Document metadata
- Date of document: 09/01/2022
- Date of effect: 09/01/2022
- Celex-Nr. of the basic act: 32015R0848
- Celex-Nr.: 02015R0848-20220109
- ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2015/848/2022-01-09
- Form: Texte consolidé
Ce texte constitue seulement un outil de documentation et n’a aucun effet juridique. Les institutions de l'Union déclinent toute responsabilité quant à son contenu. Les versions faisant foi des actes concernés, y compris leurs préambules, sont celles qui ont été publiées au Journal officiel de l’Union européenne et sont disponibles sur EUR-Lex. Ces textes officiels peuvent être consultés directement en cliquant sur les liens qui figurent dans ce document
Modifié par:
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Journal officiel |
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n° |
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RÈGLEMENT (UE) 2017/353 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 février 2017 |
L 57 |
19 |
3.3.2017 |
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RÈGLEMENT (UE) 2018/946 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 4 juillet 2018 |
L 171 |
1 |
6.7.2018 |
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RÈGLEMENT (UE) 2021/2260 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL du 15 décembre 2021 |
L 455 |
4 |
20.12.2021 |
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Rectifié par:
RÈGLEMENT (UE) 2015/848 DU PARLEMENT EUROPÉEN ET DU CONSEIL
du 20 mai 2015
relatif aux procédures d'insolvabilité
(refonte)
Champ d'application
1.
Le présent règlement s'applique aux procédures collectives publiques, y compris les procédures provisoires, qui sont fondées sur des législations relatives à l'insolvabilité et au cours desquelles, aux fins d'un redressement, d'un ajustement de dettes, d'une réorganisation ou d'une liquidation:
un débiteur est totalement ou partiellement dessaisi de ses actifs et un praticien de l'insolvabilité est désigné;
les actifs et les affaires d'un débiteur sont soumis au contrôle ou à la surveillance d'une juridiction; ou
une suspension provisoire des poursuites individuelles est accordée par une juridiction ou de plein droit pour permettre des négociations entre le débiteur et ses créanciers, pour autant que la procédure pour laquelle la suspension est accordée prévoie des mesures adéquates pour protéger la masse des créanciers et, si aucun accord n'est dégagé, qu'elle soit préalable à l'une des procédures visées au point a) ou b).
Lorsque les procédures visées au présent paragraphe peuvent être engagées dans des situations où il n'existe qu'une probabilité d'insolvabilité, leur objectif doit être d'éviter l'insolvabilité du débiteur ou la cessation de ses activités.
La liste des procédures visées au présent paragraphe figure à l'annexe A.
2.
Le présent règlement ne s'applique pas aux procédures visées au paragraphe 1 qui concernent:
les entreprises d'assurance;
les établissements de crédit;
les entreprises d'investissement et autres firmes, établissements ou entreprises, pour autant qu'ils relèvent de la directive 2001/24/CE; ou
les organismes de placement collectif.
Définitions
Aux fins du présent règlement, on entend par:
«procédures collectives», les procédures auxquelles participe la totalité ou une partie importante des créanciers d'un débiteur, pour autant que, dans ce dernier cas, les procédures ne portent pas atteinte aux créances des créanciers qui ne sont pas parties à ces procédures;
«organismes de placement collectifs», les organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) au sens de la directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil ( 1 ) et les fonds d'investissement alternatifs (FIA) au sens de la directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil ( 2 );
«débiteur non dessaisi», un débiteur à l'encontre duquel une procédure d'insolvabilité a été ouverte, qui n'implique pas nécessairement la désignation d'un praticien de l'insolvabilité ou le transfert de l'ensemble des droits et des devoirs de gestion des actifs du débiteur à un praticien de l'insolvabilité et dans le cadre de laquelle le débiteur continue, dès lors, de contrôler en totalité ou au moins en partie ses actifs et ses affaires;
«procédure d'insolvabilité», les procédures mentionnées sur la liste figurant à l'annexe A;
«praticien de l'insolvabilité», toute personne ou tout organe dont la fonction, y compris à titre intérimaire, consiste à:
vérifier et admettre les créances soumises dans le cadre d'une procédure d'insolvabilité;
représenter l'intérêt collectif des créanciers;
administrer, en tout ou en partie, les actifs dont le débiteur est dessaisi;
liquider les actifs visés au point iii); ou
surveiller la gestion des affaires du débiteur.
La liste des personnes et organes visés au premier alinéa figure à l'annexe B;
«juridiction»:
à l'article 1er, paragraphe 1, points b) et c), à l'article 4, paragraphe 2, aux articles 5 et 6, à l'article 21, paragraphe 3, à l'article 24, paragraphe 2, point j), aux articles 36 et 39 et aux articles 61 à 77, l'organe judiciaire d'un État membre;
dans tous les autres articles, l'organe judiciaire ou tout autre organe compétent d'un État membre habilité à ouvrir une procédure d'insolvabilité, à confirmer l'ouverture d'une telle procédure ou à prendre des décisions au cours d'une telle procédure;
«décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité», une décision qui comprend:
la décision de toute juridiction d'ouvrir une procédure d'insolvabilité ou de confirmer l'ouverture d'une telle procédure; et
la décision d'une juridiction de désigner un praticien de l'insolvabilité;
«moment de l'ouverture de la procédure», le moment auquel la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité prend effet, que cette décision soit ou non définitive;
«État membre dans lequel les actifs sont situés»:
pour les actions nominatives de sociétés autres que celles visées au point ii), l'État membre sur le territoire duquel la société qui a émis les actions a son siège statutaire;
pour les instruments financiers dont la propriété est prouvée par une inscription dans un registre ou sur un compte tenu par un intermédiaire ou au nom d'un intermédiaire («titres en compte courant»), l'État membre dans lequel est tenu le registre ou le compte où figure l'inscription;
pour les espèces détenues sur des comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit, l'État membre mentionné dans le code IBAN du compte ou, pour les espèces détenues sur des comptes ouverts auprès d'un établissement de crédit ne possédant pas de code IBAN, l'État membre dans lequel l'établissement de crédit détenant le compte a son administration centrale ou, si le compte est ouvert auprès d'une succursale, d'une agence ou d'un autre établissement, l'État membre dans lequel se situe la succursale, l'agence ou l'autre établissement;
pour les biens et les droits que le propriétaire ou le titulaire du droit inscrit dans un registre public autre que ceux visés au point i), l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu;
pour les brevets européens, l'État membre pour lequel le brevet européen est délivré;
pour les droits d'auteur et les droits voisins, l'État membre sur le territoire duquel le titulaire de ces droits a sa résidence habituelle ou son siège statutaire;
pour les biens corporels autres que ceux visés aux points i) à iv), l'État membre sur le territoire duquel le bien est situé;
pour les créances sur des tiers autres que celles portant sur les actifs visés au point iii), l'État membre sur le territoire duquel se situe le centre des intérêts principaux du tiers débiteur, tel qu'il est déterminé conformément à l'article 3, paragraphe 1;
«établissement», tout lieu d'opérations où un débiteur exerce ou a exercé au cours de la période de trois mois précédant la demande d'ouverture de la procédure d'insolvabilité principale, de façon non transitoire, une activité économique avec des moyens humains et des actifs;
«créancier local», un créancier dont les créances sur un débiteur sont nées de l'exploitation d'un établissement situé dans un État membre autre que l'État membre où se situe le centre des intérêts principaux du débiteur, ou sont liées à cette exploitation;
«créancier étranger», un créancier qui a sa résidence habituelle, son domicile ou son siège statutaire dans un État membre autre que l'État d'ouverture de la procédure, y compris les autorités fiscales et les organismes de sécurité sociale des États membres;
«groupe de sociétés», une entreprise mère et l'ensemble de ses filiales;
«entreprise mère», une entreprise qui contrôle, soit directement, soit indirectement, une ou plusieurs filiales. Une entreprise qui prépare des états financiers consolidés conformément à la directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil ( 3 ) est réputée être une entreprise mère.
