Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale

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No longer in force , Date of end of validity 28/05/2001
JO C 314 du 03.11.2000, p. 1-20 (DA, DE, EL, EN, ES, FI, FR, IT, NL, PT, SV)
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  • Celex-Nr.: 32000Y1103(01)

Dates

  • Date of document: 03/11/2000

  • Date of end of validity: 28/05/2001 ; voir 32001R1206

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  • Author: Allemagne

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Initiative de la République fédérale d'Allemagne en vue de l'adoption d'un règlement du Conseil relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale

(2000/C 314/01)

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,

vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,

vu l'initiative de la République fédérale d'Allemagne,

vu l'avis du Parlement européen,

vu l'avis du Comité économique et social,

considérant ce qui suit:

(1) L'Union s'est fixé pour objectif de maintenir et de développer un espace de liberté, de sécurité et de justice au sein duquel est assurée la libre circulation des personnes. Pour mettre progressivement en place un tel espace, la Communauté adopte, entre autres, les mesures dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile nécessaires au bon fonctionnement du marché intérieur.
(2) Le bon fonctionnement du marché intérieur exige d'améliorer, et en particulier de simplifier et d'accélérer, la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention de preuves.
(3) Le Conseil européen, réuni à Tampere, les 15 et 16 octobre 1999, a rappelé la nécessité d'élaborer de nouvelles dispositions de droit procédural dans les affaires transfrontières et notamment en matière d'obtention de preuves.
(4) Cette matière relève de l'article 65 du traité.
(5) Conformément au principe de subsidiarité et au principe de proportionalité tels qu'énoncés à l'article 5 du traité, les objectifs du présent règlement ne peuvent pas être réalisés de manière suffisante par les États membres et peuvent donc mieux être réalisés au niveau communautaire. Le présent règlement n'excède pas ce qui est nécessaire pour atteindre ces objectifs.
(6) Jusqu'à présent, aucun acte juridique contraignant n'est en vigueur entre tous les États membres dans le domaine de l'instruction. La convention de La Haye, du 18 mars 1970, sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale n'est en vigueur qu'entre onze États membres de l'Union européennne.
(7) Étant donné qu'en matière civile et commerciale, pour statuer sur une affaire engagée devant une juridiction d'un État membre, il est souvent nécessaire de procéder à des actes d'instruction ainsi qu'à d'autres actes judiciaires dans un autre État membre, l'action de la Communauté ne peut se limiter au domaine de la transmission des actes judiciaires et extrajudiciaires, couvert par le règlement (CE) n° 1348/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif à la signification et la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale(1). Il convient donc de transposer les principes qui sous-tendent ledit règlement à d'autres domaines et notamment à celui de l'instruction afin de garantir non seulement une introduction rapide des instances transfrontières dans tous les États membres mais aussi et surtout un traitement et un aboutissement aussi rapides et simples que possible des affaires en matière civile et commerciale.
(8) Il convient toutefois d'exclure du champ d'application du présent règlement les mesures d'entraide en matière d'exécution, régies par le règlement (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 relatif aux procédures d'insolvabilité(2), ainsi que par la convention de Bruxelles de 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale(3), telle que modifiée par les conventions d'adhésion(4).
(9) Pour qu'une procédure judiciaire en matière civile et commerciale aboutisse le plus rapidement possible, il faut que la transmission et le traitement des demandes visant à un acte judiciaire se fassent de manière directe et par les moyens les plus rapides entre les juridictions des États membres. Toutefois, les États membres doivent pouvoir indiquer leur intention de ne désigner qu'une seule entité chargée de la transmission et/ou de la réception pour une période de cinq ans. Cette désignation est cependant renouvelable tous les cinq ans.
(10) La rapidité de la transmission des demandes visant à un acte judiciaire justifie l'utilisation de tout moyen approprié, tout en respectant certaines conditions quant à la lisibilité et à la fidélité du document reçu. Pour garantir un degré maximal de clarté et de sécurité juridique, les demandes visant à un acte judiciaire doivent être transmises au moyen d'un formulaire à remplir dans la langue de l'État membre de la juridiction requise ou dans une autre langue acceptée par cet État membre. Pour les mêmes raisons, il convient, dans la mesure du possible, d'utiliser des formulaires également pour les autres communications entre les juridictions concernées.
(11) Il est nécessaire qu'une demande visant à un acte judiciaire soit exécutée rapidement. Si elle n'a pu être exécutée dans un délai de deux mois après sa réception par la juridiction requise, celle-ci doit être tenue d'en informer la juridiction requérante en précisant les raisons qui empêchent une excécution rapide de la demande.
(12) Afin d'assurer l'efficacité du présent règlement, la possibilité de refuser l'exécution d'une demande visant à un acte judiciaire doit être limitée à des situations exceptionnelles étroitement définies.
(13) Le présent règlement prévaut, dans les rapports entre les États membres qui y sont parties, sur les dispositions visant la matière qu'il couvre et contenues dans des conventions internationales conclues par les États membres, notamment la convention de La Haye, du 1er mars 1954, relative à la procédure civile et la convention de La Haye, du 18 mars 1970, sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale. Il ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d'accords ou d'arrangements visant à accélérer ou simplifier la coopération dans le domaine de l'instruction, pour autant qu'ils soient compatibles avec ses dispositions.
(14) Il importe que les données transmises en application du présent règlement bénéficient d'un régime de protection approprié. La matière relève du champ d'application de la directive 95/46/CE du Parlement européen et du Conseil du 24 octobre 1995 relative à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données(5) et de la directive 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil du 15 décembre 1997 concernant le traitement des données à caractère personnel et la protection de la vie privée dans le secteur des télécommunications(6).
(15) Les mesures nécessaires à l'exécution du présent règlement sont arrêtées en conformité avec la décision 1999/468/CE du Conseil du 28 juin 1999 fixant les modalités de l'exercice des compétences d'exécution conférées à la Commission(7). Ces mesures comprennent aussi l'établissement et la mise à jour d'un manuel à l'aide des moyens modernes adéquats.
(16) Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, il importe que la Commission en examine l'application en vue de proposer, le cas échéant, les modifications nécessaires.
(17) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l'Irlande annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, ces États membres ne participent pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne les lie pas et ne leur est pas applicable.
(18) En conformité avec les articles 1er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l'Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, cet État membre ne participe pas à l'adoption du présent règlement, lequel, par conséquent, ne le lie pas et ne lui est pas applicable,

