Sommaire
L'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, de 1982, de 1989 et de 1996, ainsi que l'article IV, premier alinéa, du protocole annexé à ladite convention doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une convention internationale, telle la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est applicable en la matière entre l'État d'origine et l'État requis, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l'absence d'opposition officielle de l'État requis, conformément à l'article IV, second alinéa, du protocole. En effet, les deux possibilités de transmission prévues par l'article IV du protocole annexé à la convention sont exhaustives en ce sens que ce n'est que lorsque aucune de ces deux possibilités n'est utilisable que la transmission peut être opérée conformément au droit applicable devant le juge de l'État d'origine.
(cf. points 22, 28, 30 et disp.)
Publication reference
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Publication reference: Recueil de jurisprudence 2005 I-08639
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:606
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Celex-Nr.: 62003CJ0522
Authentic language
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Authentic language: allemand
Dates
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Date of document: 13/10/2005
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Date lodged: 15/12/2003
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Cour de justice
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Country or organisation from which the decision originates: Allemagne
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Form: Arrêt
Procedure
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Type of procedure: Recours préjudiciel
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Judge-Rapportuer: Jann
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Advocate General: Geelhoed
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Observations: Commission européenne, Allemagne, EUINST, Autriche, EUMS, France
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National court:
- *A9* Oberlandesgericht München, Beschluß vom 31/10/2003 (25 W 1478/02)
- - Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2004 p.XI (résumé)
- - Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 2003, 2005 p.609-613
- *P1* Oberlandesgericht München, Beschluß vom 22/12/2005 (25 W 1478/02)
- - Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts im Jahre 2005 2007 p.448-450
Legal doctrine
8. Anthimos, A.: Armenopoulos 2006 p.180-181
1. Raynouard, Arnaud: Revue de jurisprudence commerciale 2005 p.500-501
9. Tagaras, Haris: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Années judiciaires 2004-2005 et 2005-2006, Cahiers de droit européen 2006 p.532-535
5. Heiderhoff, Bettina: Zeitschrift für Zivilprozeß International 2005 Bd. 10 p.296-305
7. Stadler, Astrid: Ordnungsgemäße Zustellung im Wege der remise au parquet und Heilung von Zustellungsfehlern nach der Europäischen Zustellungsverordnung, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2006 p.116-123
6. Pataut, Etienne: Revue critique de droit international privé 2006 p.199-205
4. Adobati, E.: La Corte interpreta la convenzione di Bruxelles e chiarisce che la sentenza può essere eseguita solamente nel rispetto della normativa sulle notifiche, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2005 p.717-719
2. X: Giustizia civile 2005 I p.2890
3. Idot, Laurence: Signification des actes et conditions de l'exequatur, Europe 2005 Décembre nº 422 Comm. p.26
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté économique européenne (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 41968A0927(01) A27PT2 Interprète 41968A0927(02) A04L2 Interprète 41968A0927(02) A04L1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41965A1115 A01 N 7 41965A1115 A15 N 8 24 26 41968A0927(01) A20 N 3 41968A0927(01) A26L1 N 4 41968A0927(01) A65 N 6 41968A0927(01) A20L3 N 24 41968A0927(01) A20L2 N 24 25 41968A0927(01) A27PT2 N 1 5 13 16 17 - 19 28 - 30 41968A0927(02) A04L1 N 13 18 22 30 41968A0927(02) A04 N 6 22 23 41968A0927(02) A04L2 N 22 26 30 61980CJ0166 N 16 61981CJ0228 N 18 23 25 29 61984CJ0049 N 15 61988CJ0305 N 15 18 23 11997E012 N 13 61998CJ0007 N 15
Affaire C-522/03
Scania Finance France SA
contre
Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co.
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberlandesgericht München)
«Convention de Bruxelles — Reconnaissance et exécution — Motifs de refus — Notion de 'signification ou notification régulière'»
Conclusions de l'avocat général M. L. A. Geelhoed, présentées le 17 mars 2005
Arrêt de la Cour (première chambre) du 13 octobre 2005
Sommaire de l'arrêt
L'article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par les conventions d'adhésion de 1978, de 1982, de 1989 et de 1996, ainsi que l'article IV, premier alinéa, du protocole annexé à ladite convention doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu'une convention internationale, telle la convention de La Haye relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, est applicable en la matière entre l'État d'origine et l'État requis, la régularité de la signification de l'acte introductif d'instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l'absence d'opposition officielle de l'État requis, conformément à l'article IV, second alinéa, du protocole. En effet, les deux possibilités de transmission prévues par l'article IV du protocole annexé à la convention sont exhaustives en ce sens que ce n'est que lorsque aucune de ces deux possibilités n'est utilisable que la transmission peut être opérée conformément au droit applicable devant le juge de l'État d'origine.
