Color Drack case was the first time when the Court had to deal with the question whether the first indent of Article 5 (1)(b) of Brussels I Regulation applies in the case of a sale of goods involving several places of delivery within a single Member State and, if so, whether, where the claim relates to all those deliveries, the plaintiff may sue the defendant in the court for the place of delivery of its choice. To this end, the Court firstly stated that the reason for the rule set forth by Article 5 (1)(b) Brussels I Regulation, which reflects an objective of proximity, is the existence of a close link between the contract and the court called upon to hear and determine the case. According to the Court, where there are several places of delivery within a single Member State, that objective of proximity is met since, in application of the provision under consideration, it will in any event be the courts of that Member State which will have jurisdiction to hear the case
Therefore, the court concluded that the first indent of Article 5(1)(b) must be interpreted as applying where there are several places of delivery within a single Member State. In such a case, the court having jurisdiction to hear all the claims based on the contract for the sale of goods is that for the principal place of delivery, which must be determined on the basis of economic criteria. In the absence of determining factors for establishing the principal place of delivery, the plaintiff may sue the defendant in the court for the place of delivery of its choice.
Color Drack GmbH, a company established in Schwarzach (Austria), and Lexx International Vertriebs GmbH, a company established in Nuremberg (Germany), entered into a contract for the sale of goods, under which Lexx undertook to deliver goods to various retailers of Color Drack in Austria, inter alia in the area of the registered office of Color Drack, which undertook to pay the price of those goods. The dispute concerns in particular the non-performance of the obligation to which Lexx was subject under the contract to take back unsold goods and to reimburse the price to Color Drack. By reason of that non-performance, Color Drack brought an action for payment against Lexx before the Bezirksgericht St Johann im Pongau (Austria) within whose jurisdiction its registered office is located. That court accepted jurisdiction on the basis of the first indent of Article 5(l)(b) of Regulation No 44/2001 (Brussels I). Lexx appealed to the Landesgericht Salzburg (Austria), which set aside that judgment on the ground that the first instance court did not have jurisdiction. The appeal court took the view that a single linking place, as provided for in the first indent of Article 5(1)(b) of Regulation (Brussels I) for all claims arising from a contract for the sale of goods, could not be determined where there were several places of delivery.
Sommaire
1. La règle de compétence spéciale en matière contractuelle figurant à l'article 5, point 1, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, répond à un objectif de proximité et est motivée par l'existence d'un lien de rattachement étroit entre le contrat et le tribunal appelé à en connaître.
En application de ladite règle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce tribunal étant présumé avoir un lien de rattachement étroit avec le contrat.
Afin de renforcer l'objectif primordial d'unification des règles de compétence judiciaire dans un souci de prévisibilité, le règlement nº 44/2001 définit de manière autonome ce critère de rattachement pour la vente de marchandises.
En effet, en vertu de l'article 5, point 1, sous b), premier tiret, dudit règlement, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
(cf. points 22-25)
2. L'article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprété en ce sens que cette disposition est applicable en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre. En effet, cette disposition vise à unifier les règles de conflit de juridictions et, partant, à désigner directement le for compétent sans renvoyer aux règles internes des États membres, tout en sauvegardant les objectifs de prévisibilité des règles de compétence et de proximité entre le litige et le tribunal appelé à en connaître, poursuivis par le règlement. Toutefois, l'applicabilité de cette disposition ne confère pas nécessairement une compétence concurrente à tout tribunal dans le ressort duquel les marchandises ont été ou auraient dû être livrées. En désignant de façon autonome comme «lieu d'exécution» le lieu où l'obligation qui caractérise le contrat doit être exécutée, le législateur communautaire a entendu centraliser la compétence judiciaire au lieu d'exécution pour les litiges relatifs à toutes les obligations contractuelles et déterminer une compétence judiciaire unique pour toutes les demandes fondées sur le contrat. La compétence spéciale visée à ladite disposition se justifiant, en principe, par l'existence d'un lien de rattachement particulièrement étroit entre le contrat et la juridiction qui est appelée à en connaître, en vue de l'organisation utile du procès, il faut, en principe, en cas de pluralité de lieux de livraison des marchandises, entendre par lieu d'exécution, aux fins de l'application de la disposition sous examen, le lieu qui assure le lien de rattachement le plus étroit entre le contrat et la juridiction compétente.
Dans un tel cas, le Tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat de vente de marchandises est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques. À défaut de facteurs déterminants pour établir le lieu de la livraison principale, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix.
(cf. points 30-34, 37, 39-40, 42, 45 et disp.)
