Sommaire
Aux fins de l ' application de la notion de " mêmes parties" figurant à l ' article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l ' exécution des décisions en matière civile et commerciale, un assureur et son assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu ' un jugement prononcé contre l ' un aurait force de chose jugée à l ' égard de l ' autre. En revanche, l ' application dudit article ne saurait avoir pour conséquence de priver l ' assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l ' égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs.
C ' est ainsi que l ' article 21 de la convention n ' est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l ' une opposant l ' assureur sur corps d ' un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l ' autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu ' il ne soit établi que, par rapport à l ' objet des deux litiges, les intérêts de l ' assureur sur corps du bateau, d ' une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l ' affréteur du même bateau, d ' autre part, sont identiques et indissociables.
Publication reference
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Publication reference: Recueil de jurisprudence 1998 I-03075
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:1998:242
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Celex-Nr.: 61996CJ0351
Authentic language
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Authentic language: français
Dates
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Date of document: 19/05/1998
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Date lodged: 25/10/1996
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Cour de justice
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Country or organisation from which the decision originates: France
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Form: Arrêt
Procedure
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Type of procedure: Recours préjudiciel
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Judge-Rapportuer: Edward
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Advocate General: Fennelly
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Observations: EUINST, Commission européenne, Allemagne, France, EUMS
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National court:
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Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté économique européenne (1957)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 41968A0927(01) A21 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A22 N 17 41968A0927(01) A21 N 1 13 - 20 25 41968A0927(01) A27PT3 N 17 41978A1009(01) N 1 41982A1025(01) N 1 61992CJ0406 N30 N 16 61992CJ0406 N33 N 18 61992CJ0406 N32 N 17
Affaire C-351/96 Drouot assurances SAcontreConsolidated metallurgical industries (CMI industrial sites) e.a. (demande de décision préjudicielle,formée par la Cour de cassation française)
«Convention de Bruxelles – Interprétation de l'article 21 – Lis alibi pendens – Notion de mêmes parties – Société d'assurances et son assuré»
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Sommaire de l'arrêt
(Convention du 27 septembre 1968, art. 21)
Aux fins de l'application de la notion de mêmes parties figurant à l'article 21 de la convention concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, un assureur et son assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie lorsque leurs intérêts sont à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. En revanche, l'application dudit article ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l'égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs.C'est ainsi que l'article 21 de la convention n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables.
ARRÊT DE LA COUR (cinquième chambre)
19 mai 1998 (1)
«Convention de Bruxelles – Interprétation de l'article 21 – Lis alibi pendens – Notion de mêmes parties – Société d'assurances et son assuré»
Dans l'affaire C-351/96,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en application du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, par la Cour de cassation française et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entre Drouot assurances SAet
Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites),Protea assurance,Groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne,une décision à titre préjudiciel sur l'interprétation de l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ─ texte modifié ─ p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1),LA COUR (cinquième chambre),,
composée de MM. C. Gulmann, président de chambre, M. Wathelet, J. C. Moitinho de Almeida, D. A. O. Edward (rapporteur) et L. Sevón, juges, avocat général: M. N. Fennelly, greffier: Mme L. Hewlett, administrateur,considérant les observations écrites présentées:
─
pour Drouot assurances SA, par M e Vincent Delaporte, avocat au barreau de Paris,─
pour le groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne, par M e Didier Le Prado, avocat au barreau de Paris,─
pour le gouvernement français, par M me Catherine de Salins, sous-directeur à la direction des affaires juridiques du ministère des Affaires étrangères, et M. Jean-Marc Belorgey, chargé de mission à la même direction, en qualité d'agents,─
pour le gouvernement allemand, par M. Jörg Pirrung, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d'agent,─
pour la Commission des Communautés européennes, par M. Xavier Lewis, membre du service juridique, en qualité d'agent,vu le rapport d'audience,
ayant entendu les observations orales de Drouot assurances SA, représentée par M e Vincent Delaporte, de Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites) et de Protea assurance, représentées par M e Jean-Christophe Balat, avocat au barreau de Paris, du gouvernement français, représenté par M. Jean-Marc Belorgey, et de la Commission, représentée par M. Xavier Lewis, à l'audience du 13 novembre 1997,
ayant entendu l'avocat général en ses conclusions à l'audience du 15 janvier 1998,
rend le présent
Arrêt
1
Par arrêt du 8 octobre 1996, parvenu à la Cour le 25 octobre suivant, la Cour de cassation française a posé, en vertu du protocole du 3 juin 1971 relatif à l'interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l'exécution des décisions en matière civile et commerciale, une question préjudicielle relative à l'interprétation de l'article 21 de la convention du 27 septembre 1968, précitée (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l'adhésion du royaume de Danemark, de l'Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d'Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et ─ texte modifié ─ p. 77) et par la convention du 25 octobre 1982 relative à l'adhésion de la République hellénique (JO L 388, p. 1, ci-après la convention).
