Règlement (CE) n o 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité (Version consolidée: 12/10/2016)

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RÈGLEMENT (CE) N o 1346/2000 DU CONSEIL

du 29 mai 2000

relatif aux procédures d'insolvabilité



CHAPITRE I Dispositions générales
Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement s'applique aux procédures collectives fondées sur l'insolvabilité du débiteur qui entraînent le dessaisissement partiel ou total de ce débiteur ainsi que la désignation d'un syndic.

2. Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurance et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi qu'aux organismes de placement collectif.

Article 2

Définitions

Aux fins du présent règlement, on entend par:

a)«procédure d'insolvabilité»: les procédures collectives visées à l'article 1er, paragraphe 1. La liste de ces procédures figure à l'annexe A;

b)«syndic»: toute personne ou tout organe dont la fonction est d'administrer ou de liquider les biens dont le débiteur est dessaisi ou de surveiller la gestion de ses affaires. La liste de ces personnes et organes figure à l'annexe C;

c)«procédure de liquidation»: une procédure d'insolvabilité au sens du point a) qui entraîne la liquidation des biens du débiteur, y compris lorsque cette procédure est clôturée par un concordat ou une autre mesure mettant fin à l'insolvabilité, ou est clôturée en raison de l'insuffisance de l'actif. La liste de ces procédures figure à l'annexe B;

d)«juridiction»: l'organe judiciaire ou toute autre autorité compétente d'un État membre habilité(e) à ouvrir une procédure d'insolvabilité ou à prendre des décisions au cours de cette procédure;

e)«décision»: lorsqu'il s'agit de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou de la nomination d'un syndic, la décision de toute juridiction compétente pour ouvrir une telle procédure ou pour nommer un syndic;

f)«moment de l'ouverture de la procédure»: le moment où la décision d'ouverture prend effet, que cette décision soit ou non définitive;

g)«État membre dans lequel se trouve un bien»:

pour les bien corporels, l'État membre sur le territoire duquel le bien est situé,

pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire doit faire inscrire dans un registre public, l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu,

pour les créances, l'État membre sur le territoire duquel se trouve le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel qu'il est déterminé à l'article C, paragraphe 1;

h)«établissement»: tout lieu d'opérations où le débiteur exerce de façon non transitoire une activité économique avec des moyens humains et des biens.

Article 3

Compétence internationale

1. Les juridictions de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d'insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.

2. Lorsque le centre des intérêts principaux du débiteur est situé sur le territoire d'un État membre, les juridictions d'un autre État membre ne sont compétentes pour ouvrir une procédure d'insolvabilité à l'égard de ce débiteur que si celui-ci possède un établissement sur le territoire de cet autre État membre. Les effets de cette procédure sont limités aux biens du débiteur se trouvant sur ce dernier territoire.

3. Lorsqu'une procédure d'insolvabilité est ouverte en application du paragraphe 1, toute procédure d'insolvabilité ouverte ultérieurement en application du paragraphe 2 est une procédure secondaire. Cette procédure doit être une procédure de liquidation.

4. Une procédure territoriale d'insolvabilité visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure principale d'insolvabilité en application du paragraphe 1 que:

a)si une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par la loi de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur

ou

b)si l'ouverture de la procédure territoriale d'insolvabilité est demandée par un créancier dont le domicile, la résidence habituelle ou le siège se trouve dans l'État membre sur le territoire duquel est situé l'établissement concerné, ou dont la créance a son origine dans l'exploitation de cet établissement.

Article 4

Loi applicable

1. Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité et à ses effets est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure est ouverte, ci-après dénommé «État d'ouverture».