Compétence internationale
1.
Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu du siège statutaire. Cette présomption ne s'applique que si le siège statutaire n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
Pour une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être le lieu d'activité principal de l'intéressé. Cette présomption ne s'applique que si le lieu d'activité principal de la personne physique n'a pas été transféré dans un autre État membre au cours des trois mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
Pour toute autre personne physique, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu'à preuve du contraire, être la résidence habituelle de l'intéressé. Cette présomption ne s'applique que si la résidence habituelle n'a pas été transférée dans un autre État membre au cours des six mois précédant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
2.
3.
4.
La procédure d'insolvabilité territoriale visée au paragraphe 2 ne peut être ouverte avant l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale en application du paragraphe 1 que si:
une procédure d'insolvabilité ne peut pas être ouverte en application du paragraphe 1 en raison des conditions établies par le droit de l'État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur; ou
l'ouverture de la procédure d'insolvabilité territoriale est demandée par:
un créancier dont la créance est née de l'exploitation d'un établissement situé sur le territoire de l'État membre dans lequel l'ouverture de la procédure territoriale est demandée, ou est liée à celle-ci; ou
une autorité publique qui, en vertu du droit de l'État membre sur le territoire duquel l'établissement est situé, a le droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité.
Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale est ouverte, la procédure d'insolvabilité territoriale devient une procédure d'insolvabilité secondaire.
Vérification de la compétence
1.
2.
Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale
1.
2.
Compétence juridictionnelle pour une action qui découle directement de la procédure d'insolvabilité et qui y est étroitement liée
1.
2.
o
Le premier alinéa s'applique au débiteur non dessaisi, pour autant que le droit national l'autorise à intenter des actions au nom de la masse de l'insolvabilité.
3.
Loi applicable
1.
2.
La loi de l'État d'ouverture détermine les conditions liées à l'ouverture, au déroulement et à la clôture de la procédure d'insolvabilité. Elle détermine notamment les éléments suivants:
les débiteurs susceptibles de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité du fait de leur qualité;
les biens qui font partie de la masse de l'insolvabilité et le sort des biens acquis par le débiteur ou qui lui reviennent après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
les pouvoirs respectifs du débiteur et du praticien de l'insolvabilité;
les conditions d'opposabilité d'une compensation;
les effets de la procédure d'insolvabilité sur les contrats en cours auxquels le débiteur est partie;
les effets de la procédure d'insolvabilité sur les procédures engagées par des créanciers individuels, à l'exception des instances en cours;
les créances à produire au passif du débiteur et le sort des créances nées après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
les règles régissant la production, la vérification et l'admission des créances;
les règles régissant la distribution du produit de la réalisation des actifs, le rang des créances et les droits des créanciers qui ont été partiellement désintéressés après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité en vertu d'un droit réel ou par l'effet d'une compensation;
les conditions et les effets de la clôture de la procédure d'insolvabilité, notamment par concordat;
les droits des créanciers après la clôture de la procédure d'insolvabilité;
la charge des frais et des dépenses de la procédure d'insolvabilité;
les règles relatives à la nullité, à l'annulation ou à l'inopposabilité des actes juridiques préjudiciables à la masse des créanciers.
Droits réels des tiers
1.
2.
Les droits visés au paragraphe 1 sont notamment:
le droit de réaliser ou de faire réaliser un bien et d'être désintéressé par le produit ou les revenus de ce bien, en particulier en vertu d'un gage ou d'une hypothèque;
le droit exclusif de recouvrer une créance, notamment en vertu de la mise en gage ou de la cession de cette créance à titre de garantie;
le droit de revendiquer un bien et/ou d'en réclamer la restitution entre les mains de quiconque le détient ou en jouit contre la volonté de l'ayant droit;
le droit réel de percevoir les fruits d'un bien.
3.
4.
Compensation
1.
2.
Réserve de propriété
1.
2.
3.
Contrats portant sur un bien immobilier
1.
2.
La juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité principale est compétente pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés dans le présent article, dans les cas où:
la loi de l'État membre applicable à ces contrats exige que ce type de contrats ne peut être résilié ou modifié qu'avec l'approbation de la juridiction qui a ouvert la procédure d'insolvabilité; et
si aucune procédure d'insolvabilité n'a été ouverte dans cet État membre.
Systèmes de paiement et marchés financiers
1.
2.
Contrats de travail
1.
2.
Le premier alinéa s'applique également à une autorité compétente en vertu du droit national pour approuver la résiliation ou la modification des contrats visés au présent article.
Effets sur les droits soumis à enregistrement
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur les droits d'un débiteur sur un bien immobilier, un navire ou un aéronef qui sont soumis à inscription dans un registre public sont régis par la loi de l'État membre sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
Brevets européens à effet unitaire et marques communautaires
Aux fins du présent règlement, un brevet européen à effet unitaire, une marque communautaire ou tout autre droit analogue établi par le droit de l'Union ne peut être inclus que dans la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1.
Actes préjudiciables
L'article 7, paragraphe 2, point m), n'est pas applicable lorsque celui qui a bénéficié d'un acte préjudiciable à l'ensemble des créanciers apporte la preuve:
que cet acte est soumis à la loi d'un État membre autre que l'État d'ouverture; et
que la loi dudit État membre ne permet en l'espèce, par aucun moyen, d'attaquer cet acte.
Protection du tiers acquéreur
Lorsque, par un acte conclu après l'ouverture de la procédure d'insolvabilité, un débiteur dispose à titre onéreux:
d'un bien immobilier;
d'un navire ou d'un aéronef soumis à inscription dans un registre public; ou
de valeurs mobilières dont l'existence nécessite une inscription dans un registre prévu par la loi,
la validité de cet acte est régie par la loi de l'État sur le territoire duquel ce bien immobilier est situé, ou sous l'autorité duquel ce registre est tenu.
Effets de la procédure d'insolvabilité sur les instances ou les procédures arbitrales en cours
Les effets de la procédure d'insolvabilité sur une instance ou une procédure arbitrale en cours concernant un bien ou un droit qui fait partie de la masse de l'insolvabilité d'un débiteur sont régis exclusivement par la loi de l'État membre dans lequel l'instance est en cours ou dans lequel le tribunal arbitral a son siège.
Principe
1.
La règle énoncée au premier alinéa s'applique également lorsqu'un débiteur, du fait de sa qualité, n'est pas susceptible de faire l'objet d'une procédure d'insolvabilité dans d'autres États membres.
2.
Effets de la reconnaissance
1.
2.
Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité
1.
2.