(cf. points 22, 28, 30 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
«Convention de Bruxelles – Reconnaissance et exécution – Motifs de refus – Notion de ‘signification ou notification régulière’»
Dans l’affaire C-522/03,
contre
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. K. Schiemann, K. Lenaerts, E. Juhász et M. Ilešič, juges,
avocat général: M. L. A. Geelhoed,
greffier: M. R. Grass,
considérant les observations présentées:
– pour la République fédérale d’Allemagne, par M. R. Wagner, en qualité d’agent,
– pour la République d’Autriche, par M. E. Riedl, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 17 mars 2005,
rend le présent
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 27, point 2, de la convention du 27 septembre 1968 sur la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du Royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du Royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la République d’Autriche, de la République de Finlande et du Royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention de Bruxelles»), ainsi que de l’article IV du protocole annexé à ladite convention.
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Scania Finance France SA (ci-après «Scania»), établie à Angers (France), à Rockinger Spezialfabrik für Anhängerkupplungen GmbH & Co. (ci‑après «Rockinger»), établie à Munich (Allemagne), à propos de l’exécution en Allemagne d’un arrêt rendu par la cour d’appel d’Amiens (France), condamnant Rockinger à verser à Scania la somme de 615 566,72 FRF.
«Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant est attrait devant une juridiction d’un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la présente convention.
Le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent en temps utile pour se défendre ou que toute diligence a été faite à cette fin.
Les dispositions de l’alinéa précédent seront remplacées par celles de l’article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l’étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, si l’acte introductif d’instance a dû être transmis en exécution de cette convention.»
«Les décisions rendues dans un État contractant sont reconnues dans les autres États contractants, sans qu’il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.»
5 L’article 27, point 2, de ladite convention prévoit néanmoins que les décisions rendues dans un État contractant ne sont pas reconnues dans les autres États contractants «si l’acte introductif d’instance ou un acte équivalent n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant, régulièrement et en temps utile, pour qu’il puisse se défendre».
«Les actes judiciaires et extrajudiciaires dressés sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être notifiés ou signifiés à des personnes se trouvant sur le territoire d’un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions ou accords conclus entre les États contractants.
Sauf si l’État de destination s’y oppose par déclaration faite au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes, ces actes peuvent aussi être envoyés directement par les officiers ministériels de l’État où les actes sont dressés aux officiers ministériels de l’État sur le territoire duquel se trouve le destinataire de l’acte. Dans ce cas, l’officier ministériel de l’État d’origine transmet une copie de l’acte à l’officier ministériel de l’État requis, qui est compétent pour la remettre au destinataire. Cette remise est faite dans les formes prévues par la loi de l’État requis. Elle est constatée par une attestation envoyée directement à l’officier ministériel de l’État d’origine.»
8 L’article 15 de ladite convention stipule:
«Lorsqu’un acte introductif d’instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l’étranger aux fins de signification ou de notification, selon les dispositions de la présente Convention, et que le défendeur ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi:
a) ou bien que l’acte a été signifié ou notifié selon les formes prescrites par la législation de l’État requis pour la signification ou la notification des actes dressés dans ce pays et qui sont destinés aux personnes se trouvant sur son territoire,
b) ou bien que l’acte a été effectivement remis au défendeur ou à sa demeure selon un autre procédé prévu par la présente Convention,
et que, dans chacune de ces éventualités, soit la signification ou la notification, soit la remise a eu lieu en temps utile pour que le défendeur ait pu se défendre.
[…]»
10 Scania a assigné Rockinger devant le tribunal de commerce d’Amiens. La signification de l’acte d’assignation a eu lieu par remise au parquet.
11 Un auxiliaire de justice allemand a été chargé de remettre cet acte d’assignation à Rockinger. Celle-ci s’est opposée à cette remise au motif, notamment, que ledit acte n’était pas traduit en allemand. Rockinger a été ensuite rendu destinataire de ce même acte d’assignation par voie postale, mais à nouveau sans que celui-ci soit accompagné de sa traduction.
13 Sur requête de Scania, le Landgericht München I a, par décision du 3 avril 2002, accordé l’exequatur à l’arrêt de la cour d’appel d’Amiens. Saisi en appel par Rockinger, l’Oberlandesgericht München a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
«1) L’article 27, point 2, de la convention [de Bruxelles] et l’article IV, premier alinéa, du protocole […] doivent-ils se comprendre comme impliquant que la signification d’un acte judiciaire à un défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant autre que celui du for au moment de la signification de l’acte introductif d’instance ne peut s’effectuer que suivant les règles des conventions ou accords conclus entre les États contractants?
14 Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelleset l’article IV, premier alinéa, du protocole doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une convention internationale est applicable en la matière entre l’État d’origine et l’État requis, la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à un défendeur défaillant doit être exclusivement appréciée au regard des dispositions de cette convention ou si elle peut être également appréciée au regard des règles nationales en vigueur dans l’État d’origine, dans l’hypothèse où l’application de celles-ci n’aurait pas été exclue par ladite convention.