2. La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions d'ouverture, le déroulement et la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment:

a)les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;

b)les biens qui font l'objet du dessaisissement et le sort des biens acquis par le débiteur après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;

c)les pouvoirs respectifs du débiteur et du syndic;

d)les conditions d'opposabilité d'une compensation;

e)les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;

f)les effets de la procédure d'insolvabilité sur les poursuites individuelles, à l'exception des instances en cours;

g)les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;

h)les règles concernant la production, la vérification et l'admission des créances;

i)les règles de distribution du produit de la réalisation des biens, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;

j)les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat;

k)les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité;

l)la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité;

m)les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes préjudiciables à l'ensemble des créanciers.

Article 5

Droits réels des tiers

1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit réel d'un créancier ou d'un tiers sur des biens corporels ou incorporels, meubles ou immeubles — à la fois des biens déterminés et des ensembles de biens indéterminés dont la composition est sujette à modification — appartenant au débiteur, et qui se trouvent, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre.

2. Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:

a)le droit de réaliser ou de faire réaliser le bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;

b)le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;

c)le droit de revendiquer le bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;

d)le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.

3. Est assimilé à un droit réel, le droit, inscrit dans un registre public et opposable aux tiers, permettant d'obtenir un droit réel au sens du paragraphe 1.

4. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).

Article 6

Compensation

1. L'ouverture de la procédure d'insolvabilité n'affecte pas le droit d'un créancier d'invoquer la compensation de sa créance avec la créance du débiteur, lorsque cette compensation est permise par la loi applicable à la créance du débiteur insolvable.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).

Article 7

Réserve de propriété

1. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre l'acheteur d'un bien n'affecte pas les droits du vendeur fondés sur une réserve de propriété, lorsque ce bien se trouve, au moment de l'ouverture de la procédure, sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.

2. L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité contre le vendeur d'un bien, après la livraison de ce bien, ne constitue pas une cause de résolution ou de résiliation de la vente et ne fait pas obstacle à l'acquisition par l'acheteur de la propriété du bien vendu, lorsque ce bien se trouve au moment de l'ouverture de la procédure sur le territoire d'un autre État membre que l'État d'ouverture.

3. Les paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle aux actions en nullité, en annulation ou en inopposabilité visées à l'article 4, paragraphe 2, point m).

Article 8

Contrat portant sur un bien immobilier

Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat donnant le droit d'acquérir un bien immobilier ou d'en jouir sont régis exclusivement par la loi de l'État membre sur le territoire duquel ce bien est situé.

Article 9

Systèmes de paiement et marchés financiers

1. Sans préjudice de l'article 5, les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits et obligations des participants à un système de paiement ou de règlement ou à un marché financier sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable audit système ou marché.

2. Le paragraphe 1 ne fait pas obstacle à l'exercice d'une action en nullité, en annulation ou en inopposabilité des paiements ou des transactions en vertu de la loi applicable au système de paiement ou au marché financier concerné.

Article 10

Contrat de travail

Les effets de la procédure d'insolvabilité sur un contrat de travail et sur le rapport de travail sont régis exclusivement par la loi de l'État membre applicable au contrat de travail.

Article 11

Effets sur les droits soumis à enregistrement

Les effets de la procédure d'insolvabilité concernant les droits du débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef, qui sont soumis à inscription dans un registre public, sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

Article 12

Brevets et marques communautaires

Aux fins du présent règlement, un brevet communautaire, une marque communautaire, ou tout autre droit analogue établi par des dispositions communautaires ne peut être inclus que dans une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1.

Article 13

Actes préjudiciables

L'article 4, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve que:

cet acte est soumis à la loi d'un autre État membre que l'État d'ouverture,

et que

cette loi ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.

Article 14

Protection du tiers acquéreur

Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, le débiteur dispose à titre onéreux:

d'un bien immobilier,

d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public,

ou

de valeurs mobilières dont l'existence suppose une inscription dans un registre prévu par la loi,

la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.

Article 15

Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances en cours

Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance en cours concernant un bien ou un droit dont le débiteur est dessaisi sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel cette instance est en cours.

CHAPITRE II Reconnaissance de la procédure d'insolvabilité
Article 16

Principe

1. Toute décision ouvrant une procédure d'insolvabilité prise par une juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu'elle produit ses effets dans l'État d'ouverture.

