Sommaire
Le renvoi effectué par l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l'article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l'assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu'une telle action directe est possible et que l'assureur est domicilié sur le territoire d'un État membre. En effet, ledit renvoi conduit à élargir le champ d'application de la règle de compétence du domicile du demandeur édictée par l'article 9, paragraphe 1, sous b), dudit règlement à des catégories de demandeurs, agissant contre l'assureur, autres que le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire du contrat d'assurance sans par ailleurs que la nature de l'action directe de la personne lésée contre l'assureur en droit national n'ait de pertinence pour une telle application. Cette interprétation est également fondée sur la finalité du règlement, qui vise à garantir une protection plus favorable aux parties faibles que ne le permettent les règles générales de compétence établies par le règlement nº 44/2001.
(cf. points 26, 28, 30-31 et disp.)
Publication reference
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Publication reference: Recueil de jurisprudence 2007 I-11321
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2007:792
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Celex-Nr.: 62006CJ0463
Authentic language
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Authentic language: allemand
Dates
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Date of document: 13/12/2007
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Date lodged: 20/11/2006
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Cour de justice
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Country or organisation from which the decision originates: Allemagne
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Form: Arrêt
Procedure
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Type of procedure: Recours préjudiciel
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Judge-Rapportuer: Toader
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Advocate General: Trstenjak
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Observations: EUINST, Commission européenne, Pologne, Allemagne, Italie, EUMS
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National court:
- *A9* Bundesgerichtshof, Beschluß vom 26/09/2006 (VI ZR 200/05)
- - Deutsches Autorecht 2007 nº 01 p.19-20
- - Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.159-160
- - International Litigation Procedure 2007 p.528-532 (Texte anglais)
- - Neue juristische Wochenschrift 2007 p.71-73
- - Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2007 p.324-325
- - Recht der internationalen Wirtschaft 2007 p.72-73
- - Versicherungsrecht 2006 p.1677-1679
- - Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.96 (résumé)
- - Staudinger, Ansgar: Gerichtsstand für Direktklage bei Verkehrsunfall innerhalb der EU, Neue juristische Wochenschrift 2007 p.73
- - Rothley, Willi: Deutsches Autorecht 2007 nº 01 p.20-21
- - Heiss, Helmut: Die Direktklage vor dem EuGH - Sechs Antithesen zu BGH vom 26. 9. 2006 VersR 2006, 1677 -, Versicherungsrecht 2007 p.327-331
- - Fuchs, Angelika: Gerichtsstand für die Direktklage am Wohnsitz des Verkehrsunfallopfers?, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2007 p.302-307
Legal doctrine
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19. Geier, Anton: Ersatz von Nutzungsausfallschäden an Kraftfahrzeugen im italienischen Recht unter besonderer Berücksichtigung von Mietwagenkosten, Jahrbuch für Italienisches Recht 2012 Bd. 24 p.165-174 (DE)
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Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté économique européenne (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 32001R0044 A11P2 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 61998CJ0412 N 28 32000L0026 N 29 32001R0044 A12 N 21 32001R0044 A09P1LA N 22 32001R0044 A14 N 21 32001R0044 A11P2 N 1 23 - 31 32001R0044 A09P1LB N 1 22 24 - 31 32001R0044 A08 N 21 32001R0044 A13 N 21 32001R0044 A11 N 21 32001R0044 A09 N 21 32001R0044 A10 N 21 62003CJ0112 N 28 62004CJ0077 N 28 32005L0014 A03 N 29
Affaire C-463/06
FBTO Schadeverzekeringen NV
contre
Jack Odenbreit
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Règlement (CE) nº 44/2001 — Compétence en matière d’assurances — Assurance de responsabilité — Action directe de la personne lésée contre l’assureur — Règle de compétence du domicile du demandeur»
Arrêt de la Cour (deuxième chambre) du 13 décembre 2007
Sommaire de l'arrêt
Le renvoi effectué par l'article 11, paragraphe 2, du règlement nº 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, à l'article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter une action directement contre l'assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée dans un État membre, lorsqu'une telle action directe est possible et que l'assureur est domicilié sur le territoire d'un État membre. En effet, ledit renvoi conduit à élargir le champ d'application de la règle de compétence du domicile du demandeur édictée par l'article 9, paragraphe 1, sous b), dudit règlement à des catégories de demandeurs, agissant contre l'assureur, autres que le preneur d'assurance, l'assuré ou le bénéficiaire du contrat d'assurance sans par ailleurs que la nature de l'action directe de la personne lésée contre l'assureur en droit national n'ait de pertinence pour une telle application. Cette interprétation est également fondée sur la finalité du règlement, qui vise à garantir une protection plus favorable aux parties faibles que ne le permettent les règles générales de compétence établies par le règlement nº 44/2001.
