enregistrement en vertu des articles 5 et 7.

Les personnes et groupements ou organes visés au premier alinéa n'acquièrent pas la qualité de parties à la procédure devant l'Office.

2. Les observations de tiers sont présentées avant la fin du délai d'opposition ou, si une opposition a été formée contre la marque, avant que la décision finale ne soit prise sur cette opposition.

3. La présentation d'observations prévue au paragraphe 1 ne préjudicie pas au droit de l'Office de reprendre de sa propre initiative, à tout moment avant l'enregistrement, l'examen des motifs absolus, s'il le juge opportun.

4. Les observations visées au paragraphe 1 sont notifiées au demandeur, qui peut prendre position.

Article 42 bis

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant les modalités de la procédure de dépôt et d'examen d'une opposition visée aux articles 41 et 42.

SECTION 5 Retrait, limitation, modification et division de la demande
Article 44

Division de la demande

1. Le demandeur peut diviser la demande en déclarant qu'une partie des produits ou services inclus dans la demande originale fera l'objet d'une ou plusieurs demandes divisionnaires. Les produits ou services de la demande divisionnaire ne peuvent recouvrir les produits ou services demeurant dans la demande originale ou figurant dans d'autres demandes divisionnaires.

2. La déclaration de division n'est pas recevable:

a)si, dans le cas où une opposition a été formée contre la demande originale, cette déclaration a pour effet d'introduire une division parmi les produits ou services qui font l'objet de cette opposition, jusqu'à ce que la décision de la division d'opposition soit devenue définitive ou jusqu'à l'abandon de la procédure d'opposition;

b)durant les périodes prévues dans le règlement d'exécution.

3. La déclaration de division doit être conforme aux dispositions prévues dans le règlement d'exécution.

4. La déclaration de division est soumise à une taxe. La déclaration est réputée ne pas avoir été faite tant que la taxe n'a pas été acquittée.

5. La division prend effet à la date à laquelle elle est transcrite dans les dossiers conservés par l'Office concernant la demande d'origine.

6. Toutes les requêtes et demandes effectuées et toutes les taxes payées en ce qui concerne la demande d'origine avant la date de réception par l'Office de la déclaration de division sont réputées avoir été introduites ou payées également en ce qui concerne la demande ou les demandes divisionnaires. Les taxes dûment acquittées pour la demande d'origine avant la date de réception de la déclaration de division ne sont pas remboursables.

7. La demande divisionnaire conserve la date de dépôt et toute date de priorité et d'ancienneté de la demande d'origine.

9. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)les éléments à mentionner dans une déclaration de division d'une demande faite en vertu du paragraphe 1;

b)les modalités de traitement d'une déclaration de division d'une demande, en veillant à l'établissement d'un dossier distinct, comportant un nouveau numéro de demande, pour la demande divisionnaire,

c)les éléments à mentionner dans la publication de la demande divisionnaire en vertu du paragraphe 8.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

SECTION 6 Enregistrement
Article 45

Enregistrement

1. Lorsqu'une demande satisfait aux exigences énoncées dans le présent règlement et qu'aucune opposition n'a été formée dans le délai visé à l'article 41, paragraphe 1, ou lorsque, en cas d'opposition, la procédure est éteinte par le retrait ou le rejet de l'opposition ou par tout autre moyen, la marque et les indications visées à l'article 87, paragraphe 2, sont enregistrées dans le registre. Cet enregistrement est publié.

2. L'Office délivre un certificat d'enregistrement. Ce certificat peut être délivré par voie électronique. Moyennant paiement d'une taxe, l'Office délivre des copies certifiées conformes ou non certifiées conformes du certificat, lorsque celles-ci sont délivrées par des moyens autres qu'électroniques.

3. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans le certificat d'enregistrement visé au paragraphe 2 du présent article, et la forme de ce certificat. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

TITRE V DURÉE, RENOUVELLEMENT, MODIFICATION ET DIVISION DE LA ►M1
Article 47

Renouvellement

1. L'enregistrement de la marque de l'Union européenne est renouvelé sur demande du titulaire de la marque de l'Union européenne ou de toute personne expressément autorisée par lui, pour autant que les taxes aient été acquittées.

2. L'Office informe le titulaire de la marque de l'Union européenne et tout titulaire d'un droit enregistré sur la marque de l'Union européenne de l'expiration de l'enregistrement au moins six mois avant ladite expiration. L'absence d'information n'engage pas la responsabilité de l'Office et est sans effet sur l'expiration de l'enregistrement.

3. La demande de renouvellement est présentée dans le délai de six mois précédant l'expiration de l'enregistrement. La taxe de base pour le renouvellement et, le cas échéant, une ou plusieurs taxes pour chaque classe de produits ou de services au-delà de la première classe sont également acquittées dans ce délai. À défaut, la demande peut encore être présentée et les taxes acquittées dans un délai supplémentaire de six mois suivant l'expiration de l'enregistrement, pour autant qu'une surtaxe pour paiement tardif de la taxe de renouvellement ou présentation tardive de la demande de renouvellement soit acquittée au cours dudit délai supplémentaire.

4. La demande de renouvellement comprend:

a)le nom de la personne demandant le renouvellement;

b)le numéro d'enregistrement de la marque de l'Union européenne qui doit être renouvelée;

c)si le renouvellement n'est demandé que pour une partie des produits et services enregistrés, l'indication des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement est demandé ou des classes ou des produits et services pour lesquels le renouvellement n'est pas demandé, regroupés par classe de la classification de Nice, chaque groupe étant précédé du numéro de la classe de cette classification à laquelle appartient ce groupe de produits ou de services, et présenté dans l'ordre des classes de cette classification.

Lorsque le paiement visé au paragraphe 3 est effectué, il est réputé être une demande de renouvellement à condition qu'il comporte toutes les indications nécessaires pour établir l'objet du paiement.

5. Si la demande n'est présentée ou si les taxes ne sont acquittées que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la marque de l'Union européenne est enregistrée, l'enregistrement n'est renouvelé que pour les produits ou les services concernés. Si les taxes acquittées ne suffisent pas à couvrir la totalité des classes de produits et de services pour lesquelles le renouvellement est demandé, l'enregistrement est renouvelé s'il apparaît clairement quelles sont la ou les classes à couvrir. À défaut d'autres critères, l'Office prend en considération les classes dans l'ordre de la classification.

6. Le renouvellement prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement. II est enregistré.

7. Lorsque la demande de renouvellement est présentée dans les délais visés au paragraphe 3, mais que les autres conditions régissant le renouvellement prévues au présent article ne sont pas remplies, l'Office informe le demandeur des irrégularités constatées.

8. Si aucune demande de renouvellement n'est présentée avant l'expiration du délai visé au paragraphe 3 ou si la demande est présentée après expiration de ce délai, ou si les taxes n'ont pas été acquittées ou ne l'ont été qu'après expiration dudit délai, ou s'il n'est pas remédié dans ce délai aux irrégularités visées au paragraphe 7, l'Office constate que l'enregistrement est arrivé à expiration et en informe le titulaire de la marque de l'Union européenne. Lorsque la constatation est devenue définitive, l'Office radie la marque du registre. Cette radiation prend effet le jour suivant la date d'expiration de l'enregistrement existant. Si les taxes de renouvellement ont été acquittées mais que l'enregistrement n'est pas renouvelé, elles sont remboursées.

9. Une seule demande de renouvellement peut être présentée pour deux ou plusieurs marques, moyennant paiement des taxes requises pour chacune des marques, à condition que les titulaires et les représentants soient les mêmes dans chaque cas.

Article 48 bis

Changement du nom ou de l'adresse

1. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la demande de modification du nom ou de l'adresse en vertu du premier alinéa du présent paragraphe. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

TITRE VI RENONCIATION, DÉCHÉANCE ET NULLITÉ
SECTION 1 Renonciation
SECTION 2 Causes de déchéance
Article 51

Causes de déchéance

1. Le titulaire de la   marque de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux dans l' ►M1 Union pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, et qu'il n'existe pas de justes motifs pour le non-usage; toutefois, nul ne peut faire valoir que le titulaire est déchu de ses droits, si, entre l'expiration de cette période et la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, la marque a fait l'objet d'un commencement ou d'une reprise d'usage sérieux; cependant, le commencement ou la reprise d'usage fait dans un délai de trois mois avant la présentation de la demande ou de la demande reconventionnelle, ce délai commençant à courir au plus tôt à l'expiration de la période ininterrompue de cinq ans de non-usage, n'est pas pris en considération lorsque des préparatifs pour le commencement ou la reprise de l'usage interviennent seulement après que le titulaire a appris que la demande ou la demande reconventionnelle pourrait être présentée;

b)si la marque est devenue, par le fait de l'activité ou de l'inactivité de son titulaire, la désignation usuelle dans le commerce d'un produit ou d'un service pour lequel elle est enregistrée;

c)si, par suite de l'usage qui en est fait par le titulaire de la marque ou avec son consentement pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée, la marque est propre à induire le public en erreur notamment sur la nature, la qualité ou la provenance géographique de ces produits ou de ces services.

2. Si la cause de déchéance n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la ►M1 marque de l'Union européenne est enregistrée, le titulaire n'est déclaré déchu de ses droits que pour les produits ou les services concernés.

SECTION 3 Causes de nullité
Article 52

Causes de nullité absolue

1. La nullité de la ►M1 marque de l'Union européenne est déclarée, sur demande présentée auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon:

a)lorsque la ►M1 marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement aux dispositions de l'article 7;

b)lorsque le demandeur était de mauvaise foi lors du dépôt de la demande de marque.

2. Lorsque la ►M1 marque de l'Union européenne a été enregistrée contrairement à l'article 7, paragraphe 1, point b), c) ou d), elle ne peut toutefois être déclarée nulle si, par l'usage qui en a été fait, elle a acquis après son enregistrement un caractère distinctif pour les produits ou les services pour lesquels elle est enregistrée.

3. Si la cause de nullité n'existe que pour une partie des produits ou des services pour lesquels la ►M1 marque de l'Union européenne est enregistrée, la nullité de la marque ne peut être déclarée que pour les produits ou les services concernés.

►M1 ▼M1
SECTION 4 Effets de la déchéance et de la nullité
Article 55

Effets de la déchéance et de la nullité

1. La ►M1 marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, à compter de la date de la demande en déchéance ou de la demande reconventionnelle, les effets prévus au présent règlement, selon que le titulaire est déclaré déchu de ses droits en tout ou en partie. Une date antérieure, à laquelle est survenue l'une des causes de la déchéance, peut être fixée dans la décision, sur demande d'une partie.

2. La ►M1 marque de l'Union européenne est réputée n'avoir pas eu, dès l'origine, les effets prévus au présent règlement, selon que la marque a été déclarée nulle en tout ou en partie.

3. Sous réserve des dispositions nationales relatives soit aux recours en réparation du préjudice causé par la faute ou la mauvaise foi du titulaire de la marque, soit à l'enrichissement sans cause, l'effet rétroactif de la déchéance ou de la nullité de la marque n'affecte pas:

a)les décisions en contrefaçon ayant acquis l'autorité de la chose jugée et exécutées antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité;

b)les contrats conclus antérieurement à la décision de déchéance ou de nullité, dans la mesure où ils ont été exécutés antérieurement à cette décision; toutefois, la restitution de sommes versées en vertu du contrat, dans la mesure où les circonstances le justifient, peut être réclamée pour des raisons d'équité.

SECTION 5 Procédure de déchéance et de nullité devant l'Office ►M1
Article 57 bis

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant les modalités des procédures de déchéance et de nullité d'une marque de l'Union européenne visées aux articles 56 et 57, ainsi que de transfert d'une marque de l'Union européenne enregistrée au nom d'un agent visé à l'article 18.

TITRE VII PROCÉDURE DE RECOURS
Article 58

Décisions susceptibles de recours

1. Les décisions des instances de décision de l'Office énumérées à l'article 130, points a) à d), et, le cas échéant, point f) dudit article, sont susceptibles de recours. Ces décisions ne prennent effet qu'à dater de l'expiration du délai de recours visé à l'article 60. La formation du recours a un effet suspensif.

2. Une décision qui ne met pas fin à une procédure à l'égard d'une des parties ne peut faire l'objet d'un recours qu'avec la décision finale, à moins que ladite décision ne prévoie un recours indépendant.

Article 59

Personnes admises à former le recours et à être parties à la procédure

Toute partie à une procédure ayant conduit à une décision peut recourir contre cette décision pour autant que cette dernière n'a pas fait droit à ses prétentions. Les autres parties à ladite procédure sont de droit parties à la procédure de recours.

Article 60

Délai et forme du recours

1. Le recours est formé par écrit auprès de l'Office dans un délai de deux mois à compter du jour de la notification de la décision. Le recours n'est considéré comme formé qu'après paiement de la taxe de recours. Il est déposé dans la langue de procédure de la décision attaquée. Un mémoire exposant les motifs du recours est déposé par écrit dans un délai de quatre mois à compter de la date de la notification de la décision.

2. Dans les procédures inter partes, le défendeur peut, dans ses observations en réponse, formuler des conclusions visant à l'annulation ou à la réformation de la décision attaquée sur un point non soulevé dans le recours. De telles conclusions deviennent sans objet en cas de désistement du requérant.

Article 61

Révision des décisions dans des cas ex parte

1. Si la partie qui a introduit le recours est la seule partie à la procédure et si l'instance dont la décision est attaquée considère le recours comme recevable et fondé, l'instance doit y faire droit.

2. S'il n'est pas fait droit au recours dans un délai d'un mois après la réception du mémoire exposant les motifs, le recours doit être immédiatement déféré à la chambre de recours, sans avis sur le fond.

—————

Article 63

Examen du recours

1. Si le recours est recevable, la chambre de recours examine s'il peut y être fait droit.

2. Au cours de l'examen du recours, la chambre de recours invite les parties, aussi souvent qu'il est nécessaire, à présenter, dans un délai qu'elle leur impartit, leurs observations sur les notifications qu'elle leur a adressées ou sur les communications qui émanent des autres parties.

▼C1
Article 65

Recours devant la Cour de justice

1. Les décisions des chambres de recours statuant sur un recours sont susceptibles d'un recours devant le Tribunal.

2. Le recours est ouvert pour incompétence, violation des formes substantielles, violation du traité, du présent règlement ou de toute règle de droit relative à leur application, ou détournement de pouvoir.

3. Le Tribunal a compétence aussi bien pour annuler que pour réformer la décision attaquée.

4. Le recours est ouvert à toute partie à la procédure devant la chambre de recours pour autant que la décision de celle-ci n'a pas fait droit à ses prétentions.

5. Le recours est formé devant le Tribunal dans un délai de deux mois à compter de la date de notification de la décision de la chambre de recours.

6. L'Office prend les mesures que comporte l'exécution de l'arrêt du Tribunal ou, en cas de pourvoi contre cet arrêt, de celui de la Cour de justice.

Article 65 bis

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant:

a)le contenu formel de l'acte de recours visé à l'article 60 et la procédure relative à la formation et à l'examen d'un recours;

b)le contenu formel et la forme des décisions de la chambre de recours visées à l'article 64;

c)le remboursement de la taxe de recours visée à l'article 60.

TITRE VIII MARQUES COLLECTIVES DE L'UNION EUROPÉENNE

Article 66

Marques collectives de l'Union européenne

1. Peuvent constituer des   marques collectives de l'Union européenne les ►M1 marques de l'Union européenne ainsi désignées lors du dépôt et propres à distinguer les produits ou les services des membres de l'association qui en est le titulaire de ceux d'autres entreprises. Peuvent déposer des ►M1 marques collectives de l'Union européenne les associations de fabricants, de producteurs, de prestataires de services ou de commerçants, qui, aux termes de la législation qui leur est applicable, ont la capacité, en leur propre nom, d'être titulaires de droits et d'obligations de toute nature, de passer des contrats ou d'accomplir d'autres actes juridiques et d'ester en justice, de même que les personnes morales relevant du droit public.