Cette règle s'applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans les autres États membres.

2. La reconnaissance d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, ne fait pas obstacle à l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, par une juridiction d'un autre État membre. Dans ce cas cette dernière procédure est une procédure secondaire d'insolvabilité au sens du chapitre III.

Article 17

Effets de la reconnaissance

1. La décision d'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, produit, sans aucune autre formalité, dans tout autre État membre les effets que lui attribue la loi de l'État d'ouverture, sauf disposition contraire du présent règlement et aussi longtemps qu'aucune procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, n'est ouverte dans cet autre État membre.

2. Les effets d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, ne peuvent être contestés dans les autres États membres. Toute limitation des droits des créanciers, notamment un sursis des paiements ou une remise de dette résultant de cette procédure, ne peut être opposée, quant aux biens situés sur le territoire d'un autre État membre, qu'aux créanciers qui ont exprimé leur accord.

Article 18

Pouvoirs du syndic

1. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, peut exercer sur le territoire d'un autre État membre tous les pouvoirs qui lui sont conférés par la loi de l'État d'ouverture, aussi longtemps qu'aucune autre procédure d'insolvabilité n'y a été ouverte ou qu'aucune mesure conservatoire contraire n'y a été prise à la suite d'une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité dans cet État. Il peut notamment déplacer les biens du débiteur hors du territoire de l'État membre sur lequel ils se trouvent, sous réserve des articles 5 et 7.

2. Le syndic désigné par une juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut, dans tout autre État membre faire valoir par voie judiciaire ou extrajudiciaire, qu'un bien mobilier a été transféré du territoire de l'État d'ouverture sur le territoire de cet autre État membre après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité. Il peut également exercer toute action révocatoire utile aux intérêts des créanciers.

3. Dans l'exercice de ses pouvoirs, le syndic doit respecter la loi de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir, en particulier quant aux modalités de réalisation des biens. Ces pouvoirs ne peuvent inclure l'emploi de moyens contraignants, ni le droit de statuer sur un litige ou un différend.

Article 19

Preuve de la nomination du syndic

La nomination du syndic est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.

Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel le syndic entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.

Article 20

Restitution et imputation

1. Le créancier qui, après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, obtient par tout moyen, notamment par des voies d'exécution, satisfaction totale ou partielle en ce qui concerne sa créance sur des biens du débiteur qui se trouvent sur le territoire d'un autre État membre, doit restituer ce qu'il a obtenu au syndic, sous réserve des articles 5 et 7.

2. Afin d'assurer un traitement égal des créanciers, le créancier qui a obtenu, dans une procédure d'insolvabilité, un dividende sur sa créance, ne participe aux répartitions ouvertes dans une autre procédure, que lorsque les créanciers de même rang ou de même catégorie ont obtenu, dans cette autre procédure, un dividende équivalent.

Article 21

Publicité

1. Le syndic peut demander que le contenu essentiel de la décision ouvrant la procédure d'insolvabilité et, le cas échéant, de la décision qui le nomme soit publié dans tout autre État membre, selon les modalités de publication prévues dans cet État. Ces mesures de publicité indiquent en outre le syndic désigné et précisent si la règle de compétence appliquée est celle de l'article 3, paragraphe 1 ou 2.

2. Toutefois, la publication obligatoire peut être prévue par tout État membre sur le territoire duquel le débiteur a un établissement. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet dans l'État membre où la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette publication.

Article 22

Inscription dans un registre public

1. Le syndic peut demander que la décision ouvrant une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, soit inscrite au livre foncier, au registre du commerce et à tout autre registre public tenu dans les autres États membres.

2. Toutefois, l'inscription obligatoire peut être prévue par tout État membre. Dans ce cas, le syndic ou toute autorité habilitée à cet effet dans l'État membre où la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, a été ouverte doit prendre les mesures nécessaires pour assurer cette inscription.

