Document number
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Celex-Nr.: 41990A0728
Dates
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Date of document: 27/09/1968
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Date of end of validity: 26/01/1998 ; voir 498Y0126(01)
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Conseil de l'Union européenne
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Form: Communication
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CONVENTION
Concernant la compétence judiciaire et l`exécution des décisions en matière civile et commerciale (1)
(90/C 189/02)
PRÉAMBULE
LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
DÉSIRANT mettre en oeuvre les dispositions de l`article 220 dudit traité en vertu duquel elles se sont engagées à assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l`exécution réciproques des décisions judiciaires,
SOUCIEUSES de renforcer dans la Communauté la protection juridique des personnes qui y sont établies,
CONSIDÉRANT qu`il importe à cette fin de déterminer la compétence de leurs juridictions dans l`ordre international, de faciliter la reconnaissance et d`instaurer une procédure rapide afin d`assurer l`exécution des décisions, des actes authentiques et des transactions judiciaires (2),
ONT DÉCIDÉ de conclure la présente convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:
SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:
M. Pierre HARMEL,
ministre des affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D`ALLEMAGNE:
M. Willy BRANDT,
vice-chancelier,
ministre des affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:
M. Michel DEBRÉ,
ministre des affaires étrangères;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:
M. Giuseppe MEDICI,
ministre des affaires étrangères;
SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:
M. Pierre GRÉGOIRE,
ministre des affaires étrangères;
SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:
M. J. M. A. H. LUNS,
ministre des affaires étrangères;
LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,
SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:
La présente convention s`applique en matière civile et commerciale et quelle que soit la nature de la juridiction. Elle ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives (1).
Sont exclus de son application:
1) l`état et la capacité des personnes physiques, les régimes matrimoniaux, les testaments et les successions;
2) les faillites, concordats et autres procédures analogues;
3) la sécurité sociale;
4) l`arbitrage.
Sous réserve des dispositions de la présente convention, les personnes domiciliées sur le territoire d`un État contractant sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État.
Les personnes qui ne possèdent pas la nationalité de l`État dans lequel elles sont domiciliées y sont soumises aux règles de compétence applicables aux nationaux.
Les personnes domiciliées sur le territoire d`un État contractant ne peuvent être attraites devant les tribunaux d`un autre État contractant qu`en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 6 du présent titre.
Ne peuvent être invoqués contre elles notamment:
- en Belgique: l`article 15 du code civil (Burgerlijk Wetboek) et l`article 638 du code judiciaire (Gerechtelijk Wetboek),
- au Danemark: l`article 246 paragraphes 2 et 3 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje) (2),
- en république fédérale d`Allemagne: l`article 23 du code de procédure civile (Zivilprozessordnung),
- en Grèce: l`article 40 du code de procédure civile (kvdikass politikh*01ss dikowomi*01ass),
- en France: les articles 14 et 15 du code civil,
- en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d`instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,
- en Italie: l`article 2 et l`article 4 no 1 et no 2 du code de procédure civile (Codice di procedura civile),
- au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil,
- aux Pays-Bas: l`article 126 troisième alinéa et l`article 127 du code de procédure civile (Wetboek van Burgerlijke Rechtsvordering),
- au Portugal: l`article 65 paragraphe 1 point c), l`article 65 paragraphe 2 et l`article 65 lettre A point c) du code de procédure civile (Código de Processo Civil) et l`article 11 du code de procédure du travail (Código de Processo de Trabalho),
- au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:
a) un acte introductif d`instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement au Royaume-Uni;
b) l`existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur;
c) la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni (1).
Si le défendeur n`est pas domicilié sur le territoire d`un État contractant, la compétence est, dans chaque État contractant, réglée par la loi de cet État, sous réserve de l`application des dispositions de l`article 16.
Toute personne, quelle que soit sa nationalité, domiciliée sur le territoire d`un État contractant, peut, comme les nationaux, y invoquer contre ce défendeur les règles de compétence qui y sont en vigueur et notamment celles prévues à l`article 3 deuxième alinéa.
Le défendeur domicilié sur le territoire d`un État contractant peut être attrait, dans un autre État contractant:
1) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l`obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée; en matière de contrat individuel de travail, ce lieu est celui où le travailleur accomplit habituellement son travail; lorsque le tavailleur n`accomplit pas habituellement son travail dans un même pays, l`employeur peut être également attrait devant le tribunal du lieu où se trouve ou se trouvait l`établissement qui a embauché le travailleur (2);
2) en matière d`obligation alimentaire, devant le tribunal du lieu où le créancier d`aliments a son domicile ou sa résidence habituelle ou, s`il s`agit d`une demande accessoire à une action relative à l`état des personnes, devant le tribunal compétent selon la loi du for pour en connaître, sauf si cette compétence est uniquement fondée sur la nationalité d`une des parties (3);
3) en matière délictuelle ou quasi délictuelle, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s`est produit;
4) s`il s`agit d`une action en réparation de dommage ou d`une action en restitution fondées sur une infraction, devant le tribunal saisi de l`action publique, dans la mesure où, selon sa loi, ce tribunal peut connaître de l`action civile;
5) s`il s`agit d`une contestation relative à l`exploitation d`une succursale, d`une agence ou de tout autre établissement, devant le tribunal du lieu de leur situation;
6) en sa qualité de fondateur, de trustee ou de bénéficiaire d`un trust constitué soit en application de la loi, soit par écrit ou par une convention verbale, confirmée par écrit, devant les tribunaux de l`État contractant sur le territoire duquel le trust a son domicile (4);
7) s`il s`agit d`une contestation relative au paiement de la rémunération réclamé en raison de l`assistance ou du sauvetage dont a bénéficié une cargaison ou un fret, devant le tribunal dans le ressort duquel cette cargaison ou le fret s`y rapportant:
a) a été saisi pour garantir ce paiement
ou
b) aurait du être saisi à cet effet, mais une caution ou autre sûreté a été donnée;
cette disposition ne s`applique s`il est prétendu que le défendeur a un droit sur la cargaison ou sur le fret ou qu`il avait un tel droit au moment de cette assistance ou de ce sauvetage (5).