2
Cette question a été soulevée dans le cadre d'un litige opposant Drouot assurances (ci-après Drouot), société de droit français, à Consolidated metallurgical industries (CMI industrial sites, ci-après CMI) et à Protea assurance (ci-après Protea), sociétés de droit sud-africain, ainsi qu'au groupement d'intérêt économique (GIE) Réunion européenne (ci-après GIE Réunion) au sujet des frais de renflouement du bateau dénommé Sequana qui a sombré dans les eaux intérieures des Pays-Bas le 4 août 1989.
3
L'article 21 de la convention dispose: Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États contractants différents, la juridiction saisie en second lieu doit, même d'office, se dessaisir en faveur du tribunal premier saisi.La juridiction qui devrait se dessaisir peut surseoir à statuer si la compétence de l'autre juridiction est contestée.
4
Dans le courant de l'année 1989, CMI a chargé M. Velghe de transporter à bord du Sequana une cargaison de ferrochrome lui appartenant du port néerlandais de Rotterdam au port français de Garlinghem-Aire-la-Lys, qui se trouve sur le Rhin. Selon la juridiction de renvoi, à l'époque des faits litigieux, le Sequana appartenait à M. Walbrecq et était affrété par M. Velghe.
5
Cependant, lors de l'audience, la Cour a été informée que, selon CMI et Protea, à la suite du décès de M. Walbrecq en 1981, M. Velghe était devenu propriétaire du Sequana et que, à l'époque des faits litigieux, le bateau était affrété par une autre société. Drouot a précisé qu'elle ne disposait d'aucune information sur ces questions, mais a expliqué que, selon les usages sur le Rhin, le capitaine est le mandataire légal du propriétaire et qu'il s'assure de la navigabilité du bateau. Enfin, selon CMI, Protea et Drouot, M. Velghe était le capitaine du Sequana à l'époque des faits litigieux.
6
Le 4 août 1989, le Sequana a coulé dans les eaux intérieures des Pays-Bas. Drouot, assureur sur corps du bateau, l'a fait renflouer à ses frais, permettant ainsi le sauvetage de la cargaison de CMI.
7
Les 11 et 13 décembre 1990, Drouot a assigné, devant le tribunal de commerce de Paris, CMI, Protea, assureur de la cargaison, et GIE Réunion, mandataire de Protea lors de l'expertise des frais de sauvetage, en paiement de la somme de 99 485,53 HFL fixée par le régulateur comme montant de la contribution de CMI et de Protea aux avaries communes.
8
Devant la juridiction française, CMI et Protea ont toutefois soulevé une exception de litispendance fondée sur une instance qu'elles avaient engagée, le 31 août 1990, à l'encontre de MM. Walbrecq et Velghe devant l'Arrondissementsrechtbank te Rotterdam en vue de faire constater notamment qu'elles n'étaient pas tenues de contribuer aux avaries communes.
9
Le 11 mars 1992, le tribunal de commerce de Paris a rejeté l'exception de litispendance au motif que, comme Drouot n'était pas partie à l'instance néerlandaise et que MM. Walbrecq et Velghe n'étaient pas parties à l'instance française, les parties aux deux instances n'étaient pas les mêmes. Par ailleurs, ce tribunal a considéré que les demandes dans les deux instances n'avaient pas le même objet.
10
CMI, Protea et GIE Réunion ont alors saisi la cour d'appel de Paris. Devant cette juridiction, CMI et Protea ont soutenu que la seule raison pour laquelle Drouot n'était pas partie à l'instance néerlandaise était le fait que les règles de procédure du royaume des Pays-Bas ne permettaient pas de mettre en cause les assureurs. Elles ont, en outre, fait valoir que, dès lors que l'objet du litige pendant devant la juridiction néerlandaise englobait celui du litige pendant devant la juridiction française, les deux litiges avaient le même objet.
11
12
Dans ces conditions, Drouot s'est pourvue devant la Cour de cassation contre cet arrêt, en faisant valoir que les deux litiges n'opposent pas les mêmes parties.