3.
Preuve de la désignation du praticien de l'insolvabilité
La désignation du praticien de l'insolvabilité est établie par la présentation d'une copie, certifiée conforme à l'original, de la décision qui le nomme, ou par tout autre certificat établi par la juridiction compétente.
Une traduction dans la langue officielle ou une des langues officielles de l'État membre sur le territoire duquel il entend agir peut être exigée. Aucune légalisation ou autre formalité analogue n'est requise.
Restitution et imputation
1.
2.
Création de registres d'insolvabilité
1.
2.
Les informations visées au paragraphe 1 du présent article sont rendues publiques, sous réserve des conditions prévues à l'article 27, et comportent les élément suivants (ci-après dénommés «informations obligatoires»):
la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité;
la juridiction qui ouvre la procédure d'insolvabilité et le numéro de référence de l'affaire, le cas échéant;
le type de procédure d'insolvabilité visée à l'annexe A qui a été ouverte et, le cas échéant, tout sous-type pertinent de procédure ouverte conformément au droit national;
l'indication selon laquelle la compétence pour l'ouverture d'une procédure est fondée sur l'article 3, paragraphe 1, 2 ou 4;
si le débiteur est une société ou une personne morale, le nom du débiteur, son numéro d'enregistrement, son siège statutaire ou, si elle est différente, son adresse postale;
si le débiteur est une personne physique exerçant une profession libérale ou toute autre activité d'indépendant, le nom du débiteur, son numéro d'enregistrement, le cas échéant, et son adresse postale ou, si l'adresse est protégée, son lieu et sa date de naissance;
le nom, l'adresse postale ou l'adresse électronique du praticien de l'insolvabilité désigné, le cas échéant, dans la procédure;
le délai fixé pour la production des créances, le cas échéant, ou une référence aux critères à utiliser pour calculer ce délai;
la date de clôture de la procédure d'insolvabilité principale, le cas échéant;
la juridiction devant laquelle et, le cas échéant, le délai dans lequel un recours contre la décision d'ouverture de la procédure d'insolvabilité doit être formé, conformément à l'article 5, ou une référence aux critères à utiliser pour calculer ce délai.
3.
4.
Lorsqu'un État membre fait usage de la possibilité visée au premier alinéa, la procédure d'insolvabilité n'affecte pas les créances des créanciers étrangers qui n'ont pas reçu les informations visées au premier alinéa.
5.
Interconnexion des registres d'insolvabilité
1.
2.
Par voie d'actes d'exécution pris en conformité avec la procédure visée à l'article 87, la Commission adopte, au plus tard le 26 juin 2019:
le cahier des charges précisant les modes de communication et d'échange d'informations par voie électronique compte tenu de la spécification d'interface retenue pour le système d'interconnexion des registres d'insolvabilité;
les mesures techniques garantissant les normes minimales de sécurité des technologies de l'information pour la communication et la diffusion de l'information au sein du système d'interconnexion des registres d'insolvabilité;
les critères minimaux de la fonction de recherche proposée par le portail européen e-Justice compte tenu des informations énoncées à l'article 24;
les critères minimaux de présentation des résultats de ces recherches compte tenu des informations énoncées à l'article 24;
les modalités et les conditions techniques de disponibilité des services fournis par le système d'interconnexion; et
un glossaire comportant une explication de base des procédures nationales d'insolvabilité dont la liste figure à l'annexe A.
Coût de la création et de l'interconnexion des registres d'insolvabilité
1.
2.
Conditions d'accès aux informations par l'intermédiaire du système d'interconnexion
1.
2.
3.
4.
La personne requérante n'est pas tenue de fournir des traductions des documents justifiant sa demande ni de prendre en charge les frais éventuels de traduction auxquels l'autorité compétente pourrait être exposée.
Publication dans un autre État membre
1.
2.
Inscription dans les registres publics d'un autre État membre
1.
2.
Frais
Les frais des mesures de publicité et d'inscription prévues aux articles 28 et 29 sont considérés comme des frais et dépenses de la procédure.
Exécution au profit du débiteur
1.
2.
Reconnaissance et caractère exécutoire d'autres décisions
1.
o
Le premier alinéa s'applique également aux décisions qui découlent directement de la procédure d'insolvabilité et qui y sont étroitement liées, même si elles ont été rendues par une autre juridiction.
Le premier alinéa s'applique également aux décisions relatives aux mesures conservatoires prises après la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité ou en rapport avec celle-ci.
2.
o
Ordre public
Tout État membre peut refuser de reconnaître une procédure d'insolvabilité ouverte dans un autre État membre ou d'exécuter une décision rendue dans le cadre d'une telle procédure, lorsque cette reconnaissance ou cette exécution produirait des effets manifestement contraires à son ordre public, en particulier à ses principes fondamentaux ou aux droits et aux libertés individuelles garantis par sa constitution.
Ouverture de la procédure
Lorsqu'une procédure d'insolvabilité principale a été ouverte par une juridiction d'un État membre et reconnue dans un autre État membre, une juridiction de cet autre État membre qui est compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 2, peut ouvrir une procédure d'insolvabilité secondaire conformément aux dispositions énoncées au présent chapitre. Lorsque la procédure d'insolvabilité principale exigeait que le débiteur soit insolvable, l'insolvabilité de ce dernier n'est pas réexaminée dans l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire peut être ouverte. Les effets de la procédure d'insolvabilité secondaire sont limités aux actifs du débiteur se trouvant sur le territoire de l'État membre dans lequel ladite procédure a été ouverte.
Loi applicable
Sauf disposition contraire du présent règlement, la loi applicable à la procédure d'insolvabilité secondaire est celle de l'État membre sur le territoire duquel la procédure d'insolvabilité secondaire est ouverte.
Droit de prendre un engagement afin d'éviter une procédure d'insolvabilité secondaire
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
4
Droit de demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire
1.
L'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire peut être demandée par:
le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale;
toute autre personne ou autorité habilitée à demander l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité en vertu de la loi de l'État membre sur le territoire duquel l'ouverture de la procédure d'insolvabilité secondaire est demandée.
2.
Décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire
1.
2.
3.
La juridiction visée au paragraphe 1 peut ordonner des mesures conservatoires pour protéger les intérêts des créanciers locaux en demandant au praticien de l'insolvabilité ou au débiteur non dessaisi de ne déplacer ni d'aliéner aucun des actifs qui se trouvent dans l'État membre dans lequel se situe l'établissement, à moins que cette opération ne s'inscrive dans le cadre de leurs activités habituelles. La juridiction peut également ordonner d'autres mesures afin de protéger les intérêts des créanciers locaux pendant une suspension, à moins que ce soit incompatible avec les règles de procédure civile applicables au niveau national.
La suspension de l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est levée par la juridiction d'office ou à la demande de tout créancier si, pendant la période de suspension, un accord est intervenu dans le cadre des négociations visées au premier alinéa.
La suspension peut être levée par la juridiction d'office ou à la demande de tout créancier si le maintien de la suspension porte préjudice aux droits des créanciers, en particulier si les négociations ont été interrompues, s'il est devenu évident qu'elles ont peu de chances d'aboutir ou si le praticien de l'insolvabilité ou le débiteur non dessaisi a enfreint l'interdiction d'aliéner ses actifs ou de les déplacer hors du territoire de l'État membre dans lequel se situe l'établissement.