(cf. points 26, 28, 30-31 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (deuxième chambre)
Dans l’affaire C‑463/06,
contre
LA COUR (deuxième chambre),
greffier: M. R. Grass,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement allemand, par MM. A. Dittrich et M. Lumma, en qualité d’agents,
– pour le gouvernement italien, par M. I. M. Braguglia, en qualité d’agent, assisté de M. W. Ferrante, avvocato dello Stato,
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Jack Odenbreit, domicilié en Allemagne, victime d'un accident de voiture survenu aux Pays-Bas, et la société d'assurance de la personne responsable de celui-ci, la société en responsabilité limitée FBTO Schadeverzekeringen NV (ci-après «FBTO»), établie dans cet État membre.
5 L’article 9, paragraphe 1, sous a) et b), dudit règlement prévoit:
«1. L’assureur domicilié sur le territoire d’un État membre peut être attrait:
a) devant les tribunaux de l’État membre où il a son domicile, ou
b) dans un autre État membre, en cas d’actions intentées par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire, devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile [...]»
6 L’article 11 du même règlement dispose:
«1. En matière d’assurance de responsabilité, l’assureur peut également être appelé devant le tribunal saisi de l’action de la personne lésée contre l’assuré, si la loi de ce tribunal le permet.
2. Les dispositions des articles 8, 9 et 10 sont applicables en cas d’action directe intentée par la victime contre l’assureur, lorsque l’action directe est possible.
3. Si la loi relative à cette action directe prévoit la mise en cause du preneur d’assurance ou de l’assuré, le même tribunal sera aussi compétent à leur égard.»
7 La directive 2000/26/CE du Parlement européen et du Conseil, du 16 mai 2000, concernant le rapprochement des législations des États membres relatives à l’assurance de la responsabilité civile résultant de la circulation des véhicules automoteurs et modifiant les directives 73/239/CEE et 88/357/CEE du Conseil (JO L 181, p. 65), telle que modifiée par la directive 2005/14/CE du Parlement européen et du Conseil, du 11 mai 2005 (JO L 149, p. 14, ci-après la «directive 2000/26»), prévoit à son article 3, intitulé «Droit d’action directe»:
9 Le 28 décembre 2003, M. Odenbreit a été impliqué, aux Pays-Bas, dans un accident de voiture avec un assuré de FBTO. En sa qualité de personne lésée, il a intenté une action directe contre l’assureur devant l’Amtsgericht Aachen, qui est la juridiction du lieu de son domicile, sur le fondement des articles 11, paragraphe 2, et 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 44/2001.
11 Le Bundesgerichtshof a été saisi par FBTO d’une demande en «Revision» de cet arrêt interlocutoire.
13 Ainsi, selon l’opinion dominante, de telles actions directes ne relèvent pas de la matière des assurances au sens des articles 8 et suivants du règlement n° 44/2001, car le droit d’action de la victime est entendu, en droit international privé allemand, comme un droit qui relève de la matière délictuelle et non du contrat d’assurance. Selon une telle interprétation, l’article 9, paragraphe 1, sous b), dudit règlement ne comprend que les affaires d’assurance au sens strict et la notion de «bénéficiaire» figurant à cette disposition n’inclut pas la personne lésée. Celle-ci ne pourrait devenir l’une des parties principales à la procédure au moyen de l’article 11, paragraphe 2, du règlement. À cette opinion doctrinale est opposée la thèse selon laquelle, en raison du renvoi à l’article 9 du règlement n° 44/2001 figurant à l’article 11, paragraphe 2, de celui-ci, le tribunal du lieu où la personne lésée est domiciliée est compétent pour connaître des actions directes intentées par celle-ci à l’encontre de l’assureur de responsabilité.
14 Le Bundesgerichtshof partage cette dernière interprétation. Selon lui, des motifs prépondérants doivent faire admettre que la personne lésée peut faire valoir à l’encontre de l’assureur un droit d’action directe de cette dernière devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée.