2. Par dérogation à l'article 7, paragraphe 1, point c), peuvent constituer des ►M1 marques collectives de l'Union européenne au sens du paragraphe 1 des signes ou indications pouvant servir, dans le commerce, à désigner la provenance géographique des produits ou des services. Une marque collective n'autorise pas le titulaire à interdire à un tiers d'utiliser dans le commerce ces signes ou indications, pour autant que cet usage soit fait conformément aux usages honnêtes en matière industrielle ou commerciale; en particulier, une telle marque ne peut être opposée à un tiers habilité à utiliser une dénomination géographique.

3. Les dispositions du présent règlement s'appliquent aux ►M1 marques collectives de l'Union européenne, sauf disposition contraire prévue aux articles 67 à 74.

►M1
Article 69

Observations des tiers

Lorsque des observations écrites concernant une marque collective de l'Union européenne sont adressées à l'Office en vertu de l'article 40, ces observations peuvent également être fondées sur les motifs particuliers selon lesquels la demande de marque collective de l'Union européenne devrait être rejetée en vertu de l'article 68.

Article 70

Usage de la marque

L'usage de la   marque collective de l'Union européenne fait par toute personne habilitée à utiliser cette marque satisfait aux dispositions du présent règlement, pour autant que les autres conditions auxquelles celui-ci soumet l'usage de la ►M1 marque de l'Union européenne soient remplies.

►M1
Article 72

Exercice de l'action en contrefaçon

1. Les dispositions de l'article 22, paragraphes 3 et 4, relatives aux droits des licenciés s'appliquent à toute personne habilitée à utiliser une   marque collective de l'Union européenne.

2. Le titulaire d'une ►M1 marque collective de l'Union européenne peut réclamer, au nom des personnes habilitées à utiliser la marque, réparation du dommage subi par celles-ci du fait de l'usage non autorisé de la marque.

Article 73

Causes de déchéance

Outre les causes de déchéance prévues à l'article 51, le titulaire de la ►M1 marque collective de l'Union européenne est déclaré déchu de ses droits sur demande auprès de l'Office ou sur demande reconventionnelle dans une action en contrefaçon lorsque:

a)le titulaire ne prend pas de mesures raisonnables en vue de prévenir un usage de la marque qui ne serait pas compatible avec les conditions d'usage prévues par le règlement d'usage, dont la modification a été, le cas échéant, mentionnée au registre;

b)la manière selon laquelle la marque a été utilisée par le titulaire a eu pour conséquence qu'elle est devenue susceptible d'induire le public en erreur au sens de l'article 68, paragraphe 2;

c)la modification du règlement d'usage a été mentionnée au registre contrairement aux dispositions de l'article 71, paragraphe 2, sauf si le titulaire de la marque répond, par une nouvelle modification du règlement d'usage, aux exigences fixées par ces dispositions.

►M1
SECTION 2 Marques de certification de l'Union européenne
Article 74 bis

Marques de certification de l'Union européenne

3. Les titres I à VII et IX à XIV s'appliquent aux marques de certification de l'Union européenne dans la mesure où la présente section n'en dispose pas autrement.

TITRE IX DISPOSITIONS DE PROCÉDURE
SECTION 1 Dispositions générales
Article 75

Motivation des décisions

Les décisions de l'Office sont motivées. Elles ne peuvent être fondées que sur des motifs sur lesquels les parties ont pu prendre position.

Article 76

Examen d'office des faits

1. Au cours de la procédure, l'Office procède à l'examen d'office des faits; toutefois, dans une procédure concernant des motifs relatifs de refus d'enregistrement, l'examen est limité aux moyens invoqués et aux demandes présentées par les parties.   Dans les procédures de nullité engagées en vertu de l'article 52, l'Office limite son examen aux moyens et arguments soumis par les parties.

2. L'Office peut ne pas tenir compte des faits que les parties n'ont pas invoqués ou des preuves qu'elles n'ont pas produites en temps utile.

▼M1
Article 78

Instruction

1. Dans toute procédure devant l'Office, les mesures d'instruction suivantes peuvent notamment être prises:

a)l'audition des parties;

b)la demande de renseignements;

c)la production de documents et d'échantillons;

d)l'audition de témoins;

e)l'expertise;

f)les déclarations écrites faites sous serment ou solennellement ou qui ont un effet équivalent d'après la législation de l'État dans lequel elles sont faites.

2. Le service saisi peut charger un de ses membres de procéder aux mesures d'instruction.

3. Si l'Office estime nécessaire qu'une partie, un témoin ou un expert dépose oralement, il invite la personne concernée à comparaître devant lui.

4. Les parties sont informées de l'audition d'un témoin ou expert devant l'Office. Elles ont le droit d'être présentes et de poser des questions au témoin ou à l'expert.

6. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités de l'instruction.

Article 79

Notification

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités de la notification.

Article 79 ter

Communications à l'Office

2. La Commission est habilitée à adopter des actes d'exécution en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les règles applicables aux moyens de communication, y compris électroniques, à utiliser par les parties à la procédure devant l'Office, et aux formulaires que l'Office fournit.

Article 79 quater

Délais

5. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités relatives au calcul et à la durée des délais.

Article 80

Suppression ou révocation

1. Lorsque l'Office effectue une inscription dans le registre ou prend une décision entachées d'une erreur de procédure manifeste, qui lui est imputable, il se charge de supprimer une telle inscription ou de révoquer cette décision. Dans le cas où il n'y a qu'une seule partie à la procédure dont les droits sont lésés par l'inscription ou l'acte, la suppression de l'inscription ou la révocation de la décision est ordonnée même si, pour la partie, l'erreur n'était pas manifeste.

2. La suppression de l'inscription ou la révocation de la décision, visées au paragraphe 1, sont ordonnées, d'office ou à la demande de l'une des parties à la procédure, par l'instance ayant procédé à l'inscription ou ayant adopté la décision. La suppression ou la révocation sont ordonnées dans un délai de six mois à partir de la date d'inscription au registre ou de l'adoption de la décision, après avoir entendu les parties à la procédure ainsi que les éventuels titulaires de droits sur la marque communautaire en question qui sont inscrits au registre.

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser la procédure de révocation d'une décision ou de suppression d'une inscription au registre.

Article 81

Restitutio in integrum

1. Le demandeur ou le titulaire d'une   marque de l'Union européenne ou toute autre partie à une procédure devant l'Office qui, bien qu'ayant fait preuve de toute la vigilance nécessitée par les circonstances, n'a pas été en mesure d'observer un délai à l'égard de l'Office est, sur requête, rétabli dans ses droits si l'empêchement a eu pour conséquence directe, en vertu des dispositions du présent règlement, la perte d'un droit ou celle d'un moyen de recours.

2. La requête doit être présentée par écrit dans un délai de deux mois à compter de la cessation de l'empêchement. L'acte non accompli doit l'être dans ce délai. La requête n'est recevable que dans un délai d'un an à compter de l'expiration du délai non observé. En cas de non-présentation de la demande de renouvellement de l'enregistrement ou de non-paiement d'une taxe de renouvellement, le délai supplémentaire de six mois prévu à l'article 47, paragraphe 3, troisième phrase, est déduit de la période d'une année.

3. La requête doit être motivée et indiquer les faits et les justifications invoquées à son appui. Elle n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe de restitutio in integrum.

4. L'instance qui est compétente pour statuer sur l'acte non accompli décide sur la requête.

5. Le présent article n'est pas applicable aux délais prévus au paragraphe 2 ni à l'article 41, paragraphes 1 et 3, ni à l'article 82.

6. Lorsque le demandeur ou le titulaire d'une ►M1 marque de l'Union européenne est rétabli dans ses droits, il ne peut invoquer ses droits contre un tiers qui, de bonne foi, a mis des produits dans le commerce ou a fourni des services sous un signe identique ou similaire à la ►M1 marque de l'Union européenne pendant la période comprise entre la perte du droit sur la demande ou sur la ►M1 marque de l'Union européenne et la publication de la mention du rétablissement de ce droit.

7. Le tiers qui peut se prévaloir des dispositions du paragraphe 6 peut former tierce opposition contre la décision rétablissant dans ses droits le demandeur ou le titulaire d'une ►M1 marque de l'Union européenne dans un délai de deux mois à compter de la date de publication de la mention du rétablissement du droit.

8. Le présent article n'affecte pas le droit pour un État membre d'accorder la restitutio in integrum quant aux délais prévus par le présent règlement et qui doivent être observés vis-à-vis des autorités de cet État.

►M1
Article 82 bis

Interruption de la procédure

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis pour préciser les modalités de reprise de la procédure devant l'Office.

Article 83

Référence aux principes généraux

En l'absence d'une disposition de procédure dans le présent règlement, le règlement d'exécution, le règlement relatif aux taxes ou le règlement de procédure des chambres de recours, l'Office prend en considération les principes généralement admis en la matière dans les États membres.

Article 84

Fin des obligations financières

1. Le droit de l'Office d'exiger le paiement de taxes se prescrit par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle la taxe est devenue exigible.

2. Les droits à l'encontre de l'Office en matière de remboursement de taxes ou de trop-perçu par celui-ci lors du paiement de taxes se prescrivent par quatre ans à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle le droit a pris naissance.

3. Le délai prévu aux paragraphes 1 et 2 est interrompu dans le cas visé au paragraphe 1 par une invitation à acquitter la taxe, et dans le cas visé au paragraphe 2 par une requête écrite en vue de faire valoir ce droit. Ce délai recommence à courir à compter de la date de son interruption; il expire au plus tard au terme d'une période de six ans calculée à compter de la fin de l'année civile au cours de laquelle il a commencé à courir initialement, à moins qu'une action en justice n'ait été engagée pour faire valoir ce droit; en pareil cas, le délai expire au plus tôt au terme d'une période d'une année calculée à compter de la date à laquelle la décision est passée en force de chose jugée.

SECTION 2 Frais
Article 85

Répartition des frais

1. La partie perdante dans une procédure d'opposition, de déchéance, de nullité ou de recours supporte les taxes exposées par l'autre partie, ainsi que, sans préjudice des dispositions de l'article 119, paragraphe 6, tous les frais exposés par celle-ci indispensables aux fins des procédures, y compris les frais de déplacement et de séjour et la rémunération d'un agent, conseil ou avocat, dans la limite des tarifs fixés pour chaque catégorie de frais dans les conditions prévues par le règlement d'exécution.

1 bis. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les taux maximaux applicables aux frais indispensables à la procédure et réellement exposés par la partie gagnante. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

Aux fins de la détermination de ce montant en ce qui concerne les frais de déplacement et de séjour, la Commission tient compte de la distance entre le domicile ou le siège de la partie, du représentant, du témoin ou de l'expert et le lieu où la procédure orale se déroule, ainsi que de l'étape de la procédure au cours de laquelle les frais ont été exposés et, dans la mesure où il est question de frais de représentation au sens de l'article 93, paragraphe 1, de la nécessité de garantir que l'obligation de supporter les frais ne peut être exploitée par l'autre partie pour des motifs tactiques. Les frais de séjour sont calculés conformément au statut des fonctionnaires de l'Union et au régime applicable aux autres agents de l'Union, fixés par le règlement (CEE, Euratom, CECA) no 259/68 du Conseil ( 6 ).

La partie perdante ne supporte les frais que pour un seul opposant et, le cas échéant, pour un seul représentant.

2. Toutefois, dans la mesure où les parties succombent respectivement sur un ou plusieurs chefs ou dans la mesure où l'équité l'exige, la division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours décide d'une répartition différente des frais.

3. La partie qui met fin à une procédure par le retrait de la demande de   marque de l'Union européenne, de l'opposition, de la demande en déchéance ou en nullité, ou du recours, par le non-renouvellement de l'enregistrement de la ►M1 marque de l'Union européenne ou par la renonciation à celle-ci, supporte les taxes ainsi que les frais exposés par l'autre partie dans les conditions prévues aux paragraphes 1 et 2.

4. En cas de non-lieu à statuer, la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours règle librement les frais.

5. Lorsque les parties concluent devant la division d'opposition, la division d'annulation ou la chambre de recours un accord sur les frais différent de celui résultant de l'application des paragraphes précédents, l'instance concernée prend acte de cet accord.

6. La division d'opposition ou la division d'annulation ou la chambre de recours fixe le montant des frais à rembourser en vertu des paragraphes précédents lorsque ces frais se limitent aux taxes payées à l'Office et aux frais de représentation. Dans tous les autres cas, le greffe de la chambre de recours ou un membre du personnel de la division d'opposition ou de la division d'annulation fixe le montant des frais à rembourser sur requête. La requête n'est recevable que lorsqu'elle est présentée dans un délai de deux mois à partir de la date à laquelle la décision faisant l'objet de la demande de fixation des frais devient définitive. Ce montant peut, sur requête présentée dans le délai prescrit, être révisé par décision de la division d'opposition, de la division d'annulation ou de la chambre de recours.

Article 86

Exécution des décisions fixant le montant des frais

1. Toute décision définitive de l'Office qui fixe le montant des frais forme titre exécutoire.

2. L'exécution forcée est régie par les règles de la procédure civile en vigueur dans l'État sur le territoire duquel elle a lieu. ►M1 Chaque État membre désigne une autorité unique chargée de la vérification de l'authenticité de la décision visée au paragraphe 1 et communique ses coordonnées à l'Office, à la Cour de justice et à la Commission. La formule exécutoire est annexée à la décision par cette autorité, sans autre formalité de contrôle que la vérification de l'authenticité de la décision.

3. Après l'accomplissement de ces formalités à la demande de la partie concernée, celle-ci peut poursuivre l'exécution forcée en saisissant directement l'organe compétent, suivant la législation nationale.

4. L'exécution forcée ne peut être suspendue qu'en vertu d'une décision de la Cour de justice. Toutefois, le contrôle de la régularité des mesures d'exécution relève de la compétence des juridictions du pays concerné.

SECTION 3 Information du public et des autorités des États membres▼M1
Article 87

Registre des marques de l'Union européenne

1. L'Office tient un registre des marques de l'Union européenne et le tient à jour.

2. Le registre contient les inscriptions suivantes relatives aux demandes et aux enregistrements de marques de l'Union européenne:

a)la date du dépôt de la demande;

b)le numéro de dossier de la demande;

c)la date de publication de la demande;

d)le nom et l'adresse du demandeur;

e)les nom et adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 92, paragraphe 3, première phrase;

f)la représentation de la marque, ainsi que les mentions relatives à sa nature; et, le cas échéant, une description de la marque;

g)la désignation par leur nom des produits et services;

h)des indications relatives à la priorité revendiquée conformément à l'article 30;

i)des indications relatives à la priorité d'exposition revendiquée conformément à l'article 33;

j)des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée selon les termes de l'article 34;

k)une déclaration selon laquelle, après l'usage qui en a été fait, la marque a acquis un caractère distinctif conformément à l'article 7, paragraphe 3;

l)la mention qu'il s'agit d'une marque collective;

n)la langue de dépôt de la demande ainsi que la deuxième langue indiquée par le demandeur dans sa demande, conformément à l'article 119, paragraphe 3;

o)la date d'inscription de la marque au registre et le numéro d'enregistrement;

p)une déclaration selon laquelle la demande résulte de la transformation d'un enregistrement international désignant l'Union, conformément à l'article 161 du présent règlement, ainsi que la date de l'enregistrement international conformément à l'article 3.4) du protocole de Madrid ou la date de l'enregistrement de l'extension territoriale à l'Union intervenue postérieurement à l'enregistrement international conformément à l'article 3 ter.2) du protocole de Madrid et, le cas échéant, la date de priorité de l'enregistrement international.

