Sommaire
L'article 16, point 4, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée en dernier lieu par la convention du 29 novembre 1996 relative à l'adhésion de la République d'Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que la règle de compétence exclusive qu'il édicte concerne tous les litiges portant sur l'inscription ou la validité d'un brevet, que la question soit soulevée par voie d'action ou d'exception. En effet, d'une part, permettre au juge saisi d'une action principale portant sur un brevet, telle une action en contrefaçon ou en déclaration de non-contrefaçon, de constater à titre incident la nullité du brevet en cause porterait atteinte à la nature contraignante de la règle de compétence prévue à cette disposition et contournerait son caractère impératif. D'autre part, la possibilité ainsi offerte conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle-ci. Enfin, l'admission, dans le système de la convention, de décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l'État de délivrance d'un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait également le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter.
(cf. points 26-29, 31 et disp.)
Publication reference
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Publication reference: Recueil de jurisprudence 2006 I-06509
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2006:457
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Celex-Nr.: 62003CJ0004
Authentic language
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Authentic language: allemand
Dates
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Date of document: 13/07/2006
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Date lodged: 06/01/2003
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Cour de justice
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Country or organisation from which the decision originates: Allemagne
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Form: Arrêt
Procedure
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Type of procedure: Recours préjudiciel
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Judge-Rapportuer: Jann
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Advocate General: Geelhoed
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Observations: EUMS, France, Royaume-Uni, Allemagne, Commission européenne, EUINST
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National court:
- *A9* Oberlandesgericht Düsseldorf, Beschluß vom 05/12/2002 (2 U 104/01)
- - International Litigation Procedure 2003 p.658-664 (Texte anglais)
- - Gewerblicher Rechtsschutz und Urheberrecht, internationaler Teil 2003 p.1030-1032
- - Entscheidungen der Instanzgerichte zum Recht des geistigen Eigentums 2004 Bd.3 p.80-86
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Legal doctrine
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Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté économique européenne (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 41968A0927(01) A16PT4 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A18 N 4 5 41968A0927(01) A19 N 6 19 41968A0927(01) A28L1 N 7 41968A0927(01) A16PT4 N 1 3 16 20 24 27 28 31 41968A0927(01) A17L4 N 4 61982CJ0288 N 14 - 16 22 30 61992CJ0406 N 29 62000CJ0256 N 28 62002CJ0281 N 28 62003CJ0539 N 28
Affaire C-4/03
Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG
contre
Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht Düsseldorf)
«Convention de Bruxelles — Article 16, point 4 — Litiges en matière d'inscription ou de validité des brevets — Compétence exclusive du tribunal du lieu de dépôt ou d'enregistrement — Action en déclaration de non-contrefaçon — Question de la validité du brevet soulevée à titre incident»
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 16 septembre 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 juillet 2006
Sommaire de l'arrêt
(cf. points 26-29, 31 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
«Convention de Bruxelles – Article 16, point 4 – Litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets – Compétence exclusive du tribunal du lieu de dépôt ou d’enregistrement – Action en déclaration de non-contrefaçon – Question de la validité du brevet soulevée à titre incident»
Dans l’affaire C-4/03,
contre
LA COUR (première chambre),
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2004,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de M. D. Alexander, barrister,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 septembre 2004,
rend le présent
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, point 4, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), ainsi que par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Gesellschaft für Antriebstechnik mbH & Co. KG (ci-après «GAT») à Lamellen und Kupplungsbau Beteiligungs KG (ci-après «LuK») au sujet de la commercialisation par la première de ces sociétés de produits constituant, selon la seconde, une contrefaçon de deux brevets français dont elle est titulaire.
«Sont seuls compétents, sans considération de domicile:
[…]
[…]»
4 L’article 17, quatrième alinéa, de la convention qui, avec l’article 18 de celle-ci, constitue la section 6 intitulée «Prorogation de compétence» dudit titre II, prévoit que «[l]es conventions attributives de juridiction […] sont sans effet […] si les tribunaux à la compétence desquels elles dérogent sont exclusivement compétents en vertu de l’article 16».
«Le juge d’un État contractant, saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État contractant est exclusivement compétente en vertu de l’article 16, se déclare d’office incompétent.»
7 Aux termes de l’article 28, premier alinéa, de la convention, qui figure dans le titre III, consacré aux règles de reconnaissance et d’exécution, section 1, intitulée «Reconnaissance», «les décisions ne sont pas reconnues si les dispositions des sections 3, 4 et 5 du titre II ont été méconnues». L’article 34, deuxième alinéa, de la convention, inséré dans la section 2 intitulée «Exécution» dudit titre III, renvoie, quant aux motifs qui peuvent s’opposer à l’exécution d’une décision, à l’article 28, premier alinéa, susmentionné.
8 GAT et LuK, sociétés établies en Allemagne, sont des opérateurs économiques concurrents dans le secteur technologique de l’industrie automobile.
9 GAT a fait une offre à un constructeur automobile également établi en Allemagne en vue de se voir attribuer un marché ayant pour objet la fourniture d’un amortisseur à fluide mécanique. LuK a fait valoir que l’amortisseur proposé par GAT constituait une contrefaçon de deux brevets français dont elle est titulaire.