4.
Contrôle juridictionnel de la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire
Le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale peut attaquer la décision d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire devant les juridictions de l'État membre dans lequel la procédure d'insolvabilité secondaire a été ouverte, au motif que la juridiction n'a pas respecté les conditions et exigences fixées à l'article 38.
Avance de frais et dépens
Lorsque la loi de l'État membre dans lequel l'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est demandée exige que les actifs du débiteur soient suffisants pour couvrir en tout ou en partie les frais et dépens de la procédure, la juridiction saisie d'une telle demande peut exiger du demandeur une avance de frais ou une garantie d'un montant approprié.
Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité
1.
2.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération visée au paragraphe 1, les praticiens de l'insolvabilité:
se communiquent dès que possible toute information qui peut être utile aux autres procédures, notamment l'état de la production et de la vérification des créances et toutes les mesures visant au redressement ou à la restructuration du débiteur, ou visant à mettre fin à la procédure, à condition que des dispositions appropriées soient prises pour protéger les informations confidentielles;
explorent la possibilité de restructurer le débiteur et, si une telle possibilité existe, coordonnent l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan de restructuration;
coordonnent la gestion de la réalisation ou de l'utilisation des actifs et des affaires du débiteur; le praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité secondaire permet en temps utile au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale de présenter des propositions relatives à la réalisation ou à l'utilisation des actifs dans le cadre de la procédure d'insolvabilité secondaire.
3.
Coopération et communication entre juridictions
1.
2.
3.
La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que la juridiction juge approprié. Elle peut notamment concerner:
la coordination de la désignation des praticiens de l'insolvabilité;
la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction;
la coordination de la gestion et de la surveillance des actifs et des affaires du débiteur;
la coordination du déroulement des audiences;
la coordination de l'approbation des protocoles, si nécessaire.
Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions
1.
Pour faciliter la coordination des procédures d'insolvabilité principale, territoriales et secondaires ouvertes à l'encontre du même débiteur:
le praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité principale coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité secondaire est en cours ou qui a ouvert une telle procédure;
le praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité territoriale ou secondaire coopère et communique avec la juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité principale est en cours ou qui a ouvert une telle procédure; et
le praticien de l'insolvabilité d'une procédure d'insolvabilité territoriale ou secondaire coopère et communique avec la juridiction devant laquelle une demande d'ouverture d'autres procédures d'insolvabilité territoriales ou secondaires est en cours ou qui a ouvert de telles procédures,
dans la mesure où cette coopération et cette communication ne sont pas incompatibles avec les règles applicables à chacune des procédures et où elles n'entraînent aucun conflit d'intérêts.
2.
Frais liés à la coopération et à la communication
Les exigences fixées aux articles 42 et 43 ne peuvent conduire à ce que les juridictions exigent l'une de l'autre des frais liés à la coopération et à la communication.
Exercice des droits des créanciers
1.
2.
3.
Suspension de la procédure de réalisation des actifs
1.
2.
La juridiction visée au paragraphe 1 met fin à la suspension de la procédure de réalisation des actifs:
à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale;
d'office, à la demande d'un créancier ou à la demande du praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité secondaire, si cette mesure n'apparaît plus justifiée, notamment par les intérêts des créanciers de la procédure d'insolvabilité principale ou de ceux de la procédure d'insolvabilité secondaire.
Pouvoir du praticien de l'insolvabilité de proposer des plans de restructuration
1.
2.
Conséquences de la clôture de la procédure d'insolvabilité
1.
2.
Surplus d'actif de la procédure d'insolvabilité secondaire
Si la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure d'insolvabilité secondaire permet de payer toutes les créances admises dans cette procédure, le praticien de l'insolvabilité désigné dans cette procédure transfère sans délai le surplus d'actif au praticien de l'insolvabilité de la procédure d'insolvabilité principale.
Ouverture ultérieure de la procédure d'insolvabilité principale
Lorsque la procédure visée à l'article 3, paragraphe 1, est ouverte après l'ouverture de la procédure visée à l'article 3, paragraphe 2, dans un autre État membre, les articles 41, 45, 46, 47 et 49 s'appliquent à la procédure ouverte en premier lieu, dans la mesure où l'état de cette procédure le permet.
Conversion de la procédure d'insolvabilité secondaire
1.
2.
Mesures conservatoires
Lorsque la juridiction d'un État membre compétente en vertu de l'article 3, paragraphe 1, désigne un administrateur provisoire en vue d'assurer la conservation des biens d'un débiteur, cet administrateur provisoire est habilité à demander toute mesure de conservation et de protection des biens du débiteur qui se situent dans un autre État membre prévue par la loi de cet État membre, pour la période séparant la demande d'ouverture d'une procédure d'insolvabilité de la décision d'ouverture.
Droit de produire les créances
Tout créancier étranger peut produire ses créances dans le cadre de la procédure d'insolvabilité par tous les moyens de transmission qui sont acceptés par le droit de l'État d'ouverture. La représentation par un avocat ou un autre professionnel du droit n'est pas obligatoire aux seules fins de la production de créances.
Obligation d'informer les créanciers
1.
2.
3.
4.
Procédure de production des créances
1.
2.
Les formulaires de demande uniformisés visés au paragraphe 1 comportent les informations suivantes:
le nom, l'adresse postale, l'adresse électronique, le cas échéant, le numéro d'identification personnel, le cas échéant, et les coordonnées bancaires du créancier étranger visé au paragraphe 1;
le montant de la créance, en spécifiant le montant en principal et, le cas échéant, les intérêts, ainsi que la date à laquelle celle-ci est née et la date à laquelle elle est devenue exigible, s'il s'agit d'une date différente;
si des intérêts sont demandés, le taux d'intérêt, la nature légale ou contractuelle des intérêts, la période pour laquelle les intérêts sont demandés et le montant capitalisé des intérêts;
si des frais exposés par le créancier pour faire valoir ses droits avant l'ouverture de la procédure sont demandés, le montant et le détail de ceux-ci;
la nature de la créance;
la question de savoir si un statut de créancier privilégié est revendiqué et le fondement de cette revendication;
la question de savoir si le créancier allègue que sa créance est garantie par une sûreté réelle ou une réserve de propriété et, si tel est le cas, quels sont les actifs couverts par la sûreté qu'il invoque, la date à laquelle la sûreté a été octroyée et, si la sûreté a été enregistrée, le numéro d'enregistrement; et
la question de savoir si une compensation est revendiquée et, dans ce cas, les montants des créances réciproques à la date d'ouverture de la procédure d'insolvabilité, la date à laquelle elles sont nées et le montant réclamé, après déduction de la compensation.
Le formulaire de demande uniformisé est accompagné de copies de toute pièce justificative, le cas échéant.
3.
4.
5.
6.
7.
Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité
1.
2.
