Protocole concernant l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, signé à Luxembourg le 3 juin 1971 /* Version consolidée */

Publication reference
No longer in force , Date of end of validity 26/01/1998
JO C 189 du 28.07.1990, p. 25-29 (DA, DE, EL, EN, ES, FR, IT, NL, PT)
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Bibliographic notice

Document number

  • Celex-Nr.: 41990A0728(01)

Dates

  • Date of document: 27/09/1968

  • Date of end of validity: 26/01/1998 ; voir 498Y0126(02)

Miscellaneous information

  • Author: Conseil de l'Union européenne

  • Form: Texte consolidé

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PROTOCOLE

concernant l`interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l`exécution des décisions en matière civile et commerciale (1)

(90/C 189/03)

LES HAUTES PARTIES CONTRACTANTES AU TRAITÉ INSTITUANT LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,

se référant à la déclaration annexée à la convention concernant la compétence judiciaire et l`exécution des décisions en matière civile et commerciale signée à Bruxelles le 27 septembre 1968,

ont décidé de conclure un protocole attribuant compétence à la Cour de justice des Communautés européennes pour l`interprétation de ladite convention et ont désigné à cet effet comme plénipotentiaires:

SA MAJESTÉ LE ROI DES BELGES:

M. Alfons VRANCKX,

ministre de la justice;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FÉDÉRALE D`ALLEMAGNE:

M. Gerhard JAHN,

ministre fédéral de la justice;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE:

M. René PLÉVEN,

garde des sceaux,

ministre de la justice;

LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE ITALIENNE:

M. Erminio PENNACCHINI,

sous-secrétaire d`Etat au ministère de la justice et des grâces;

SON ALTESSE ROYALE LE GRAND-DUC DE LUXEMBOURG:

M. Eugène SCHAUS,

ministre de la justice,

vice-président du gouvernement;

SA MAJESTÉ LA REINE DES PAYS-BAS:

M. C. H. F. POLAK,

ministre de la justice;

LESQUELS, réunis au sein du Conseil, après avoir échangé leurs pleins pouvoirs reconnus en bonne et due forme,

SONT CONVENUS DES DISPOSITIONS QUI SUIVENT:

Article premier

La Cour de justice des Communautés européennes est compétente pour statuer sur l`interprétation de la convention concernant la compétence judiciaire et l`exécution des décisions en matière civile et commerciale et du protocole annexé à cette convention, signés à Bruxelles le 27 septembre 1968, ainsi que du présent protocole.

La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l`interprétation de la convention relative à l`adhésion du royaume de Danemark, de l`Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d`Irlande du Nord à la convention du 27 septembre 1968 ainsi qu`au présent protocole (1).

La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l`interprétation de la convention relative à l`adhésion de la République hellénique à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu`ils ont été adaptés par la convention de 1978 (2).

La Cour de justice des Communautés européennes est également compétente pour statuer sur l`interprétation de la convention relative à l`adhésion du royaume d`Espagne et de la République portugaise à la convention du 27 septembre 1968 et au présent protocole, tels qu`ils ont été adaptés par les conventions de 1978 et 1982 (3).

Article 2

Les juridictions suivantes ont le pouvoir de demander à la Cour de justice de statuer à titre préjudiciel sur une question d`interprétation:

1) - en Belgique: la Cour de cassation «het Hof van Cassatie» et le Conseil d`État «de Raad van Staat»,

- au Danemark: hoejesteret,

- en république fédérale d`Allemagne: «die obersten Gerichtshoefe des Bundes»,

- en Grèce: «ta anvtata Dikasthria»,

- en Espagne: «el Tribunal Supremo»,

- en France: la Cour de cassation et le Conseil d`État,

- en Irlande: «the Supreme Court»,

- en Italie: «la Corte suprema di cassazione»,

- au Luxembourg: la Cour supérieure de justice siégeant comme Cour de cassation,

- aux Pays-Bas: «de Hoge Raad»,

- au Portugal: «o Supremo Tribunal de justiça et o Supremo Tribunal Administrativo»,

- au Royaume-Uni: «the House of Lords» et les juridictions saisies sur la base de l`article 37 deuxième alinéa ou de l`article 41 de la convention (4);

2) les juridictions des États contractants lorsqu`elles statuent en appel;

3) dans les cas prévus à l`article 37 de la convention, les juridictions mentionnées audit article.

Article 3

1. Lorsqu`une question portant sur l`interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l`article 1er est soulevée dans une affaire pendante devant une juridiction indiquée à l`article 2 paragraphe 1, cette juridiction, si elle estime qu`une décision sur ce point est nécessaire pour rendre son jugement, est tenue de demander à la Cour de justice de statuer sur cette question.