10 GAT a introduit une action en déclaration de non‑contrefaçon devant le Landgericht Düsseldorf, en soutenant que ses produits ne violaient pas les droits couverts par les brevets français détenus par LuK et que, en outre, ces brevets étaient nuls ou invalides.
11 Le Landgericht Düsseldorf s’est considéré internationalement compétent pour connaître de l’action concernant la violation alléguée des droits tirés de ces brevets français. Il a estimé qu’il était également compétent pour connaître de l’exception tirée de la prétendue nullité desdits brevets. Il a rejeté l’action introduite par GAT et a décidé que les brevets en cause remplissaient les conditions de brevetabilité.
12 Saisi sur appel de GAT, l’Oberlandesgericht Düsseldorf a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question suivante:
«L’article 16, point 4, de la convention […] doit-il être interprété en ce sens que cette disposition ne confère compétence exclusive aux juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel le dépôt ou l’enregistrement a été demandé, a été effectué ou est réputé avoir été effectué aux termes d’une convention internationale, que dans le cadre d’une action (avec effets erga omnes) en nullité d’un brevet, ou également d’une action ayant pour objet la validité d’un brevet, lorsque le défendeur à l’action en contrefaçon ou le demandeur à une action visant à voir déclarer la non-contrefaçon du brevet en question, soulève, par voie d’exception, l’invalidité ou la nullité du brevet, que le juge saisi de la demande retienne cette exception fondée ou non et quel que soit le moment auquel cette exception est soulevée durant l’instance?»
15 La Cour a ainsi jugé que sont à considérer comme des litiges «en matière d’inscription ou de validité des brevets» les litiges portant sur la validité, l’existence ou la déchéance du brevet ou sur la revendication d’un droit de priorité au titre d’un dépôt antérieur (arrêt Duijnstee, précité, point 24).
17 En pratique toutefois, la question de la validité d’un brevet est fréquemment soulevée à titre d’exception dans le cadre d’une action en contrefaçon, le défendeur visant à voir priver rétroactivement le demandeur du droit qu’il invoque et à faire rejeter, en conséquence, l’action intentée à son encontre. Elle peut également, comme tel est le cas dans le litige au principal, être invoquée à l’appui d’une action en déclaration de non‑contrefaçon, le demandeur cherchant à faire constater que le défendeur n’a aucun droit à faire valoir sur l’invention concernée.
22 Ainsi la compétence exclusive pour les litiges en matière d’inscription ou de validité des brevets, attribuée aux juridictions des États contractants sur les territoires desquels le dépôt ou l’enregistrement du brevet a été demandé ou a été effectué, est justifiée par le fait que ces juridictions sont les mieux placées pour connaître des cas dans lesquels le litige porte lui-même sur la validité du brevet ou l’existence du dépôt ou de l’enregistrement (arrêt Duijnstee, précité, point 22). Les juridictions de l’État contractant sur le territoire duquel les registres sont tenus peuvent statuer en application de leur droit national sur la validité et les effets des brevets qui ont été délivrés dans cet État. Ce souci d’une bonne administration de la justice revêt d’autant plus d’importance dans le domaine des brevets que, eu égard à la spécificité de la matière, plusieurs États contractants ont mis en place un système de protection juridictionnelle particulier, réservant ce contentieux à des tribunaux spécialisés.
23 Cette compétence exclusive est également justifiée par le fait que la délivrance des brevets implique l’intervention de l’administration nationale (voir, à cet égard, le rapport de M. Jenard relatif à la convention, JO 1979, C 59, p. 1, 36).
24 S’agissant de la position qu’occupe l’article 16 de la convention dans le système de celle-ci, il y a lieu de relever que les règles de compétence prévues à cet article sont dotées d’un caractère exclusif et impératif qui s’impose avec une force spécifique tant aux justiciables qu’au juge. Les parties ne peuvent y déroger par une convention attributive de juridiction (article 17, quatrième alinéa, de la convention) ni par une comparution volontaire du défendeur (article 18 de la convention). Le juge d’un État contractant saisi à titre principal d’un litige pour lequel une juridiction d’un autre État contractant est compétente en vertu de l’article 16 de la convention doit, d’office, se déclarer incompétent (article 19 de la convention). Une décision rendue en méconnaissance des dispositions dudit article 16 ne bénéficie pas du système de reconnaissance et d’exécution de la convention (articles 28, premier alinéa, et 34, deuxième alinéa, de la convention).
28 En deuxième lieu, la possibilité ainsi offerte de contourner l’article 16, point 4, de la convention conduirait à une multiplication des chefs de compétence et serait de nature à affecter la prévisibilité des règles de compétence posées par la convention, portant, par voie de conséquence, atteinte au principe de sécurité juridique en tant que fondement de celle‑ci (voir arrêts du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, points 24 à 26, du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, point 41, et arrêt de ce jour, Roche Nederland e.a., C-539/03, non encore publié au Recueil, point 37).
29 En troisième lieu, l’admission, dans le système de la convention, de décisions dans lesquelles des juridictions autres que celles de l’État de délivrance d’un brevet statueraient à titre incident sur la validité de ce brevet multiplierait également le risque de contrariétés de décisions que la convention vise précisément à éviter (voir, en ce sens, arrêts du 6 décembre 1994, Tatry, C-406/92, Rec. p. I-5439, point 52, et Besix, précité, point 27).
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Signatures
Source
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