Article 23

Frais

Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 21 et 22 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.

Article 24

Exécution au profit du débiteur

1. Celui qui, dans un État membre, exécute une obligation au profit du débiteur soumis à une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre, alors qu'il aurait dû le faire au profit du syndic de cette procédure, est libéré s'il ignorait l'ouverture de la procédure.

2. Celui qui a exécuté cette obligation avant les mesures de publicité prévues à l'article 21 est présumé, jusqu'à preuve contraire, avoir ignoré l'ouverture de la procédure d'insolvabilité; celui qui l'a exécutée après ces mesures de publicité est présumé jusqu'à preuve contraire, avoir eu connaissance de l'ouverture de la procédure.

Article 25

Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions

1. Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d'une procédure d'insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d'ouverture est reconnue conformément à l'article 16 ainsi qu'un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. Ces décisions sont exécutées conformément aux articles 31 à 51 (à l'exception de l'article 34, paragraphe 2) de la convention de Bruxelles concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, modifiée par les conventions relatives à l'adhésion à cette convention.

Le premier alinéa s'applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d'insolvabilité et qui s'y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.

Le premier alinéa s'applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.

2. La reconnaissance et l'exécution des décisions autres que celles visées au paragraphe 1 sont régies par la convention visée au paragraphe 1, pour autant que cette convention soit applicable.

3. Les États membres ne sont pas tenus de reconnaître ou d'exécuter une décision visée au paragraphe 1, qui aurait pour effet de limiter la liberté individuelle ou le secret postal.

Article 26 ( 1 )

Ordre public

Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision prise dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.

CHAPITRE III Procédures secondaires d'insolvabilité
Article 27

Ouverture

La procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, qui est ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre (procédure principale) permet d'ouvrir, dans cet autre État membre, dont une juridiction serait compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, une procédure secondaire d'insolvabilité sans que l'insolvabilité du débiteur soit examinée dans cet autre État. Cette procédure doit être une des procédures mentionnées à l'annexe B. Ses effets sont limités aux biens du débiteur situés sur le territoire de cet autre État membre.

Article 28

Loi applicable

Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure secondaire est ouverte.

Article 29

Droit de demander l'ouverture

L'ouverture d'une procédure secondaire peut être demandée par:

a)le syndic de la procédure principale;

b)toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure secondaire est demandée.

Article 30

Avance de frais et dépens

Lorsque la loi de l'État membre où l'ouverture d'une procédure secondaire est demandée exige que l'actif du débiteur soit suffisant pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.

Article 31

Devoir de coopération et d'information

1. Sous réserve des règles limitant la communication de renseignements, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir d'information réciproque. Ils doivent communiquer sans délai tout renseignement qui peut être utile à l'autre procédure, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et les mesures visant à mettre fin à la procédure.

2. Sous réserve des règles applicables à chacune des procédures, le syndic de la procédure principale et les syndics des procédures secondaires sont tenus d'un devoir de coopération réciproque.

3. Le syndic d'une procédure secondaire doit en temps utile permettre au syndic de la procédure principale de présenter des propositions relatives à la liquidation ou à toute utilisation des actifs de la procédure secondaire.

Article 32

Exercice des droits des créanciers

1. Tout créancier peut produire sa créance à la procédure principale et à toute procédure secondaire.

2. Les syndics de la procédure principale et des procédures secondaires produisent dans les autres procédures les créances déjà produites dans la procédure pour laquelle ils ont été désignés, dans la mesure où cette production est utile aux créanciers de la procédure pour laquelle ils ont été désignés et sous réserve du droit de ceux-ci de s'y opposer ou de retirer leur production, lorsque la loi applicable le prévoit.

3. Le syndic d'une procédure principale ou secondaire est habilité à participer, au même titre que tout créancier, à une autre procédure, notamment en prenant part à une assemblée de créanciers.