Ce même défendeur peut aussi être attrait:
1) s`il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l`un d`eux;
2) s`il s`agit d`une demande en garantie ou d`une demande en intervention, devant le tribunal saisi
de la demande originaire, à moins qu`elle n`ait été formée que pour traduire hors de son tribunal celui qui a été appelé;
3) s`il s`agit d`une demande reconventionnelle qui dérive du contrat ou du fait sur lequel est fondée la demande originaire, devant le tribunal saisi de celle-ci;
4) en matière contractuelle, si l`action peut être jointe à une action en matière de droits réels immobiliers dirigée contre le même défendeur, devant le tribunal de l`État contractant où l`immeuble est situé (1).
Article 6
bis (2)
Lorsque, en vertu de la présente convention, un tribunal d`un État contractant est compétent pour connaître des actions en responsabilité du fait de l`utilisation ou de l`exploitation d`un navire, ce tribunal ou tout autre que lui substitue la loi interne de cet État connaît aussi des demandes relatives à la limitation de cette responsabilité.
En matière d`assurances, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l`article 4 et de l`article 5 paragraphe 5.
(3)
L`assureur domicilié sur le territoire d`un État contractant peut être attrait:
1) devant les tribunaux de l`État où il a son domicile
ou
2) dans un autre État contractant, devant le tribunal du lieu où le preneur d`assurance a son domicile
ou
3) s`il s`agit d`un coassureur, devant le tribunal d`un État contractant saisi de l`action formée contre l`apériteur de la coassurance.
Lorsque l`assureur n`est pas domicilié sur le territoire d`un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
L`assureur peut, en outre, être attrait devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s`est produit s`il s`agit d`assurance de responsabilité ou d`assurance portant sur des immeubles. Il en est de même si l`assurance porte à la fois sur des immeubles et des meubles couverts par une même police et atteints par le même sinistre.
En matière d`assurance de responsabilité, l`assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l`action de la personne lésée contre l`assuré si la loi de ce tribunal le permet.
Les dispositions des articles 7, 8 et 9 sont applicables en cas d`action directe intentée par la victime contre l`assureur lorsque l`action directe est possible.
Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d`assurance ou de l`assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.
Sous réserve des dispositions de l`article 10 troisième alinéa, l`action de l`assureur ne peut être portée que devant les tribunaux de l`État contractant sur le territoire duquel est domicilié le défendeur, qu`il soit preneur d`assurance, assuré ou bénéficiaire.
Les dispositions de la présente section ne portent pas atteinte au droit d`introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d`une demande originaire conformément à la présente section.
(4)
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend ou
2) qui permettent au preneur d`assurance, à l`assuré ou au bénéficiaire de saisir d`autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section, ou
3) qui, passées entre un preneur d`assurance et un assureur ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, ont pour effet, alors même que le fait dommageable se produirait à l`étranger, d`attribuer compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions, ou
4) conclues par un preneur d`assurance n`ayant pas son domicile dans un État contractant, sauf s`il s`agit d`une assurance obligatoire ou qui porte sur un immeuble situé dans un État contractant, ou
5) qui concernent un contrat d`assurance en tant que celui-ci couvre un ou plusieurs des risques énumérés à l`article 12 bis.
Article 12
bis (1)
Les risques visés à l`article 12 paragraphe 5 sont les suivants:
1) tout dommage:
a) aux navires de mer, aux installations au large des côtes et en haute mer ou aux aéronefs, causé par des événements survenant en relation avec leur utilisation à des fins commerciales;
b) aux marchandises autres que les bagages des passagers, durant un transport réalisé par ces navires ou aéronefs soit en totalité, soit en combinaison avec d`autres modes de transport;
2) toute responsabilité, à l`exception de celle des dommages corporels aux passagers ou à leurs bagages,
a) résultant de l`utilisation ou de l`exploitation des navires, installations ou aéronefs, conformément au paragraphe 1 point a) ci-dessus, pour autant que la loi de l`État contractant d`immatriculation de l`aéronef n`interdise pas les clauses attributives de juridiction dans l`assurance de tels risques;
b) du fait de marchandises durant un transport visé au paragraphe 1 point b) ci-dessus;
3) toute perte pécuniaire liée à l`utilisation ou à l`exploitation des navires, installations ou aéronefs conformément au paragraphe 1 point a) ci-dessus, notamment celle du fret ou du bénéfice d`affrètement;
4) tout risque lié accessoirement à l`un de ceux visés aux paragraphes 1 à 3 ci-dessus.
En matière de contrat conclu par une personne pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, ci-après dénommée «le consommateur», la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l`article 4 et de l`article 5 paragraphe 5;
1) lorsqu`il s`agit d`une vente à tempérament d`objets mobiliers corporels;
2) lorsqu`il s`agit d`un prêt à tempérament ou d`une autre opération de crédit liés au financement d`une vente de tels objets;
3) pour tout autre contrat ayant pour objet une fourniture de services ou d`objets mobiliers corporels si:
a) la conclusion du contrat a été précédée dans l`État du domicile du consommateur d`une proposition spécialement faite ou d`une publicité
et que
b) le consommateur a accompli dans cet État les actes nécessaires à la conclusion de ce contrat.
Lorsque le cocontractant du consommateur n`est pas domicilié sur le territoire d`un État contractant, mais possède une succursale, une agence ou tout autre établissement dans un État contractant, il est considéré pour les contestations relatives à leur exploitation comme ayant son domicile sur le territoire de cet État.
La présente section ne s`applique pas au contrat de transport.
L`action intentée par un consommateur contre l`autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l`État contractant sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant les tribunaux de
l`État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
L`action intentée contre le consommateur par l`autre partie au contrat ne peut être portée que devant les tribunaux de l`État contractant sur le territoire duquel est domicilié le consommateur.
Ces dispositions ne portent pas atteinte au droit d`introduire une demande reconventionnelle devant le tribunal saisi d`une demande originaire conformément à la présente section.
Il ne peut être dérogé aux dispositions de la présente section que par des conventions:
1) postérieures à la naissance du différend
ou
2) qui permettent au consommateur de saisir d`autres tribunaux que ceux indiqués à la présente section
ou
3) qui, passées entre le consommateur et son cocontractant ayant, au moment de la conclusion du contrat, leur domicile ou leur résidence habituelle dans un même État contractant, attribuent compétence aux tribunaux de cet État sauf si la loi de celui-ci interdit de telles conventions.
Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
1) a) en matière de droits réels immobiliers et de baux d`immeubles, les tribunaux de l`État contractant où l`immeuble est situé;
b) toutefois, en matière de baux d`immeubles conclus en vue d`un usage personnel temporaire pour une période maximale de six mois consécutifs, sont également compétents les tribunaux de l`État contractant dans lequel le défendeur est domicilié, à condition que le propriétaire et le locataire soient des personnes physiques et qu`ils soient domiciliés dans le même État contractant (1);
2) en matière de validité, de nullité ou de dissolution des sociétés ou personnes morales ayant leur siège sur le territoire d`un État contractant, ou des décisions de leurs organes, les tribunaux de cet État;
3) en matière de validité des inscriptions sur les registres publics, les tribunaux de l`État contractant sur le territoire duquel ces registres sont tenus;
4) en matière d`inscription ou de validité des brevets, marques, dessins et modèles, et autres droits analogues donnant lieu à dépôt ou à un enregistrement, les juridictions de l`État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l`enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d`une convention internationale;
5) en matière d`exécution des décisions, les tribunaux de l`État contractant du lieu de l`exécution.
(2)
Si les parties, dont l`une au moins a son domicile sur le territoire d`un État contractant, sont convenues d`un tribunal ou de tribunaux d`un État contractant pour connaître des différends nés ou à naître à l`occasion d`un rapport de droit déterminé, ce tribunal ou les tribunaux de cet État sont seuls compétents. Cette convention attributive de juridiction est conclue:
a) par écrit ou verbalement avec confirmation écrite,
soit
b) sous une forme qui soit conforme aux habitudes que les parties ont établies entre elles,
soit
c) dans le commerce international, sous une forme qui soit conforme à un usage dont les parties avaient connaissance ou étaient censées avoir connaissance et qui est largement connu et régulièrement observé dans ce type de commerce par les parties à des contrats du même type dans la branche commerciale considérée.
Lorsqu`une telle convention est conclue par des parties dont aucune n`a son domicile sur le territoire d`un État contractant, les tribunaux des autres États contractants ne peuvent connaître du différend tant que le tribunal ou les tribunaux désignés n`ont pas décliné leur compétence.
Le tribunal ou les tribunaux d`un État contractant auxquels l`acte constitutif d`un trust attribue compétence sont exclusivement compétents pour connaître d`une action contre un fondateur, un trustee ou un bénéficiaire d`un trust, s`il s`agit de relations entre ces personnes ou de leurs droits ou obligations dans le cadre du trust.
Les conventions attributives de juridiction ainsi que les stipulations similaires d`actes constitutifs de trust sont sans effet si elles sont contraires aux dispositions des articles 12 et 15 ou si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l`article 16.
Si une convention attributive de juridiction n`a été stipulée qu`en faveur de l`une des parties, celle-ci conserve le droit de saisir tout autre tribunal compétent en vertu de la présente convention.
En matière de contrats individuels de travail, la convention attributive de juridiction ne produit ses effets que si elle est postérieure à la naissance du différend ou si le travailleur l`invoque pour saisir d`autres tribunaux que celui du domicile du défendeur ou celui indiqué à l`article 5 point 1.
Outre les cas où sa compétence résulte d`autres dispositions de la présente convention, le juge d`un État contractant devant lequel le défendeur comparaît est compétent. Cette règel n`est pas applicable si la comparution a pour objet de contester la compétence ou s`il existe une autre juridiction exclusivement compétente en vertu de l`article 16.
Le juge d`un État contractant, saisi à titre principal d`un litige pour lequel une juridiction d`un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l`article 16, se déclare d`office incompétent.
Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d`un État contractant est attrait devant une juridiction d`un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d`office incompétent si sa compétence n`est pas fondée aux termes de la présente convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu`il n`est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l`acte introductif d`instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin (1).
Les dispositions de l`alinéa précédent seront remplacées par celles de l`article 15 de la convention de La Haye, du 15 novembre 1965, relative à la signification et à la notification à l`étranger des actes judiciaires et extra-judiciaires en matière civile ou commerciale, si l`acte introductif d`instance a dû être transmis en exécution de cette convention.
(2)
Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d`États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d`office à statuer jusqu`à ce que la compétence du tribunal premier saisi soit établie.
Lorsque la compétence du tribunal premier saisi est établie, le tribunal saisi en second lieu se dessaisit en faveur de celui-ci.
Lorsque des demandes connexes sont formées devant des juridictions d`États contractants différents et sont pendantes au premier degré, la juridiction saisie en second lieu peut surseoir à statuer.
Cette juridiction peut également se dessaisir, à la demande de l`une des parties, à condition que sa loi permette la jonction d`affaires connexes et que le tribunal premier saisi soit compétent pour connaître des deux demandes.
Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu`il y a intérêt à les instruire et à juger en même temps afin d`éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.
Lorsque les demandes relèvent de la compétence exclusive de plusieurs juridictions, le dessaisissement a lieu en faveur de la juridiction première saisie.
Les mesures provisoires ou conservatoires prévues par la loi d`un État contractant peuvent être demandées aux autorités judiciaires de cet État, même si, en vertu de la présente convention, une juridiction d`un autre État contractant est compétente pour connaître du fond.
On entend par décision, au sens de la présente convention, toute décision rendue par une juridiction d`un État contractant quelle que soit la dénomination qui lui est donnée, telle qu`arrêt, jugement, ordonnance ou mandat d`exécution, ainsi que la fixation par le greffier du montant des frais du procès.
Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu`il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
En cas de contestation, toute partie intéressée qui invoque la reconnaissance à titre principal peut faire constater, selon la procédure prévue aux sections 2 et 3 du présent titre, que la décision doit être reconnue.
Si la reconnaissance est invoquée de façon incidente devant une juridiction d`un État contractant, celle-ci est compétente pour en connaître.
Les décisions ne sont pas reconnues:
1) si la reconnaissance est contraire à l`ordre public de l`État requis;
2) si l`acte introductif d`instance ou un acte équivalent n`a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu`il puisse se défendre (1);
3) si la décision est inconciliable avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l`État requis;
4) si le tribunal de l`État d`origine, pour rendre sa décision, a, en tranchant une question relative à l`état ou à la capacité des personnes physiques, aux régimes matrimoniaux, aux testaments et aux successions, méconnu une règle de droit international privé de l`État requis, à moins que sa décision n`aboutisse au même résultat que s`il avait fait application des règles du droit international privé de l`État requis;
5) si la décision est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un État non contractant entre les mêmes parties dans un litige ayant le même objet et la même cause, lorsque cette dernière décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l`État requis (2).
De même, les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues ainsi que dans le cas prévu à l`article 59.