Dans le cadre de la mise en œuvre de la coopération visée au paragraphe 1, les praticiens de l'insolvabilité:
se communiquent dès que possible toute information qui peut être utile aux autres procédures, à condition que des dispositions appropriées soient prises pour protéger les informations confidentielles;
examinent s'il existe des possibilités de coordonner la gestion et la surveillance des affaires des membres du groupe qui font l'objet de la procédure d'insolvabilité et, si tel est le cas, coordonnent cette gestion et cette surveillance;
examinent s'il existe des possibilités de restructurer les membres du groupe qui font l'objet de la procédure d'insolvabilité et, si tel est le cas, coordonnent leurs efforts en vue de proposer et de négocier un plan de restructuration coordonné.
Aux fins des points b) et c), tous les praticiens de l'insolvabilité visés au paragraphe 1, ou une partie d'entre eux, peuvent convenir de conférer des pouvoirs supplémentaires au praticien de l'insolvabilité désigné dans l'une des procédures, lorsque les règles applicables à chacune des procédures l'autorisent. Ils peuvent également marquer leur accord sur la répartition de certaines tâches entre eux, lorsque les règles applicables à chacune des procédures l'autorisent.
Coopération et communication entre juridictions
1.
2.
3.
La coopération visée au paragraphe 1 peut être mise en œuvre par tout moyen que la juridiction estime approprié. Elle peut notamment concerner:
la coordination de la désignation des praticiens de l'insolvabilité;
la communication d'informations par tout moyen jugé approprié par la juridiction;
la coordination de la gestion et de la surveillance des actifs et des affaires des membres du groupe;
la coordination du déroulement des audiences;
la coordination de l'approbation des protocoles, si nécessaire.
Coopération et communication entre praticiens de l'insolvabilité et juridictions
Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité concernant un membre d'un groupe de sociétés:
coopère et communique avec toute juridiction devant laquelle une demande d'ouverture de procédure à l'encontre d'un autre membre du même groupe de sociétés est en cours ou qui a ouvert une telle procédure; et
peut demander à ladite juridiction des informations concernant la procédure relative à l'autre membre du groupe ou demander de l'aide concernant la procédure dans laquelle il a été désigné,
pour autant que cette coopération et cette communication soient de nature à faciliter la gestion efficace des procédures, n'entraînent aucun conflit d'intérêts et ne soient pas incompatibles avec les règles applicables à ces procédures.
Frais liés à la coopération et à la communication dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés
Les frais liés à la coopération et à la communication prévues aux articles 56 à 60, supportés par un praticien de l'insolvabilité ou par une juridiction, sont considérés comme des frais et dépenses des procédures respectives.
Pouvoirs du praticien de l'insolvabilité dans les procédures concernant des membres d'un groupe de sociétés
1.
Un praticien de l'insolvabilité désigné dans une procédure d'insolvabilité ouverte à l'encontre d'un membre d'un groupe de sociétés peut, pour autant ce soit de nature à faciliter la gestion efficace des procédures:
être entendu dans toute procédure ouverte à l'encontre de tout autre membre du même groupe;
demander une suspension de toute mesure liée à la réalisation des actifs dans le cadre de la procédure ouverte à l'encontre de tout autre membre du même groupe, à condition que:
soit proposé un plan de restructuration pour tous les membres du groupe ou pour certains d'entre eux, à l'encontre desquels la procédure d'insolvabilité a été ouverte, conformément à l'article 56, paragraphe 2, point c), et que celui-ci ait des chances raisonnables de produire les résultats escomptés;
cette suspension soit nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte du plan de restructuration;
le plan de restructuration soit dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure pour laquelle la suspension est demandée; et
ni la procédure d'insolvabilité dans laquelle le praticien de l'insolvabilité visé au paragraphe 1 du présent article a été désigné ni la procédure pour laquelle la suspension est demandée ne font l'objet d'une coordination en application de la section 2 du présent chapitre;
demander l'ouverture d'une procédure de coordination collective, conformément à l'article 61.
2.
Avant d'ordonner la suspension, la juridiction entend le praticien de l'insolvabilité désigné dans la procédure pour laquelle la suspension est demandée. La suspension peut être ordonnée pour toute période, ne dépassant pas trois mois, que la juridiction juge appropriée et qui est compatible avec les règles applicables à la procédure.
La juridiction ordonnant la suspension peut exiger que le praticien de l'insolvabilité visé au paragraphe 1 prenne toute mesure prévue dans le droit national de nature à garantir les intérêts des créanciers de la procédure.
La juridiction peut prolonger la durée de la suspension d'une ou de plusieurs nouvelles périodes, si elle l'estime approprié et si ces prolongations sont compatibles avec les règles applicables à la procédure, pour autant que les conditions visées au paragraphe 1, points b) ii) à iv), soient toujours remplies et que la durée totale de la suspension (période initiale plus prolongations éventuelles) ne dépasse pas six mois.
Demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective
1.
2.
3.
La demande visée au paragraphe 1 est accompagnée des éléments suivants:
une proposition indiquant le nom de la personne à nommer en qualité de coordinateur de groupe (ci-après dénommé «coordinateur»), précisant que celle-ci remplit les critères d'éligibilité prévus à l'article 71, comprenant des informations au sujet de ses qualifications ainsi que l'accord écrit de l'intéressé pour exercer la fonction de coordinateur;
une description de la coordination collective proposée, précisant en particulier les raisons pour lesquelles les conditions énoncées à l'article 63, paragraphe 1, sont remplies;
une liste des praticiens de l'insolvabilité désignés pour les membres du groupe et, le cas échéant, des juridictions et des autorités compétentes concernées par les procédures d'insolvabilité menées à l'encontre des membres du groupe;
un aperçu de l'estimation des coûts de la coordination collective et une estimation de la part de ces coûts à acquitter par chacun des membres du groupe.
Règle de priorité
Sans préjudice de l'article 66, lorsque l'ouverture de la procédure de coordination collective est demandée auprès de juridictions de différents États membres, toute juridiction autre que celle saisie en premier lieu se déclare incompétente au profit de celle-ci.
Notification de la juridiction saisie
1.
La juridiction saisie d'une demande d'ouverture d'une procédure de coordination collective notifie dans les meilleurs délais cette demande ainsi que le nom du coordinateur proposé aux praticiens de l'insolvabilité désignés pour les membres du groupe figurant dans la demande visée à l'article 61, paragraphe 3, point c), si elle estime:
que l'ouverture d'une telle procédure est de nature à faciliter la gestion efficace de la procédure d'insolvabilité visant les différents membres du groupe;
qu'aucun créancier d'un membre du groupe dont on prévoit la participation à la procédure n'est susceptible d'être financièrement désavantagé par l'inclusion de ce membre dans la procédure; et
que le coordinateur proposé remplit les exigences prévues à l'article 71.
2.
3.
4.
Objections formulées par les praticiens de l'insolvabilité
1.
Un praticien de l'insolvabilité désigné pour l'un des membres du groupe peut formuler des objections en ce qui concerne:
l'inclusion, dans une procédure de coordination collective, de la procédure d'insolvabilité pour laquelle il a été désigné; ou
la personne proposée en qualité de coordinateur.
2.
Ces objections peuvent être formulées au moyen du formulaire uniformisé établi conformément à l'article 88.
3.
Conséquences des objections à l'inclusion dans une coordination collective
1.
2.
Choix de la juridiction pour une procédure de coordination collective
1.
2.
3.
4.