3. Sont également inscrits au registre, avec à chaque fois la date d'enregistrement:

a)les modifications du nom, de l'adresse ou de la nationalité du titulaire d'une marque de l'Union européenne ou une modification de l'État sur le territoire duquel il a son domicile, son siège ou un établissement;

b)les modifications du nom ou de l'adresse professionnelle du représentant, dans la mesure où il ne s'agit pas d'un représentant visé à l'article 92, paragraphe 3, première phrase;

c)en cas de désignation d'un nouveau représentant, les nom et adresse professionnelle de celui-ci;

d)les modifications de la marque, en vertu des articles 43 et 48, et la rectification d'erreurs;

e)la mention de la modification du règlement d'usage de la marque collective en vertu de l'article 71;

f)des indications sur la revendication de l'ancienneté d'une marque antérieure enregistrée telle que visée à l'article 34, en vertu de l'article 35;

g)les transferts totaux ou partiels en vertu de l'article 17;

h)la constitution ou la cession d'un droit réel en vertu de l'article 19, et la nature du droit réel;

i)les mesures d'exécution forcée en vertu de l'article 20 et les procédures d'insolvabilité en vertu de l'article 21;

j)l'octroi ou le transfert d'une licence en vertu de l'article 22, ainsi que, le cas échéant, le type de licence;

k)le renouvellement d'un enregistrement en vertu de l'article 47 et sa date de prise d'effet, ainsi que les limitations en vertu de l'article 47, paragraphe 4;

l)la mention relative à la date d'expiration d'un enregistrement en vertu de l'article 47;

m)les déclarations de retrait ou de renonciation par le titulaire de la marque en vertu des articles 43 et 50 respectivement;

n)la date de présentation et les détails d'une opposition en vertu de l'article 41, d'une demande en vertu de l'article 56, ou d'une demande reconventionnelle en déchéance ou en nullité en vertu de l'article 100, paragraphe 4, ou d'un recours en vertu de l'article 60;

o)la date et le contenu d'une décision sur une opposition, sur une demande ou une demande reconventionnelle en vertu de l'article 57, paragraphe 6, ou de l'article 100, paragraphe 6, troisième phrase, ou sur un recours en vertu de l'article 64;

p)la mention de la réception d'une requête en transformation en vertu de l'article 113, paragraphe 2;

q)la radiation du représentant inscrit en vertu paragraphe 2, point e), du présent article;

r)la radiation de l'ancienneté d'une marque nationale;

s)la modification ou la radiation du registre des mentions visées aux points h), i) et j) du présent paragraphe;

t)le remplacement d'une marque de l'Union européenne par un enregistrement international en vertu de l'article 157;

u)la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une demande de marque de l'Union européenne qui a abouti à l'enregistrement d'une marque de l'Union européenne conformément à l'article 148, paragraphe 1;

v)la date et le numéro des enregistrements internationaux fondés sur une marque de l'Union européenne conformément à l'article 148, paragraphe 2;

w)la division d'une demande en vertu de l'article 44 et la division d'un enregistrement en vertu de l'article 49, ainsi que les éléments visés au paragraphe 2 du présent article au regard de l'enregistrement divisionnaire, ainsi que la liste des produits et services de l'enregistrement original telle que modifiée;

x)la révocation d'une décision ou la suppression d'une inscription au registre en vertu de l'article 80, lorsqu'il s'agit d'une décision ou d'une inscription qui a été publiée.

4. Le directeur exécutif peut décider que des éléments autres que ceux visés aux paragraphes 2 et 3 du présent article sont inscrits au registre, sous réserve de l'article 123, paragraphe 4.

5. Le registre peut être tenu sous une forme électronique. L'Office collecte, organise, rend publics et conserve les éléments visés aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, aux fins prévues au paragraphe 9. Il fait en sorte que le registre soit aisément accessible en vue d'une inspection publique.

6. Toute modification apportée au registre est notifiée au titulaire de la marque de l'Union européenne.

7. L'Office délivre, sur requête et moyennant paiement d'une taxe, des extraits certifiés conformes ou non certifiés conformes du registre.

8. Le traitement des données relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3, y compris les données à caractère personnel, est effectué aux fins de:

a)la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)la tenue d'un registre public en vue de l'inspection par des autorités publiques et des opérateurs économiques et de leur information, afin de leur permettre d'exercer les droits que leur confère le présent règlement et de se renseigner sur l'existence de droits antérieurs de tiers; et

c)l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.

9. Toutes les données, y compris les données à caractère personnel, relatives aux inscriptions visées aux paragraphes 2 et 3 sont considérées comme présentant un intérêt public et sont accessibles aux tiers. Pour des raisons de sécurité juridique, les inscriptions au registre sont conservées pendant une durée indéterminée.

Article 87 bis

Base de données

1. Outre l'obligation de tenir un registre au sens de l'article 87, l'Office collecte et conserve dans une base de données électronique toutes les informations fournies par les demandeurs ou toute autre partie à la procédure au titre du présent règlement ou des actes adoptés en vertu de celui-ci.

2. La base de données électronique peut contenir des données à caractère personnel en plus de celles figurant dans le registre en vertu de l'article 87, dans la mesure où ces informations sont prescrites par le présent règlement ou par des actes adoptés en vertu de celui-ci. La collecte, la conservation et le traitement de ces données servent aux objectifs suivants:

a)la gestion des demandes et/ou des enregistrements décrits dans le présent règlement et dans les actes adoptés en vertu de celui-ci;

b)l'accès aux informations nécessaires pour conduire plus aisément et plus efficacement la procédure correspondante;

c)la communication avec les demandeurs et les autres parties à la procédure;

d)l'établissement de rapports et de statistiques permettant à l'Office d'optimiser ses activités et d'améliorer le fonctionnement du système.

3. Le directeur exécutif arrête les conditions d'accès à la base de données électronique et les modalités de diffusion de son contenu, à l'exception des données à caractère personnel visées au paragraphe 2 du présent article mais y compris celles énumérées à l'article 87, sous une forme exploitable par ordinateur, y compris les tarifs à acquitter pour cet accès.

4. L'accès aux données à caractère personnel visées au paragraphe 2 est limité et ces données ne sont pas rendues publiques, à moins que la partie concernée n'ait donné son consentement explicite.

5. Toutes les données sont conservées pour une durée illimitée. Cependant, la partie concernée peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la base de données dix-huit mois à compter de l'expiration de la marque ou de la clôture de la procédure inter partes correspondante. La partie concernée a le droit d'obtenir à tout moment la rectification des données inexactes ou erronées.

Article 87 ter

Accès en ligne aux décisions

1. Les décisions de l'Office sont mises en ligne à la disposition du public à des fins d'information et de consultation, dans un souci de transparence et de prévisibilité. Toute partie à la procédure qui a débouché sur l'adoption de la décision peut demander la suppression de toute donnée à caractère personnel figurant dans la décision.

2. L'Office peut fournir un accès en ligne aux décisions des juridictions nationales et de l'Union en rapport avec ses missions afin de sensibiliser le public aux questions de propriété intellectuelle et de promouvoir la convergence des pratiques. L'Office respecte les conditions de la publication initiale applicables aux données à caractère personnel.

Article 88 bis

Conservation des dossiers

1. L'Office conserve les dossiers de toute procédure relative à une demande de marque de l'Union européenne ou à un enregistrement de marque de l'Union européenne. Le directeur exécutif arrête la forme sous laquelle ces dossiers sont conservés.

2. Lorsque les dossiers sont conservés sous forme électronique, les dossiers électroniques ou leurs copies de sauvegarde sont conservés pour une durée illimitée. Les documents originaux déposés par les parties à la procédure et constituant la base de ces dossiers électroniques sont éliminés au terme d'une période dont la durée, à compter de leur réception par l'Office, est fixée par le directeur exécutif.

3. Si et dans la mesure où des dossiers ou parties de dossiers sont conservés sous toute forme autre qu'électronique, les documents ou éléments de preuve constituant une partie de ces dossiers sont conservés pendant cinq années au moins à compter de la fin de l'année au cours de laquelle la demande est rejetée, retirée ou réputée retirée, l'enregistrement de la marque de l'Union européenne vient à expiration conformément à l'article 47, la renonciation intégrale à la marque de l'Union européenne est enregistrée conformément à l'article 50 ou la marque de l'Union européenne est intégralement radiée du registre conformément à l'article 57, paragraphe 6, ou à l'article 100, paragraphe 6.

Article 89

Publications périodiques

4. La Commission adopte des actes d'exécution précisant:

a)la date à retenir comme étant la date de publication au Bulletin des marques de l'Union européenne;

b)les modalités de publication des inscriptions concernant l'enregistrement d'une marque ne contenant pas de modification par rapport à la publication de la demande;

c)les formes de la mise à disposition du public des éditions du Journal officiel de l'Office.

Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

Article 91

Échange de publications

1. L'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres échangent, sur requête, pour leurs propres besoins et gratuitement, un ou plusieurs exemplaires de leurs publications respectives.

2. L'Office peut conclure des accords portant sur l'échange ou l'envoi de publications.

SECTION 4 Représentation
Article 92

Principes généraux relatifs à la représentation

1. Sous réserve des dispositions du paragraphe 2, nul n'est tenu de se faire représenter devant l'Office.

2. Sans préjudice du paragraphe 3, deuxième phrase, du présent article, les personnes physiques ou morales qui n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen sont représentées devant l'Office conformément à l'article 93, paragraphe 1, dans toute procédure prévue par le présent règlement, sauf pour le dépôt d'une demande de marque de l'Union européenne.

3. Les personnes physiques et morales qui ont leur domicile ou leur siège ou un établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen peuvent agir, devant l'Office, par l'entremise d'un employé. L'employé d'une personne morale visée au présent paragraphe peut agir également pour d'autres personnes morales qui sont économiquement liées à cette personne, même si ces autres personnes morales n'ont ni domicile ni siège ni établissement industriel ou commercial effectif et sérieux dans l'Espace économique européen. Les employés qui agissent pour d'autres personnes au sens du présent paragraphe déposent, à la demande de l'Office ou, le cas échéant, de la partie à la procédure, auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

4. Lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ou plusieurs tiers agissant conjointement, un représentant commun est désigné.

Article 93

Représentation professionnelle

1. La représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office ne peut être assurée que:

a)par un avocat habilité à exercer sur le territoire de l'un des États membres de l'Espace économique européen et possédant son domicile professionnel dans l'Espace économique européen, dans la mesure où il peut agir dans ledit État membre en qualité de mandataire en matière de marques;

b)par les mandataires agréés inscrits sur une liste tenue à cet effet par l'Office.

À la demande de l'Office ou, le cas échéant, de l'autre partie à la procédure, les représentants devant l'Office déposent auprès de celui-ci un pouvoir signé qui doit être versé au dossier.

2. Peut être inscrite sur la liste des mandataires agréés toute personne physique qui:

a)est ressortissante d'un des États membres de l'Espace économique européen;

b)a son domicile professionnel ou le lieu de son emploi dans l'Espace économique européen;

c)est habilitée à représenter, en matière de marques, des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant le service central de la propriété industrielle d'un État membre de l'Espace économique européen. Lorsque, dans l'État concerné, l'habilitation n'est pas subordonnée à l'exigence d'une qualification professionnelle spéciale, les personnes demandant leur inscription sur la liste de l'Office qui agissent en matière de marques devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle ou devant lesdits services centraux de la propriété industrielle doivent avoir exercé à titre habituel pendant cinq ans au moins. Toutefois, sont dispensées de cette condition relative à l'exercice de la profession, les personnes dont la qualification professionnelle pour assurer, en matière de marques, la représentation des personnes physiques ou morales devant l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et lesdits services centraux de la propriété industrielle, est reconnue officiellement conformément à la réglementation établie par l'État concerné.

3. L'inscription est faite sur requête accompagnée d'une attestation fournie par le service central de la propriété industrielle de l'État membre concerné indiquant que les conditions visées au paragraphe 2 sont remplies.

4. Le directeur exécutif peut accorder une dérogation:

a)à l'exigence visée au paragraphe 2, point c), deuxième phrase, lorsque le requérant fournit la preuve qu'il a acquis la qualification requise d'une autre manière;

b)à l'exigence énoncée au paragraphe 2, point a), dans le cas de professionnels hautement qualifiés, sous réserve que les exigences énoncées au paragraphe 2, points b) et c), soient satisfaites.

5. Une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés à sa demande ou lorsqu'elle n'a plus qualité pour exercer cette fonction. Les modifications de la liste des mandataires agréés sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Article 93 bis

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant:

a)les conditions et la procédure de désignation du représentant commun visé à l'article 92, paragraphe 4;

b)les conditions du dépôt auprès de l'Office, par les employés visés à l'article 92, paragraphe 3, et les mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 1, d'un pouvoir signé les habilitant à assurer une représentation, ainsi que le contenu de cette autorisation;

c)les circonstances dans lesquelles une personne peut être radiée de la liste des mandataires agréés visés à l'article 93, paragraphe 5.

TITRE X COMPÉTENCE ET PROCÉDURE CONCERNANT LES ACTIONS EN JUSTICE RELATIVES AUX
SECTION 1 Application des règles de l'Union en matière de compétence, de reconnaissance et d'exécution des décisions en matière civile et commerciale▼M1

SECTION 2 Litiges en matière de contrefaçon et de validité des▼M1
Article 96

Compétence en matière de contrefaçon et de validité

Les ►M1 tribunaux des marques de l'Union européenne ont compétence exclusive:

a)pour toutes les actions en contrefaçon et — si la loi nationale les admet — en menace de contrefaçon d'une ►M1 marque de l'Union européenne;

b)pour les actions en constatation de non-contrefaçon, si la loi nationale les admet;

c)pour toutes les actions intentées à la suite de faits visés ►M1 à l'article 9 ter, paragraphe 2;

d)pour les demandes reconventionnelles en déchéance ou en nullité de la ►M1 marque de l'Union européenne visées à l'article 100.

Article 97

Compétence internationale

1. Sous réserve des dispositions du présent règlement ainsi que des dispositions du règlement (CE) no 44/2001 applicables en vertu de l'article 94, les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96 sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le défendeur a son domicile ou, si celui-ci n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

2. Si le défendeur n'a ni son domicile, ni un établissement sur le territoire d'un État membre, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le demandeur a son domicile ou, si ce dernier n'est pas domicilié dans l'un des États membres, de l'État membre sur le territoire duquel il a un établissement.

3. Si ni le défendeur, ni le demandeur ne sont ainsi domiciliés ou n'ont un tel établissement, ces procédures sont portées devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

4. Nonobstant les dispositions des paragraphes 1, 2 et 3:

a)l'article 23 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si les parties conviennent qu'un autre ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne est compétent;

b)l'article 24 du règlement (CE) no 44/2001 est applicable si le défendeur comparaît devant un autre ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne.

5. Les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96, à l'exception des actions en déclaration de non-contrefaçon d'une ►M1 marque de l'Union européenne, peuvent également être portées devant les tribunaux de l'État membre sur le territoire duquel le fait de contrefaçon a été commis ou menace d'être commis ou sur le territoire duquel un fait visé à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, a été commis.

Article 98

Étendue de la compétence

1. Un ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphes 1 à 4, est compétent pour statuer sur:

a)les faits de contrefaçon commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de tout État membre;

b)les faits visés à l'article 9, paragraphe 3, deuxième phrase, commis sur le territoire de tout État membre.

2. Un ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphe 5, est compétent uniquement pour statuer sur les faits commis ou menaçant d'être commis sur le territoire de l'État membre dans lequel est situé ce tribunal.

►M1 ►M1 ►M1
Article 103

Mesures provisoires et conservatoires

1. Les mesures provisoires et conservatoires prévues par la loi d'un État membre à propos d'une marque nationale peuvent être demandées, à propos d'une   marque de l'Union européenne ou d'une demande de ►M1 marque de l'Union européenne, aux autorités judiciaires, y compris aux ►M1 tribunaux des marques de l'Union européenne, de cet État, même si, en vertu du présent règlement, un ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne d'un autre État membre est compétent pour connaître du fond.

2. Un ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne dont la compétence est fondée sur l'article 97, paragraphes 1, 2, 3 ou 4, est compétent pour ordonner des mesures provisoires et conservatoires qui, sous réserve de toute procédure requise aux fins de la reconnaissance et de l'exécution conformément au titre III du règlement (CE) no 44/2001, sont applicables sur le territoire de tout État membre. Cette compétence n'appartient à aucune autre juridiction.