16 Le défendeur au principal, tous les États membres ayant présenté des observations devant la Cour ainsi que la Commission des Communautés européennes considèrent que le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci doit être interprété en ce sens que la personne lésée peut intenter directement une action contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle est domiciliée lorsqu’une telle action directe est possible et que l’assureur est domicilié sur le territoire d’un État membre.
17 En se fondant sur une interprétation littérale de ces dispositions du règlement n° 44/2001, le gouvernement allemand et la Commission font valoir que, dans la mesure où le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 rend l’ensemble du contenu de l’article 9 de celui-ci applicable aux actions intentées par la personne lésée, il n’est pas nécessaire que cette dernière soit mentionnée expressément dans l’article auquel il est renvoyé, car, dans le cas contraire, le renvoi effectué par ledit article 11, paragraphe 2, serait superflu. Sur la base de la même interprétation, le gouvernement polonais considère, en revanche, que la victime doit être qualifiée de «bénéficiaire» au sens de l’article 9, paragraphe 1, sous b), de ce règlement. En effet, lors de la conclusion du contrat d’assurance, la victime potentielle, à laquelle l’indemnisation serait versée en cas de survenance de l’événement en prévision duquel ce contrat a été conclu, n’est pas connue. Elle ne pourrait donc être désignée dans celui-ci en tant que bénéficiaire.
18 Le défendeur au principal, tous les États membres ayant présenté des observations devant la Cour ainsi que la Commission soutiennent que les dispositions du règlement n° 44/2001 relatives à la compétence en matière d’assurances s’inspirent de l’exigence de protection de la partie économiquement la plus faible, principe d’interprétation qui se trouve énoncé au treizième considérant de ce règlement et consacré par la jurisprudence de la Cour (voir arrêts du 14 juillet 1983, Gerling Konzern Speziale Kreditversicherung e.a., 201/82, Rec. p. 2503; du 13 juillet 2000, Group Josi, C‑412/98, Rec. p. I‑5925, point 64, et du 12 mai 2005, Société financière et industrielle du Peloux, C‑112/03, Rec. p. I‑3707, point 30). La finalité de l’article 11, paragraphe 2, dudit règlement serait donc précisément d’étendre à la personne lésée le régime prévu en faveur du demandeur par l’article 9, paragraphe 1, sous b), du même règlement.
19 À cet égard, le gouvernement allemand et la Commission soulignent que l’insertion dudit article 11, paragraphe 2, dans le règlement n° 44/2001 exprime la volonté du législateur communautaire d’attribuer, selon la proposition de la Commission relative à ce règlement, une protection plus étendue que celle prévue par la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32; ci‑après la «convention de Bruxelles»), pour les personnes qui sont dans une position de faiblesse dans les litiges en matière d’assurance.
20 Enfin, le défendeur au principal, tous les États membres ayant présenté des observations devant la Cour ainsi que la Commission soulignent qu’une telle interprétation serait confirmée par la directive 2000/26 et notamment par le seizième considérant bis de celle-ci. En insérant ce considérant, après l’adoption du règlement n° 44/2001, le législateur communautaire aurait non pas prescrit une interprétation contraignante des dispositions de celui-ci, mais aurait fourni un argument d’une importance considérable en faveur de la reconnaissance de la compétence du tribunal du lieu où la victime est domiciliée.
22 Ladite section 3 édicte plusieurs règles de compétence relatives aux actions intentées contre l’assureur. Elle prévoit notamment que l’assureur, domicilié sur le territoire d’un État membre, peut être attrait en justice devant les tribunaux de l’État où il a son domicile [article 9, paragraphe 1, sous a)], devant le tribunal du lieu où le demandeur a son domicile, si l’action est introduite par le preneur d’assurance, l’assuré ou un bénéficiaire [article 9, paragraphe 1, sous b)] et, enfin, devant le tribunal du lieu où le fait dommageable s’est produit, s’il s’agit d’assurance de responsabilité ou d’assurance portant sur des immeubles (article 10).
24 Dès lors, en vue de répondre à la question posée par la juridiction nationale, il y a lieu de définir la portée du renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci. Il convient notamment d’établir si ce renvoi doit être interprété en ce sens qu’il reconnaît uniquement aux juridictions désignées par cette dernière disposition, à savoir celles du lieu du domicile du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire, la compétence pour connaître de l’action directe de la victime contre l’assureur ou bien si ce renvoi permet d’appliquer à cette action directe la règle de compétence du domicile du demandeur, énoncée dans ledit article 9, paragraphe 1, sous b) du règlement n° 44/2001.