Lors de l`appréciation des compétences mentionnées à l`alinéa précédent, l`autorité requise est liée par les constatations de fait sur lesquelles la juridiction de l`État d`origine a fondé sa compétence.
Sans préjudice des dispositions du premier alinéa, il ne peut être procédé au contrôle de la compétence des juridictions de l`État d`origine; les règles relatives à la compétence ne concernent pas l`ordre public visé à l`article 27 paragraphe 1.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l`objet d`une révision au fond.
L`autorité judiciaire d`un État contractant, devant laquelle est invoquée la reconnaissance d`une décision rendue dans un autre État contractant, peut surseoir à statuer si cette décision fait l`objet d`un recours ordinaire.
L`autorité judiciaire d`un État contractant devant laquelle est invoquée la reconnaissance d`une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l`exécution est suspendue dans l`État d`origine du fait de l`exercice d`un recours peut surseoir à statuer (1).
Les décisions rendues dans un État contractant et qui y sont exécutoires sont mises à exécution dans un autre État contractant après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée (2).
Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord, après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l`une ou l`autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas (3).
1. La requête est présentée:
- en Belgique, au tribunal de première instance ou à la «rechtbank van eerste aanleg»,
- au Danemark, au «byret» (4),
- en république fédérale d`Allemagne, au président d`une chambre du «Landgericht»,
- en Grèce, au«monomeless prvtodikeio»,
- en Espagne, au «Juzgado de Primera Instancia»,
- en France, au président du tribunal de grande instance,
- en Irlande, à la «High Court»,
- en Italie, à la«corte d`appello»,
- au Luxembourg, au président du tribunal d`arrondissement,
- aux Pays-Bas, au président de «l`arrondissementsrechtbank»,
- au Portugal, au «Tribunal Judicial de Círculo»,
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au pays de Galles, à la «High Court of Justice» ou, s`il s`agit d`une décision en matière d`obligation alimentaire, à la «Magistrates` Court» saisie par l`intermédiaire du «Secretary of State»;
b) en Écosse, à la «Court of Session» ou, s`il s`agit d`une décision en matière d`obligation alimentaire, à la «Sheriff Court», saisie par l`intermédiaire du «Secretary of State»;
c) en Irlande du Nord, à la «High Court of Justice» ou, s`il s`agit d`une décision en matière d`obligation alimentaire, à la «Magistrates` Court» saisie par l`intermédiaire du «Secretary of State» (5).
2. La juridiction territorialement compétente est déterminée par le domicile de la partie contre laquelle l`exécution est demandée. Si cette partie n`est pas domiciliée sur le territoire de l`État requis, la compétence est déterminée par le lieu de l`exécution.
Les modalités du dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l`État requis.
Le requérant doit faire élection de domicile, dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l`État requis ne connaît pas l`élection de domicile, le requérant désigne un mandatairead litem.
Les documents mentionnés aux articles 46 et 47 sont joints à la requête.
La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la partie contre laquelle l`exécution est demandée puisse, en cet état de la procédure, présenter d`observation.
La requête ne peut être rejetée que pour l`un des motifs prévus aux articles 27 et 28.
En aucun cas, la décision étrangère ne peut faire l`objet d`une révision au fond.
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l`État requis.
Si l`exécution est autorisée, la partie contre laquelle l`exécution est demandée peut former un recours contre la décision dans le mois de sa signification.
Si cette partie est domiciliée dans un État contractant autre que celui où la décision qui autorise l`exécution a été rendue, le délai est de deux mois et court du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
(1)
1. Le recours est porté, selon les règles de la procédure contradictoire:
- en Belgique, devant le tribunal de première instance ou la «rechtbank van eerste aanleg»,
- au Danemark, devant le «landsret»,
- en république fédérale d`Allemagne, devant l`«Oberlandesgericht»,
- en Grèce, devant l`«efeteio»,
- en Espagne, devant l`«Audiencia Provincial»,
- en France, devant la cour d`appel,
- en Irlande, devant la «High Court»,
- en Italie, devant la «corte d`appello»,
- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d`appel civil,
- aux Pays-Bas, devant l`«arrondissementsrechtbank»,
- au Portugal, devant le «Tribunal da Relação»,
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s`il s`agit d`une décision en matière d`obligation alimentaire, devant la «Magistrates` Court»;
b) en Écosse, devant la «Court of Session» ou, s`il s`agit d`une décision en matière d`obligation alimentaire, devant la «Sheriff Court»;
c) en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s`il s`agit d`une décision en matière d`obligation alimentaire, devant la «Magistrates` Court».
2. La décision rendue sur le recours ne peut faire l`objet:
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d`un pourvoi en cassation,
- au Danemark, que d`un recours devant le «hoejesteret», avec l`autorisation du ministre de la justice,
- en république fédérale d`Allemagne, que d`une «Rechtsbeschwerde»,
- en Irlande, que d`un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»,
- au Portugal, que d`un recours sur un point de droit,
- au Royaume-Uni, que d`un seul recours sur un point de droit.
La juridiction saisie du recours peut, à la requête de la partie qui l`a formé, surseoir à statuer, si la décision étrangère fait, dans l`État d`origine, l`objet d`un recours ordinaire ou si le délai pour le former n`est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l`État d`origine est considérée comme un recours ordinaire pour l`application du premier alinéa (1).
Cette juridiction peut également subordonner l`exécution à la constitution d`une garantie qu`elle détermine.
Pendant le délai du recours prévu à l`article 36 et jusqu`à ce qu`il ait été statué sur celui-ci, il ne peut être procédé qu`à des mesures conservatoires sur les biens de la partie contre laquelle l`exécution est demandée.
La décision qui accorde l`exécution emporte l`autorisation de procéder à ces mesures.
1. Si sa requête est rejetée, le requérant peut former un recours:
- en Belgique, devant la cour d`appel ou le «hof van beroep»,
- au Danemark, devant le «landsret»,
- en république fédérale d`Allemagne, devant l`«Oberlandesgericht»,
- en Grèce, devant l`«efeteio»,
- en Espagne, devant l`«Audiencia Provincial»,
- en France, devant la cour d`appel,
- en Irlande, devant la «High Court»,
- en Italie, devant la«corte d`appello»,
- au Luxembourg, devant la Cour supérieure de justice siégeant en matière d`appel civil,
- aux Pays-Bas, devant le «gerechtshof»,
- au Portugal, devant le «Tribunal da Relação»,
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au Pays de Galles, devant la «High Court of Justice» ou, s`il s`agit d`une décision en matière d`obligation alimentaire, devant la «Magistrates` Court»;
b) en Écosse, devant la«Court of Session» ou, s`il s`agit d`une décision en matière d`obligation alimentaire, devant la «Sheriff Court»;
c) en Irlande du Nord, devant la «High Court of Justice» ou, s`il s`agit, d`une décision en matière d`obligation alimentaire, devant la «Magistrates` Court» (2).