Article 104

Règles spécifiques en matière de connexité

1. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, un ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne saisi d'une action visée à l'article 96, à l'exception d'une action en constatation de non-contrefaçon, sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la ►M1 marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un autre ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle ou qu'une demande en déchéance ou en nullité a déjà été introduite auprès de l'Office.

2. Sauf s'il existe des raisons particulières de poursuivre la procédure, l'Office saisi d'une demande en déchéance ou en nullité sursoit à statuer, de sa propre initiative après audition des parties ou à la demande de l'une des parties et après audition des autres parties, lorsque la validité de la ►M1 marque de l'Union européenne est déjà contestée devant un ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne par une demande reconventionnelle. Toutefois, si l'une des parties à la procédure devant le ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne le demande, le tribunal peut, après audition des autres parties à cette procédure, suspendre la procédure. Dans ce cas, l'Office poursuit la procédure pendante devant lui.

3. Le ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne qui sursoit à statuer peut ordonner des mesures provisoires et conservatoires pour la durée de la suspension.

Article 105

Compétence des ►M1 tribunaux des marques de l'Union européenne de deuxième instance — Pourvoi en cassation

1. Les décisions des ►M1 tribunaux des marques de l'Union européenne de première instance rendues dans les procédures résultant des actions et demandes visées à l'article 96 sont susceptibles de recours devant les ►M1 tribunaux des marques de l'Union européenne de deuxième instance.

2. Les conditions dans lesquelles un recours peut être formé devant un ►M1 tribunal des marques de l'Union européenne de deuxième instance sont déterminées par la loi nationale de l'État membre sur le territoire duquel ce tribunal est situé.

3. Les dispositions nationales relatives au pourvoi en cassation sont applicables aux décisions des ►M1 tribunaux des marques de l'Union européenne de deuxième instance.

SECTION 3 Autres litiges relatifs aux
Article 106

Dispositions complémentaires concernant la compétence des tribunaux nationaux autres que les ►M1 tribunaux des marques de l'Union européenne

1. Dans l'État membre dont les tribunaux sont compétents conformément à l'article 94, paragraphe 1, les actions autres que celles visées à l'article 96 sont portées devant les tribunaux qui auraient compétence territoriale et d'attribution s'il s'agissait d'actions relatives à des marques nationales enregistrées dans l'État concerné.

2. Lorsque, en vertu de l'article 94, paragraphe 1, et du paragraphe 1 du présent article, aucun tribunal n'est compétent pour connaître d'une action autre que celles visées à l'article 96 et relative à une ►M1 marque de l'Union européenne, cette action peut être portée devant les tribunaux de l'État membre dans lequel l'Office a son siège.

►M1
TITRE XI INCIDENCES SUR LE DROIT DES ÉTATS MEMBRES
SECTION 1 Actions civiles sur la base de plusieurs marques
Article 109

Actions civiles simultanées et successives sur la base de   marques de l'Union européenne et de marques nationales

1. Lorsque des actions en contrefaçon sont formées pour les mêmes faits entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents saisies l'une sur la base d'une ►M1 marque de l'Union européenne et l'autre sur la base d'une marque nationale:

a)la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur de la juridiction première saisie lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services identiques. La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée;

b)la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer lorsque les marques en cause sont identiques et valables pour des produits ou services similaires ainsi que lorsque les marques en cause sont similaires et valables pour des produits ou services identiques ou similaires.

2. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une ►M1 marque de l'Union européenne rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une marque nationale identique, valable pour des produits ou services identiques.

3. La juridiction saisie d'une action en contrefaçon sur la base d'une marque nationale rejette l'action si, sur les mêmes faits, un jugement définitif a été rendu sur le fond entre les mêmes parties sur la base d'une ►M1 marque de l'Union européenne identique, valable pour des produits ou services identiques.

4. Les paragraphes 1, 2 et 3 ne s'appliquent pas aux mesures provisoires et conservatoires.

SECTION 2 Application du droit national aux fins d'interdiction de l'usage des
Article 110

Interdiction de l'usage des ►M1 marques de l'Union européenne

1. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit, existant en vertu de la loi des États membres, d'intenter des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8 ou de l'article 53, paragraphe 2, contre l'usage d'une ►M1 marque de l'Union européenne postérieure. Des actions en violation de droits antérieurs au sens de l'article 8, paragraphes 2 et 4, ne peuvent toutefois plus être intentées lorsque le titulaire du droit antérieur ne peut plus, en vertu de l'article 54, paragraphe 2, demander la nullité de la ►M1 marque de l'Union européenne.

2. Sauf disposition contraire, le présent règlement n'affecte pas le droit d'intenter sur la base du droit civil, administratif ou pénal d'un État membre ou sur la base de dispositions de droit de l' ►M1 Union, des actions ayant pour objet d'interdire l'usage d'une ►M1 marque de l'Union européenne dans la mesure où le droit de cet État membre ou le droit de l' ►M1 Union peut être invoqué pour interdire l'usage d'une marque nationale.

Article 111

Droits antérieurs de portée locale

1. Le titulaire d'un droit antérieur de portée locale peut s'opposer à l'usage de la ►M1 marque de l'Union européenne sur le territoire où ce droit est protégé dans la mesure où le droit de l'État membre concerné le permet.

2. Le paragraphe 1 cesse d'être applicable si le titulaire du droit antérieur a toléré l'usage de la ►M1 marque de l'Union européenne sur le territoire où ce droit est protégé, pendant cinq années consécutives en connaissance de cet usage, à moins que le dépôt de la ►M1 marque de l'Union européenne n'ait été effectué de mauvaise foi.

3. Le titulaire de la ►M1 marque de l'Union européenne ne peut pas s'opposer à l'usage du droit visé au paragraphe 1, même si ce droit ne peut plus être invoqué contre la ►M1 marque de l'Union européenne.

SECTION 3 Transformation en demande de marque nationale ►M1
Article 114

Conditions de forme de la transformation

1. Tout service central de la propriété industrielle auquel la requête en transformation est transmise peut obtenir de l'Office toute information additionnelle concernant cette requête lorsqu'elle est de nature à permettre à ce service de se prononcer sur la marque nationale qui résulte de la transformation.

2. La demande ou la   marque de l'Union européenne, transmise conformément à l'article 113, ne peut, quant à sa forme, être soumise par la loi nationale à des conditions différentes de celles qui sont prévues par le présent règlement ou par le règlement d'exécution ou à des conditions supplémentaires.

3. Le service central de la propriété industrielle auquel la requête est transmise peut exiger que, dans un délai qui ne peut être inférieur à deux mois, le demandeur:

a)acquitte la taxe nationale de dépôt;

b)produise, dans l'une des langues officielles de l'État en cause, une traduction de la requête et des pièces jointes à celle-ci;

c)élise domicile dans l'État en question;

d)fournisse une reproduction de la marque en un nombre d'exemplaires précisé par l'État en question.

TITRE XII L'OFFICE
SECTION 1 Dispositions générales
Article 115

Statut juridique

1. ►M1 L'Office est une agence de l'Union. Il a la personnalité juridique.

2. Dans chacun des États membres, il possède la capacité juridique la plus large reconnue aux personnes morales par les législations nationales; il peut notamment acquérir ou aliéner des biens immobiliers et mobiliers et ester en justice.

3. L'Office est représenté par son ►M1 directeur exécutif.

►M1
Article 117

Privilèges et immunités

Le protocole sur les privilèges et immunités de l'   Union est applicable ►M1 à l'Office et à son personnel.

Article 118

Responsabilité

1. La responsabilité contractuelle de l'Office est régie par la loi applicable au contrat en cause.

2. La Cour de justice est compétente pour statuer en vertu d'une clause compromissoire contenue dans un contrat passé par l'Office.

3. En matière de responsabilité non contractuelle, l'Office doit réparer, conformément aux principes généraux communs aux droits des États membres, les dommages causés par ses services ou par ses agents dans l'exercice de leurs fonctions.

4. La Cour de justice est compétente pour connaître des litiges relatifs à la réparation des dommages visés au paragraphe 3.

5. La responsabilité personnelle des agents envers l'Office est réglée dans les dispositions fixant leur statut ou le régime qui leur est applicable.

►M1
Article 120

Publication et enregistrements

1. La demande de   marque de l'Union européenne, telle que décrite dans l'article 26, paragraphe 1, et toutes les autres informations dont la publication est prescrite par le présent règlement ou par le règlement d'exécution sont publiées dans toutes les langues officielles de l' ►M1 Union.

2. Toutes les inscriptions au registre des ►M1 marques de l'Union européenne sont faites dans toutes les langues officielles de l' ►M1 Union.

3. En cas de doute, le texte dans la langue de l'Office dans laquelle la demande de ►M1 marque de l'Union européenne a été déposée fait foi. Si le dépôt a eu lieu dans une langue officielle de l' ►M1 Union autre que l'une des langues de l'Office, le texte établi dans la deuxième langue indiquée par le demandeur fait foi.

▼M1
Article 123

Transparence

1. Le règlement (CE) no 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 7 ) s'applique aux documents détenus par l'Office.

2. Le conseil d'administration adopte les modalités d'application du règlement (CE) no 1049/2001.

3. Les décisions prises par l'Office en vertu de l'article 8 du règlement (CE) no1049/2001 peuvent être contestées auprès du Médiateur européen ou par le biais d'un recours devant la Cour de justice de l'Union européenne, dans les conditions prévues respectivement aux articles 228 et 263 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne.

4. Les opérations de traitement de données à caractère personnel effectuées par l'Office sont soumises au règlement (CE) no 45/2001 du Parlement européen et du Conseil ( 8 ).

Article 123 bis

Règles de sécurité en matière de protection des informations classifiées et des informations sensibles non classifiées

L'Office applique les principes de sécurité énoncés dans les règles de sécurité de la Commission visant à protéger les informations classifiées de l'Union européenne et les informations sensibles non classifiées, tels qu'ils sont définis dans les décisions de la Commission (UE, Euratom) 2015/443 ( 9 ) et (UE, Euratom) 2015/444 ( 10 ). Les principes de sécurité s'appliquent, entre autres, aux dispositions relatives à l'échange, au traitement et au stockage de telles informations.

SECTION 1 bis Missions de l'Office et coopération visant à promouvoir la convergence
Article 123 ter

Missions de l'Office

1. L'Office est chargé des missions suivantes:

a)l'administration et la promotion du système de la marque de l'Union européenne établi dans le présent règlement;

b)l'administration et la promotion du système des dessins et modèles de l'Union européenne établi par le règlement (CE) no 6/2002 du Conseil ( 11 );

c)la promotion de la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles, en coopération avec les services centraux de la propriété industrielle dans les États membres, y compris l'Office Benelux de la propriété intellectuelle;

d)les tâches visées dans le règlement (UE) no 386/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 12 );

e)les missions qui lui sont conférées par la directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil ( 13 ).

2. L'Office coopère avec les institutions, les autorités, les organes, les services de propriété industrielle, les organisations internationales et non gouvernementales en ce qui concerne les missions qui lui sont conférées en vertu du paragraphe 1.

3. L'Office peut fournir des services de médiation volontaire en vue d'aider les parties à parvenir à un règlement à l'amiable.

Article 123 quater

Coopération visant à promouvoir la convergence des pratiques et des instruments

1. L'Office, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle coopèrent en vue de promouvoir la convergence des pratiques et des instruments dans le domaine des marques et des dessins et modèles.

Sans préjudice du paragraphe 3, cette coopération porte en particulier sur les domaines d'activité suivants:

a)l'élaboration de critères d'examen communs;

b)la création de bases de données et de portails communs ou connectés à des fins de consultation, de recherche et de classification à l'échelle de l'Union;

c)la fourniture et l'échange permanents de données et d'informations, y compris aux fins d'alimentation des bases de données et des portails visés au point b);

d)la mise en place de normes et de pratiques communes, en vue d'assurer l'interopérabilité entre les procédures et les systèmes dans toute l'Union et de renforcer leur cohérence, leur efficience et leur efficacité;

e)le partage d'informations sur les droits de propriété industrielle et sur les procédures, y compris un soutien mutuel aux services d'assistance et aux centres d'information;

f)l'échange d'expertise et d'assistance techniques en ce qui concerne les activités visées aux points a) à e).

2. Sur la base d'une proposition du directeur exécutif, le conseil d'administration définit et coordonne des projets revêtant un intérêt pour l'Union et les États membres dans les domaines visés aux paragraphes 1 et 6, et invite les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à participer à ces projets.

La définition d'un projet comporte les obligations et responsabilités spécifiques de chaque service participant de la propriété industrielle des États membres, de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et de l'Office. L'Office consulte les représentants des utilisateurs en particulier lors des phases de définition des projets et d'évaluation de leurs résultats.

3. Les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle peuvent décider de ne pas participer, ou limiter ou suspendre temporairement leur coopération aux projets visée au paragraphe 2, premier alinéa.

Lorsqu'ils recourent aux possibilités prévues au premier alinéa, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle présentent à l'Office une déclaration écrite exposant les motifs de leur décision.

4. Une fois qu'ils se sont engagés à participer à certains projets, les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle, sans préjudice du paragraphe 3, participent de manière effective aux projets visés au paragraphe 2 en vue d'assurer leur développement, leur fonctionnement, leur interopérabilité et leur mise à jour.

5. L'Office apporte un soutien financier aux projets visés au paragraphe 2 dans la mesure où cela est nécessaire pour assurer, aux fins du paragraphe 4, la participation effective des services centraux de la propriété industrielle des États membres et de l'Office Benelux de la propriété intellectuelle à ces projets. Ce soutien financier peut prendre la forme de subventions et de contributions en nature. Le montant total des financements ne dépasse pas 15 % des recettes annuelles de l'Office. Les bénéficiaires de subventions sont les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle. Les subventions peuvent être octroyées sans appel de propositions conformément aux règles financières applicables à l'Office et aux principes des procédures d'octroi de subventions énoncés dans le règlement (UE) no 966/2012 du Parlement européen et du Conseil ( 14 ) et dans le règlement délégué (UE) no 1268/2012 de la Commission ( 15 ).

6. L'Office et les autorités compétentes concernées des États membres coopèrent sur une base volontaire en vue de mieux faire connaître le système de marque et de promouvoir la lutte contre la contrefaçon. Cette coopération comprend des projets visant, en particulier, à faire appliquer les normes et pratiques établies ainsi qu'à organiser des activités d'éducation et de formation. Le soutien financier en faveur de ces projets entre dans le montant total des financements visé au paragraphe 5. Les paragraphes 2 à 5 s'appliquent mutatis mutandis.

SECTION 2 Conseil d'administration
Article 124

Fonctions du conseil d'administration

1. Sans préjudice des fonctions attribuées au comité budgétaire à la section 5, le conseil d'administration est chargé des fonctions suivantes:

a)sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point c), adopter le programme de travail annuel de l'Office pour l'année à venir, en tenant compte de l'avis de la Commission, puis transmettre le programme de travail annuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

b)sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point e), et en tenant compte de l'avis de la Commission, adopter un programme stratégique pluriannuel pour l'Office, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, à la suite d'un échange de vues entre le directeur exécutif et la commission compétente du Parlement européen, puis transmettre le programme stratégique pluriannuel adopté au Parlement européen, au Conseil et à la Commission;

c)sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point g), adopter le rapport annuel puis transmettre le rapport annuel adopté au Parlement européen, au Conseil, à la Commission et à la Cour des comptes;

d)sur la base d'un projet soumis par le directeur exécutif conformément à l'article 128, paragraphe 4, point h), adopter le plan pluriannuel en matière de politique du personnel;

e)exercer les pouvoirs que lui confère l'article 123 quater, paragraphe 2;

f)exercer les pouvoirs que lui confère l'article 139, paragraphe 5;

g)adopter des règles en matière de prévention et de gestion des conflits d'intérêts au sein de l'Office;

i)arrêter les modalités d'application nécessaires du statut des fonctionnaires et du régime applicable aux autres agents conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires;

j)dresser la liste de candidats prévue à l'article 129, paragraphe 2;

k)veiller à ce que des suites adéquates soient données aux conclusions et recommandations émanant des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations visées à l'article 165 bis, ainsi que des enquêtes de l'Office européen de lutte antifraude (OLAF);

l)être consulté avant l'adoption des directives relatives à l'examen pratiqué à l'Office et dans les autres cas prévus par le présent règlement;

m)présenter des avis et demander des informations au directeur exécutif et à la Commission, s'il l'estime nécessaire.