A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

CHAPITRE I

DISPOSITIONS GÉNÉRALES

Article premier

Champ d'application

1. Le présent règlement est applicable en matière civile ou commerciale, lorsqu'une juridiction d'un État membre demande, conformément aux dispositions de sa législation, à la juridiction compétente d'un autre État membre de procéder à un acte d'instruction ou à un autre acte judiciaire - à l'exception de la signification ou la notification d'actes judiciaires ou extrajudiciaires et des mesures conservatoires ou d'exécution - (ci-après dénommés "acte judiciaire").

2. Un acte d'instruction ne peut pas être demandé s'il ne vise pas à permettre aux parties d'obtenir des moyens de preuves destinés à être utilisés dans une procédure engagée devant la juridiction requérante.

3. En règle générale, un acte d'instruction ne peut pas être demandé si la juridiction d'un État membre souhaite qu'un expert procède à des enquêtes dans un autre État membre. Dans ce cas, l'expert peut être désigné directement par la juridiction de cet État membre, sans qu'une autorisation ou une information préalable de l'autre État membre soit nécessaire.

Article 2

Communication directe entre les juridictions

1. Les demandes visées à l'article 1er, paragraphe 1 (ci-après dénommées "demandes") sont transmises directement par la juridiction devant laquelle l'affaire est pendante (ci-après dénommée "juridiction requérante") à la juridiction d'un autre État membre compétente pour procéder à l'acte judiciaire demandé (ci-après dénommée "juridiction requise").

2. Chaque État membre établit une liste des juridictions compétentes pour procéder à des actes judiciaires. Cette liste contient également une mention du ressort de la compétence territoriale desdites juridictions.

Article 3

Entités de transmission et de réception

1. Par dérogation à l'article 2, chaque État membre peut:

a) désigner une juridiction ou une autre autorité comme entité de transmission chargée de transmettre les demandes à un autre État membre;

b) désigner une juridiction ou une autre autorité comme entité de réception chargée de recevoir les demandes émanant d'un autre État membre et de les transmettre à la juridiction requise;

c) désigner une juridiction ou une autre autorité pour les deux fonctions visées aux points a) et b). Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes de droit sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités de transmission et de réception.