Document metadata
- Jurisdiction: European Union
- Court: Court of Justice
- Date of document: 03/05/2007
- Document number: 62005CJ0386
- Document type: Judgment
- ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:262
- Nationality of the parties: Austrian, German
- Domicile of the parties: Austria (Applicant), Germany (Defendant)
- Residence in MS of forum: Yes
- Choice of court: No
- Choice of law: No
Classifications
-
EuroVoc thesaurus
References
-
EU core provisions
-
EU case law
Publication reference
-
Publication reference: Recueil de jurisprudence 2007 I-03699
Document number
-
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:262
-
Celex-Nr.: 62005CJ0386
Authentic language
-
Authentic language: allemand
Dates
-
Date of document: 03/05/2007
-
Date lodged: 24/10/2005
Classifications
-
Subject matter
-
Directory of EU case law
Miscellaneous information
-
Author: Cour de justice
-
Country or organisation from which the decision originates: Autriche
-
Form: Arrêt
Procedure
-
Type of procedure: Recours préjudiciel
-
Judge-Rapportuer: Lenaerts
-
Advocate General: Bot
-
Observations: Royaume-Uni, EUMS, Allemagne, Commission européenne, EUINST, Italie
-
National court:
- *A9* Oberster Gerichtshof, Beschluß vom 28/09/2005 (7 Ob 149/05w)
- - European Law Reporter 2007 p.243-245 (Texte allemand)
- - Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.370-373 (Texte allemand)
- - The European Legal Forum 2005 p.233 (résumé) (EN) (Texte anglais)
- - De Franceschi, Alberto: Compravendita internazionale di beni mobili con pluralità di luoghi di consegna, Il Corriere giuridico 2007 p.120-125
- *P1* Oberster Gerichtshof, Beschluß vom 30/05/2007 (7 Ob 112/07g)
- - European Law Reporter 2007 p.243-245
- - Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.370-373
Legal doctrine
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18. Huber-Mumelter, Ulrike ; Mumelter, Karl H.: Mehrere Erfüllungsorte beim forum solutionis: Plädoyer für eine subsidiäre Zuständigkeit am Sitz des vertragscharakteristisch Leistenden, Juristische Blätter 2008 p.561-577
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15. Tzakas, Dimitrios-Panagiotis L.: Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2008 p.84-88
2. Piltz, Burghard: Neue juristische Wochenschrift 2007 p.1801-1802
10. Bartosz, Sujecki: Bestimmung des zuständigen Gerichts gem. Art. 5 Nr. 1 lit. b EUGVO bei mehreren Erfüllungsorten in einem Mitgliedstaat, Europäisches Wirtschafts- & Steuerrecht - EWS 2007 p.398-402
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Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté économique européenne (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 32001R0044 A05PT1LBT1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 32001R0044 A05PT1LB N 1 - 46 62005CJ0103 N 18 20 21 62005CJ0283 N 18
Affaire C-386/05
Color Drack GmbH
contre
Lexx International Vertriebs GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par l'Oberster Gerichtshof)
«Compétence judiciaire, reconnaissance et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétences spéciales — Article 5, point 1, sous b), premier tiret — Tribunal du lieu d'exécution de l’obligation contractuelle qui sert de base à la demande — Vente de marchandises — Marchandises livrées en différents lieux d’un même État membre»
Conclusions de l'avocat général M. Y. Bot, présentées le 15 février 2007
Arrêt de la Cour (quatrième chambre) du 3 mai 2007
Sommaire de l'arrêt
En application de ladite règle, le défendeur peut être attrait devant le tribunal du lieu où l'obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce tribunal étant présumé avoir un lien de rattachement étroit avec le contrat.
En effet, en vertu de l'article 5, point 1, sous b), premier tiret, dudit règlement, le lieu d'exécution de l'obligation qui sert de base à la demande est le lieu d'un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
(cf. points 22-25)
Dans un tel cas, le Tribunal compétent pour connaître de toutes les demandes fondées sur le contrat de vente de marchandises est celui dans le ressort duquel se trouve le lieu de la livraison principale, laquelle doit être déterminée en fonction de critères économiques. À défaut de facteurs déterminants pour établir le lieu de la livraison principale, le demandeur peut attraire le défendeur devant le tribunal du lieu de livraison de son choix.
(cf. points 30-34, 37, 39-40, 42, 45 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (quatrième chambre)
Dans l’affaire C-386/05,
ayant pour objet une demande de décision préjudicielle au titre des articles 68 CE et 234 CE, introduite par l’Oberster Gerichtshof (Autriche), par décision du 28 septembre 2005, parvenue à la Cour le 24 octobre 2005, dans la procédure
contre
LA COUR (quatrième chambre),
avocat général: M. Y. Bot,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 23 novembre 2006,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et M. Lumma, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 15 février 2007,
rend le présent
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
«Sous réserve des dispositions du présent règlement, les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre.»
«Les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre.»
«Une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite, dans un autre État membre:
1) a) en matière contractuelle, devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée;
b) aux fins de l’application de la présente disposition, et sauf convention contraire, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est:
– pour la vente de marchandises, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées,
– pour la fourniture de services, le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les services ont été ou auraient dû être fournis;
c) le point a) s’applique si le point b) ne s’applique pas;
[...]»
8 La demande de décision préjudicielle a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Color Drack GmbH (ci-après «Color Drack»), société établie à Schwarzach (Autriche), à Lexx International Vertriebs GmbH (ci-après «Lexx»), société établie à Nuremberg (Allemagne), au sujet de l’exécution d’un contrat de vente de marchandises en vertu duquel Lexx s’est engagée à livrer des marchandises à différents revendeurs de Color Drack en Autriche, notamment dans le ressort du siège de Color Drack, cette dernière s’engageant à payer le prix desdites marchandises.