2. Le conseil d'administration adopte, conformément à l'article 110 du statut des fonctionnaires et à l'article 142 du régime applicable aux autres agents, une décision fondée sur l'article 2, paragraphe 1, du statut des fonctionnaires et sur l'article 6 du régime applicable aux autres agents, déléguant au directeur exécutif les compétences correspondantes relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et définissant les conditions dans lesquelles cette délégation de compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination peut être suspendue.

Le directeur exécutif est autorisé à subdéléguer ces compétences.

Lorsque des circonstances exceptionnelles l'exigent, le conseil d'administration peut, par voie de décision, suspendre temporairement la délégation au directeur exécutif des compétences relevant de l'autorité investie du pouvoir de nomination et de celles subdéléguées par ce dernier, et les exercer lui-même ou les déléguer à l'un de ses membres ou à un membre du personnel autre que le directeur exécutif.

Article 125

Composition du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration est composé d'un représentant de chaque État membre, de deux représentants de la Commission et d'un représentant du Parlement européen, ainsi que de leurs suppléants respectifs.

2. Les membres du conseil d'administration peuvent se faire assister de conseillers ou d'experts, dans les limites prévues par son règlement intérieur.

Article 126

Président du conseil d'administration

1. Le conseil d'administration élit un président et un vice-président parmi ses membres. Le vice-président remplace de droit le président en cas d'empêchement.

2. La durée du mandat du président et de celui du vice-président est de quatre ans. Ce mandat est renouvelable une fois. Cependant, si le président ou le vice-président perd sa qualité de membre du conseil d'administration à un moment quelconque de son mandat, ledit mandat expire automatiquement à la même date.

Article 127

Sessions

1. Le conseil d'administration se réunit sur convocation de son président.

2. Le directeur exécutif prend part aux délibérations, à moins que le conseil d'administration n'en décide autrement.

3. Le conseil d'administration tient une session ordinaire au moins une fois par an. Il se réunit en outre à l'initiative de son président ou à la demande de la Commission ou du tiers des États membres.

4. Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

5. Le conseil d'administration prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est toutefois requise pour les décisions que le conseil d'administration est habilité à prendre en vertu de l'article 124, paragraphe 1, points a) et b), de l'article 126, paragraphe 1, et de l'article 129, paragraphes 2 et 4. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.

6. Le conseil d'administration peut inviter des observateurs à participer à ses sessions.

7. Le secrétariat du conseil d'administration est assuré par l'Office.

SECTION 3 Directeur exécutif
Article 128

Fonctions du directeur exécutif

1. La direction de l'Office est assurée par un directeur exécutif. Le directeur exécutif rend compte de ses activités au conseil d'administration.

2. Sans préjudice des compétences de la Commission, du conseil d'administration et du comité budgétaire, le directeur exécutif exerce ses fonctions en toute indépendance et ne sollicite ni n'accepte d'instructions d'un gouvernement ni d'aucun autre organisme.

3. Le directeur exécutif est le représentant légal de l'Office.

4. Le directeur exécutif assume en particulier les fonctions suivantes, qui peuvent être déléguées:

a)prendre toutes mesures utiles, notamment l'adoption d'instructions administratives internes et la publication de communications, en vue d'assurer le fonctionnement de l'Office;

b)assurer la mise en œuvre des décisions adoptées par le conseil d'administration;

c)élaborer un projet de programme de travail annuel comportant une estimation des ressources humaines et financières nécessaires pour chaque activité, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

d)présenter au conseil d'administration des propositions conformément à l'article 123 quater, paragraphe 2;

e)préparer un projet de programme stratégique pluriannuel, comportant notamment la stratégie de coopération internationale de l'Office, et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission et à la suite d'un échange de vues avec la commission compétente du Parlement européen;

f)assurer la mise en œuvre du programme de travail annuel et du programme stratégique pluriannuel et rendre compte de cette mise en œuvre au conseil d'administration;

g)préparer le rapport annuel sur les activités de l'Office et le soumettre au conseil d'administration pour approbation;

h)préparer un projet de plan pluriannuel en matière de politique du personnel et le soumettre au conseil d'administration après consultation de la Commission;

i)préparer un plan d'action prenant en compte les conclusions des rapports d'audit interne ou externe et des évaluations, ainsi que les enquêtes de l'OLAF, et rendre compte deux fois par an des progrès accomplis à la Commission et au conseil d'administration;

j)protéger les intérêts financiers de l'Union par l'application de mesures préventives contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale, par des contrôles efficaces et, si des irrégularités sont constatées, par le recouvrement des montants indûment payés et, le cas échéant, par des sanctions administratives et financières effectives, proportionnées et dissuasives;

k)préparer une stratégie antifraude de l'Office et la présenter au comité budgétaire pour approbation;

l)afin d'assurer une application uniforme du présent règlement, saisir, le cas échéant, la grande chambre de recours (ci-après dénommée la «grande chambre») sur des questions relatives à un point de droit, en particulier si les chambres de recours ont rendu des décisions divergentes sur ce point;

m)dresser l'état prévisionnel des recettes et dépenses de l'Office et exécuter le budget.

5. Le directeur exécutif est assisté d'un ou de plusieurs directeurs exécutifs adjoints. En cas d'absence ou d'empêchement du directeur exécutif, le directeur exécutif adjoint ou l'un des directeurs exécutifs adjoints le remplace conformément à la procédure fixée par le conseil d'administration.

Article 129

Nomination et révocation du directeur exécutif et prorogation du mandat

1. Le directeur exécutif est engagé en tant qu'agent temporaire de l'Office conformément à l'article 2, point a), du régime applicable aux autres agents.

2. Le directeur exécutif est nommé par le Conseil à la majorité simple sur une liste de candidats proposés par le conseil d'administration, à la suite d'une procédure de sélection ouverte et transparente. Avant sa nomination, le candidat sélectionné par le conseil d'administration peut être invité à faire une déclaration devant toute commission compétente du Parlement européen et à répondre aux questions que lui posent les membres de celle-ci. Aux fins de la conclusion du contrat avec le directeur exécutif, l'Office est représenté par le président du conseil d'administration.

Le directeur exécutif ne peut être démis de ses fonctions que sur décision du Conseil, statuant sur proposition du conseil d'administration.

3. La durée du mandat du directeur exécutif est de cinq ans. Avant la fin de cette période, le conseil d'administration procède à un examen qui tient compte d'une évaluation des prestations du directeur exécutif et des missions et défis futurs de l'Office.

4. Le Conseil, tenant compte de l'examen visé au paragraphe 3, peut proroger une fois le mandat du directeur exécutif et pour une durée n'excédant pas cinq ans.

5. Un directeur exécutif dont le mandat a été prorogé ne peut ensuite, une fois ce mandat expiré, participer à une autre procédure de sélection pour le même poste.

6. Le ou les directeurs exécutifs adjoints sont nommés et démis de leurs fonctions conformément au paragraphe 2, après consultation du directeur exécutif et, le cas échéant, du futur directeur exécutif. La durée du mandat du directeur exécutif adjoint est de cinq ans. Il peut être prorogé une fois et pour une durée n'excédant pas cinq ans par le Conseil, après consultation du directeur exécutif.

SECTION 4 Application des procédures
Article 130

Compétence

Sont compétents pour prendre toute décision dans le cadre des procédures prescrites par le présent règlement:

a)les examinateurs;

b)les divisions d'opposition;

c)une instance chargée de la tenue du registre;

d)les divisions d'annulation;

e)les chambres de recours;

f)toute autre unité ou personne nommée par le directeur exécutif à cet effet.

Article 131

Examinateurs

L'examinateur est compétent pour prendre au nom de l'Office toute décision concernant les demandes d'enregistrement d'une   marque de l'Union européenne y compris les questions visées aux ►M1 articles 36, 37, 68 et 74 quater, sauf dans la mesure où une division d'opposition est compétente.

►M1
Article 133

Instance chargée de la tenue du registre

1. L'instance chargée de la tenue du registre est habilitée à prendre les décisions relatives aux inscriptions au registre.

2. Elle est également chargée de tenir la liste des mandataires agréés visée à l'article 93, paragraphe 2.

3. Les décisions de l'instance sont prises par un seul membre.

Article 134 bis

Compétence générale

Les décisions requises par le présent règlement qui ne relèvent pas de la compétence d'un examinateur, d'une division d'opposition, d'une division d'annulation ou de l'instance chargée de la tenue du registre sont prises par tout fonctionnaire ou unité désigné à cet effet par le directeur exécutif.

Article 136

Indépendance des membres des chambres de recours

1. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre sont nommés pour une période de cinq ans, conformément à la procédure prévue à l'article 129 pour la nomination du directeur exécutif. Ils ne sont pas démis de leurs fonctions pendant la période de leur mandat sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par l'institution qui les a nommés, prend une décision en ce sens.

2. Le mandat du président des chambres de recours peut être prorogé une seule fois pour une période additionnelle de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive par le conseil d'administration de ses prestations.

3. Le mandat du président de chaque chambre peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à son départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de ses prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.

4. Le président des chambres de recours assume les fonctions de gestion et d'organisation suivantes:

a)présider le présidium des chambres de recours (ci-après dénommé le «présidium»), chargé de fixer les règles et d'organiser le travail des chambres;

b)veiller à l'exécution des décisions du présidium;

c)attribuer les affaires à une chambre sur la base de critères objectifs fixés par le présidium;

d)communiquer au directeur exécutif les besoins financiers des chambres afin d'établir l'état prévisionnel des dépenses.

Le président des chambres de recours préside la grande chambre.

5. Les membres des chambres de recours sont nommés par le conseil d'administration pour une période de cinq ans. Leur mandat peut être prorogé pour des périodes additionnelles de cinq ans ou jusqu'à leur départ à la retraite si l'âge de ce départ est atteint durant le nouveau mandat, après une évaluation positive de leurs prestations par le conseil d'administration et après consultation du président des chambres de recours.

6. Les membres des chambres de recours ne sont pas démis de leurs fonctions sauf pour motifs graves et si la Cour de justice, saisie par le conseil d'administration agissant sur recommandation du président des chambres de recours, et après avoir consulté le président de la chambre à laquelle appartient le membre concerné, prend une décision en ce sens.

7. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours sont indépendants. Dans leurs décisions, ils ne sont liés par aucune instruction.

8. Les décisions prises par la grande chambre sur les recours ou ses avis sur les points de droit qui lui ont été soumis par le directeur exécutif en vertu de l'article 135 sont contraignants pour les instances décisionnelles de l'Office visées à l'article 130.

9. Le président des chambres de recours et le président de chaque chambre ainsi que les membres des chambres de recours ne sont pas examinateurs ou membres des divisions d'opposition, de l'instance chargée de la tenue du registre ou des divisions d'annulation.

Article 136 bis

Présidium des chambres de recours et de la grande chambre

1. Le présidium est composé du président des chambres de recours, en qualité de président, des présidents de chambre et de membres des chambres élus en leur sein, pour chaque année civile, par l'ensemble des membres des chambres autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre. Le nombre de membres ainsi élus s'élève à un quart des membres des chambres autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre, et ce nombre est arrondi si nécessaire à l'unité supérieure.

2. La grande chambre visée à l'article 135, paragraphe 2, est composée de neuf membres, dont le président des chambres de recours, les présidents de chambre, le rapporteur désigné avant renvoi à la grande chambre si tel est le cas, et les membres tirés par rotation d'une liste composée de tous les membres des chambres de recours autres que le président des chambres de recours et les présidents de chambre.

Article 136 ter

Délégation de pouvoirs

La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant les modalités d'organisation des chambres de recours, y compris la mise en place et le rôle du présidium, la composition de la grande chambre et les règles relatives à sa saisine, ainsi que les conditions dans lesquelles les décisions sont prises par un seul membre conformément à l'article 135, paragraphes 2 et 5.

Article 137

Exclusion et récusation

1. Les examinateurs et les membres des divisions instituées au sein de l'Office et des chambres de recours ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils y possèdent un intérêt personnel, ou s'ils y sont antérieurement intervenus en qualité de représentants d'une des parties. Deux des trois membres d'une division d'opposition ne doivent pas avoir participé à l'examen de la demande. Les membres des divisions d'annulation ne peuvent participer au règlement d'une affaire s'ils ont participé à la décision finale sur cette affaire dans le cadre de la procédure d'enregistrement de la marque ou de la procédure d'opposition. Les membres des chambres de recours ne peuvent prendre part à une procédure de recours s'ils ont pris part à la décision qui fait l'objet du recours.

2. Si, pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou pour tout autre motif, un membre d'une division ou d'une chambre de recours estime ne pas pouvoir participer au règlement d'une affaire, il en avertit la division ou la chambre.

3. Les examinateurs et les membres des divisions ou d'une chambre de recours peuvent être récusés par toute partie pour l'une des raisons mentionnées au paragraphe 1 ou s'ils peuvent être suspectés de partialité. La récusation n'est pas recevable lorsque la partie en cause a fait des actes de procédure, bien qu'elle ait déjà eu connaissance du motif de récusation. Aucune récusation ne peut être fondée sur la nationalité des examinateurs ou des membres.

4. Les divisions et les chambres de recours statuent, dans les cas visés aux paragraphes 2 et 3, sans la participation du membre intéressé. Pour prendre cette décision, le membre qui s'abstient ou qui est récusé est remplacé, au sein de la division ou de la chambre, par son suppléant.

Article 137 bis

Centre de médiation

1. Aux fins de l'article 123 ter, paragraphe 3, l'Office peut mettre en place un centre de médiation (ci-après dénommé le «centre»).

2. Toute personne physique ou morale peut recourir aux services du centre sur une base volontaire et d'un commun accord en vue de parvenir à un règlement amiable des litiges relevant du présent règlement ou du règlement (CE) no 6/2002.

3. Les parties ont recours à la médiation au moyen d'une requête conjointe. La requête n'est réputée présentée qu'après paiement de la taxe correspondante. Le directeur exécutif fixe le montant à percevoir conformément à l'article 144, paragraphe 1.

4. En cas de litiges faisant l'objet d'une procédure pendante devant les divisions d'opposition ou d'annulation ou devant les chambres de recours de l'Office, une requête conjointe en médiation peut être présentée à tout moment après l'introduction d'un acte d'opposition, d'une demande en déchéance ou en nullité ou la formation d'un recours contre des décisions des divisions d'opposition ou d'annulation.

5. La procédure en question est suspendue et les délais, à l'exception du délai de paiement de la taxe applicable, sont interrompus à compter de la date de dépôt de la requête conjointe en médiation. Les délais continuent à courir à compter de la reprise de la procédure.

6. Les parties sont invitées à choisir d'un commun accord, sur la liste visée au paragraphe 12, un médiateur qui a déclaré maîtriser la langue de la médiation en question. Si les parties ne désignent pas de médiateur dans un délai de vingt jours à compter de la date à laquelle elles y ont été invitées, la médiation est réputée avoir échoué.

7. Les parties conviennent avec le médiateur, dans le cadre d'un accord de médiation, des modalités de la médiation.

8. Le médiateur clôt la procédure de médiation dès que les parties parviennent à un accord, ou dès que l'une des parties déclare qu'elle souhaite mettre fin à la médiation ou dès qu'il constate que les parties ne sont pas parvenues à un accord.

9. Dès la clôture de la procédure de médiation, le médiateur en informe les parties ainsi que l'instance concernée de l'Office.

10. Les discussions et négociations menées dans le cadre de la médiation sont confidentielles pour toutes les personnes participant à la médiation, en particulier le médiateur, les parties et leurs représentants. Tous les documents et informations soumis au cours de la médiation sont conservés séparément des dossiers relatifs à toute autre procédure engagée devant l'Office et ne font pas partie de ces dossiers.