15 À titre liminaire, il convient de rappeler que, même si le but de la convention de Bruxelles est, ainsi qu’il ressort du préambule de celle-ci, d’assurer la simplification des formalités auxquelles sont subordonnées la reconnaissance et l’exécution réciproques des décisions judiciaires, cet objectif ne saurait toutefois être atteint, comme il ressort de la jurisprudence constante de la Cour, en affaiblissant, de quelque manière que ce soit, les droits de la défense (arrêts du 11 juin 1985, Debaecker et Plouvier, 49/84, Rec. p. 1779, point 10; du 3 juillet 1990, Lancray, C‑305/88, Rec. p. I-2725, point 21, et du 28 mars 2000, Krombach, C‑7/98, Rec. p. I-1935, point 43).
17 À cet effet, ledit article 27, point 2, prévoit que les décisions rendues dans un autre État contractant ne sont pas reconnues si l’acte introductif d’instance n’a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant «régulièrement» et «en temps utile».
18 La convention de Bruxelles n’harmonise pas les différents systèmes de notification et de signification des actes judicaires à l’étranger en vigueur dans les États contractants (arrêts du 15 juillet 1982, Pendy Plastic, 228/81, Rec. p. 2723, point 13, et Lancray, précité, point 28). Toutefois, l’article IV, premier alinéa, du protocole stipule que les actes judiciaires dressés sur le territoire d’un État contractant et qui doivent être notifiés dans un autre État contractant sont transmis selon les modes prévus par les conventions conclues entre lesdits États.
19 Il ressort du libellé de cette disposition que, dans l’hypothèse où il existe entre l’État d’origine et l’État requis une convention relative à la signification ou à la notification des actes judiciaires, la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance doit être contrôlée au regard des dispositions de cette convention.
20 Scania ainsi que le gouvernement allemand ont fait valoir que l’article IV, premier alinéa, du protocole doit être interprété en ce sens qu’il renvoie aussi à tous les modes de signification prévus par les droits nationaux des États concernés, dès lors que leur utilisation n’est pas exclue par les conventions conclues entre ces États.
21 Une telle interprétation ne saurait être retenue.
22 En effet, l’article IV du protocole prévoit, dans ses deux alinéas, deux modes de transmission des actes, le premier selon les modes prévus par les conventions conclues entre les États contractants, le second, en l’absence d’opposition officielle de l’État de destination, directement entre officiers ministériels. Les termes «peuvent aussi», utilisés à l’article IV, second alinéa, du protocole, indiquent clairement que ces deux possibilités de transmission sont exhaustives en ce sens que ce n’est que lorsque aucune de ces deux possibilités n’est utilisable que la transmission peut être opérée conformément au droit applicable devant le juge de l’État d’origine.
24 À cet effet, l’article 20 de la convention de Bruxelles prévoit, dans son deuxième alinéa, que, lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant est attrait devant une juridiction d’un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge est tenu de surseoir à statuer aussi longtemps qu’il n’est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l’acte introductif d’instance en temps utile pour se défendre. En vertu du troisième alinéa dudit article 20, ces dernières dispositions sont remplacées par celles de l’article 15 de la convention de La Haye si l’acte introductif d’instance a dû être transmis en exécution de cette convention.
26 Comme l’a fait valoir la Commission, puisque le système mis en place par la convention de Bruxelles prévoit que le juge de l’État d’origine et le juge de l’État requis contrôlent tous deux la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance, l’économie de ce système commande que ce contrôle ait lieu, dans la mesure du possible, dans le cadre d’un même ordre juridique. Dès lors qu’il n’a pas été fait usage de la possibilité ouverte par l’article IV, second alinéa, du protocole et que la convention de La Haye est applicable, dans les rapports entre l’État d’origine et l’État requis, c’est au regard des seules dispositions de l’article 15 de cette dernière, auquel renvoie l’article 20, troisième alinéa, de la convention de Bruxelles, que doit être appréciée, par le juge de l’État d’origine comme par le juge de l’État requis, la régularité de la notification de l’acte introductif d’instance.
27 Dans l’affaire au principal, la juridiction de renvoi a constaté que la République française et la République fédérale d’Allemagne étaient toutes deux, à la date de la signification en cause, parties à la convention de La Haye.
29 Il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier, aux fins de la reconnaissance et de l’exécution de la décision judiciaire rendue dans l’État d’origine, si les dispositions de l’article 15 de cette dernière convention ont été respectées dans la procédure devant le juge de l’État d’origine quant à la signification au défendeur de l’acte introductif d’instance (arrêt Pendy Plastic, précité, points 13 et 14).
30 Il résulte de l’ensemble des considérations qui précèdent qu’il y a lieu de répondre à la première question que l’article 27, point 2, de la convention de Bruxelles et l’article IV, premier alinéa, du protocole doivent être interprétés en ce sens que, dès lors qu’une convention internationale est applicable en la matière entre l’État d’origine et l’État requis, la régularité de la signification de l’acte introductif d’instance à un défendeur défaillant doit être appréciée au regard des dispositions de cette convention, sous réserve du recours au mode de transmission par envoi direct entre officiers ministériels, en l’absence d’opposition officielle de l’État requis, conformément à l’article IV, second alinéa, du protocole.
31 Compte tenu de la réponse donnée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Signatures
Source
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