Article 33

Suspension de la liquidation

1. La juridiction qui a ouvert la procédure secondaire suspend en tout ou en partie les opérations de liquidation, sur la demande du syndic de la procédure principale, sous réserve de la faculté d'exiger en ce cas du syndic de la procédure principale toute mesure adéquate pour garantir les intérêts des créanciers de la procédure secondaire et de certains groupes de créanciers. La demande du syndic de la procédure principale ne peut être rejetée que si elle est manifestement sans intérêt pour les créanciers de la procédure principale. La suspension de la liquidation peut être ordonnée pour une durée maximale de trois mois. Elle peut être prolongée ou renouvelée pour des périodes de même durée.

2. La juridiction visée au paragraphe 1 met fin à la suspension des opérations de liquidation:

à la demande du syndic de la procédure principale,

d'office, à la demande d'un créancier ou à la demande du syndic de la procédure secondaire, si cette mesure n'apparaît plus justifiée, notamment par l'intérêt des créanciers de la procédure principale ou de ceux de la procédure secondaire.

Article 34

Mesures mettant fin à la procédure secondaire d'insolvabilité

1. Lorsque la loi applicable à la procédure secondaire prévoit la possibilité de clôturer cette procédure sans liquidation par un plan de redressement, un concordat ou une mesure comparable, une telle mesure peut être proposée par le syndic de la procédure principale.

La clôture de la procédure secondaire par une mesure visée au premier alinéa ne devient définitive qu'avec l'accord du syndic de la procédure principale, ou, à défaut de son accord, lorsque la mesure proposée n'affecte pas les intérêts financiers des créanciers de la procédure principale.

2. Toute limitation des droits des créanciers, tels qu'un sursis de paiement ou une remise de dette, découlant d'une mesure visée au paragraphe 1 et proposée dans une procédure secondaire ne peut produire ses effets sur les biens du débiteur qui ne sont pas visés par cette procédure qu'avec l'accord de tous les créanciers intéressés.

3. Durant la suspension des opérations de liquidation ordonnée en vertu de l'article 33, seul le syndic de la procédure principale, ou le débiteur avec son accord, peut proposer dans la procédure secondaire des mesures prévues au paragraphe 1 du présent article; aucune autre proposition visant une telle mesure ne peut être soumise au vote ni homologuée.

Article 35

Surplus d'actif de la procédure secondaire

Si la liquidation des actifs de la procédure secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le syndic désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au syndic de la procédure principale.

Article 36

Ouverture ultérieure de la procédure principale

Lorsqu'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est ouverte après l'ouverture d'une procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 31 à 35 s'appliquent à la procédure ouverte en premier, dans la mesure où l'état de cette procédure le permet.

Article 37 ( 2 )

Conversion de la procédure antérieure

Le syndic de la procédure principale peut demander la conversion en une procédure de liquidation d'une procédure mentionnée à l'annexe A antérieurement ouverte dans un autre État membre, si cette conversion s'avère utile aux intérêts des créanciers de la procédure principale.

La juridiction compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, ordonne la conversion en une des procédures mentionnées à l'annexe B.

Article 38

Mesures conservatoires

Lorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, désigne un syndic provisoire en vue d'assurer la conservation des biens du débiteur, ce syndic provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation ou de protection sur les biens du débiteur qui se trouvent dans un autre État membre prévue par la loi de cet État, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité de la décision d'ouverture.

CHAPITRE IV Information des créanciers et production de leurs créances
Article 39

Droit de produire les créances

Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un État membre autre que l'État d'ouverture, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres, ont le droit de produire leurs créances par écrit dans la procédure d'insolvabilité.

Article 40

Obligation d'informer les créanciers

1. Dès qu'une procédure d'insolvabilité est ouverte dans un État membre, la juridiction compétente de cet État ou le syndic nommé par celle-ci informe sans délai les créanciers connus qui ont leur résidence habituelle, leur domicile ou leur siège dans les autres États membres.