11. La médiation est menée dans une des langues officielles de l'Union, choisie d'un commun accord par les parties. Lorsque la médiation porte sur des litiges pendants devant l'Office, elle est menée dans la langue de procédure de l'Office, sauf convention contraire entre les parties.

12. L'Office établit une liste de médiateurs chargés d'aider les parties à régler leurs différends. Ces médiateurs sont indépendants et disposent de compétences et d'une expérience appropriées. Cette liste peut comprendre les médiateurs qui sont employés par l'Office et des médiateurs qui ne le sont pas.

13. Les médiateurs sont impartiaux dans l'exercice de leurs fonctions et déclarent tout conflit d'intérêt réel ou perçu comme tel au moment de leur désignation. Les membres des instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 130 ne participent à aucune médiation portant sur une affaire dans laquelle:

a)ils ont été préalablement associés aux procédures soumises à médiation;

b)ils ont un intérêt personnel dans lesdites procédures; ou

c)ils ont été préalablement impliqués en tant que représentants de l'une des parties.

14. Les médiateurs ne participent pas en tant que membres des instances décisionnelles de l'Office énumérées à l'article 130 à la procédure reprise à la suite de l'échec d'une médiation.

15. L'Office peut coopérer avec d'autres organismes nationaux ou internationaux reconnus dans le domaine de la médiation.

SECTION 5 Budget et contrôle financier
Article 138

Comité budgétaire

1. Le comité budgétaire remplit les fonctions qui lui sont attribuées dans la présente section.

2. Les articles 125 et 126 et l'article 127, paragraphes 1 à 4, et 5 dans la mesure où il concerne l'élection du président et du vice-président, 6 et 7, s'appliquent au comité budgétaire mutatis mutandis.

3. Le comité budgétaire prend ses décisions à la majorité absolue de ses membres. La majorité des deux tiers de ses membres est néanmoins requise pour les décisions que le comité budgétaire est habilité à prendre en vertu de l'article 140, paragraphe 3, et de l'article 143. Dans les deux cas, chaque membre dispose d'une seule voix.

Article 139

Budget

1. Toutes les recettes et les dépenses de l'Office font l'objet de prévisions pour chaque exercice budgétaire et sont inscrites au budget de l'Office. Chaque exercice budgétaire coïncide avec l'année civile.

2. Le budget est équilibré en recettes et en dépenses.

3. Les recettes comprennent, sans préjudice d'autres types de recettes, le produit des taxes dues en vertu de l'annexe I du présent règlement, le produit des taxes dues en vertu du règlement (CE) no 6/2002, le produit des taxes dues, en vertu du protocole de Madrid visé à l'article 145 du présent règlement, pour un enregistrement international désignant l'Union ainsi que les autres paiements faits aux parties contractantes du protocole de Madrid, le produit des taxes dues, en vertu de l'acte de Genève visé à l'article 106 quater du règlement (CE) no 6/2002, pour un enregistrement international désignant l'Union et les autres paiements faits aux parties contractantes de l'acte de Genève et, en tant que de besoin, une subvention inscrite au budget général de l'Union, section Commission, sous une ligne budgétaire spécifique.

4. Chaque année, l'Office compense les frais exposés par les services centraux de la propriété industrielle des États membres, par l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et par toute autre autorité compétente à désigner par un État membre en raison des tâches spécifiques qu'ils effectuent en tant que parties fonctionnelles du système de la marque de l'Union européenne dans le cadre des services et procédures suivants:

a)les procédures d'opposition et de nullité engagées devant les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle et portant sur des marques de l'Union européenne;

b)la fourniture d'informations sur le fonctionnement du système de la marque de l'Union européenne par l'intermédiaire de services d'assistance et de centres d'information;

c)les mesures visant à faire respecter les marques de l'Union européenne, y compris les actions entreprises en vertu de l'article 9, paragraphe 4.

5. La compensation globale des coûts visés au paragraphe 4 correspond à 5 % des recettes annuelles de l'Office. Sans préjudice du troisième alinéa du présent paragraphe, sur proposition de l'Office et après avoir consulté le comité budgétaire, le conseil d'administration détermine la clé de répartition sur la base des indicateurs justes, équitables et pertinents suivants:

a)le nombre annuel de demandes de marques de l'Union européenne déposées par des demandeurs dans chaque État membre;

b)le nombre annuel de demandes de marques nationales déposées dans chaque État membre;

c)le nombre annuel d'oppositions et de demandes en nullité formées par des titulaires de marques de l'Union européenne dans chaque État membre;

d)le nombre annuel d'affaires portées devant les tribunaux des marques de l'Union européenne désignés par chaque État membre conformément à l'article 95.

Pour justifier les coûts visés au paragraphe 4, les États membres soumettent à l'Office, au plus tard le 31 mars de chaque année, des données statistiques relatives aux chiffres visés au premier alinéa, points a) à d), du présent paragraphe, pour l'année précédente, en vue de leur inclusion dans la proposition à présenter au conseil d'administration.

Pour des raisons d'équité, les frais exposés par les instances visées au paragraphe 4, dans chaque État membre sont réputés correspondre à 2 % au moins du montant total de compensation prévu au présent paragraphe.

6. L'obligation de compensation par l'Office des coûts visés au paragraphe 4 et exposés au cours d'une année donnée ne s'applique que dans la mesure où aucun déficit budgétaire n'apparaît au cours de cette année.

7. En cas d'excédent budgétaire, et sans préjudice du paragraphe 10, sur proposition de l'Office et après consultation du comité budgétaire, le conseil d'administration peut relever le pourcentage fixé au paragraphe 5, à 10 % au maximum des recettes annuelles de l'Office.

8. Sans préjudice des paragraphes 4 à 7, et du paragraphe 10 du présent article et des articles 123 ter et 123 quater, si un excédent substantiel est généré pendant cinq années consécutives, le comité budgétaire, sur proposition de l'Office et conformément au programme de travail annuel et au programme stratégique pluriannuel visés à l'article 124, paragraphe 1, points a) et b), décide à la majorité des deux-tiers, de transférer au budget de l'Union l'excédent généré à partir du 23 mars 2016.

9. L'Office établit, deux fois par an, à l'intention du Parlement européen, du Conseil et de la Commission, un rapport sur sa situation financière, y compris sur les opérations financières effectuées au titre de l'article 123 quater, paragraphes 5 et 6, et de l'article 139, paragraphes 5 et 7. Sur la base de ce rapport, la Commission examine la situation financière de l'Office.

10. L'Office se constitue un fonds de réserve correspondant à une année de dépenses opérationnelles, afin d'assurer la continuité de ses activités et l'exécution de ses missions.

Article 140

Établissement du budget

1. Le   directeur exécutif dresse, chaque année, un état prévisionnel des recettes et des dépenses de l'Office pour l'exercice suivant et le transmet au comité budgétaire, accompagné d'un tableau des effectifs, le 31 mars au plus tard.

2. Pour autant que les prévisions budgétaires prévoient une subvention de l' ►M1 Union, le comité budgétaire transmet cet état prévisionnel sans délai à la Commission qui le transmet à l'autorité budgétaire de l' ►M1 Union. La Commission peut joindre à celui-ci un avis comportant des prévisions divergentes.

3. Le comité budgétaire arrête le budget qui comprend également le tableau des effectifs de l'Office. Pour autant que les prévisions budgétaires comportent une subvention à la charge du budget général de l' ►M1 Union, le budget de l'Office est, le cas échéant, ajusté.

►M1
Article 141 bis

Lutte contre la fraude

1. Afin de faciliter la lutte contre la fraude, la corruption et toute autre activité illégale en vertu du règlement (UE, Euratom) no 883/2013 du Parlement européen et du Conseil ( 16 ), l'Office adhère à l'accord interinstitutionnel du 25 mai 1999 relatif aux enquêtes internes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et arrête les dispositions appropriées applicables à tout le personnel de l'Office en utilisant le modèle figurant à l'annexe de cet accord.

2. La Cour des comptes européenne dispose d'un pouvoir d'audit, sur pièces et sur place, à l'égard de tous les bénéficiaires de subventions, contractants et sous-traitants qui ont reçu, par l'intermédiaire de l'Office, des fonds de l'Union.

3. L'OLAF peut effectuer des enquêtes, y compris des vérifications et contrôles sur place, conformément aux dispositions et procédures prévues par le règlement (UE, Euratom) no 883/2013 et par le règlement (Euratom, CE) no 2185/96 du Conseil ( 17 ), en vue d'établir l'existence éventuelle d'une fraude, d'un acte de corruption ou de toute autre activité illégale portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union dans le cadre d'une subvention ou d'un contrat financés par l'Office.

4. Sans préjudice des paragraphes 1, 2 et 3, les accords de coopération avec des pays tiers et des organisations internationales, les contrats, les conventions de subvention et les décisions de subvention de l'Office contiennent des dispositions qui habilitent expressément la Cour des comptes européenne et l'OLAF à effectuer les audits et enquêtes en question conformément à leurs compétences respectives.

5. Le comité budgétaire adopte une stratégie antifraude proportionnée aux risques de fraude, compte tenu du rapport coûts-avantages des mesures à mettre en œuvre.

Article 142

Vérification des comptes

1. Le 31 mars de chaque année au plus tard, le   directeur exécutif adresse à la Commission, au Parlement européen, au comité budgétaire et à la Cour des comptes les comptes de la totalité des recettes et dépenses de l'Office pour l'exercice écoulé. La Cour des comptes les examine conformément à l'article 248 du traité.

2. Le comité budgétaire donne décharge au ►M1 directeur exécutif de l'Office sur l'exécution du budget.

►M1
Article 144

Taxes et tarifs et date d'exigibilité

1. Le directeur exécutif fixe le montant des tarifs à payer pour les prestations de services assurées par l'Office, autres que celles énoncées à l'annexe I, ainsi que pour le Bulletin des marques de l'Union européenne, le Journal officiel de l'Office et toute autre publication émanant de l'Office. Les montants des tarifs sont fixés en euros et publiés au Journal officiel de l'Office. Le montant de chaque tarif n'excède pas ce qui est nécessaire pour couvrir les coûts du service spécifique assuré par l'Office.

2. Les taxes et tarifs dont la date d'exigibilité n'est pas précisée dans le présent règlement sont exigibles à compter de la date de réception de la demande d'exécution de la prestation de service assujettie à une taxe ou à des tarifs.

Avec l'accord du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer le ou les services mentionnés au premier alinéa qui ne sont pas subordonnés au paiement préalable des taxes et tarifs correspondants.

Article 144 bis

Paiement des taxes et tarifs

1. Les taxes et tarifs à payer à l'Office sont acquittés par versement ou virement sur un compte bancaire de l'Office.

Avec l'accord du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer quels moyens spécifiques de paiement autres que ceux précisés au premier alinéa, notamment le paiement effectué à l'aide de comptes courants ouverts auprès de l'Office, peuvent être utilisés.

Les décisions prises en vertu du deuxième alinéa sont publiées au Journal officiel de l'Office.

Tous les paiements, y compris les paiements effectués par tout autre moyen de paiement déterminé conformément au deuxième alinéa, sont libellés en euros.

2. Tout paiement comporte l'indication du nom de la personne qui l'effectue ainsi que les données nécessaires pour permettre à l'Office d'en déterminer directement l'objet. En particulier, les informations suivantes sont fournies:

a)lorsque le paiement concerne la taxe de dépôt, l'objet du paiement, à savoir la «taxe de dépôt»;

b)lorsque le paiement concerne la taxe d'opposition, le numéro de dossier attribué à la demande et le nom du demandeur de la marque de l'Union européenne contre lequel l'opposition est formée, ainsi que l'objet du paiement, à savoir la «taxe d'opposition»;

c)lorsque le paiement concerne la taxe de demande en déchéance ou en nullité, le numéro d'enregistrement et le nom du titulaire de la marque de l'Union européenne contre lequel la demande est présentée ainsi que l'objet du paiement, à savoir la «taxe de demande en déchéance» ou la «taxe de demande en nullité».

3. Si l'objet du paiement visé au paragraphe 2 n'est pas directement identifiable, l'Office invite, dans un délai qu'il détermine, la personne qui a effectué le paiement à communiquer cet objet par écrit. Si celle-ci ne donne pas à la suite de cette invitation en temps utile, le paiement est considéré comme non avenu. Le montant versé est alors remboursé.

Article 144 ter

Date à laquelle le paiement est réputé effectué

1. Dans les cas visés à l'article 144 bis, paragraphe 1, premier alinéa, la date à laquelle tout paiement est réputé effectué auprès de l'Office est la date à laquelle le montant du versement ou du virement est effectivement porté au crédit d'un compte bancaire de l'Office.

2. Lorsque les modes de paiement visés à l'article 144 bis, paragraphe 1, deuxième alinéa, peuvent être utilisés, le directeur exécutif détermine la date à laquelle ces paiements sont réputés effectués.

3. Lorsque, en vertu des paragraphes 1 et 2, le règlement de la taxe n'est réputé effectué qu'après l'expiration du délai imparti, le délai est considéré comme respecté si la preuve est apportée à l'Office que la personne qui a effectué le paiement dans un État membre a, dans la période au cours de laquelle le paiement aurait dû avoir lieu, donné un ordre de virement, en bonne et due forme, du montant du paiement à un établissement bancaire, et payé une surtaxe égale à 10 % de la taxe ou des taxes à payer, mais en aucun cas supérieure à 200 EUR. Aucune surtaxe n'est due si l'ordre de virement a été donné à l'établissement bancaire au plus tard dix jours avant l'expiration du délai de paiement.

4. L'Office peut demander à la personne qui a effectué le paiement de fournir la preuve de la date à laquelle l'ordre de virement visé au paragraphe 3 a été donné à l'établissement bancaire et, le cas échéant, de payer la surtaxe correspondante, dans un délai qu'il détermine. Si cette personne ne donne pas à la suite de cette demande ou si les preuves fournies sont insuffisantes ou encore si la surtaxe imposée n'est pas payée à temps, le délai de paiement est réputé ne pas avoir été respecté.

Article 144 quater

Paiements insuffisants et remboursement de montants minimes

1. Un délai de paiement n'est, en principe, considéré comme respecté que si la totalité de la taxe due est versée dans le délai prévu. Lorsque la taxe n'est pas acquittée intégralement, le montant versé est remboursé après expiration du délai.

2. Toutefois, l'Office peut, pour autant que cela soit possible pendant le délai restant à courir, permettre à la personne qui effectue le paiement de verser la somme manquante ou, si cela paraît justifié, ne pas tenir compte de petites sommes non acquittées, sans préjudice des droits de la personne effectuant le paiement.

3. Avec le consentement du comité budgétaire, le directeur exécutif peut renoncer à procéder au recouvrement forcé de toute somme due si celle-ci est minime ou si le recouvrement est trop aléatoire.

4. Lorsqu'un montant trop élevé est versé en paiement d'une taxe ou d'un tarif, l'excédent n'est pas remboursé s'il est minime et si la partie concernée n'en a pas expressément demandé la restitution.

Avec le consentement du comité budgétaire, le directeur exécutif peut déterminer les montants en dessous desquels une somme trop élevée versée en paiement d'une taxe ou d'un tarif n'est pas remboursée.

Les décisions prises en vertu du deuxième alinéa sont publiées au Journal officiel de l'Office.

TITRE XIII ENREGISTREMENT INTERNATIONAL DES MARQUES
SECTION 1 Dispositions générales
Article 145

Dispositions applicables

Sauf si le présent titre en dispose autrement, le présent règlement et ses règlements d'exécution s'appliquent à toute demande d'enregistrement international déposée en vertu du protocole relatif à l'arrangement de Madrid concernant l'enregistrement international des marques, adopté à Madrid le 27 juin 1989 (ci-après dénommés respectivement «demande internationale» et «protocole de Madrid»), et fondée sur une demande de   marque de l'Union européenne ou sur une ►M1 marque de l'Union européenne, ainsi qu'à l'enregistrement, dans le registre international tenu par le Bureau international de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle (ci-après dénommés respectivement «enregistrement international» et «Bureau international»), de marques désignant l' ►M1 Union.