2. Lorsqu`une telle question est soulevée devant une juridiction indiquée à l`article 2 paragraphes 2 et 3, cette juridiction peut, dans les conditions déterminées au paragraphe 1, demander à la Cour de justice de statuer.

Article 4

1. L`autorité compétente d`un État contractant a la faculté de demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d`interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l`article 1er si des décisions rendues par des juridictions de cet État sont en contradiction avec l`interprétation donnée, soit par la Cour de justice, soit par une décision d`une juridiction d`un autre État contractant mentionnée à l`article 2 paragraphes 1 et 2. Les dispositions du présent paragraphe ne s`appliquent qu`aux décisions passées en force de chose jugée.

2. L`interprétation donnée par la Cour de justice à la suite d`une telle demande est sans effet sur les décisions à l`occasion desquelles l`interprétation lui a été demandée.

3. Sont compétents pour saisir la Cour de justice d`une demande d`interprétation conformément au paragraphe 1, les procureurs généraux près les cours de cassation des États contractants ou toute autre autorité désignée par un État contractant.

4. Le greffier de la Cour de justice notifie la demande aux États contractants, à la Commission et au Conseil des Communautés européennes qui, dans un délai de deux mois à compter de cette notification, ont le droit de déposer devant la Cour des mémoires ou observations écrites.

5. La procédure prévue au présent article ne donne lieu ni à la perception ni au remboursement des frais et dépens.

Article 5

1. Dans la mesure où le présent protocole n`en dispose pas autrement, les dispositions du traité instituant la Communauté économique européenne et celles du protocole sur le statut de la Cour de justice y annexé, qui sont applicables lorsque la Cour est appelée à statuer à titre préjudiciel, s`appliquent également à la procédure d`interprétation de la convention et des autres textes mentionnés à l`article 1er.

2. Le règlement de procédure de la Cour de justice est adapté et complété, si besoin est, conformément à l`article 188 du traité instituant la Communauté économique européenne.

Article 6

. . . (1).

Article 7

(2)

Le présent protocole sera ratifié par les États signataires. Les instruments de ratification seront déposés auprès du secrétaire général du Conseil des Communautés européennes.

Article 8

(3)

Le présent protocole entre en vigueur le premier jour du troisième mois suivant le dépôt de l`instrument de ratification de l`État signataire qui procède le dernier à cette formalité. Toutefois, son entrée en vigueur intervient au plus tôt en même temps que celle de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l`exécution des décisions en matière civile et commerciale.

Article 9

Les États contractants reconnaissent que tout État qui devient membre de la Communauté économique européenne et auquel s`applique l`article 63 de la convention concernant la compétence judiciaire et l`exécution des décisions en matière civile et commerciale doit accepter les dispositions du présent protocole, sous réserve des adaptations nécessaires.

Article 10

(4)

Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie aux États signataires:

a) le dépôt de tout instrument de ratification;

b) la date d`entrée en vigueur du présent protocole;

c) les déclarations reçues en application de l`article 4 paragraphe 3;

d) . . . (5).

Article 11

Les États contractants communiqueront au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes les textes de leurs dispositions législatives qui impliquent une modification de la liste des juridictions désignées à l`article 2 paragraphe 1.

Article 12

Le présent protocole est conclu pour une durée illimitée.

Article 13

Chaque État contractant peut demander la révision du présent protocole. Dans ce cas, une conférence de révision est convoquée par le président du Conseil des Communautés européennes.

Article 14

(6)

Le présent protocole, rédigé en un exemplaire unique en langues allemande, française, italienne et néerlandaise, les quatre textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat du Conseil des Communautés européennes. Le secrétaire général en remet une copie certifiée conforme à chacun des gouvernements des États signataires (7).

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter dieses Protokoll gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas du présent protocole.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente protocollo.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder dit Protocol hebben

Geschehen zu Luxembourg am dritten Juni neunzehnunderteinundsiebzig.

Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.

Fatto a Lussemburgo, addi tre giugno millenovecentosettantuno.

Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der BelgenAlfons VRANCKX

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik DeutschlandGerhard JAHN

Pour le président de la République françaiseRené PLÉVEN

Per il presidente delle Repubblica italianaErminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de LuxembourgEugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der NederlandenC.H.F. POLAK

DÉCLARATION COMMUNE

Les gouvernements du royaume de Belgique, de la république fédérale d`Allemagne, de la République française, de la République italienne, du grand-duché de Luxembourg et du royaume des Pays-Bas,

au moment de la signature du protocole concernant l`interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l`exécution des décisions en matière civile et commerciale,

désirant assurer une application aussi efficace et uniforme que possible de ses dispositions,

se déclarent prêts à organiser, en liaison avec la Cour de justice, un échange d`informations concernant les décisions rendues par les juridictions mentionnées à l`article 2 paragraphe 1 dudit protocole en application de la convention et du protocole du 27 septembre 1968.

Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmaechtigten ihre Unterschrift unter diese Gemeinsame Erklaerung gesetzt.

En foi de quoi les plénipotentiaires soussignés ont apposé leur signature au bas de la présente déclaration commune.

In fede di che i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce alla presente dichiarazione comune.

Ten blijke waarvan de onderscheiden gevolmachtigden hun handtekening onder deze Gemeenschappelijke Verklaring hebben gesteld.

Geschehen zu Luxemburg am dritten Juni neunzehnhunderteinundsiebzig.

Fait à Luxembourg, le trois juin mil neuf cent soixante et onze.

Fatto a Lussemburgo, addi tre giugno millenovecentosettantuno.

Gedaan te Luxemburg, de derde juni negentienhonderd eenenzeventing.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der BelgenAlfons VRANCKX

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik DeutschlandGerhard JAHN

Pour le président de la République françaiseRené PLÉVEN

Per il presidente della Repubblica italianaErminio PENNACCHINI

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de LuxembourgEugène SCHAUS

Voor Hare Majesteit de Koningin der NederlandenC. H. F. POLAK

DÉCLARATION COMMUNE du 9 octobre 1978 (90/C 189/04)

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE, RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

désirant assurer que, dans l`esprit de la convention du 27 septembre 1968, l`uniformité des compétences judiciaires soit également réalisée, dans toute la mesure du possible, en matière maritime;

considérant que la convention internationale pour l`unification de certaines règles sur la saisie conservatoire des navires de mer, signée à Bruxelles le 10 mai 1952, contient des dispositions sur la compétence judiciaire;

considérant que les États membres ne sont pas tous parties à ladite convention,

émettent le voeu que les États membres qui sont des États côtiers et qui ne sont pas encore devenus parties à la convention du 10 mai 1952 la ratifient ou y adhèrent dans les meilleurs délais.

Udfaerdiget i Luxembourg, den niende oktober nitten hundrede og otteoghalvfjerds.

Geschehen zu Luxemburg am neunten Oktober neunzehnhundertachtundsiebzig.

Done at Luxembourg on the ninth day of October in the year one thousand nine hundred and seventy-eight.

Fait à Luxembourg, le neuf octobre mil neuf cent soixante-dix-huit.

Arna dhéanamh i Lucsamburg, an naoú lá de Dheireadh Fómhair sa bhliain míle naoi gcéad seachtó a hocht.

Fatto a Lussemburgo, addi nove ottobre millenovecentosettantotto.

Gedaan te Luxemburg, de negende oktober negentienhonderd achtenzeventig.

Pour Sa Majesté le roi des Belges

Voor Zijne Majesteit de Koning der BelgenRenaat VAN ELSLANDE

For Hendes Majestaet Danmarks DronningNathalie LIND

Fuer den Praesidenten der Bundesrepublik DeutschlandDr. Hans-Jochen VOGEL

Pour le président de la République françaiseAlain PEYREFITTE

Thar ceann Uachtarán na hEireannGerard COLLINS

Per il presidente della Repubblica italianaPaolo BONIFACIO

Pour Son Altesse Royale le grand-duc de LuxembourgRobert KRIEPS

Voor Hare Majesteit de Koningin der NederlandenProf. M. J. de RUITER

For Her Majesty the Queen of the United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandThe Right Honourable the Lord ELWYN-JONES, C. H.

DÉCLARATION COMMUNE du 26 mai 1989 concernant la ratification de la convention d`adhésion du royaume d`Espagne et de la République portugaise à la convention de Bruxelles de 1968 (90/C 189/05)

Au moment de la signature de la convention d`adhésion du royaume d`Espagne et de la République portugaise à la convention de Bruxelles de 1968, faite à San Sebastián le 26 mai 1989,

LES REPRÉSENTANTS DES GOUVERNEMENTS DES ÉTATS MEMBRES DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES RÉUNIS AU SEIN DU CONSEIL,

DÉSIREUX que, notamment dans la perspective de l`achèvement du marché intérieur, l`application de la convention de Bruxelles et du protocole de 1971 soit étendue rapidement à toute la Communauté,