2. Cette information, assurée par l'envoi individuel d'une note, porte notamment sur les délais à observer, les sanctions prévues quant à ces délais, l'organe ou l'autorité habilité à recevoir la production des créances et les autres mesures prescrites. Cette note indique également si les créanciers dont la créance est garantie par un privilège ou une sûreté réelle doivent produire leur créance.

Article 41

Contenu de la production d'une créance

Le créancier envoie une copie des pièces justificatives, s'il en existe, et indique la nature de la créance, sa date de naissance et son montant; il indique également s'il revendique, pour cette créance, un privilège, une sûreté réelle ou une réserve de propriété, et quels sont les biens sur lesquels porte la garantie qu'il invoque.

Article 42

Langues

1. L'information prévue à l'article 40 est assurée dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. Un formulaire portant, dans toutes les langues officielles des institutions de l'Union européenne, le titre «Invitation à produire une créance. Délais à respecter», est utilisé à cet effet.

2. Tout créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège dans un autre État membre que l'État d'ouverture peut produire sa créance dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de cet autre État. Dans ce cas, la production de sa créance doit néanmoins porter le titre «Production de créance» dans la ou dans une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture. En outre, une traduction dans la ou une des langue(s) officielle(s) de l'État d'ouverture peut lui être réclamée.

CHAPITRE V Dispositions transitoires et finales
Article 43

Application dans le temps

Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux procédures d'insolvabilité ouvertes postérieurement à son entrée en vigueur. Les actes accomplis par le débiteur avant l'entrée en vigueur du présent règlement continuent d'être régis par la loi qui leur était applicable au moment où ils ont été accomplis.

▼A1
Article 45

Modification des annexes

Le Conseil, statuant à la majorité qualifiée, à l'initiative d'un ou de plusieurs de ses membres ou sur proposition de la Commission, peut modifier les annexes.

Article 46

Rapport

Au plus tard le 1er juin 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.

▼M10
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ANNEXE A

ANNEXE A

Procédures d'insolvabilité visées à l'article 2, point a)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite

De gerechtelijke reorganisatie door een collectief akkoord/La réorganisation judiciaire par accord collectif

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

De collectieve schuldenregeling/Le règlement collectif de dettes

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De voorlopige ontneming van beheer, bepaald in artikel 8 van de faillissementswet/Le dessaisissement provisoire, visé à l'article 8 de la loi sur les faillites

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

Reorganizace

Oddlužení

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das gerichtliche Vergleichsverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up by the court

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

Company examinership

Debt Relief Notice

Debt Settlement Arrangement

Personal Insolvency Arrangement

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση εν λειτουργία

Σχέδιο αναδιοργάνωσης

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Sauvegarde

Redressement judiciaire

Liquidation judiciaire

HRVATSKA

Stečajni postupak

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκούσια εκκαθάριση από μέλη

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Διάταγμα Παραλαβής και πτώχευσης κατόπιν Δικαστικού Διατάγματος

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Tiesiskās aizsardzības process

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės restruktūrizavimo byla

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

Fizinio asmens bankroto byla

LUXEMBOURG

Faillite

Gestion contrôlée

Concordat préventif de faillite (par abandon d'actif)

Régime spécial de liquidation du notariat

Procédure de règlement collectif des dettes dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Csődeljárás

Felszámolási eljárás

MALTA

Xoljiment

Amministrazzjoni

Stralċ volontarju mill-membri jew mill-kredituri

Stralċ mill-Qorti

Falliment f'każ ta' negozjant

NEDERLAND

Het faillissement

De surséance van betaling

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren ohne Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Sanierungsverfahren mit Eigenverwaltung (Insolvenzverfahren)

Das Schuldenregulierungsverfahren

Das Abschöpfungsverfahren

Das Ausgleichsverfahren

POLSKA

Postępowanie naprawcze

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość z możliwością zawarcia układu