SECTION 2 Enregistrement international fondé sur une demande de
Article 146

Dépôt d'une demande internationale

1. Les demandes internationales au sens de l'article 3 du protocole de Madrid qui sont fondées sur une demande de ►M1 marque de l'Union européenne ou sur une ►M1 marque de l'Union européenne sont déposées auprès de l'Office.

2. Lorsqu'une demande internationale est déposée avant que la marque sur laquelle l'enregistrement international doit être fondé ait été enregistrée en tant que ►M1 marque de l'Union européenne, le demandeur de l'enregistrement international doit indiquer si l'enregistrement international doit être fondé sur une demande ou un enregistrement de ►M1 marque de l'Union européenne. Lorsque l'enregistrement international doit être fondé sur une ►M1 marque de l'Union européenne une fois que celle-ci aura été enregistrée, la demande internationale est réputée être parvenue à l'Office à la date d'enregistrement de la ►M1 marque de l'Union européenne.

►M1
Article 148 bis

Notification de la nullité de la demande de base ou de l'enregistrement de base

2. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les différents faits et décisions qui doivent être notifiés conformément à l'article 6.3) du protocole de Madrid ainsi que le moment pertinent pour effectuer ces notifications. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2, du présent règlement.

Article 149

Requête en extension territoriale postérieure à l'enregistrement international

2. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les exigences applicables à la requête en extension territoriale conformément au paragraphe 1 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

Article 150

Taxes internationales

Les taxes dues au Bureau international en vertu du protocole de Madrid sont payées directement à ce dernier.

SECTION 3 Enregistrement international désignant l'
Article 151

Effets de l'enregistrement international désignant l' ►M1 Union

1. Tout enregistrement international désignant l' ►M1 Union produit, à compter de la date d'enregistrement visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou de la date d'extension postérieure à l' ►M1 Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, les mêmes effets qu'une demande de ►M1 marque de l'Union européenne.

2. Si aucun refus n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, celui-ci est levé, l'enregistrement international d'une marque désignant l' ►M1 Union produit, à compter de la date visée au paragraphe 1, les mêmes effets que l'enregistrement d'une marque en tant que ►M1 marque de l'Union européenne.

3. Aux fins de l'article 9, paragraphe 3, la publication des indications de l'enregistrement international désignant l' ►M1 Union prévues à l'article 152, paragraphe 1, se substitue à la publication d'une demande de ►M1 marque de l'Union européenne et la publication de l'indication visée à l'article 152, paragraphe 2, se substitue à la publication de l'enregistrement d'une ►M1 marque de l'Union européenne.

Article 152

Publication

1. L'Office publie la date de l'enregistrement d'une marque désignant l' ►M1 Union visée à l'article 3, paragraphe 4, du protocole de Madrid ou la date d'extension postérieure à l' ►M1 Union prévue à l'article 3 ter, paragraphe 2, du protocole de Madrid, la langue de dépôt de la demande internationale et la seconde langue indiquée par le déposant, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international, une reproduction de la marque, ainsi que les numéros des classes des produits ou des services pour lesquels la protection est revendiquée.

2. Si aucun refus de protection d'un enregistrement international désignant l' ►M1 Union n'est notifié en vertu de l'article 5, paragraphes 1 et 2, du protocole de Madrid ou si, en cas de refus, ce dernier est levé, l'Office publie ce fait, ainsi que le numéro de l'enregistrement international et, le cas échéant, la date de publication de cet enregistrement dans la gazette éditée par le Bureau international.

►M1
Article 153 bis

Revendication de l'ancienneté auprès de l'Office

6. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans une revendication d'ancienneté en vertu du paragraphe 1 du présent article et précisant les informations à communiquer en vertu du paragraphe 5 du présent article. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

Article 154

Désignation des produits et services et examen relatif aux motifs absolus de refus

1. Tout enregistrement international désignant l'Union est subordonné à un examen relatif à sa conformité avec l'article 28, paragraphes 2 à 4, et aux motifs absolus de refus, suivant la même procédure que pour les demandes de marque de l'Union européenne.

2. S'il est estimé que la protection ne peut être accordée à un enregistrement international désignant l'Union conformément à l'article 28, paragraphe 4, ou à l'article 37, paragraphe 1, du présent règlement, pour tout ou partie des produits et services pour lesquels il a été effectué par le Bureau international, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio, conformément aux articles 5.1) et 5.2), du protocole de Madrid.

3. Lorsque le titulaire d'un enregistrement international doit être représenté devant l'Office, conformément à l'article 92, paragraphe 2, la notification visée au paragraphe 2 du présent article comporte une invitation à désigner un représentant au sens de l'article 93, paragraphe 1.

4. La notification du refus provisoire indique les motifs sur lesquels est fondé ce refus et fixe un délai dans lequel le titulaire de l'enregistrement international peut présenter ses observations et, le cas échéant, désigne un représentant. Ce délai prend effet le jour où l'Office émet le refus provisoire.

5. Lorsque l'Office constate que la demande internationale désignant l'Union ne contient pas la mention d'une seconde langue conformément à l'article 161 ter du présent règlement, l'Office envoie au Bureau international une notification de refus provisoire ex officio en application des articles 5.1) et 5.2) du protocole de Madrid.

6. Lorsque le titulaire d'un enregistrement international n'apporte pas de solution aux motifs de refus de la protection dans le délai prévu ou, le cas échéant, omet de désigner un représentant ou d'indiquer une seconde langue, l'Office refuse la protection pour tout ou partie des produits et services pour lesquels un enregistrement international existe. Le refus de la protection vaut rejet d'une demande de marque de l'Union européenne. La décision peut faire l'objet d'un recours conformément aux articles 58 à 65.

7. Lorsqu'à l'ouverture du délai d'opposition visé à l'article 156, paragraphe 2, l'Office n'a pas envoyé de notification de refus provisoire ex officio conformément au paragraphe 2 du présent article, il transmet une déclaration au Bureau international, en précisant que l'examen relatif aux motifs absolus de refus, en vertu de l'article 37 du règlement, est achevé mais que l'enregistrement international peut encore faire l'objet d'oppositions ou d'observations de la part de tiers. Cette déclaration intermédiaire est sans préjudice du droit de l'Office de rouvrir l'examen des motifs absolus de sa propre initiative à tout moment avant la délivrance de la déclaration finale d'octroi de la protection.

8. La Commission adopte des actes d'exécution précisant les éléments à mentionner dans la notification de refus provisoire ex officio de la protection qui doit être envoyée au Bureau international et les communications finales qui doivent être envoyées au Bureau international lors de l'octroi ou du refus définitif de la protection. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 163, paragraphe 2.

Article 154 bis

Marques collectives et marques de certification

3. La Commission est habilitée à adopter des actes délégués en conformité avec l'article 163 bis précisant les modalités de la procédure concernant les enregistrements internationaux fondés sur une demande de base ou sur un enregistrement de base concernant une marque collective, une marque de certification ou une marque de garantie.

Article 155

Recherche

1. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant l'   Union, il établit un rapport de recherche de l' ►M1 Union, conformément à l'article 38, paragraphe 1 ►M1 , à condition qu'une demande d'établissement d'un rapport de recherche, conformément à l'article 38, paragraphe 1, soit adressée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification.

2. Dès que l'Office a reçu notification d'un enregistrement international désignant l' ►M1 Union, il en transmet une copie au service central de la propriété industrielle de tous les États membres qui ont communiqué à l'Office leur décision d'effectuer une recherche dans leur propre registre des marques, conformément à l'article 38, paragraphe 2 ►M1 , à condition qu'une demande d'établissement d'un rapport de recherche, conformément à l'article 38, paragraphe 2, soit adressée à l'Office dans un délai d'un mois à compter de la date de notification et que la taxe de recherche soit acquittée dans le même délai.

3. L'article 38, paragraphes 3 à 6, s'applique mutatis mutandis.

4. L'Office informe les titulaires d'une ►M1 marque de l'Union européenne antérieure ou d'une demande de ►M1 marque de l'Union européenne antérieure, cités dans le rapport de recherche de l' ►M1 Union, de la publication, en vertu de l'article 152, paragraphe 1, de l'enregistrement international désignant l' ►M1 Union. ►M1 Cette disposition s'applique indépendamment du fait que le titulaire de l'enregistrement international ait ou non demandé à recevoir le rapport de recherche de l'Union européenne, à moins que le titulaire d'un enregistrement antérieur ou l'auteur d'une demande antérieure demande à ne pas recevoir cette notification.

►M1
Article 157

Remplacement d'un enregistrement de   marque de l'Union européenne par un enregistrement international

Sur demande, l'Office est tenu de noter, dans le registre, qu'une ►M1 marque de l'Union européenne est réputée avoir été remplacée par un enregistrement international, conformément à l'article 4 bis du protocole de Madrid.

►M1
Article 160

Usage d'une marque faisant l'objet d'un enregistrement international

Aux fins de l'article 15, paragraphe 1, de l'article 42, paragraphe 2, de l'article 51, paragraphe 1, point a), et de l'article 57, paragraphe 2, la date de publication prévue à l'article 152, paragraphe 2, tient lieu de date d'enregistrement en vue de l'établissement de la date à partir de laquelle doit commencer l'usage sérieux dans l'   Union de la marque qui fait l'objet de l'enregistrement international désignant l' ►M1 Union.

►M1
TITRE XIV DISPOSITIONS FINALES

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Article 163

Comité

1. La Commission est assistée par un comité pour les questions relatives aux règles d'exécution. Ledit comité est un comité au sens du règlement (UE) no 182/2011 du Parlement européen et du Conseil ( 18 ).

2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, l'article 5 du règlement (UE) no 182/2011 s'applique.

Article 163 bis

Exercice de la délégation

1. Le pouvoir d'adopter des actes délégués conféré à la Commission est soumis aux conditions fixées au présent article.

2. Le pouvoir d'adopter des actes délégués visé à l'article 42 bis, à l'article 43, paragraphe 3, aux articles 57 bis et 65 bis, à l'article 77, paragraphe 4, à l'article 78, paragraphe 6, à l'article 79, paragraphe 5, à l'article 79 ter, paragraphe 2, à l'article 79 quater, paragraphe 5, à l'article 80, paragraphe 3, à l'article 82 bis, paragraphe 3, aux articles 93 bis et 136 ter, à l'article 154 bis, paragraphe 3, et à l'article 156, paragraphe 4, est conféré à la Commission pour une durée indéterminée à compter du 23 mars 2016. Il importe particulièrement que la Commission procède comme elle le fait habituellement et consulte des experts, y compris les experts des États membres, avant d'adopter ces actes délégués.

3. La délégation de pouvoir visée au paragraphe 2 peut être révoquée à tout moment par le Parlement européen ou le Conseil. La décision de révocation met fin à la délégation de pouvoir qui y est précisée. Elle prend effet le jour suivant celui de la publication de ladite décision au Journal officiel de l'Union européenne ou à une date ultérieure qui est précisée dans ladite décision. Elle ne porte pas atteinte à la validité des actes délégués déjà en vigueur.

4. Aussitôt qu'elle adopte un acte délégué, la Commission le notifie au Parlement européen et au Conseil simultanément.

5. Un acte délégué adopté en vertu de l'article 42 bis, de l'article 43, paragraphe 3, des articles 57 bis et 65 bis, de l'article 77, paragraphe 4, de l'article 78, paragraphe 6, de l'article 79, paragraphe 5, de l'article 79 ter, paragraphe 2, de l'article 79 quater, paragraphe 5, de l'article 80, paragraphe 3, de l'article 82 bis, paragraphe 3, des articles 93 bis et 136 ter, de l'article 154 bis, paragraphe 3, et de l'article 156, paragraphe 4, n'entre en vigueur que si le Parlement européen ou le Conseil n'a pas exprimé d'objections dans un délai de deux mois à compter de la notification de cet acte au Parlement européen et au Conseil ou si, avant l'expiration de ce délai, le Parlement européen et le Conseil ont tous deux informé la Commission de leur intention de ne pas exprimer d'objections. Ce délai est prorogé de deux mois à l'initiative du Parlement européen ou du Conseil.

—————

Article 165 bis

Évaluation et réexamen

1. Au plus tard le 24 mars 2021, et tous les cinq ans par la suite, la Commission évalue la mise en œuvre du présent règlement.

2. Dans le cadre de l'évaluation, le cadre juridique de la coopération entre l'Office et les services centraux de la propriété industrielle des États membres et l'Office Benelux de la propriété intellectuelle est examiné, une attention particulière étant accordée au mécanisme de financement fixé à l'article 123 quater. L'évaluation porte également sur l'incidence, l'efficacité et l'efficience de l'Office et de ses méthodes de travail. L'évaluation concerne en particulier la nécessité éventuelle de modifier le mandat de l'Office, et les conséquences financières d'une telle modification.

3. La Commission transmet le rapport d'évaluation, accompagné de ses conclusions tirées sur la base de ce rapport, au Parlement européen, au Conseil et au conseil d'administration. Les résultats de l'évaluation sont rendus publics.

4. Une évaluation sur deux comprend une analyse des résultats obtenus par l'Office au regard de ses objectifs, de son mandat et de ses missions.

Article 166

Abrogation

Le règlement (CE) no 40/94, tel que modifié par les actes figurant à l'annexe I, est abrogé.

Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe II.

Article 167

Entrée en vigueur

1. Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l'Union européenne.

2. Les États membres mettent en vigueur les mesures requises pour la mise en œuvre des articles 95 et 114 dans un délai de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 40/94.

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans tout État membre.

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ANNEXE -I

ANNEXE -I

MONTANT DES TAXES

A. Les taxes à payer à l'Office en vertu du présent règlement sont fixées comme suit (en EUR):

1. Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2):

1 000 EUR

2. Taxe de base pour une demande de marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 26, paragraphe 2):

850 EUR

3. Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2):

50 EUR

4. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2):

150 EUR

5. Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis , paragraphe 3):

1 800 EUR

6. Taxe de base pour une demande de marque collective de l'Union européenne ou de marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis , paragraphe 3):

1 500 EUR

7. Taxe pour la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis , paragraphe 3):

50 EUR

8. Taxe pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 26, paragraphe 2, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis , paragraphe 3):

150 EUR

9. Taxe de recherche pour une demande de marque de l'Union européenne (article 38, paragraphe 2) ou pour un enregistrement international désignant l'Union européenne (article 38, paragraphe 2, et article 155, paragraphe 2): 12 EUR multiplié par le nombre de services centraux de la propriété industrielle visés à l'article 38, paragraphe 2; ce montant, et les adaptations ultérieures, sont publiés par l'Office au Journal officiel de l'Office.