2. Si une entité de transmission ou une entité de réception ont été désignées, les communications visées à l'article 8, paragraphe 1; à l'article 9; à l'article 10, paragraphe 1; à l'article 11, paragraphe 2; à l'article 13, paragraphe 4, et à l'article 14, paragraphes 1 et 2, sont néanmoins transmises directement entre la juridiction requérante et la juridiction requise.

3. Les désignations visées au paragraphe 1 sont valables pendant une période de cinq ans et peuvent être renouvelées tous les cinq ans.

Article 4

Entité centrale

1. Chaque État membre désigne une autorité comme entité centrale chargée:

a) de fournir des informations aux juridictions et, le cas échéant, aux entités de transmission;

b) de rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande;

c) de faire parvenir, dans des cas exceptionnels, à la requête d'une juridiction requérante ou, le cas échéant, d'une entité de transmission, une demande à la juridiction compétente.

2. Les États fédéraux, les États dans lesquels plusieurs systèmes juridiques sont en vigueur et les États ayant des unités territoriales autonomes ont la faculté de désigner plusieurs entités centrales.

CHAPITRE II

TRANSMISSION ET EXÉCUTION DES DEMANDES

Article 5

Forme et contenu de la demande

1. La demande est établie au moyen du formulaire type A figurant en annexe. Elle contient les indications suivantes:

a) la juridiction requérante et la juridiction requise et, le cas échéant, l'entité de transmission et l'entité de réception;

b) les nom et adresse des parties et, le cas échéant, de leurs représentants;

c) la nature et l'objet de l'instance et un exposé sommaire des faits;

d) l'acte judiciaire demandé;

e) s'il s'agit d'une demande visant à l'audition d'une personne:

- les nom et adresse des personnes à entendre,

- les questions à poser aux personnes à entendre ou les faits sur lesquels elles doivent être entendues,

- le cas échéant, la mention d'un droit de refus de témoigner prévu par la législation de l'État membre de la juridiction requérante,

- le cas échéant, la demande de recevoir la déposition sous serment ou avec affirmation et, le cas échéant, l'indication de la formule à utiliser;

f) s'il s'agit d'une demande relative à un autre acte d'instruction, les documents ou autres objets à examiner le cas échéant;

g) le cas échéant, la demande visée à l'article 11, paragraphe 2, ainsi que les renseignements nécessaires à l'application de cette disposition.

2. Les demandes ainsi que toutes les pièces jointes à celles-ci sont dispensées de légalisation et de toute formalité équivalente.

3. Les pièces que la juridiction requérante estime nécessaire de joindre à la demande pour l'exécution de celle-ci doivent, le cas échéant, être traduites dans la langue, dans laquelle la demande a été formulée.

Article 6

Langues

1. La demande est formulée dans la langue officielle de l'État membre de la juridiction requise ou, s'il existe plusieurs langues officielles dans cet État membre, dans la langue officielle ou dans une des langues officielles du lieu où doit être procédé à l'acte judiciaire demandé, ou dans toute autre langue que l'État membre requis aura indiquée pouvoir accepter. Chaque État membre indique la ou les langues officielles des institutions de l'Union européenne, autres que la sienne ou les siennes, dans laquelle ou lesquelles il accepte que le formulaire soit complété.

2. Les communications visées aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15 sont formulées dans la même langue que la demande.

Article 7

Transmission des demandes et des autres communications

1. Les demandes ainsi que les communications visées aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15 sont transmises par le moyen le plus rapide. Il peut être fait usage de tout moyen approprié, sous réserve que le contenu du document reçu soit fidèle et conforme à celui du document expédié et que toutes les mentions qu'il comporte soient aisément lisibles.

2. Les communications visées aux articles 8, 9, 10, 11, 13, 14 et 15 sont transmises dans les meilleurs délais.

Article 8

Réception de la demande

1. La juridiction requise adresse, au moyen du formulaire type B figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante dans les sept jours qui suivent la réception de la demande; si celle-ci ne remplit pas les conditions visées à l'article 6 et à l'article 7, paragraphe 1, la juridiction requise en fait mention dans l'accusé de réception.

2. Si des entités de réception ont été désignées conformément à l'article 3, elles transmettent un avis intermédiaire à la juridiction requérante ou, le cas échéant, à l'entité de transmission, si dans les sept jours après sa réception par l'entité de réception la demande n'a pas été transmise à la juridiction requise.