Upadłość

Przyspieszone postępowanie układowe

Postępowanie układowe

Postępowanie sanacyjne

PORTUGAL

Processo de insolvência

Processo especial de revitalização

ROMÂNIA

Procedura insolvenței

Reorganizarea judiciară

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

Postopek prisilne poravnave

Prisilna poravnava v stečaju

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

Reštrukturalizačné konanie

Oddlženie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

Yrityssaneeraus/företagssanering

SVERIGE

Konkurs

Företagsrekonstruktion

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Voluntary arrangements under insolvency legislation

Bankruptcy or sequestration



ANNEXE B

ANNEXE B

Procédures de liquidation visées à l'article 2, point c)

BELGIQUE/BELGIË

Het faillissement/La faillite

De vrijwillige vereffening/La liquidation volontaire

De gerechtelijke vereffening/La liquidation judiciaire

De gerechtelijke reorganisatie door overdracht onder gerechtelijk gezag/La réorganisation judiciaire par transfert sous autorité de justice

БЪЛГАРИЯ

Производство по несъстоятелност

ČESKÁ REPUBLIKA

Konkurs

DEUTSCHLAND

Das Konkursverfahren

Das Gesamtvollstreckungsverfahren

Das Insolvenzverfahren

EESTI

Pankrotimenetlus

ÉIRE/IRELAND

Compulsory winding-up

Bankruptcy

The administration in bankruptcy of the estate of persons dying insolvent

Winding-up in bankruptcy of partnerships

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation of a court)

Arrangements under the control of the court which involve the vesting of all or part of the property of the debtor in the Official Assignee for realisation and distribution

ΕΛΛΑΔΑ

Η πτώχευση

Η ειδική εκκαθάριση

Απλοποιημένη διαδικασία επί πτωχεύσεων μικρού αντικειμένου

ESPAÑA

Concurso

FRANCE

Liquidation judiciaire

HRVATSKA

Stečajni postupak

ITALIA

Fallimento

Concordato preventivo

Liquidazione coatta amministrativa

Amministrazione straordinaria

ΚΥΠΡΟΣ

Υποχρεωτική εκκαθάριση από το Δικαστήριο

Εκκαθάριση με την εποπτεία του Δικαστηρίου

Εκούσια εκκαθάριση από πιστωτές, με επιβεβαίωση του Δικαστηρίου

Πτώχευση

Διαχείριση της περιουσίας προσώπων που απεβίωσαν αφερέγγυα

LATVIJA

Juridiskās personas maksātnespējas process

Fiziskās personas maksātnespējas process

LIETUVA

Įmonės bankroto byla

Įmonės bankroto procesas ne teismo tvarka

LUXEMBOURG

Faillite

Régime spécial de liquidation du notariat

Liquidation judiciaire dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Felszámolási eljárás

MALTA

Stralċ volontarju

Stralċ mill-Qorti

Falliment inkluż il-ħruġ ta' mandat ta' qbid mill-Kuratur f'każ ta' negozjant fallut

NEDERLAND

Het faillissement

De schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Das Konkursverfahren (Insolvenzverfahren)

POLSKA

Upadłość obejmująca likwidację

Upadłość

PORTUGAL

Processo de insolvência

ROMÂNIA

Procedura falimentului

SLOVENIJA

Stečajni postopek

Skrajšani stečajni postopek

SLOVENSKO

Konkurzné konanie

SUOMI/FINLAND

Konkurssi/konkurs

SVERIGE

Konkurs

UNITED KINGDOM

Winding-up by or subject to the supervision of the court

Winding-up through administration, including appointments made by filing prescribed documents with the court

Creditors' voluntary winding-up (with confirmation by the court)

Bankruptcy or sequestration



ANNEXE C

ANNEXE C

Syndics visés à l'article 2, point b)