2. La partie contre laquelle l`exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l`article 20 deuxième et troisième alinéas sont applicables alors même que cette partie n`est pas domiciliée sur le territoire d`un des États contractants.
(3)
La décision rendue sur le recours prévu à l`article 40 ne peut faire l`objet:
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d`un pourvoi en cassation,
- au Danemark, que d`un recours devant le «hoejesteret», avec l`autorisation du ministre de la justice,
- en république fédérale d`Allemagne, que d`une «Rechtsbeschwerde»,
- en Irlande, que d`un recours sur un point de droit devant la «Supreme Court»,
- au Portugal, que d`un recours sur un point de droit,
- au Royaume-Uni, que d`un seul recours sur un point de droit.
Lorsque la décision étrangère a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l`exécution ne peut être autorisée pour le tout, l`autorité judiciaire accorde l`exécution pour un ou plusieurs d`entre eux.
Le requérant peut demander une exécution partielle.
Les décisions étrangères condamnant à une astreinte ne sont exécutoires dans l`État requis que si le montant en a été définitivement fixé par les tribunaux de l`État d`origine.
(1)
Le requérant qui, dans l`État d`origine, a bénéficié en tout ou en partie de l`assistance judiciaire ou d`une exemption de frais et dépens, bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 32 à 35, de l`assistance la plus favorable ou de l`exemption la plus large prévue par le droit de l`État requis.
Le requérant qui demande l`exécution d`une décision rendue au Danemark par une autorité administrative en matière d`obligation alimentaire peut invoquer dans l`État requis le bénéfice des dispositions du premier alinéa s`il produit un document établi par le ministère de la justice danois et attestant qu`il remplit les conditions économiques pour pouvoir bénéficier en tout ou en partie de l`assistance judiciaire ou d`une exemption de frais et dépens.
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peut être imposé en raison, soit de la qualité d`étranger, soit du défaut de domicile ou de résidence dans le pays, à la partie qui demande l`exécution dans un État contractant d`une décision rendue dans un autre État contractant.
La partie qui invoque la reconnaissance ou demande l`exécution d`une décision doit produire:
1) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
2) s`il s`agit d`une décision par défaut, l`original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l`acte introductif d`instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante (2).
La partie qui demande l`exécution doit en outre produire:
1) tout document de nature à établir que, selon la loi de l`État d`origine, la décision est exécutoire et a été signifiée;
2) s`il y a lieu, un document justifiant que le requérant bénéficie de l`assistance judiciaire dans l`État d`origine.
À défaut de production des documents mentionnés à l`article 46 paragraphe 2 et à l`article 47 paragraphe 2, l`autorité judiciaire peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s`estime suffisamment éclairée, en dispenser.
Il est produit une traduction des documents si l`autorité judiciaire l`exige; la traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l`un des États contractants.
Aucune légalisation ni formalité analogue n`est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 46, 47 et 48 deuxième alinéa, ainsi que, le cas échéant, la procuration ad litem.
Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État contractant sont, sur requête, déclarés exécutoires dans un autre État contractant, conformément à la procédure prévue aux articles 31 et suivants. La requête ne peut être rejetée que si l`exécution de l`acte authentique est contraire à l`ordre public de l`État requis (1).
L`acte produit doit réunir les conditions nécessaires à son authenticité dans l`État d`origine.
Les dispositions de la section 3 du titre III sont, en tant que de besoin, applicables.
Les transactions conclues devant le juge au cours d`un procès et exécutoires dans l`État d`origine sont exécutoires dans l`État requis aux mêmes conditions que les actes authentiques.
Pour déterminer si une partie a un domicile sur le territoire de l`État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique sa loi interne.
Lorsqu`une partie n`a pas de domicile dans l`État dont les tribunaux sont saisis, le juge, pour déterminer si elle a un domicile dans un autre État contractant, applique la loi de cet État.
. . . (2)
Le siège des sociétés et des personnes morales est assimilé au domicile pour l`application de la présente convention. Toutefois, pour déterminer ce siège, le juge saisi applique les règles de son droit international privé.
Pour déterminer si un trust a son domicile sur le territoire d`un État contractant dont les tribunaux sont saisis, le juge applique les règles de son droit international privé (3).
(4)
Les dispositions de la présente convention ne sont applicables qu`aux actions judiciaires intentées et aux actes authentiques reçus postérieurement à l`entrée en vigueur de la présente convention dans l`État d`origine et, lorsque la reconnaissance ou l`exécution d`une décision ou d`un acte authentique est demandée, dans l`État requis.
Toutefois, les décisions rendues après la date d`entrée en vigueur de la présente convention dans les rapports entre l`État d`origine et l`État requis à la suite d`actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du titre III si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le titre II soit par une convention qui était en vigueur entre l`État d`origine et l`État requis lorsque l`action a été intentée (5).
Si, par un écrit antérieur au 1er juin 1988 pour l`Irlande ou au 1er janvier 1987 pour le Royaume-Uni, les parties en litige à propos d`un contrat étaient convenues d`appliquer à ce contrat le droit irlandais ou le droit d`une partie du Royaume-Uni, les tribunaux de l`Irlande ou de cette partie du Royaume-Uni conservent la faculté de connaître de ce litige (5)(1).
Article 54
bis (2)
Pendant trois années à compter du 1er novembre 1986 pour le Danemark et à compter du 1er juin 1988 pour l`Irlande, la compétence en matière maritime dans chacun de ces États est déterminée non seulement conformément aux dispositions du titre II, mais également conformément aux paragraphes 1 à 6 ci-après. Toutefois, ces dispositions cesseront d`être applicables dans chacun de ces États au moment où la convention internationale pour l`unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, sera en vigueur à son égard.