3. Si l'exécution d'une demande établie au moyen du formulaire type A figurant en annexe qui remplit les conditions visées à l'article 6 ne relève pas de la compétence de la juridiction à laquelle elle a été transmise, celle-ci transmet la demande à la juridiction compétente de son État membre et en informe la juridiction requérante ou, le cas échéant, l'entité de transmission au moyen du formulaire type C figurant en annexe. La juridiction compétente adresse, au moyen du formulaire type D figurant en annexe, un accusé de réception à la juridiction requérante conformément au paragraphe 1.

4. Si des entités de réception ont été désignées conformément à l'article 3 et que la transmission d'une demande établie au moyen du formulaire type A figurant en annexe qui remplit les conditions visées à l'article 6 ne relève pas de la compétence territoriale de l'entité de réception à laquelle elle a été transmise, celle-ci transmet la demande à l'entité de réception territorialement compétente de son État membre et en informe la juridiction requérante ou, le cas échéant, l'entité de transmission au moyen du formulaire type C figurant en annexe. L'entité de réception territorialement compétente transmet, le cas échéant, un avis intermédiaire à la juridiction requérante ou, le cas échéant, à l'entité de transmission, conformément au paragraphe 2.

Article 9

Demande incomplète

Si la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 5, la juridiction requise en informe la juridiction requérante dans les deux semaines après la réception de la demande au moyen du formulaire type E figurant en annexe et lui demande de lui transmettre les indications manquantes en les mentionnant de manière aussi précise que possible.

Article 10

Avis de retard

1. Si la juridiction requise n'est pas en mesure d'exécuter la demande dans les deux mois suivant sa réception, elle en informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type F figurant en annexe, en précisant les raisons du retard et en indiquant le délai nécessaire, selon ses estimations, pour exécuter la demande.

2. Lorsque, conformément à l'article 8, paragraphe 1, la juridiction requise a fait mention, dans l'accusé de réception, de ce que la demande ne remplit pas les conditions visées à l'article 6 et à l'article 7, paragraphe 1, ou lorsqu'elle a informé la juridiction requérante, conformément à l'article 9, que la demande ne peut être exécutée parce qu'elle ne contient pas toutes les indications nécessaires visées à l'article 5, le délai visé au paragraphe 1 ne commence à courir qu'à partir de la réception d'une nouvelle demande.

Article 11

Exécution de la demande

1. La juridiction requise exécute la demande en appliquant le droit de son État membre.

2. La juridiction requérante peut demander que la demande soit exécutée suivant une forme spéciale prévue par le droit de son État membre. La juridiction requise défère à cette demande, à moins que la forme demandée ne soit incompatible avec le droit de l'État membre de la juridiction requise ou que son application ne soit pas possible, soit en raison des usages judiciaires de l'État membre de la juridiction requise, soit en raison de difficultés pratiques. Si la juridiction requise, pour l'une des raisons susmentionnées, ne défère pas à la demande, elle en informe la juridiction requérante au moyen du formulaire type G figurant en annexe.

3. Les formes spéciales au sens du paragraphe 2 couvrent également l'enregistrement et la transcription audio et vidéo utilisant les technologies de communication modernes.

4. La présence, conformément à l'article 14, de commissaires de la juridiction requérante ainsi que des parties à l'exécution de la demande ne constitue pas une forme spéciale au sens des paragraphes 2 et 3.

Article 12

Mesures coercitives

Si nécessaire, la juridiction requise applique les mesures coercitives requises pour l'exécution de la demande dans les cas et dans la mesure où le droit de l'État membre de la juridiction requise le prévoit pour l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une partie.

Article 13

Cas de refus d'exécution

1. Une demande visant à l'audition d'une personne n'est pas exécutée si la personne invoque une dispense ou une interdiction de déposer établie:

a) par le droit de l'État membre de la juridiction requise, ou

b) par le droit de l'État membre de la juridiction requérante et spécifiée dans la demande ou, le cas échéant, attestée par la juridiction requérante à la demande de la juridiction requise.