Conséquences des objections à l'encontre du coordinateur proposé
Lorsque des objections à la personne proposée en qualité de coordinateur ont été formulées par un praticien de l'insolvabilité qui ne fait pas objection pour autant à l'inclusion dans la procédure de coordination collective du membre pour lequel il a été désigné, la juridiction peut s'abstenir de désigner cette personne et inviter le praticien de l'insolvabilité qui a émis les objections à introduire une nouvelle demande conformément à l'article 61, paragraphe 3.
Décision d'ouverture d'une procédure de coordination collective
1.
Une fois écoulé le délai fixé à l'article 64, paragraphe 2, la juridiction peut ouvrir la procédure de coordination collective si elle estime que les conditions de l'article 63, paragraphe 1, sont remplies. Dans ce cas, la juridiction:
désigne un coordinateur;
rend une décision sur les grandes lignes de la coordination; et
rend une décision sur l'estimation des coûts et la part des coûts à acquitter par les membres du groupe.
2.
Participation volontaire ultérieure de praticiens de l'insolvabilité
1.
Conformément à son droit national, tout praticien de l'insolvabilité peut demander, après que la décision judiciaire visée à l'article 68 a été rendue, l'inclusion de la procédure pour laquelle il a été désigné, lorsque:
des objections quant à l'inclusion de la procédure d'insolvabilité dans la procédure de coordination collective ont été formulées; ou
une procédure d'insolvabilité à l'encontre d'un membre du groupe a été ouverte après que la juridiction a ouvert une procédure de coordination collective.
2.
Sans préjudice du paragraphe 4, le coordinateur peut accéder à cette demande après avoir consulté les praticiens de l'insolvabilité concernés:
s'il estime que, compte tenu du stade atteint par la procédure de coordination collective au moment de la demande, les critères énoncés à l'article 63, paragraphe 1, points a) et b), sont remplis; ou
si tous les praticiens de l'insolvabilité concernés y consentent, sous réserve des conditions définies dans leur droit national.
3.
4.
Recommandations et programme de coordination collective
1.
2.
S'il ne suit pas les recommandations du coordinateur ou le programme de coordination collective, il fait part de ses motifs aux personnes ou aux organes auxquels il doit rendre compte en vertu de son droit national, ainsi qu'au coordinateur.
Le coordinateur
1.
2.
Missions et droits du coordinateur
1.
Le coordinateur:
définit et élabore des recommandations pour la conduite coordonnée des procédures d'insolvabilité;
propose un programme de coordination collective servant à définir, à détailler et à recommander une série complète de mesures appropriées pour une approche intégrée de la résolution des insolvabilités des membres du groupe. Ce programme peut contenir en particulier des propositions concernant:
les mesures à prendre afin de rétablir les performances économiques et la solidité financière du groupe ou d'une partie de celui-ci;
le règlement des litiges au sein du groupe pour ce qui est des transactions intragroupe et des actions révocatoires;
les accords entre les praticiens de l'insolvabilité des membres du groupe insolvables.
2.
Le coordinateur peut également:
être entendu et participer, notamment en assistant aux réunions des créanciers, à toute procédure ouverte à l'encontre de tout membre du groupe;
arbitrer tout litige qui pourrait survenir entre deux praticiens de l'insolvabilité des membres du groupe ou plus;
présenter et expliquer son programme de coordination collective aux personnes ou aux organes auquel il doit rendre compte en vertu de son droit national;
demander des informations à tout praticien de l'insolvabilité concernant tout membre du groupe, qui sont ou pourraient être utiles afin de définir et d'élaborer des stratégies et des mesures visant à coordonner les procédures; et
demander une suspension, pour une durée maximale de six mois, de la procédure ouverte à l'encontre de tout membre du groupe, à condition que cette suspension soit nécessaire pour assurer la mise en œuvre correcte du programme et soit dans l'intérêt des créanciers concernés par la procédure pour laquelle la suspension est demandée; ou réclamer la levée de toute suspension existante. Une telle demande est introduite auprès de la juridiction qui a ouvert la procédure pour laquelle la suspension est demandée.
3.
4.
5.
6.
Lorsque le coordinateur estime que sa mission ne peut être accomplie sans une augmentation importante des coûts par rapport à l'estimation des coûts visée à l'article 61, paragraphe 3, point d), et, en tout état de cause, dès lors que les coûts sont 10 % plus élevés que les coûts estimés:
il le fait savoir sans retard aux praticiens de l'insolvabilité participants; et
il demande l'approbation préalable de la juridiction chargée d'ouvrir la procédure de coordination collective.
Langues
1.
2.
Coopération entre les praticiens de l'insolvabilité et le coordinateur
1.
2.
Révocation du coordinateur
La juridiction révoque le coordinateur d'office ou à la demande du praticien de l'insolvabilité d'un membre du groupe participant, si:
le coordinateur agit au détriment des créanciers d'un membre du groupe participant; ou
le coordinateur manque à ses obligations en vertu du présent chapitre.
Débiteur non dessaisi
Les dispositions applicables au praticien de l'insolvabilité au titre du présent chapitre s'appliquent aussi, s'il y a lieu, au débiteur non dessaisi.
Coûts et répartition
1.
2.
3.
4.
5.
Protection des données
1.
2.
o
Responsabilités des États membres en ce qui concerne le traitement des données à caractère personnel dans les registres d'insolvabilité nationaux
1.
2.
3.
4.
5.
Responsabilités de la Commission dans le cadre du traitement des données à caractère personnel
1.
o
2.
3.
4.
Obligation d'information
Sans préjudice des informations à communiquer aux personnes concernées conformément aux articles 11 et 12 du règlement (CE) no 45/2001, la Commission informe les personnes concernées, par voie de publication sur le portail européen e-Justice, de son rôle dans le traitement des données et des finalités pour lesquelles les données seront traitées.
Stockage des données à caractère personnel
En ce qui concerne les informations provenant des bases de données nationales interconnectées, aucune donnée à caractère personnel relative aux personnes concernées n'est stockée sur le portail européen e-Justice. Toutes les données de ce type sont stockées dans les bases de données nationales gérées par les États membres ou par d'autres organes.
Accès aux données à caractère personnel par l'intermédiaire du portail européen e-Justice
Les données à caractère personnel stockées dans les registres d'insolvabilité nationaux visés à l'article 24 sont accessibles par l'intermédiaire du portail européen e-Justice aussi longtemps qu'elles demeurent accessibles en vertu du droit national.
Relations avec les conventions
1.
