Sommaire
L’article 57, paragraphe 2, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État contractant, devant laquelle est attrait le défendeur domicilié sur le territoire d’un autre État contractant, peut fonder sa compétence sur une convention spéciale à laquelle est également partie le premier État et qui comporte des règles spécifiques sur la compétence judiciaire, même lorsque le défendeur, dans le cadre de la procédure en cause, ne se prononce pas sur le fond et conteste formellement la compétence internationale de la juridiction saisie.
S’il est vrai, à cet égard, que selon l’article 20 de la convention du 27 septembre 1968, applicable en vertu de l’article 57, paragraphe 2, sous a), deuxième phrase, de celle-ci, la juridiction en cause serait tenue de se déclarer d’office incompétente si sa compétence n’était pas fondée aux termes de cette convention, la compétence de ladite juridiction doit cependant être considérée comme fondée sur cette même convention, étant donné que son article 57 prévoit précisément que les règles de compétence prévues par des conventions spéciales ne sont pas affectées par ladite convention.
Dans ces conditions, en vérifiant d’office sa compétence au regard de ladite convention, la juridiction d’un État contractant, devant laquelle le défendeur, domicilié dans un autre État contractant, est attrait et ne comparaît pas, doit tenir compte des règles de compétence prévues par des conventions spéciales auxquelles le premier État contractant est également partie.
(cf. points 16-20 et disp.)
Publication reference
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Publication reference: Recueil de jurisprudence 2004 I-10327
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2004:677
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Celex-Nr.: 62003CJ0148
Authentic language
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Authentic language: allemand
Dates
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Date of document: 28/10/2004
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Date lodged: 31/03/2003
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Cour de justice
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Country or organisation from which the decision originates: Allemagne
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Form: Arrêt
Procedure
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Type of procedure: Recours préjudiciel
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Judge-Rapportuer: Schintgen
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Advocate General: Tizzano
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Observations: EUMS, Royaume-Uni, Allemagne, Commission européenne, EUINST
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National court:
- *A9* Oberlandesgericht München, Beschluß vom 27/03/2003 (14 U 281/02)
- - International Litigation Procedure 2003 p.727-730 (Texte anglais)
- - Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2003 p.IX (résumé)
- - Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des internationalen Privatrechts 2005 p.409-411
- *P1* Oberlandesgericht München, Urteil vom 24/03/2005 (14 U 281/02)
Legal doctrine
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8. Brière, Carine: La Convention dite CMR prime sur la Convention de Bruxelles, Recueil Le Dalloz 2005 Jur. p.548-550
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9. Bon-Garcin, Isabelle: Les transports, contrats et responsabilités, La Semaine juridique - entreprise et affaires 2005 p.1928-1929
3. Guzmán Zapater, Mónica: Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2004 p.873-875
7. Vlas, P.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2005 nº 430
4. Alvarez Rubio, Juan José: La regla de especialidad como cauce para superar los conflictos entre convenios internacionales:Nueva decisión del TJCE (S 28 de octubre de 2004), Diario La ley 2005 nº 6179 p.1-10
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10. Haubold, Jens: CMR und europäisches Zivilverfahrensrecht - Klarstellungen zu internationaler Zuständigkeit und Rechtshängigkeit, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2006 p.224-229
11. Tagaras, Haris: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Années judiciaires 2004-2005 et 2005-2006, Cahiers de droit européen 2006 p.495-497
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Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté économique européenne (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 41968A0927(01) A57P2LA -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A57P2LA N 1 3 10 13 - 15 20 41968A0927(01) A57 N 17 41968A0927(01) A20 N 1 10 15 61992CJ0406 N 14
Affaire C-148/03 Nürnberger Allgemeine Versicherungs AGcontrePortbridge Transport International BV (demande de décision préjudicielle, formée par l'Oberlandesgericht München)
«Convention de Bruxelles – Articles 20 et 57, paragraphe 2 – Défaut de comparution du défendeur – Défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant – Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route – Conflit de conventions»
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Sommaire de l'arrêt
(Convention de Bruxelles du 27 septembre 1968, art. 20 et 57, § 2, a))
S’il est vrai, à cet égard, que selon l’article 20 de la convention du 27 septembre 1968, applicable en vertu de l’article 57, paragraphe 2, sous a), deuxième phrase, de celle-ci, la juridiction en cause serait tenue de se déclarer d’office incompétente si sa compétence n’était pas fondée aux termes de cette convention, la compétence de ladite juridiction doit cependant être considérée comme fondée sur cette même convention, étant donné que son article 57 prévoit précisément que les règles de compétence prévues par des conventions spéciales ne sont pas affectées par ladite convention.