10. Taxe d'opposition (article 41, paragraphe 3):

320 EUR

11. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3):

1 000 EUR

12. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque individuelle de l'Union européenne par voie électronique (article 47, paragraphe 3):

850 EUR

13. Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3):

50 EUR

14. Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque individuelle de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3):

150 EUR

15. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis , paragraphe 3):

1 800 EUR

16. Taxe de base pour le renouvellement d'une marque collective de l'Union européenne ou d'une marque de certification de l'Union européenne par voie électronique (article 47, paragraphe 3, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis , paragraphe 3):

1 500 EUR

17. Taxe pour le renouvellement de la deuxième classe de produits et de services, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis , paragraphe 3):

50 EUR

18. Taxe pour le renouvellement de chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième, pour une marque collective de l'Union européenne ou une marque de certification de l'Union européenne (article 47, paragraphe 3, et article 66, paragraphe 3, ou article 74 bis , paragraphe 3):

150 EUR

19. Surtaxe pour le paiement tardif de la taxe de renouvellement ou pour la présentation tardive de la demande de renouvellement (article 47, paragraphe 3): 25 % de la taxe de renouvellement payée tardivement, jusqu'à 1 500 EUR au maximum

20. Taxe pour la demande en déchéance ou en nullité (article 56, paragraphe 2):

630 EUR

21. Taxe de recours (article 60, paragraphe 1):

720 EUR

22. Taxe pour la demande de restitution in integrum (article 81, paragraphe 3):

200 EUR

23. Taxe pour la demande de transformation d'une demande de marque de l'Union européenne ou d'une marque de l'Union européenne (article 113, paragraphe 1, également en liaison avec l'article 159, paragraphe 1):

a) en demande de marque nationale;

b) en désignation d'États membres parties au protocole de Madrid

200 EUR

24. Taxe de poursuite de la procédure (article 82, paragraphe 1):

400 EUR

25. Taxe pour la déclaration de division d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 49, paragraphe 4) ou d'une demande de marque de l'Union européenne (article 44, paragraphe 4):

250 EUR

26. Taxe pour la demande d'enregistrement d'une licence ou d'un autre droit sur une marque de l'Union européenne enregistrée (avant le 1 er octobre 2017, règle 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2868/95 et, à partir de cette date, article 22 bis , paragraphe 2) ou sur une demande de marque de l'Union européenne (avant le 1 er octobre 2017, règle 33, paragraphe 2, du règlement (CE) n o 2868/95 et à partir de cette date, article 22 bis , paragraphe 2):

a) octroi d'une licence;

b) cession d'une licence;

c) constitution d'un droit réel;

d) cession d'un droit réel;

e) mesure d'exécution forcée:

200 EUR par inscription au registre mais, lorsque plusieurs inscriptions sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR

27. Taxe de radiation de l'inscription d'une licence ou d'un autre droit (avant le 1 er octobre 2017, règle 35, paragraphe 3, du règlement (CE) n o 2868/95 et, à partir de cette date, article 24 bis , paragraphe 3): 200 EUR par radiation mais, lorsque plusieurs radiations sont demandées simultanément ou dans le cadre de la même demande, la taxe est plafonnée à 1 000 EUR

28. Taxe de modification d'une marque de l'Union européenne enregistrée (article 48, paragraphe 4):

200 EUR

29. Taxe de délivrance d'une copie de la demande de marque de l'Union européenne (article 88, paragraphe 7), d'une copie du certificat d'enregistrement (article 45, paragraphe 2) ou d'un extrait du registre (article 87, paragraphe 7):

a) copie ou extrait non certifié conforme:

10 EUR

b) copie ou extrait certifié conforme:

30 EUR

30. Taxe d'inspection publique d'un dossier (article 88, paragraphe 6):

30 EUR

31. Taxe de délivrance d'une copie des pièces des dossiers (article 88, paragraphe 7):

a) copie non certifiée conforme:

10 EUR

b) copie certifiée conforme:

30 EUR

supplément par page au-delà de la dixième:

1 EUR

32. Taxe de communication d'informations contenues dans un dossier (article 88, paragraphe 9):

10 EUR

33. Taxe de réexamen de la fixation des frais de procédure à rembourser (avant le 1 er octobre 2017, règle 94, paragraphe 4, du règlement (CE) n o 2868/95 et, à partir de cette date, article 85, paragraphe 7):

100 EUR

34. Taxe pour le dépôt d'une demande internationale auprès de l'Office (avant le 1 er octobre 2017, article 147, paragraphe 5, et, à partir de cette date, article 147, paragraphe 4):

300 EUR

B. Taxes à payer au Bureau international

I. Taxe individuelle applicable à un enregistrement international désignant l'Union

1. Le demandeur d'un enregistrement international désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de l'Union, conformément à l'article 8.7) du protocole de Madrid.

2. Le titulaire d'un enregistrement international qui dépose, après l'octroi de celui-ci, une demande d'extension territoriale désignant l'Union est tenu de verser au Bureau international une taxe individuelle pour la désignation de l'Union européenne, conformément à l'article 8.7) du protocole de Madrid.

3. Le montant de la taxe visée au point B.I.1 ou B.I.2 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'OMPI, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

a) pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international;

b) pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1 400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.

II. Taxe individuelle applicable au renouvellement d'un enregistrement international désignant l'Union européenne

1. Le titulaire d'un enregistrement international désignant l'Union européenne est tenu de verser au Bureau international, au titre des taxes de renouvellement de l'enregistrement international, une taxe individuelle pour la désignation de l'Union européenne, conformément à l'article 8.7) du protocole de Madrid.

2. Le montant de la taxe visée au point B.II.1 est l'équivalent en francs suisses des montants suivants, tel que déterminé par le directeur général de l'OMPI, conformément à la règle 35, paragraphe 2, du règlement d'exécution commun à l'arrangement et au protocole de Madrid:

a) pour une marque individuelle: une somme de 820 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international;

b) pour une marque collective ou une marque de certification: une somme de 1 400 EUR majorée, s'il y a lieu, de 50 EUR pour la deuxième classe de produits et de services et de 150 EUR pour chaque classe de produits et de services au-delà de la deuxième figurant dans l'enregistrement international.



ANNEXE I

ANNEXE I

Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives

(visés à l'article 166)



Règlement (CE) n o 40/94 du Conseil

(JO L 11 du 14.1.1994, p. 1).

Règlement (CE) n o 3288/94 du Conseil

(JO L 349 du 31.12.1994, p. 83).

Règlement (CE) n o 807/2003 du Conseil

(JO L 122 du 16.5.2003, p. 36).

Uniquement le point 48 de l'annexe III

Règlement (CE) n o 1653/2003 du Conseil

(JO L 245 du 29.9.2003, p. 36).

Règlement (CE) n o 1992/2003 du Conseil

(JO L 296 du 14.11.2003, p. 1).

Règlement (CE) n o 422/2004 du Conseil

(JO L 70 du 9.3.2004, p. 1).

Règlement (CE) n o 1891/2006 du Conseil

(JO L 386 du 29.12.2006, p. 14).

Uniquement l'article 1 er

Annexe II, partie 4.C.I, de l'acte d'adhésion de 2003

(JO L 236 du 23.9.2003, p. 342).

Annexe III, point 1.I, de l'acte d'adhésion de 2005

(JO L 157 du 21.6.2005, p. 231).



ANNEXE II

ANNEXE II

Tableau de correspondance



Règlement (CE) n o 40/94

Présent règlement

Articles 1 er à 14

Articles 1 er à 14

Article 15, paragraphe 1

Article 15, paragraphe 1, premier alinéa

Article 15, paragraphe 2, mots introductifs

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, mots introductifs

Article 15, paragraphe 2, point a)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point a)

Article 15, paragraphe 2, point b)

Article 15, paragraphe 1, deuxième alinéa, point b)

Article 15, paragraphe 3

Article 15, paragraphe 2

Articles 16 à 36

Articles 16 à 36

Article 37

Article 38

Article 37

Article 39

Article 38

Article 40

Article 39

Article 41

Article 40

Article 42

Article 41

Article 43

Article 42

Article 44

Article 43

Article 44 bis

Article 44

Articles 45 à 48

Articles 45 à 48

Article 48 bis

Article 49

Article 49

Article 50

Article 50

Article 51

Article 51

Article 52

Article 52

Article 53

Article 53

Article 54

Article 54

Article 55

Article 55

Article 56

Article 56

Article 57

Article 57

Article 58

Article 58

Article 59

Article 59

Article 60

Article 60

Article 61

Article 60 bis

Article 62

Article 61

Article 63

Article 62

Article 64

Article 63

Article 65

Article 64

Article 66

Article 65

Article 67

Article 66

Article 68

Article 67

Article 69

Article 68

Article 70

Article 69

Article 71

Article 70

Article 72

Article 71

Article 73

Article 72

Article 74

Article 73

Article 75

Article 74

Article 76

Article 75

Article 77

Article 76

Article 78

Article 77

Article 79

Article 77 bis

Article 80

Article 78

Article 81

Article 78 bis

Article 82

Article 79

Article 83

Article 80

Article 84

Article 81

Article 85

Article 82

Article 86

Article 83

Article 87

Article 84

Article 88

Article 85

Article 89

Article 86

Article 90

Article 87

Article 91

Article 88

Article 92

Article 89

Article 93

Article 90

Article 94

Article 91

Article 95

Article 92

Article 96

Article 93

Article 97

Article 94, paragraphe 1, mots introductifs

Article 98, paragraphe 1, mots introductifs

Article 94, paragraphe 1, premier tiret

Article 98, paragraphe 1, point a)

Article 94, paragraphe 1, deuxième tiret

Article 98, paragraphe 1, point b)

Article 94, paragraphe 2

Article 98, paragraphe 2

Article 95

Article 99

Article 96

Article 100

Article 97

Article 101

Article 98

Article 102

Article 99

Article 103

Article 100

Article 104

Article 101

Article 105

Article 102

Article 106

Article 103

Article 107

Article 104

Article 108

Article 105

Article 109

Article 106

Article 110

Article 107

Article 111

Article 108

Article 112

Article 109

Article 113

Article 110

Article 114

Article 111

Article 115

Article 112

Article 116

Article 113

Article 117

Article 114

Article 118

Article 115

Article 119

Article 116

Article 120

Article 117

Article 121

Article 118

Article 122

Article 118 bis

Article 123

Article 119

Article 124

Article 120

Article 125

Article 121, paragraphes 1 et 2

Article 126, paragraphes 1 et 2

Article 121, paragraphe 3

Article 121, paragraphe 4

Article 126, paragraphe 3

Article 121, paragraphe 5

Article 126, paragraphe 4

Article 121, paragraphe 6

Article 126, paragraphe 5

Article 122

Article 127

Article 123

Article 128

Article 124

Article 129

Article 125

Article 130

Article 126

Article 131

Article 127

Article 132

Article 128

Article 133

Article 129

Article 134

Article 130

Article 135

Article 131

Article 136

Article 132

Article 137

Article 133

Article 138

Article 134

Article 139

Article 135

Article 140

Article 136

Article 141

Article 137

Article 142

Article 138

Article 143

Article 139

Article 144

Article 140

Article 145

Article 141

Article 146

Article 142

Article 147

Article 143

Article 148

Article 144

Article 149

Article 145

Article 150

Article 146

Article 151

Article 147

Article 152

Article 148

Article 153

Article 149

Article 154

Article 150

Article 155

Article 151

Article 156

Article 152

Article 157

Article 153

Article 158

Article 154

Article 159

Article 155

Article 160

Article 156

Article 161

Article 157, paragraphe 1

Article 162, paragraphe 1

Article 157, paragraphe 2, mots introductifs

Article 162, paragraphe 2, mots introductifs

Article 157, paragraphe 2, point 2)

Article 162, paragraphe 2, point a)

Article 157, paragraphe 2, point 3)

Article 162, paragraphe 2, point b)

Article 157, paragraphe 2, point 5)

Article 162, paragraphe 2, point c)

Article 157, paragraphe 2, point 6)

Article 162, paragraphe 2, point d)

Article 157, paragraphe 2, point 7)

Article 162, paragraphe 2, point e)

Article 157, paragraphe 2, point 8)

Article 162, paragraphe 2, point f)

Article 157, paragraphe 2, point 9)

Article 162, paragraphe 2, point g)

Article 157, paragraphe 2, point 10)

Article 162, paragraphe 2, point h)

Article 157, paragraphe 2, point 11)

Article 162, paragraphe 2, point i)

Article 157, paragraphe 2, point 12)

Article 162, paragraphe 2, point j)

Article 157, paragraphe 2, point 13)

Article 162, paragraphe 2, point k)

Article 157, paragraphe 2, point 14)

Article 162, paragraphe 2, point l)

Article 157, paragraphe 3

Article 162, paragraphe 3

Article 158

Article 163

Article 159

Article 164

Article 159 bis, paragraphes 1, 2 et 3

Article 165, paragraphes 1, 2 et 3

Article 159 bis, paragraphe 4, mots initiaux

Article 165, paragraphe 4, mots initiaux

Article 159 bis, paragraphe 4, premier tiret

Article 165, paragraphe 4, point a)

Article 159 bis, paragraphe 4, deuxième tiret

Article 165, paragraphe 4, point b)

Article 159 bis, paragraphe 5

Article 165, paragraphe 5

Article 166

Article 160, paragraphe 1

Article 167, paragraphe 1

Article 160, paragraphe 2

Article 167, paragraphe 2

Article 160, paragraphes 3 et 4

Annexe I

Annexe II


open_doc

( 1 Directive 2006/114/CE du Parlement européen et du Conseil du 12 décembre 2006 en matière de publicité trompeuse et de publicité comparative (JO L 376 du 27.12.2006, p. 21).

( 2 ) Règlement (UE) n o 608/2013 du Parlement européen et du Conseil du 12 juin 2013 concernant le contrôle, par les autorités douanières, du respect des droits de propriété intellectuelle et abrogeant le règlement (CE) n o 1383/2003 du Conseil (JO L 181 du 29.6.2013, p. 15).

( 3 Directive (UE) 2015/2436 du Parlement européen et du Conseil du 16 décembre 2015 rapprochant les législations des États membres sur les marques (JO L 336 du 23.12.2015, p. 1).

( 3 ) JO L 110 du 20.4.2001, p. 28.

( 3 ) JO L 125 du 5.5.2001, p. 15.

( 4 ) JO L 56 du 4.3.1968, p. 1.

( 5 ) Règlement (CE) n o 1049/2001 du Parlement européen et du Conseil du 30 mai 2001 relatif à l'accès du public aux documents du Parlement européen, du Conseil et de la Commission (JO L 145 du 31.5.2001, p. 43).

( 6 ) Règlement (CE) n o 45/2001 du Parlement européen et du Conseil du 18 décembre 2000 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel par les institutions et organes communautaires et à la libre circulation de ces données (JO L 8 du 12.1.2001, p. 1).

( 7 Décision (UE, Euratom) 2015/443 de la Commission du 13 mars 2015 relative à la sécurité au sein de la Commission (JO L 72 du 17.3.2015, p. 41).

( 8 Décision (UE, Euratom) 2015/444 de la Commission du 13 mars 2015 concernant les règles de sécurité aux fins de la protection des informations classifiées de l'Union européenne (JO L 72 du 17.3.2015, p. 53).

( 9 ) Règlement (CE) n o 6/2002 du Conseil du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires (JO L 3 du 5.1.2002, p. 1).

( 10 ) Règlement (UE) n o 386/2012 du Parlement européen et du Conseil du 19 avril 2012 confiant à l'Office de l'harmonisation dans le marché intérieur (marques, dessins et modèles) des tâches liées au respect des droits de propriété intellectuelle, notamment la réunion de représentants des secteurs public et privé au sein d'un Observatoire européen des atteintes aux droits de propriété intellectuelle (JO L 129 du 16.5.2012, p. 1).

( 11 Directive 2012/28/UE du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 sur certaines utilisations autorisées des œuvres orphelines (JO L 299 du 27.10.2012, p. 5).

( 12 ) Règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil du 25 octobre 2012 relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union et abrogeant le règlement (CE, Euratom) n o 1605/2002 du Conseil (JO L 298 du 26.10.2012, p. 1).

( 13 ) Règlement délégué (UE) n o 1268/2012 de la Commission du 29 octobre 2012 relatif aux règles d'application du règlement (UE, Euratom) n o 966/2012 du Parlement européen et du Conseil relatif aux règles financières applicables au budget général de l'Union (JO L 362 du 31.12.2012, p. 1).

( 14 ) Règlement (UE, Euratom) n o 883/2013 du Parlement européen et du Conseil du 11 septembre 2013 relatif aux enquêtes effectuées par l'Office européen de lutte antifraude (OLAF) et abrogeant le règlement (CE) n o 1073/1999 du Parlement européen et du Conseil et le règlement (Euratom) n o 1074/1999 du Conseil (JO L 248 du 18.9.2013, p. 1).

( 15 ) Règlement (Euratom, CE) n o 2185/96 du Conseil du 11 novembre 1996 relatif aux contrôles et vérifications sur place effectués par la Commission pour la protection des intérêts financiers des Communautés européennes contre les fraudes et autres irrégularités (JO L 292 du 15.11.1996, p. 2).

( 16 ) Règlement (UE) n o 182/2011 du Parlement européen et du Conseil du 16 février 2011 établissant les règles et principes généraux relatifs aux modalités de contrôle par les États membres de l'exercice des compétences d'exécution par la Commission (JO L 55 du 28.2.2011, p. 13).


Source