1) Une personne domiciliée sur le territoire d`un État contractant peut être attraite pour une créance maritime devant les tribunaux de l`un des États mentionnés ci-dessus lorsque le navire sur lequel porte la créance ou tout autre navire dont elle est propriétaire a fait l`objet d`une saisie judiciaire sur le territoire de ce dernier État pour garantir la créance, ou aurait pu y faire l`objet d`une saisie alors qu`une caution ou une autre sûreté a été donnée, dans les cas suivants:
a) si le demandeur est domicilié sur le territoire de cet État;
b) si la créance maritime est née dans cet État;
c) si la créance maritime est née au cours d`un voyage pendant lequel la saisie a été faite ou aurait pu être faite;
d) si la créance provient d`un abordage ou d`un dommage causé par un navire, par exécution ou omission d`une manoeuvre ou par inobservation des règlements, soit à un autre navire, soit aux choses ou personnes se trouvant à bord;
e) si la créance est née d`une assistance ou d`un sauvetage;
f) si la créance est garantie par une hypothèque maritime ou un mort-gage sur le navire saisi.
2) Peut être saisi le navire auquel la créance maritime se rapporte ou tout autre navire appartenant à celui qui était, au moment où est née la créance maritime, propriétaire du navire auquel cette créance se
rapporte. Toutefois, pour les créances prévues au paragraphe 5 points o), p) ou q), seul le navire sur lequel porte la créance pourra être saisi.
3) Des navires seront réputés avoir le même propriétaire lorsque toutes les parts de propriété appartiennent à une même ou aux mêmes personnes.
4) En cas d`affrètement d`un navire avec remise de la gestion nautique, lorsque l`affréteur répond seul d`une créance maritime se rapportant au navire, celui-ci peut être saisi ou tout autre navire appartenant à cet affréteur, mais aucun autre navire appartenant au propriétaire ne peut être saisi en vertu de cette créance maritime. Il en est de même dans tous les cas où une personne autre que le propriétaire est tenue d`une créance maritime.
5) On entend par «créance maritime» l`allégation d`un droit ou d`une créance ayant l`une ou plusieurs des causes suivantes:
a) dommages causés par un navire soit par abordage, soit autrement;
b) pertes de vies humaines ou dommages corporels causés par un navire ou provenant de l`exploitation d`un navire;
c) assistance et sauvetage;
d) contrats relatifs à l`utilisation ou la location d`un navire par charte-partie ou autrement;
e) contrats relatifs au transport des marchandises par un navire en vertu d`une charte-partie, d`un connaissement ou autrement;
f) pertes ou dommages aux marchandises et bagages transportés par un navire;
g) avarie commune;
h) prêt à la grosse;
i) remorquage;
j) pilotage;
k) fournitures, quel qu`en soit le lieu, de produits ou de matériel faites à un navire en vue de son exploitation ou de son entretien;
l) construction, réparations, équipement d`un navire ou frais de cale;
m) salaires des capitaines, officiers ou hommes d`équipage;
n) débours du capitaine et ceux effectués par les chargeurs, les affréteurs et les agents pour le compte du navire ou de son propriétaire;
o) la propriété contestée d`un navire;
p) la copropriété d`un navire ou sa possession, ou son exploitation, ou les droits aux produits d`exploitation d`un navire en copropriété;
q) toute hypothèque maritime et tout mort-gage.
6) Au Danemark, l`expression «saisie judiciaire» couvre, en ce qui concerne les créances maritimes visées au paragrahe 5 points o) et p), leforbud pour autant que cette procédure soit la seule admise en l`espèce par les articles 646 à 653 de la loi sur la procédure civile (Lov om rettens pleje).
Sans préjudice des dispositions de l`article 54 deuxième alinéa et de l`article 56, la présente convention remplace entre les États qui y sont parties les conventions conclues entre deux ou plusieurs de ces États, à savoir:
- la convention entre la Belgique et la France sur la compétence judiciaire, sur l`autorité et l`exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Paris le 8 juillet 1899,
- la convention entre la Belgique et les Pays-Bas sur la compétence judiciaire territoriale, sur la faillite, ainsi que sur l`autorité et l`exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signée à Bruxelles le 28 mars 1925,
- la convention entre la France et l`Italie sur l`exécution des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 3 juin 1930,
- la convention entre le Royaume-Uni et la France sur l`exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d`un protocole, signée à Paris la 18 janvier 1934 (1),
- la convention entre le Royaume-Uni et la Belgique sur l`exécution réciproque des jugements en matière civile et commerciale, accompagnée d`un protocole, signée à Bruxelles le 2 mai 1934 (1),
- la convention entre l`Allemagne et l`Italie sur la reconnaissance et l`exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 9 mars 1936,
- la convention entre la république fédérale d`Allemagne et le royaume de Belgique concernant la reconnaissance et l`exécution réciproques en matière civile et commerciale des décisions judiciaires, sentences arbitrales et actes authentiques, signée à Bonn le 30 juin 1958,
- la convention entre le royaume des Pays-Bas et la République italienne sur la reconnaissance et l`exécution des décisions judiciaires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 17 avril 1959,
- la convention entre le Royaume-Uni et la république fédérale d`Allemagne sur la reconnaissance et l`exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 juillet 1960 (1),
- la convention entre le royaume de Grèce et la république fédérale d`Allemagne sur la reconnaissance et l`exécution réciproques des jugements, transactions et actes authentiques en matière civile et commerciale, signée à Athènes le 4 novembre 1961 (2),
- la convention entre le royaume de Belgique et la république italienne concernant la reconnaissance et l`exécution des décisions judiciaires et d`autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Rome le 6 avril 1962,
- la convention entre le royaume des Pays-Bas et la république fédérale d`Allemage sur la reconnaissance et l`exécution mutuelles des décisions judiciaires et autres titres exécutoires en matière civile et commerciale, signée à La Haye le 30 août 1962,
- la convention entre le Royaume-Uni et la République italienne sur la reconnaissance et l`exécution réciproques des jugements en matière civile et commerciale, signée à Rome le 7 février 1964, accompagnée d`un protocole signé à Rome le 14 juillet 1970 (3),
- la convention entre le Royaume-Uni et le royaume des Pays-Bas sur la reconnaissance et l`exécution réciproques des jugements en matière civile, signée à La Haye le 17 novembre 1967 (3),
-la convention entre l`Espagne et la France sur la reconnaissance et l`exécution de jugements et de sentences arbitrales en matière civile et commerciale, signée à Paris le 28 mai 1969 (4),
- la convention entre l`Espagne et l`Italie en matière d`assistance judiciaire et de reconnaissance et exécution de jugements en matière civile et commerciale, signée à Madrid le 22 mai 1973 (4),
- la convention entre l`Espagne et la république fédérale d`Allemagne sur la reconnaissance et l`exécution de décisions et transactions judiciaires, et d`actes authentiques exécutoires en matière civile et commerciale, signée à Bonn le 14 novembre 1983 (4),
et pour autant qu`il est en vigueur:
- le traité entre la Belgique, les Pays-Bas et le Luxembourg sur la compétence judiciaire, sur la faillite, sur l`autorité et l`exécution des décisions judiciaires, des sentences arbitrales et des actes authentiques, signé à Bruxelles le 24 novembre 1961.