Dans ces conditions, en vérifiant d’office sa compétence au regard de ladite convention, la juridiction d’un État contractant, devant laquelle le défendeur, domicilié dans un autre État contractant, est attrait et ne comparaît pas, doit tenir compte des règles de compétence prévues par des conventions spéciales auxquelles le premier État contractant est également partie.
ARRÊT DE LA COUR (troisième chambre)
28 octobre 2004(1)
«Convention de Bruxelles – Articles 20 et 57, paragraphe 2 – Défaut de comparution du défendeur – Défendeur domicilié sur le territoire d'un autre État contractant – Convention de Genève relative au contrat de transport international de marchandises par route – Conflit de conventions» Dans l'affaire C-148/03,ayant pour objet une demande de décision préjudicielle, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, introduite par l'Oberlandesgericht München (Allemagne), par décision du 27 mars 2003, parvenue à la Cour le 31 mars suivant, dans la procédure Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG contrePortbridge Transport International BV,
LA COUR (troisième chambre),,
composée de M. A. Rosas, président de chambre, M. R. Schintgen (rapporteur) et Mme
N. Colneric, juges, avocat général: M. A. Tizzano,greffier: M. R. Grass, vu la procédure écrite,considérant les observations présentées:–
pour Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG, par Me
K. Demuth, Rechtsanwalt,–
pour Portbridge Transport International BV, par Me
J. Kienzle, Rechtsanwalt,–
pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d'agent,–
pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d'agent, assisté de M. D. Beard, barrister,–
pour la Commission des Communautés européennes, par Mme
A.-M. Rouchaud et M. W. Bogensberger, en qualité d'agents,vu la décision prise, l'avocat général entendu, de juger l'affaire sans audience et sans conclusions,
rend le présent
Arrêt
1
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 20 et 57, paragraphe 2, sous a), de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après la «convention de Bruxelles»), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1) et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1).
2
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant la société Nürnberger Allgemeine Versicherungs AG (ci-après «Nürnberger») à la société Portbridge Transport International BV (ci‑après «Portbridge»), au sujet d’une demande de réparation du préjudice subi par Nürnberger en raison de la perte de marchandises qui auraient dû être acheminées par Portbridge au Royaume-Uni.
3
Aux termes de l’article 57, paragraphes 1 et 2, sous a), de la convention de Bruxelles:
«1.
La présente convention n’affecte pas les conventions auxquelles les États contractants sont ou seront parties et qui, dans des matières particulières, règlent la compétence judiciaire, la reconnaissance ou l’exécution des décisions.
2.
En vue d’assurer son interprétation uniforme, le paragraphe 1 est appliqué de la manière suivante:
a)
4
«Lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant est attrait devant une juridiction d’un autre État contractant et ne comparaît pas, le juge se déclare d’office incompétent si sa compétence n’est pas fondée aux termes de la présente Convention.»
5
La convention relative au contrat de transport international de marchandises par route, signée à Genève le 19 mai 1956 (ci-après la «CMR»), s’applique, conformément à son article 1
er
, «à tout contrat de transport de marchandises par route à titre onéreux au moyen de véhicules, lorsque le lieu de la prise en charge de la marchandise et le lieu prévu pour la livraison, tels qu’ils sont indiqués au contrat, sont situés dans deux pays différents dont un au moins est un pays contractant, […] quels que soient le domicile et la nationalité des parties».
6
Aux termes de l’article 31, paragraphe 1, de la CMR:
«Pour tous litiges auxquels donnent lieu les transports soumis à la présente Convention, le demandeur peut saisir, en dehors des juridictions des pays contractants désignées d’un commun accord par les parties, les juridictions du pays sur le territoire duquel:
a)
le défendeur a sa résidence habituelle, son siège principal ou la succursale ou l’agence par l’intermédiaire de laquelle le contrat de transport a été conclu, ou
b)
le lieu de la prise en charge de la marchandise ou celui prévu pour la livraison est situé,
et ne peut saisir que ces juridictions.»