Le présent règlement remplace, dans les relations entre les États membres et pour les matières auxquelles il se réfère, les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:
la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899;
la convention entre la Belgique et l'Autriche sur la faillite, le concordat et le sursis de paiement (avec protocole additionnel du 13 juin 1973), signée à Bruxelles le 16 juillet 1969;
la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l'autorité et l'exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925;
le traité entre l'Allemagne et l'Autriche en matière de faillite et de concordat, signé à Vienne le 25 mai 1979;
la convention entre la France et l'Autriche sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de faillite, signée à Vienne le 27 février 1979;
la convention entre la France et l'Italie sur l'exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930;
la convention entre l'Italie et l'Autriche en matière de faillite et de concordat, signée à Rome le 12 juillet 1977;
la convention entre le Royaume des Pays-Bas et la République fédérale d'Allemagne sur la reconnaissance et l'exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962;
la convention entre le Royaume-Uni et le Royaume de Belgique sur l'exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, et son protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934;
la convention entre le Danemark, la Finlande, la Norvège, la Suède et l'Islande, relative à la faillite, signée à Copenhague le 7 novembre 1933;
la convention européenne sur certains aspects internationaux de la faillite, signée à Istanbul le 5 juin 1990;
la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Grèce sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, signée à Athènes le 18 juin 1959;
l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République d'Autriche sur la reconnaissance et l'exécution réciproques des décisions et sentences arbitrales en matière commerciale, signé à Belgrade le 18 mars 1960;
la convention entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et la République italienne relative à l'entraide judiciaire en matière civile et administrative, signée à Rome le 3 décembre 1960;
l'accord entre la République fédérative socialiste de Yougoslavie et le Royaume de Belgique relatif à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, signé à Belgrade le 24 septembre 1971;
la convention entre le gouvernement de la Yougoslavie et le gouvernement de la France relative à la reconnaissance et à l'exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Paris le 18 mai 1971;
l'accord entre la République socialiste tchécoslovaque et la République hellénique sur l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 22 octobre 1980, toujours en vigueur entre la République tchèque et la Grèce;
l'accord entre la République socialiste tchécoslovaque et la République de Chypre relatif à l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 23 avril 1982, toujours en vigueur entre la République tchèque et Chypre;
le traité entre le gouvernement de la République socialiste tchécoslovaque et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire, à la reconnaissance et à l'exécution des décisions, en matière civile, familiale et commerciale, signé à Paris le 10 mai 1984, toujours en vigueur entre la République tchèque et la France;
le traité entre la République socialiste tchécoslovaque et la République italienne relatif à l'assistance judiciaire en matière civile et pénale, signé à Prague le 6 décembre 1985, toujours en vigueur entre la République tchèque et l'Italie;
l'accord entre la République de Lettonie, la République d'Estonie et la République de Lituanie relatif à l'assistance judiciaire et les relations judiciaires, signé à Tallinn le 11 novembre 1992;
l'accord entre l'Estonie et la Pologne relatif à l'entraide judiciaire et à l'établissement de relations judiciaires en matière civile, pénale et du travail, signé à Tallinn le 27 novembre 1998;
l'accord entre la République de Lituanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires en matière civile, familiale, pénale et du travail, signé à Varsovie le 26 janvier 1993;
la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République hellénique concernant l'entraide judiciaire en matière civile et pénale et son protocole, signés à Bucarest le 19 octobre 1972;
la convention entre la République socialiste de Roumanie et la République française concernant l'entraide judiciaire en matière civile et commerciale, signée à Paris le 5 novembre 1974;
l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République hellénique relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Athènes le 10 avril 1976;
l'accord entre la République populaire de Bulgarie et la République de Chypre relatif à l'entraide judiciaire en matière civile et pénale, signé à Nicosie le 29 avril 1983;
l'accord entre le gouvernement de la République populaire de Bulgarie et le gouvernement de la République française relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Sofia le 18 janvier 1989;
le traité entre la Roumanie et la République tchèque relatif à l'entraide judiciaire en matière civile, signé à Bucarest le 11 juillet 1994;
le traité entre la Roumanie et la République de Pologne relatif à l'entraide judiciaire et aux relations judiciaires dans les affaires civiles, signé à Bucarest le 15 mai 1999.
2.
o
3.
Le présent règlement n'est pas applicable:
dans tout État membre, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite résultant d'une convention conclue antérieurement à l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1346/2000 par cet État membre avec un ou plusieurs pays tiers;
au Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord, dans la mesure où il est incompatible avec les obligations en matière de faillite et de liquidation de sociétés insolvables résultant d'accords avec le Commonwealth applicables au moment de l'entrée en vigueur du règlement (CE) no 1346/2000.
Informations sur le droit national et le droit de l'Union en matière d'insolvabilité
1.
5
2.
Les États membres actualisent régulièrement l'information visée au paragraphe 1.
3.
La Commission met les informations relatives au présent règlement à la disposition du public.
Établissement de l'interconnexion de registres
La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir l'interconnexion des registres d'insolvabilité visée à l'article 25 du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure d'examen visée à l'article 89, paragraphe 3.
Établissement et modification ultérieure des formulaires uniformisés
La Commission adopte des actes d'exécution visant à établir et, le cas échéant, à modifier les formulaires visés à l'article 27, paragraphe 4, aux articles 54 et 55 et à l'article 64, paragraphe 2, du présent règlement. Ces actes d'exécution sont adoptés en conformité avec la procédure consultative visée à l'article 89, paragraphe 2.
Comité
1.
o
2.
o
3.
o
Clause de réexamen
1.
Au plus tard le 27 juin 2027, et tous les cinq ans par la suite, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application du présent règlement. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
2.
Au plus tard le 27 juin 2022, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen un rapport relatif à l'application de la procédure de coordination collective. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
3.
er
4.
Au plus tard le 27 juin 2020, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen une étude concernant la question de la recherche abusive de la juridiction la plus favorable.
Abrogation
Le règlement (CE) no 1346/2000 est abrogé.
Les références faites au règlement abrogé s'entendent comme faites au présent règlement et sont à lire selon le tableau de correspondance figurant à l'annexe D du présent règlement.