25 Il convient de relever, à cet égard, que cette dernière disposition ne se limite pas à attribuer la compétence aux juridictions du domicile des personnes qui y sont énumérées, mais que, au contraire, elle énonce la règle de compétence du domicile du demandeur, en reconnaissant ainsi auxdites personnes la faculté d’attraire l’assureur devant le tribunal du lieu de leur propre domicile.
26 Ainsi, interpréter le renvoi effectué par l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 à l’article 9, paragraphe 1, sous b), de celui-ci en ce sens qu’il ne permet à la personne lésée d’agir en justice que devant les tribunaux compétents en vertu de cette dernière disposition, c’est-à-dire ceux du domicile du preneur d’assurance, de l’assuré ou du bénéficiaire, serait directement contraire au libellé même dudit article 11, paragraphe 2. Ledit renvoi conduit à élargir le champ d’application de cette règle à des catégories de demandeurs, agissant contre l’assureur, autres que le preneur d’assurance, l’assuré ou le bénéficiaire du contrat d’assurance. Ainsi, la fonction de ce renvoi est d’ajouter à la liste des demandeurs, contenue dans ledit article 9, paragraphe 1, sous b), les personnes ayant subi un dommage.
28 Ce raisonnement est également fondé sur l’interprétation téléologique des dispositions en cause dans l’affaire au principal. En effet, selon le treizième considérant du règlement n° 44/2001, celui-ci vise à garantir une protection plus favorable aux parties faibles que ne le permettent les règles générales de compétence (voir, en ce sens, arrêts précités Group Josi, point 64; Société financière et industrielle du Peloux, point 40, ainsi que du 26 mai 2005, GIE Réunion européenne e.a., C‑77/04, Rec. p. I‑4509, point 17). En effet, dénier à la victime le droit d’agir devant le tribunal du lieu de son propre domicile la priverait d’une protection identique à celle accordée par ce règlement aux autres parties considérées comme faibles dans les litiges en matière d’assurance et serait donc contraire à l’esprit de celui-ci. Par ailleurs, ainsi que la Commission le relève à bon droit, le règlement n° 44/2001 a renforcé une telle protection par rapport à celle qui résultait de l’application de la convention de Bruxelles.
29 Une telle interprétation est confirmée par les termes de la directive 2000/26 en matière d'assurance de la responsabilité résultant de la circulation des véhicules automoteurs, telle que modifiée, après l'entrée en vigueur du règlement n° 44/2001, par la directive 2005/14. En effet, dans la directive 2000/26, le législateur communautaire n’a pas seulement prévu, à l’article 3, l’attribution, dans les ordres juridiques des États membres, d’un droit d’action directe de la victime à l’encontre de l’entreprise d’assurance, mais il a expressément fait référence, dans le seizième considérant bis, aux articles 9, paragraphe 1, sous b), et 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001, pour évoquer le droit de la personne lésée d’intenter une action en justice contre l’assureur devant le tribunal du lieu où elle a son domicile.
30 Enfin, en ce qui concerne les conséquences de la qualification de l’action directe de la personne lésée contre l’assureur qui, ainsi qu’il ressort de la décision de renvoi, font l’objet d’une controverse en droit allemand, il convient de relever que l’application de la règle de compétence énoncée par l’article 9, paragraphe 1, sous b), du règlement n° 44/2001 à une telle action n’est pas exclue par la qualification, dans le droit national, de celle-ci en tant qu’action de responsabilité délictuelle, portant sur un droit externe aux relations juridiques de caractère contractuel. En effet, la nature de cette action en droit national n’a aucune pertinence pour l’application des dispositions de ce règlement, étant donné que lesdites règles sur la compétence sont contenues dans une section, à savoir la section 3 du chapitre II dudit règlement, qui concerne, en général, la matière d’assurance et qui est distincte de celle relative aux compétences spéciales en matière contractuelle et délictuelle, à savoir la section 2 du même chapitre. La seule condition à laquelle l’article 11, paragraphe 2, du règlement n° 44/2001 soumet l’application de ladite règle de compétence est celle selon laquelle l’action directe doit être prévue par le droit national.
32 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (deuxième chambre) dit pour droit:
Signatures
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