Sommaire
L’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord, par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique, par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède, doit être interprété en ce sens que ne relève pas de la notion de «mesures provisoires ou conservatoires» une mesure ordonnant l’audition d’un témoin dans le but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre.
En effet, en l’absence de toute autre justification que ledit intérêt du demandeur, l’octroi d’une telle mesure ne répond pas à la finalité de la compétence dérogatoire prévue à l’article 24 de la convention, qui est d’éviter aux parties un préjudice résultant de la longueur des délais inhérente à toute procédure internationale et de maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond.
(cf. points 12-13, 17, 25 et disp.)
Publication reference
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Publication reference: Recueil de jurisprudence 2005 I-03481
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2005:255
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Celex-Nr.: 62003CJ0104
Authentic language
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Authentic language: néerlandais
Dates
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Date of document: 28/04/2005
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Date lodged: 06/03/2003
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Cour de justice
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Country or organisation from which the decision originates: Pays-Bas
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Form: Arrêt
Procedure
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Type of procedure: Recours préjudiciel
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Judge-Rapportuer: Jann
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Advocate General: Ruiz-Jarabo Colomer
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Observations: Royaume-Uni, EUMS, EUINST, Allemagne, Commission européenne
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National court:
- *A9* Gerechtshof te Amsterdam, 3e meervoudige burgerlijke kamer, beschikking van 12/12/2002 (658/2002)
- - Nederlands internationaal privaatrecht 2003 nº 111
- - Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2003 NJ Kort nº 27 (*)
- - Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2003 nº 20 (résumé)
Legal doctrine
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Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté économique européenne (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 41968A0927(01) A24 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A06 N 18 41968A0927(01) A05 N 18 41968A0927(01) A07 N 18 41968A0927(01) A14 N 18 41968A0927(01) A10 N 18 41968A0927(01) A08 N 18 41968A0927(01) A09 N 18 41968A0927(01) A15 N 18 41968A0927(01) A24 N 3 9 11 - 13 17 21 24 25 41968A0927(01) A16 N 18 41968A0927(01) A17 N 18 41968A0927(01) A18 N 18 41968A0927(01) A12 N 18 41968A0927(01) A11 N 18 41968A0927(01) A13 N 18 41968A0927(01) A02 N 18 61978CJ0143 N 10 61979CJ0125 N 14 61981CJ0025 N 10 61990CJ0261 N 13 61995CJ0295 N 20 61995CJ0391 N 10 61997CJ0440 N 19 62000CJ0256 N 19 32001R1206 N 23 62002CJ0281 N 19
Affaire C-104/03
St. Paul Dairy Industries NV
contre
Unibel Exser BVBA
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Gerechtshof te Amsterdam)
«Convention de Bruxelles — Mesures provisoires ou conservatoires — Audition de témoins»
Conclusions de l’avocat général M. D. Ruiz-Jarabo Colomer, présentées le 09 septembre 2004
Arrêt de la Cour (première chambre) du 28 avril 2005.
Sommaire de l’arrêt
En effet, en l’absence de toute autre justification que ledit intérêt du demandeur, l’octroi d’une telle mesure ne répond pas à la finalité de la compétence dérogatoire prévue à l’article 24 de la convention, qui est d’éviter aux parties un préjudice résultant de la longueur des délais inhérente à toute procédure internationale et de maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond.
(cf. points 12-13, 17, 25 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
«Convention de Bruxelles – Mesures provisoires ou conservatoires – Audition de témoins»
Dans l’affaire C-104/03,
contre
LA COUR (première chambre),
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 14 juillet 2004,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement allemand, par M. R. Wagner, en qualité d’agent,
– pour le gouvernement du Royaume-Uni, par M. K. Manji, en qualité d’agent, assisté de M. T. Ward, barrister,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 9 septembre 2004,
rend le présent
1 La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 24 de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l’adhésion du royaume de Danemark, de l’Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d’Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et – texte modifié – p. 77), par la convention du 25 octobre 1982 relative à l’adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1), par la convention du 26 mai 1989 relative à l’adhésion du royaume d’Espagne et de la République portugaise (JO L 285, p. 1), et par la convention du 29 novembre 1996 relative à l’adhésion de la république d’Autriche, de la république de Finlande et du royaume de Suède (JO 1997, C 15, p. 1, ci-après la «convention»).
2 Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant St. Paul Dairy Industries NV (ci-après «St. Paul Dairy») à Unibel Exser BVBA (ci-après «Unibel»), toutes deux établies en Belgique, à propos de l’audition d’un témoin domicilié aux Pays-Bas.