ANNEXE A
PROCÉDURES D’INSOLVABILITÉ VISÉES À L’ARTICLE 2, POINT 4)
BELGIQUE/BELGIË
—
—
—
—
—
—
—
—
БЪЛГАРИЯ
—
—
ČESKÁ REPUBLIKA
—
—
—
DEUTSCHLAND
—
—
—
—
—
EESTI
—
—
ÉIRE/IRELAND
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ΕΛΛΑΔΑ
—
—
—
—
—
ESPAÑA
—
—
—
—
FRANCE
—
—
—
—
—
HRVATSKA
—
—
—
—
ITALIA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ΚΥΠΡΟΣ
—
—
—
—
—
—
—
—
LATVIJA
—
—
—
LIETUVA
—
—
—
—
LUXEMBOURG
—
—
—
—
—
MAGYARORSZÁG
—
—
—
er
MALTA
—
—
—
—
—
—
NEDERLAND
—
—
—
—
ÖSTERREICH
—
—
—
—
—
—
POLSKA
—
—
—
—
—
—
PORTUGAL
—
—
—
ROMÂNIA
—
—
—
—
SLOVENIJA
—
—
—
—
SLOVENSKO
—
—
—
SUOMI/FINLAND
—
—
—
SVERIGE
—
—
—
ANNEXE B
PRATICIENS DE L’INSOLVABILITÉ VISÉS À L’ARTICLE 2, POINT 5)
BELGIQUE/BELGIË
—
—
—
—
—
БЪЛГАРИЯ
—
—
—
—
—
ČESKÁ REPUBLIKA
—
—
—
—
—
DEUTSCHLAND
—
—
—
—
—
—
—
—
—
—
EESTI
—
—
—
ÉIRE/IRELAND
—
—
—
—
—
—
—
ΕΛΛΑΔΑ
—
—
—
—
ESPAÑA
—
—
FRANCE
—
—
—
—
HRVATSKA
—
—
—
—
—
ITALIA
—
—
—
—
—
—
—
—
—
ΚΥΠΡΟΣ
—
—
—
—
—
LATVIJA
—
—
LIETUVA
—
LUXEMBOURG
—
—
—
—
—
MAGYARORSZÁG
—
—
—
er
MALTA
—
—
—
—
—
—
NEDERLAND
—
—
—
—
—
ÖSTERREICH
—
—
—
—
—
—
—
—
—
POLSKA
—
—
—
—
—
—
—
PORTUGAL
—
—
ROMÂNIA
—
—
—
—
SLOVENIJA
—
SLOVENSKO
—
—
SUOMI/FINLAND
—
—
SVERIGE
—
—
ANNEXE C
Règlement abrogé avec liste de ses modifications successives
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
ANNEXE D
Tableau de correspondance
|
Règlement (CE) n o 1346/2000 |
Présent règlement |
|
Article 1 er |
Article 1 er |
|
Article 2, mots introductifs |
Article 2, mots introductifs |
|
Article 2, point a) |
Article 2, point 4) |
|
Article 2, point b) |
Article 2, point 5) |
|
Article 2, point c) |
— |
|
Article 2, point d) |
Article 2, point 6) |
|
Article 2, point e) |
Article 2, point 7) |
|
Article 2, point f) |
Article 2, point 8) |
|
Article 2, point g), mots introductifs |
Article 2, point 9), mots introductifs |
|
Article 2, point g), premier tiret |
Article 2, point 9) vii) |
|
Article 2, point g), deuxième tiret |
Article 2, point 9) iv) |
|
Article 2, point g), troisième tiret |
Article 2, point 9) viii) |
|
Article 2, point h) |
Article 2, point 10) |
|
— |
Article 2, points 1) à 3) et 11) à 13) |
|
— |
Article 2, point 9) i) à iii), v) et vi) |
|
Article 3 |
Article 3 |
|
— |
Article 4 |
|
— |
Article 5 |
|
— |
Article 6 |
|
Article 4 |
Article 7 |
|
Article 5 |
Article 8 |
|
Article 6 |
Article 9 |
|
Article 7 |
Article 10 |
|
Article 8 |
Article 11, paragraphe 1 |
|
— |
Article 11, paragraphe 2 |
|
Article 9 |
Article 12 |
|
Article 10 |
Article 13, paragraphe 1 |
|
— |
Article 13, paragraphe 2 |
|
Article 11 |
Article 14 |
|
Article 12 |
Article 15 |
|
Article 13, premier tiret |
Article 16, point a) |
|
Article 13, deuxième tiret |
Article 16, point b) |
|
Article 14, premier tiret |
Article 17, point a) |
|
Article 14, deuxième tiret |
Article 17, point b) |
|
Article 14, troisième tiret |
Article 17, point c) |
|
Article 15 |
Article 18 |
|
Article 16 |
Article 19 |
|
Article 17 |
Article 20 |
|
Article 18 |
Article 21 |
|
Article 19 |
Article 22 |
|
Article 20 |
Article 23 |
|
— |
Article 24 |
|
— |
Article 25 |
|
— |
Article 26 |
|
— |
Article 27 |
|
Article 21, paragraphe 1 |
Article 28, paragraphe 2 |
|
Article 21, paragraphe 2 |
Article 28, paragraphe 1 |
|
Article 22 |
Article 29 |
|
Article 23 |
Article 30 |
|
Article 24 |
Article 31 |
|
Article 25 |
Article 32 |
|
Article 26 |
Article 33 |
|
Article 27 |
Article 34 |
|
Article 28 |
Article 35 |
|
— |
Article 36 |
|
Article 29 |
Article 37, paragraphe 1 |
|
— |
Article 37, paragraphe 2 |
|
— |
Article 38 |
|
— |
Article 39 |
|
Article 30 |
Article 40 |
|
Article 31 |
Article 41 |
|
— |
Article 42 |
|
— |
Article 43 |
|
— |
Article 44 |
|
Article 32 |
Article 45 |
|
Article 33 |
Article 46 |
|
Article 34, paragraphe 1 |
Article 47, paragraphe 1 |
|
Article 34, paragraphe 2 |
Article 47, paragraphe 2 |
|
Article 34, paragraphe 3 |
— |
|
— |
Article 48 |
|
Article 35 |
Article 49 |
|
Article 36 |
Article 50 |
|
Article 37 |
Article 51 |
|
Article 38 |
Article 52 |
|
Article 39 |
Article 53 |
|
Article 40 |
Article 54 |
|
Article 41 |
Article 55 |
|
Article 42 |
— |
|
— |
Article 56 |
|
— |
Article 57 |
|
— |
Article 58 |
|
— |
Article 59 |
|
— |
Article 60 |
|
— |
Article 61 |
|
— |
Article 62 |
|
— |
Article 63 |
|
— |
Article 64 |
|
— |
Article 65 |
|
— |
Article 66 |
|
— |
Article 67 |
|
— |
Article 68 |
|
— |
Article 69 |
|
— |
Article 70 |
|
— |
Article 71 |
|
— |
Article 72 |
|
— |
Article 73 |
|
— |
Article 74 |
|
— |
Article 75 |
|
— |
Article 76 |
|
— |
Article 77 |
|
— |
Article 78 |
|
— |
Article 79 |
|
— |
Article 80 |
|
— |
Article 81 |
|
— |
Article 82 |
|
— |
Article 83 |
|
Article 43 |
Article 84, paragraphe 1 |
|
— |
Article 84, paragraphe 2 |
|
Article 44 |
Article 85 |
|
— |
Article 86 |
|
Article 45 |
— |
|
— |
Article 87 |
|
— |
Article 88 |
|
— |
Article 89 |
|
Article 46 |
Article 90, paragraphe 1 |
|
— |
Article 90, paragraphes 2 à 4 |
|
— |
Article 91 |
|
Article 47 |
Article 92 |
|
Annexe A |
Annexe A |
|
Annexe B |
— |
|
Annexe C |
Annexe B |
|
— |
Annexe C |
|
— |
Annexe D |
( 1 ) Directive 2009/65/CE du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 portant coordination des dispositions législatives, réglementaires et administratives concernant certains organismes de placement collectif en valeurs mobilières (OPCVM) (JO L 302 du 17.11.2009, p. 32).
( 2 ) Directive 2011/61/UE du Parlement européen et du Conseil du 8 juin 2011 sur les gestionnaires de fonds d'investissement alternatifs et modifiant les directives 2003/41/CE et 2009/65/CE ainsi que les règlements (CE) n o 1060/2009 et (UE) n o 1095/2010 (JO L 174 du 1.7.2011, p. 1).
( 3 ) Directive 2013/34/UE du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 relative aux états financiers annuels, aux états financiers consolidés et aux rapports y afférents de certaines formes d'entreprises, modifiant la directive 2006/43/CE du Parlement européen et du Conseil et abrogeant les directives 78/660/CEE et 83/349/CEE du Conseil (JO L 182 du 29.6.2013, p. 19).
( 4 ) Directive 2008/94/CE du Parlement européen et du Conseil du 22 octobre 2008 relative à la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur (JO L 283 du 28.10.2008, p. 36).
( 5 ) Décision 2001/470/CE du Conseil du 28 mai 2001 relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale (JO L 174 du 27.6.2001, p. 25).
Source
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