7
Tant la République fédérale d’Allemagne que le royaume des Pays-Bas sont parties à la CMR.
8
Nürnberger est une société d’assurance-transport de droit allemand. Elle réclame à Portbridge, société de transport de droit néerlandais, des indemnités en raison de la perte, en juin 2000, de marchandises prises en charge par cette dernière à Vöhringen (Allemagne) et qui auraient dû être acheminées au Royaume-Uni.
9
Le transport en cause au principal est soumis aux dispositions de la CMR. Conformément à l’article 31, paragraphe 1, sous b), de cette convention, la juridiction saisie, à savoir le Landgericht Memmingen (Allemagne), serait compétente dès lors que le lieu de prise en charge des marchandises à transporter est situé dans le ressort de celle-ci. Portbridge a cependant contesté la compétence internationale de cette juridiction et ne s’est pas prononcée sur le fond.
10
Le Landgericht Memmingen a, dans un jugement incident, rejeté sa compétence internationale et rejeté, comme irrecevable, le recours de Nürnberger. Il a estimé que, nonobstant les règles de compétence prévues à l’article 31 de la CMR, il convenait, conformément à l’article 57, paragraphe 2, sous a), deuxième phrase, de la convention de Bruxelles, d’appliquer l’article 20 de ladite convention en cas de non-comparution du défendeur ou de refus de celui-ci de se prononcer sur le fond. Cette disposition exigerait que, dans ces circonstances, le juge saisi se déclare d’office incompétent si sa compétence n’était pas fondée aux termes de la convention de Bruxelles.
11
12
C’est dans ces conditions que la juridiction de renvoi a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante:
«Convient-il également de donner priorité aux dispositions en matière de compétence d’autres conventions par rapport aux dispositions générales en matière de compétence de la convention de Bruxelles lorsque le défendeur domicilié sur le territoire d’un État contractant à la convention de Bruxelles est attrait devant une juridiction d’un autre État contractant et que, dans la procédure devant cette juridiction, il ne se prononce pas sur le fond?»
13
Par cette question, la juridiction de renvoi demande en substance si l’article 57, paragraphe 2, sous a), de la convention de Bruxelles doit être interprété en ce sens que la juridiction d’un État contractant, devant laquelle est attrait le défendeur domicilié sur le territoire d’un autre État contractant, peut fonder sa compétence sur une convention spéciale à laquelle est également partie le premier État et qui comporte des règles spécifiques sur la compétence judiciaire, en excluant l’application de la convention de Bruxelles, même lorsque le défendeur, dans le cadre de la procédure en cause, ne se prononce pas sur le fond.
14
À cet égard, il y a lieu de relever que l’article 57 introduit une exception à la règle générale selon laquelle la convention de Bruxelles prime les autres conventions signées par les États contractants en matière de compétence judiciaire, de reconnaissance et d’exécution des décisions. L’objectif de cette exception consiste à faire respecter les règles de compétence prévues par des conventions spéciales, ces règles ayant été édictées en tenant compte des spécificités des matières qu’elles concernent (voir arrêt du 6 décembre 1994, Tatry, C-406/92, Rec. p. I‑5439, point 24).
15
16
17
Or, en l’occurrence, la compétence du juge doit être considérée comme fondée sur la convention de Bruxelles, étant donné que l’article 57 de cette même convention prévoit précisément que les règles de compétence prévues par des conventions spéciales ne sont pas affectées par ladite convention.
18
Dans ces conditions, en vérifiant d’office sa compétence au regard de ladite convention, la juridiction d’un État contractant, devant laquelle le défendeur, domicilié dans un autre État contractant, est attrait et ne comparaît pas, doit tenir compte des règles de compétence prévues par des conventions spéciales auxquelles le premier État contractant est également partie.
19
Il en est également ainsi lorsque, comme en l’occurrence, le défendeur, tout en ne se prononçant pas sur le fond, conteste formellement la compétence internationale de la juridiction nationale saisie.
20
Sur les dépens
21
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (troisième chambre) dit pour droit:
Signatures.
–
Langue de procédure: l'allemand.
Source
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