2. Outre les motifs prévus au paragraphe 1, l'exécution d'une demande ne peut être refusée que dans la mesure où:

a) la demande sort du champ d'application du présent règlement (article 1er), ou

b) l'exécution de la demande, selon le droit de l'État membre de la juridiction requise, ne rentre pas dans les attributions du pouvoir judiciaire, ou

c) la juridiction requérante n'a pas donné suite à la demande de la juridiction requise de compléter sa demande conformément à l'article 9 dans les six semaines après que la juridiction requise eut demandé à la juridiction requérante de compléter sa demande.

3. L'exécution ne peut être refusée pour le seul motif que la juridiction requise revendique, en vertu du droit de son État membre, une compétence exclusive dans l'affaire en cause ou ne connaît pas de voies de droit répondant à l'objet de la demande.

4. Si l'exécution de la demande est refusée pour l'un des motifs visés aux paragraphes 1 et 2, la juridiction requise en informe la juridiction requérante, au moyen du formulaire type H figurant en annexe, dans les quatre semaines suivant la réception de la demande par la juridiction requise.

Article 14

Présence de commissaires de la juridiction requérante et des parties

1. Des commissaires de la juridiction requérante peuvent être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte judiciaire demandé. La juridiction requise informe immédiatement la juridiction requérante, au moyen du formulaire type I figurant en annexe, de la date et du lieu fixés pour procéder à l'acte judiciaire demandé. Si la juridiction requérante souhaite que ses commissaires soient présents lorsqu'il est procédé à l'acte judiciaire demandé, elle en informe immédiatement la juridiction requise au moyen du formulaire type J figurant en annexe.

2. Les parties et, le cas échéant, leurs représentants peuvent également être présents lorsque la juridiction requise procède à l'acte judiciaire demandé, à moins que le droit de l'État membre de la juridiction requise n'exclue une telle possibilité dans le cas de l'exécution d'une demande aux mêmes fins émanant d'une autorité nationale ou d'une partie. Dès que les indications visées au paragraphe 1 lui ont été communiquées, la juridiction requérante les transmet aux parties; le cas échéant, elle informe immédiatement, au moyen du formulaire type J figurant en annexe, la juridiction requise du souhait des parties ou de leurs représentants d'assister à l'acte judiciaire.

3. Si la juridiction requérante et la juridiction requise disposent des équipements techniques nécessaires et si les modalités d'exécution de la demande s'y prêtent, il y a lieu de recourir aux technologies de communication modernes, en particulier à la vidéoconférence, pour faciliter la participation de la juridiction requérante et des parties.

Article 15

Procédure suivant l'exécution de la demande

La juridiction requise transmet les pièces constatant l'exécution de la demande à la juridiction requérante ou à l'entité de transmission. Les pièces sont accompagnées d'un accusé d'exécution, établi au moyen du formulaire type K figurant en annexe.

Article 16

Frais

1. Le traitement d'une demande ne peut donner lieu au remboursement de taxes ou de frais.

2. Toutefois, la juridiction requise peut demander le remboursement des frais résultant du recours à des formes spéciales à la demande de la juridiction requérante conformément à l'article 11, paragraphe 2.

CHAPITRE III

DISPOSITIONS FINALES

Article 17

Modalités d'application

Les mesures nécessaires pour la mise en oeuvre du présent règlement concernant les matières qui sont citées ci-après sont arrêtées en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 18, paragraphe 2:

a) établir et mettre à jour annuellement un manuel contenant les informations communiquées par les États membres conformément à l'article 21;

b) mettre à jour les formulaires types figurant en annexe ou y apporter des modifications techniques.

Article 18

Comité

1. La Commission est assistée par un comité.

2. Dans le cas où il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.

3. Le comité adopte son règlement intérieur.

Article 19

Relation avec des accords ou arrangements auxquels les États membres sont ou seront parties

1. Pour la matière couverte par son champ d'application, le présent règlement prévaut sur les dispositions contenues dans des accords ou arrangements bilatéraux ou multilatéraux conclus par les États membres, notamment la convention de La Haye du 1er mars 1954 relative à la procédure civile et la convention de La Haye du 18 mars 1970 sur l'obtention des preuves à l'étranger en matière civile ou commerciale.

2. Le présent règlement ne fait pas obstacle au maintien ou à la conclusion par les États membres d'accords ou d'arrangements visant à accélérer ou à simplifier le traitement des demandes d'actes judiciaires, pour autant qu'ils soient compatibles avec le présent règlement. Dans de tels accords ou arrangements il peut également être prévu que des représentants diplomatiques ou consulaires ou des commissaires d'un État membre peuvent accomplir dans un autre État membre, sans mesures coercitives, tout acte judiciaire concernant une procédure engagée devant une juridiction de leur État membre.