BELGIQUE/BELGIË

De curator/Le curateur

De gedelegeerd rechter/Le juge-délégué

De gerechtsmandataris/Le mandataire de justice

De schuldbemiddelaar/Le médiateur de dettes

De vereffenaar/Le liquidateur

De voorlopige bewindvoerder/L'administrateur provisoire

БЪЛГАРИЯ

Назначен предварително временен синдик

Временен синдик

(Постоянен) синдик

Служебен синдик

ČESKÁ REPUBLIKA

Insolvenční správce

Předběžný insolvenční správce

Oddělený insolvenční správce

Zvláštní insolvenční správce

Zástupce insolvenčního správce

DEUTSCHLAND

Konkursverwalter

Vergleichsverwalter

Sachwalter (nach der Vergleichsordnung)

Verwalter

Insolvenzverwalter

Sachwalter (nach der Insolvenzordnung)

Treuhänder

Vorläufiger Insolvenzverwalter

EESTI

Pankrotihaldur

Ajutine pankrotihaldur

Usaldusisik

ÉIRE/IRELAND

Liquidator

Official Assignee

Trustee in bankruptcy

Provisional Liquidator

Examiner

Personal Insolvency Practitioner

Insolvency Service

ΕΛΛΑΔΑ

Ο σύνδικος

Ο εισηγητής

Η επιτροπή των πιστωτών

Ο ειδικός εκκαθαριστής

ESPAÑA

Administradores concursales

FRANCE

Mandataire judiciaire

Liquidateur

Administrateur judiciaire

Commissaire à l'exécution du plan

HRVATSKA

Stečajni upravitelj

Privremeni stečajni upravitelj

Stečajni povjerenik

Povjerenik

ITALIA

Curatore

Commissario giudiziale

Commissario straordinario

Commissario liquidatore

Liquidatore giudiziale

ΚΥΠΡΟΣ

Εκκαθαριστής και Προσωρινός Εκκαθαριστής

Επίσημος Παραλήπτης

Διαχειριστής της Πτώχευσης

LATVIJA

Maksātnespējas procesa administrators

LIETUVA

Bankroto administratorius

Restruktūrizavimo administratorius

LUXEMBOURG

Le curateur

Le commissaire

Le liquidateur

Le conseil de gérance de la section d'assainissement du notariat

Le liquidateur dans le cadre du surendettement

MAGYARORSZÁG

Vagyonfelügyelő

Felszámoló

MALTA

Amministratur Proviżorju

Riċevitur Uffiċjali

Stralċjarju

Manager Speċjali

Kuraturi f'każ ta' proċeduri ta' falliment

NEDERLAND

De curator in het faillissement

De bewindvoerder in de surséance van betaling

De bewindvoerder in de schuldsaneringsregeling natuurlijke personen

ÖSTERREICH

Masseverwalter

Sanierungsverwalter

Ausgleichsverwalter

Besonderer Verwalter

Einstweiliger Verwalter

Sachwalter

Treuhänder

Insolvenzgericht

Konkursgericht

POLSKA

Syndyk

Nadzorca sądowy

Zarządca

Nadzorca układu

Tymczasowy nadzorca sądowy

Tymczasowy zarządca

Zarządca przymusowy

PORTUGAL

Administrador de insolvência

Administrador judicial provisório

ROMÂNIA

Practician în insolvență

Administrator judiciar

Lichidator

SLOVENIJA

Upravitelj prisilne poravnave

Stečajni upravitelj

Sodišče, pristojno za postopek prisilne poravnave

Sodišče, pristojno za stečajni postopek

SLOVENSKO

Predbežný správca

Správca

SUOMI/FINLAND

Pesänhoitaja/boförvaltare

Selvittäjä/utredare

SVERIGE

Förvaltare

Rekonstruktör

UNITED KINGDOM

Liquidator

Supervisor of a voluntary arrangement

Administrator

Official Receiver

Trustee

Provisional Liquidator

Judicial factor


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( 1 ) Voir la déclaration du Portugal concernant l'application des articles 26 et 37 (JO C 183 du 30.6.2000, p. 1).

( 2 ) Voir la déclaration du Portugal concernant l'application des articles 26 et 37 (JO C 183 du 30.6.2000, p. 1).


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