SE FÉLICITANT de la conclusion, le 16 septembre 1988, de la convention de Lugano qui étend les principes de la convention de Bruxelles aux États qui seront parties à la convention de Lugano, destinée principalement à régir les rapports entre les États membres de la Communauté économique européenne (CEE) et ceux de l`Association européenne de libre-échange (AELE) à l`égard de la protection juridique des personnes établies dans tous ces États et de la simplification des formalités pour la reconnaissance et l`exécution réciproques des décisions judiciaires,

CONSIDÉRANT que la convention de Bruxelles a comme base juridique l`article 220 du traité de Rome et est interprétée par la Cour de justice des Communautés européennes,

CONSCIENTS du fait que la convention de Lugano n`affecte pas l`application de la convention de Bruxelles pour ce qui concerne les rapports entre les États membres de la Communauté économique européenne puisque ces rapports doivent être régis par la convention de Bruxelles,

PRENANT ACTE de ce que la convention de Lugano entrera en vigueur après que deux États, dont un est un membre des Communautés européennes et un est un membre de l`Association européenne de libre-échange, auront déposé leurs instruments de ratification,

SE DÉCLARENT PRÊTS à prendre toute mesure utile pour que les procédures nationales de ratification de la convention d`adhésion du royaume d`Espagne et de la République portugaise à la convention de Bruxelles, signée au jourd`hui, soient achevées dans les meilleurs délais et, si possible, au plus tard le 31 décembre 1992.

En fe de lo cual, los abajo firmantes suscriben la presente Declaracíon común.

Til bekraeftelse heraf har undertegnede underskrevet denne erklaering.

Zu Urkund dessen haben die Unterzeichneten diese Erklaerung unterschrieben.

Se pistvsh tvn anvterv, oi katvui ypegracan thn paroysa dhlvsh.

In witness whereof the undersigned have signed this declaration.

En foi de quoi, les soussignés ont signé la présente déclaration.

Dá fhianú sin, chuir na daoine thíos-sínithe a lámh leis an Dearbhú seo.

In fede di che, i sottoscritti hanno firmato la presente dichiarazione.

Ten blijke waarvan de ondergetekenden hun handtekening oder deze verklaring hebben gesteld.

Em fé do que, os abaixo-assinados apuseram a sua assinatura no final da presente declaração comum.

Hecho en Donostia - San Sebastián, a veintiseis de mayo de mil novecientos ochenta y nueve.

Udfaerdiget i Donostia - San Sebastián, den seksogtyvende maj nitten hundrede og niogfirs.

Geschehen zu Donistia - San Sebastián am sechsundzwanzigsten Mai neunzehnhundertneunundachtzig.

Egine sth Donostia - San Sebastián, stiss eikosi ezi Maioy xilia enniakosia ogdonta ennea.

Done at Donostia - San Sebastián on the twenty-sixth day of May in the year one thousand nine hundred and eighty-nine.

Fait à Donostia- San Sebastián, le vingt-six mai mil neuf cent quatre-vingt-neuf.

Arna dhéanamh in Donostia - San Sebastián, an séú lá ís fiche de Bhealtaine sa bhliain míle gcéad ochtó a naoi.

Fatto a Donostia - San Sebastián, addì ventisei maggio millenovecentottantanove.

Gedaan te Donostia - San Sebastián, de zesentwintigste mei negentienhonderd negenentachtig.Feito em Donostia- San Sebastián, em vinte e seis de Maio de mil novecentos e oitenta e nove.

Pour le gouvernement du royaume de Belgique

Voor de Regering van het Koninkrijk BelgiëJacques de LENTDECKER

For regeringen for Kongeriget Danmark (1) Jette Birgitte SELSOE

Fuer die Regierung der Bundesrepublik DeutschlandDr. Georg TREFFTZ

Dr. Klaus KINKEL

Gia thn Kybernhsh thss Ellhnikhss DhmokraiiassGiannh SKOYLARIKH

Por el Gobierno del Reino de EspañaEnrique MUGICA HERZOG

Pour le gouvernement de la République françaisePierre ARPAILLANGE

Thar ceann Rialtas na hEireannPatrick WALSHE

Per il governo della Repubblica italianaGiuliano VASSALLI

Pour le gouvernement du grand-duché de LuxembourgRonald MAYER

Voor de Regering van het Koninkrijk de NederlandenFrits KORTHALS ALTES

J. SPOORMAKER

Pelo Governo da República PortuguesaFernando NOGUEIRA

For the Government of the United Kingdom of Great Britain and Northern IrelandJohn PATTEN

(1)Avec réserve pour ce qui concerne les îles Féroé et le Groenland. Voir la note de bas de page 20.


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