3. Les États membres transmettent à la Commission:

a) une copie des accords ou arrangements, visés au paragraphe 2, conclus entre les États membres ainsi que les projets d'accords ou arrangements qu'ils entendent arrêter, et

b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou arrangements.

Article 20

Protection des informations transmises

1. Les informations, notamment les données à caractère personnel, transmises dans le cadre de l'application du présent règlement ne peuvent être utilisées par la juridiction requise et l'entité de réception qu'aux fins pour lesquelles elles ont été transmises.

2. La juridiction requise et l'entité de réception assurent la confidentialité de ces informations, conformément à leur législation nationale.

3. Les paragraphes 1 et 2 n'affectent pas les dispositions nationales permettant aux personnes concernées d'être informées de l'usage qui a été fait des informations transmises en application du présent règlement.

4. Le présent règlement ne préjuge pas l'application des directives 95/46/CE et 97/66/CE du Parlement européen et du Conseil.

Article 21

Communications et publication

1. Chaque État membre communique à la Commission:

a) la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, ou, le cas échéant, les noms et adresses des entités de réception visées à l'article 3 ainsi qu'une indication du ressort de leur compétence territoriale;

b) les noms et adresses des entités centrales visées à l'article 4, ainsi qu'une indication du ressort de leur compétence territoriale;

c) les moyens techniques dont les juridictions figurant dans la liste visée à l'article 2, paragraphe 2, ou, le cas échéant, les entités de réception visées à l'article 3 disposent pour assurer la réception des demandes;

d) les langues qui peuvent être utilisées pour formuler la demande (article 6).

Les États membres communiquent à la Commission toute modification ultérieure de ces informations.

2. La Commission publie au Journal officiel des Communautés européennes les informations visées au paragraphe 1.

Article 22

Réexamen

Au plus tard trois ans après l'entrée en vigueur du présent règlement, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, portant notamment sur l'efficacité des entités désignées en application de l'article 3 ainsi que sur l'application pratique de l'article 4, paragraphe 1, point c).

Article 23

Entrée en vigueur

Le présent règlement entre en vigueur le ...(8).

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.

Fait à ...

Par le Conseil

Le président

...

(1) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.

(2) JO L 160 du 30.6.2000, p. 1.

(3) JO L 299 du 31.12.1972, p. 32.

(4) JO L 204 du 2.8.1975, p. 28, JO L 304 du 30.10.1978, p. 1, JO L 388 du 31.12.1982, p. 1, JO L 285 du 3.10.1989, p. 1 et JO C 15 du 15.1.1997, p. 1.

(5) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.

(6) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.

(7) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.

(8) Un an après la date de l'adoption du présent règlement.

ANNEXE

FORMULAIRE A

Demande de procéder à un acte d'instruction ou à tout autre acte judiciaire [article 5 du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE B

Accusé de réception d'une demande de procéder à un acte d'instruction ou à tout autre acte judiciaire [article 8, paragraphe 1, du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE C

Avis de transmission d'une demande de procéder à un acte d'instruction ou à tout autre acte judiciaire à la juridiction compétente/à l'entité de réception compétente [article 8, paragraphes 3 et 4, du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE D

Accusé de réception de la juridiction compétente, à l'attention de la juridiction requérante/de l'entité de transmission [article 8, paragraphe 3, du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE E

Demande visant à compléter une demande de procéder à un acte d'instruction ou à tout autre acte judiciaire [article 9 du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE F

Avis de retard [article 10 du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE G

Avis relatif à la forme de l'exécution de la demande [article 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE H

Avis de refus d'exécuter une demande de procéder à un acte d'instruction ou à tout autre acte judiciaire [article 13, paragraphe 4, du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE I

Information de la date et du lieu fixés pour procéder à l'acte judiciaire demandé [article 14, paragraphe 1, du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE J

Présence de commissaires de la juridiction requérante et des parties à l'acte judiciaire demandé [article 14, paragraphes 1 et 2, du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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FORMULAIRE K

Accusé d'exécution [article 15 du règlement (CE) n° .../2000 du Conseil du ... relatif à la coopération entre les juridictions des États membres dans le domaine de l'obtention des preuves en matière civile et commerciale].

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