5 Par ordonnance, du 23 avril 2002, le Rechtbank te Haarlem (Pays-Bas) a, sur demande d’Unibel, ordonné l’audition provisoire d’un témoin domicilié aux Pays‑Bas.
6 St. Paul Dairy a interjeté appel de cette ordonnance devant le Gerechtshof te Amsterdam en faisant valoir que le juge néerlandais était incompétent pour connaître de la demande formée par Unibel.
7 S’agissant du différend de fond qui oppose Unibel et St. Paul Dairy, l’ordonnance de renvoi indique qu’il est constant que les deux parties sont établies en Belgique, que le rapport juridique en cause au principal est régi par le droit belge, que le juge compétent pour en connaître est le juge belge et qu’aucune action ayant le même objet n’a été introduite aux Pays-Bas ou en Belgique.
8 Dans ces conditions, le Gerechtshof te Amsterdam a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
10 À titre liminaire, il convient de rappeler que l’article 24 de la convention ne peut être invoqué en vue d’obtenir des mesures provisoires ou conservatoires que dans les domaines relevant du champ d’application matériel de la convention, tel qu’il est défini à l’article 1er de celle-ci (arrêts du 27 mars 1979, De Cavel, 143/78, Rec. p. 1055, point 9; du 31 mars 1982, C. H. W., 25/81, Rec. p. 1189, point 12, et du 17 novembre 1998, Van Uden, C-391/95, Rec. p. I-7091, point 30). Il appartient donc au juge de renvoi de vérifier si tel est le cas dans l’affaire au principal.
11 L’article 24 de la convention autorise une juridiction d’un État contractant à statuer sur une demande de mesure provisoire ou conservatoire alors qu’elle n’est pas compétente pour connaître du fond du litige. Cette disposition prévoit ainsi une exception au système de compétence organisé par la convention et doit donc être interprétée de manière restrictive.
13 Conformément à cette finalité, par «mesures provisoires ou conservatoires» au sens de l’article 24 de la convention, il y a lieu d’entendre les mesures qui, dans les matières relevant du champ d’application de la convention, sont destinées à maintenir une situation de fait ou de droit afin de sauvegarder des droits dont la reconnaissance est par ailleurs demandée au juge du fond (arrêts du 26 mars 1992, Reichert et Kockler, C-261/90, Rec. p. I-2149, point 34, et Van Uden, précité, point 37).
15 Dans l’affaire au principal, la mesure demandée, à savoir l’audition, devant une juridiction d’un État contractant, d’un témoin qui est domicilié sur le territoire de cet État a pour objectif d’établir des faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige futur pour lequel une juridiction d’un autre État contractant serait compétente.
16 Il ressort de l’ordonnance de renvoi que cette mesure, dont l’octroi n’est soumis, selon la loi de l’État contractant concerné, à aucune condition particulière, a pour but de permettre au demandeur d’évaluer l’opportunité d’une action éventuelle, de déterminer le fondement d’une telle action et d’apprécier la pertinence des moyens pouvant être invoqués dans ce cadre.
18 Il convient de relever à cet égard que l’octroi d’une telle mesure pourrait facilement être utilisé pour contourner, au stade de l’instruction, les règles de compétence énoncées aux articles 2 et 5 à 18 de la convention.
19 Or, le principe de sécurité juridique, qui constitue l’un des objectifs de la convention, exige notamment que les règles de compétence qui dérogent au principe général de la convention énoncé à son article 2, telles que celle figurant à l’article 24 de celle-ci, soient interprétées de façon à permettre à un défendeur normalement averti de prévoir raisonnablement devant quelle juridiction, autre que celle de l’État de son domicile, il pourrait avoir à défendre ses intérêts dans le cadre d’une procédure judiciaire (voir, en ce sens, arrêts du 28 septembre 1999, GIE Groupe Concorde e.a., C-440/97, Rec. p. I-6307, points 23 et 24; du 19 février 2002, Besix, C-256/00, Rec. p. I-1699, point 24, et du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, non encore publié au Recueil, points 38 à 40).
20 L’octroi d’une mesure telle que celle en cause au principal est également de nature à entraîner une multiplication des chefs de compétence judiciaire à propos d’un même rapport juridique, laquelle est contraire aux objectifs de la convention (arrêt du 20 mars 1997, Farrell, C‑295/95, Rec. p. I-1683, point 13).
22 Ainsi qu’il a été constaté au point 17 du présent arrêt, tel n’est pas le cas dans l’affaire au principal.
26 La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Signatures
Source
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