Le traité et les conventions mentionnés à l`article 55 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles la présente convention n`est pas applicable.
Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes reçus avant l`entrée en vigueur de la présente convention.
1. La présente convention n`affecte pas les conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l`exécution des décisions (5).
2. En vue d`assurer son interprétation uniforme, le pragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
a) la présente convention ne fait pas obstacle à ce qu`un tribunal d`un État contractant partie à une convention relative à une matière particulière puisse fonder sa compétence sur une telle convention, même si le défendeur est domicilié sur le territoire d`un État contractant non partie à une telle convention. Le tribunal saisi applique, en tout cas, l`article 20 de la présente convention;
b) les décisions rendues dans un État contractant par un tribunal ayant fondé sa compétence sur une convention relative à une matière particulière sont reconnues et exécutées dans les autres États contractants conformément à la présente convention.
Si une convention relative à une matière particulière et à laquelle sont parties l`État d`origine et l`État requis détermine les conditions de reconnaissance et d`exécution des décisions, il est fait application de ces conditions. Il peut, en tout cas, être fait application des dispositions de la présente
convention qui concernent la procédure relative à la reconnaissance et à l`exécution des décisions (1).
3. La présente convention ne préjuge pas l`application des dispositions qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l`exécution des décisions et qui sont ou seront contenues dans les actes des institutions des Communautés européennes ou dans les législations nationales harmonisées en exécution des ces actes (2).
(3)
Jusqu`au moment où la convention concernant la compétence judiciaire et l`exécution des décisions en matière civile et commerciale, signée à Lugano le 16 septembre 1988, produira ses effets à l`égard de la France et de la Confédération suisse, les dispositions de la présente convention ne portent pas préjudice aux droits reconnus aux ressortissants suisses par la convention entre la France et la Confédération suisse sur la compétence judiciaire et l`exécution des jugements en matière civile, signée à Paris le 15 juin 1869.
La présente convention ne fait pas obstacle à ce qu`un État contractant s`engage envers un État tiers, aux termes d`une convention sur la reconnaissance et l`exécution des jugements, à ne pas reconnaître une décision rendue, notamment dans un autre État contractant, contre un défendeur qui avait son domicile ou sa résidence habituelle sur le territoire de l`État tiers lorsque, dans un cas prévu par l`article 4, la décision n`a pu être fondée que sur une compétence visée à l`article 3 deuxième alinéa.
Toutefois, aucun État contractant ne peut s`engager envers un État tiers à ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État contractant par une juridiction dont la compétence est fondée sur l`existence dans cet État de biens appartenant au défendeur ou sur la saisie par le demandeur de biens qui y existent:
1) si la demande porte sur la propriété ou la possession desdits biens, vise à obtenir l`autorisation d`en disposer ou est relative à un autre litige les concernant
ou
2) si les biens constituent la garantie d`une créance qui fait l`objet de la demande (4).
. . . (5)
(6)
La présente convention sera ratifiée par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprés du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.
(7)
La présente convention entrera en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l`instrument de ratification de l`État signataire qui procédera le dernier à cette formalité.
Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient membre de la Communauté économique européenne aura l`obligation d`accepter que la présente convention soit prise comme base pour les négociations nécessaires pour assurer la mise en oeuvre de l`article 220 dernier alinéa du traité instituant la Communauté économique européenne dans les rapports entre les États contractants et cet État.
Les adaptations nécessaires pourront faire l`objet d`une convention spéciale entre les États contractants, d`une part, et cet État, d`autre part.
(1)
Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifiera aux États signataires:
a) le dépôt de tout instrument de ratification;
b) les dates d`entrée en vigueur de la présente convention;
c) . . . . (2)
d) les déclarations reçues en application de l`article IV du protocole;
e) les communications faites en application de l`article VI du protocole.
Le protocole qui, du commun accord des États contractants, est annexé à la présente convention, en fait partie intégrante.
La présente convention est conclue pour une durée illimitée.
Chaque État contractant peut demander la révision de la présente convention. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.
(3)
La présente convention, rédigée en un exemplaire unique en langue allemande, en langue française, en langue italienne et en langue néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, sera déposée dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remettra une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires (4).
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature en bas de la présente convention.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente convenzione.
Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Verdrag hebben gesteld.
Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.
Fatto a Bruxelles, addi ventisette settembre millenovecentosessantotto.
Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderdachtenzestig.
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der BelgenPierre HARMEL
Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik DeutschlandWilly BRANDT
Pour le président de la République françaiseMichel DEBRÉ
Per il presidente della Repubblica italianaGiuseppe MEDICI
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de LuxembougPierre GRÉGOIRE
Voor Hare Majesteit de Koningin der NederlandenJ.M.A.H. LUNS (1)
(4) (suite)
hellénique une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, en langues allemande, anglaise, danoise, française, irlandaise, italienne et néerlandaise.
Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978, établis en langue grecque, sont annexés à la présente convention. Les textes établis en langue grecque font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971 et de la convention de 1978.»
- en ce qui concerne la convention d`adhésion de 1989 de l`article 30 de la même convention qui s`établit comme suit:
«Article 30
1. Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes remet aux gouvernements du royaume d`Espagne et de la République portugaise une copie certifiée conforme de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982, en langues allemande, anglaise, danoise, française, grecque, irlandaise, italienne et néerlandaise.
2. Les textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982, établis en langues espagnole et portugaise, figurent aux annexes II, III, IV et V à la présente convention. Les textes établis en langues espagnole et portugaise font foi dans les mêmes conditions que les autres textes de la convention de 1968, du protocole de 1971, de la convention de 1978 et de la convention de 1982.».