9 Le litige au principal a trait en particulier à l’inexécution de l’obligation, incombant à Lexx en vertu du contrat, de reprendre les marchandises invendues et d’en rembourser le prix à Color Drack.
13 L’Oberster Gerichtshof fait observer que cette disposition prévoit un lieu de rattachement unique pour toutes les prétentions qui découlent d’un contrat de vente de marchandises, à savoir le lieu de livraison, et que cette même disposition, qui pose une règle de compétence spéciale, doit en principe faire l’objet d’une interprétation restrictive. Dans ces conditions, l’Oberster Gerichtshof s’interroge sur la compétence de la juridiction saisie en première instance sur le fondement de ladite disposition, dès lors que, en l’espèce, les marchandises n’ont pas été livrées dans le seul ressort de cette juridiction, mais en différents lieux de l’État membre dont relève cette juridiction.
14 L’Oberster Gerichtshof a donc décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
16 À titre liminaire, il convient de préciser que les considérations qui suivent se limitent au seul cas d’une pluralité de lieux de livraison dans un seul État membre et ne préjugent pas de la réponse à apporter en cas de pluralité de lieux de livraison dans plusieurs États membres.
18 Par conséquent, il y a lieu d’interpréter l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 à la lumière de la genèse, des objectifs et du système dudit règlement (voir, en ce sens, arrêts du 13 juillet 2006, Reisch Montage, C‑103/05, Rec. p. I‑6827, point 29, etdu 14 décembre 2006, ASML, C‑283/05, non encore publié au Recueil, point 22).
20 Dans ce cadre, ledit règlement vise à renforcer la protection juridique des personnes établies dans la Communauté, en permettant à la fois au demandeur d’identifier facilement la juridiction qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celle devant laquelle il peut être attrait (voir arrêt Reisch Montage, précité, points 24 et 25).
21 Les règles de compétence contenues dans le règlement n° 44/2001 s’articulent à cet effet autour de la compétence de principe du for du domicile du défendeur, énoncée à l’article 2 de ce règlement et complétée par des compétences spéciales (voir arrêt Reisch Montage, précité, point 22).
23 En application de ladite règle, le défendeur peut également être attrait devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée, ce tribunal étant présumé avoir un lien de rattachement étroit avec le contrat.
25 En effet, en vertu de son article 5, point 1, sous b), premier tiret, le lieu d’exécution de l’obligation qui sert de base à la demande est le lieu d’un État membre où, en vertu du contrat, les marchandises ont été ou auraient dû être livrées.
29 En effet, en retenant l’unicité tant du for compétent que du critère de rattachement, le législateur communautaire n’a pas entendu exclure, d’une manière générale, l’hypothèse dans laquelle plusieurs fors peuvent être compétents ni celle dans laquelle l’existence dudit critère peut se vérifier en différents lieux.
32 D’une part, l’applicabilité de l’article 5, point 1, sous b), premier tiret, du règlement n° 44/2001 en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre est conforme à l’objectif de prévisibilité poursuivi par ce règlement.
33 En effet, dans ce cas, les parties au contrat peuvent facilement et raisonnablement prévoir devant les juridictions de quel État membre elles pourront porter leur différend.
35 En effet, en cas de pluralité de lieux de livraison dans un même État membre, cet objectif de proximité est assuré dès lors que, en application de la disposition sous examen, ce seront en tout état de cause les juridictions de cet État membre qui seront compétentes pour connaître du litige.
39 À cet égard, il convient de prendre en considération la genèse de la disposition sous examen. Par cette disposition, le législateur communautaire a souhaité, pour les contrats de vente, rompre explicitement avec la solution antérieure selon laquelle le lieu d’exécution était déterminé, pour chacune des obligations litigieuses, en vertu du droit international privé de la juridiction saisie du litige. En désignant de façon autonome comme «lieu d’exécution» le lieu où l’obligation qui caractérise le contrat doit être exécutée, le législateur communautaire a entendu centraliser la compétence judiciaire au lieu d’exécution pour les litiges relatifs à toutes les obligations contractuelles et déterminer une compétence judiciaire unique pour toutes les demandes fondées sur le contrat.
41 À cet effet, il incombe à la juridiction nationale saisie de déterminer sa compétence au regard des éléments de preuve qui lui sont soumis.
43 Un tel choix reconnu au demandeur permet à la fois à ce dernier d’identifier facilement les juridictions qu’il peut saisir et au défendeur de prévoir raisonnablement celles devant lesquelles il peut être attrait.
44 Cette conclusion ne saurait être remise en cause par le fait que le défendeur ne peut prévoir devant quelle juridiction en particulier de cet État membre il peut être attrait, car il est suffisamment protégé dès lors qu’il ne peut être assigné, en application de la disposition sous examen en cas de pluralité de lieux d’exécution dans un même État membre, que devant les seules juridictions de cet État membre dans le ressort desquelles a été effectuée une livraison.
46 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (quatrième chambre) dit pour droit:
Signatures
Source
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