PROTOCOLE (1)
Les hautes parties contractantes sont convenues des dispositions suivantes, qui sont annexées à la convention:
Article I
Toute personne domiciliée au Luxembourg, attraite devant un tribunal d`un autre État contractant en application de l`article 5 paragraphe 1, peut décliner la compétence de ce tribunal. Ce tribunal se déclare d`office incompétent si le défendeur ne comparaît pas.
Toute convention attributive de juridiction au sens de l`article 17 ne produit ses effets à l`égard d`une personne domiciliée aus Luxembourg que si celle-ci l`a expressément et spécialement acceptée.
Article II
Sans préjudice de dispositions nationales plus favorables, les personnes domiciliées dans un État contractant et poursuivies pour une infraction involontaire devant les juridictions répressives d`un autre État contractant dont elles ne sont pas les nationaux peuvent se faire défendre par les personnes habilités à cette fin, même si elles ne comparaissent pas personnellement.
Toutefois, la juridiction saisie peut ordonner la comparution personnelle; si celle-ci n`a pas eu lieu, la décision rendue sur l`action civile sans que la personne en cause ait eu la possibilité de se faire défendre pourra ne pas être reconnue ni exécutée dans les autres États contractants.
Article III
Aucun impôt, droit ou taxe, proportionnel à la valeur du litige, n`est perçu dans l`État requis à l`occasion de la procédure tendant à l`octroi de la formule exécutoire.
Article IV
Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d`un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d`un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.
Sauf si l`État de destination s`y oppose par déclaration faite au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l`État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l`État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l`acte. Dans ce cas, l`officier ministériel de l`État d`origine transmet une copie de l`acte à l`officier ministériel de l`État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l`État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l`officier ministériel de l`État d`origine.
Article V
La compétence judiciaire prévue à l`article 6 paragraphe 2 et à l`article 10, pour la demande en garantie ou la demande en intervention, ne peut être invoquée dans la république fédérale d`Allemagne. Dans cet État, toute personne domiciliée sur le territoire d`un autre État contractant peut être appelée devant les tribunaux en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du code de procédure civile concernant la litis denuntiatio;
Les décisions rendues dans les autres États contractants en vertu de l`article 6 paragraphe 2 et de l`article 10 sont reconnues et exécutées dans la république fédérale d`Allemagne, conformément au titre III. Les effets produits à l`égard des tiers, en application des articles 68 et 72, 73 et 74 du code de procédure civile, par des jugements rendus dans cet État, sont également reconnus dans les autres États contractants.
Article V
bis (2)
En matière d`obligation alimentaire, les termes «juge», «tribunal» et «juridiction» comprennent les autorités administratives danoises.
Article V
ter (3)
Dans les litiges entre le capitaine et un membre de l`équipage d`un navire de mer immatriculé au Danemark, en Grèce, en Irlande ou au Portugal, relatifs aux rémunérations ou aux autres conditions de service, les juridictions d`un État contractant doivent contrôler si l`agent diplomatique ou consulaire dont relève le navire a été informé du litige. Elles doivent surseoir à statuer aussi longtemps que cet agent n`a pas été informé. Elles doivent, même d`office, se dessaisir si cet agent, dûment informé, a exercé les attributions que lui reconnaît en la matière une convention consulaire ou, à défaut d`une telle convention, a soulevé des objections sur la compétence dans le délai imparti.
Article V
quater (1)
Lorsque, dans le cadre de l`article 69 paragraphe 5 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975, les articles 52 et 53 de la présente convention sont appliqués aux dispositions relatives à la«résidence», selon le texte de la première convention, le terme «résidence» employé dans ce texte est réputé avoir la même portée que le terme «domicile» figurant dans les articles 52 et 53 précités.
Article V
quinquies (2)
Sans préjudice de la compétence de l`Office européen des brevets selon la convention sur la délivrance de brevets européens, signée à Munich le 5 octobre 1973, les juridictions de chaque État contractant sont seules compétentes, sans considération de domicile, en matière d`inscription ou de validité d`un brevet européen délivré pour cet État et qui n`est pas un brevet communautaire en application des dispositions de l`article 86 de la convention relative au brevet européen pour le marché commun, signée à Luxembourg le 15 décembre 1975.
Article VI
Les États contractants communiqueront au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui modifieraient soit les articles de leurs lois qui sont mentionnés dans la convention, soit les juridictions qui sont désignées au titre III section 2.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.
En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.
Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben gesteld.
Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.
Fatto a Bruxelles, addi ventisette settembre millenovencentosessantotto.
Gedaan te Brussel, op zevenentwintig september negentienhonderd achtenzestig.
Pour Sa Majesté le roi des Belges
Voor Zijne Majesteit de Koning der BelgenPierre HARMEL
Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik DeutschlandWilly BRANDT
Pour le président de la République françaiseMichel DEBRÉ
Per il presidente della Repubblica italianaGuiseppe MEDICI
Pour Son Altesse Royale le grand-duc de LuxembourgPierre GRÉGOIRE
Voor Hare Majesteit de Koningin der NederlandenJ.M.A.H. LUNS
DÉCLARATION COMMUNE
Les gouvernements du royaume de Belgique, de la république fédérale d`Allemagne, de la République française, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg et du royaume des Pays-Bas,
au moment de la signature de la convention concernant la compétence judiciaire et l`exécution des décisions en matière civile et commerciale,
désirant assurer une application aussi efficace que possible de ses dispositions,
soucieux d`éviter que des divergences d`interprétation de la convention ne nuisent à son caractère unitaire,
conscients du fait que des conflits positifs ou négatifs de compétences pourraient éventuellement se présenter dans l`application de la convention,
se déclarent prêts:1) à étudier ces questions et notamment à examiner la possibilité d`attribuer certaines compétences à la Cour de justice des Communautés européennes, et à négocier, le cas échéant, un accord à cet effet;2) à instituer des contacts périodiques entre leurs représentants.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter diese Gemeinsame Erklaerung gesetzt.
En foi de quoi les plénipotentiaires ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.
In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.
Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben gesteld.
Geschehen zu Bruessel am siebenundzwanzigsten September neunzehnhundertachtundsechzig.
Fait à Bruxelles, le vingt-sept septembre mil neuf cent soixante-huit.
Fatto a Bruxelles, addi ventisette settembre millenovecentosessantotto.
Gedaan te Brussel, op zevenontwintig september negentienhonderd achtenzestig.
Pierre HARMEL
Giuseppe MEDICI
Willy BRANDT
Pierre GRÉGOIRE
Michel DEBRÉ
J. M. A. H. LUNS
Source
-
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