13
14
Par cette question, la juridiction nationale demande en substance si l'article 21 de la convention est applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur.
15
Les parties aux deux demandes n'apparaissant pas comme étant les mêmes, il convient d'examiner si, dans un cas tel que celui de l'espèce au principal, l'assureur sur corps du bateau doit être assimilé à son assuré aux fins de l'application de la notion de mêmes parties figurant à l'article 21 de la convention.
16
17
Dans l'arrêt Tatry, précité, point 32, la Cour a en outre souligné que l'article 21 de la convention figure, ensemble avec l'article 22 relatif à la connexité, dans la section 8 du titre II de la convention, section qui tend, dans l'intérêt d'une bonne administration de la justice au sein de la Communauté, à éviter des procédures parallèles pendantes devant les juridictions de différents États contractants et les contrariétés de décisions qui pourraient en résulter. Ainsi, cette réglementation vise à exclure, dans toute la mesure possible, une situation telle que celle visée à l'article 27, point 3, à savoir la non-reconnaissance d'une décision en raison de son incompatibilité avec une décision rendue entre les mêmes parties dans l'État requis.
18
Dans ce même arrêt, point 33, la Cour a considéré que, au vu du libellé de l'article 21 de la convention et de l'objectif exposé ci-dessus, cet article doit être entendu en ce sens qu'il exige, comme condition de l'obligation du second for saisi de se dessaisir, que les parties aux deux procédures soient identiques.
19
Or, il est certainement vrai que, par rapport à l'objet de deux litiges, les intérêts d'un assureur et de son assuré peuvent être à ce point identiques qu'un jugement prononcé contre l'un aurait force de chose jugée à l'égard de l'autre. Tel serait notamment le cas lorsqu'un assureur, en vertu de son droit de subrogation, engage ou défend un recours au nom de son assuré sans que ce dernier soit à même d'influer sur le déroulement du procès. Dans une telle situation, l'assureur et l'assuré doivent être considérés comme étant une seule et même partie aux fins de l'application de l'article 21 de la convention.
20
En revanche, l'application de l'article 21 de la convention ne saurait avoir pour conséquence de priver l'assureur et son assuré, dans le cas où leurs intérêts sont divergents, de la possibilité de faire valoir en justice, à l'égard des autres parties concernées, leurs intérêts respectifs.
21
En l'espèce, CMI et Protea ont précisé, lors de l'audience, que, dans le litige néerlandais, elles souhaitaient que M. Velghe soit reconnu entièrement responsable du naufrage du Sequana. Étant seulement assureur sur corps du bateau, Drouot estime toutefois qu'elle ne saurait être responsable de la faute de ses assurés. Drouot n'aurait donc aucun intérêt au litige néerlandais.
22
Par ailleurs, il apparaît que, dans l'instance française, Drouot a agi non pas en qualité de représentant de ses assurés mais en qualité de participant direct au renflouement du Sequana.
23
En l'espèce, il ne paraît donc pas que les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, puissent être considérés comme identiques et indissociables. Il appartient toutefois à la juridiction nationale de vérifier si tel est effectivement le cas.
24
Dans ces conditions, l'existence éventuelle d'une règle de procédure nationale, telle que mentionnée dans la question préjudicielle, n'a pas de pertinence pour la solution du litige.
25
Il convient donc de répondre à la question posée que l'article 21 de la convention n'est pas applicable dans le cas de deux demandes en contribution aux avaries communes, l'une opposant l'assureur sur corps d'un bateau qui a sombré au propriétaire de la cargaison se trouvant à bord au moment du naufrage et à son assureur, et l'autre opposant ces deux derniers au propriétaire du bateau et à son affréteur, à moins qu'il ne soit établi que, par rapport à l'objet des deux litiges, les intérêts de l'assureur sur corps du bateau, d'une part, et ceux de ses assurés, le propriétaire et l'affréteur du même bateau, d'autre part, sont identiques et indissociables.
Sur les dépens
26
Les frais exposés par les gouvernements français et allemand, ainsi que par la Commission, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l'objet d'un remboursement. La procédure revêtant, à l'égard des parties au principal, le caractère d'un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Par ces motifs,
LA COUR (cinquième chambre),
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Gulmann |
Wathelet |
Moitinho de Almeida |
|
Edward |
Sevón |
Ainsi prononcé en audience publique à Luxembourg, le 19 mai 1998.
| Le greffier | Le président de la cinquième chambre |
|
R. Grass |
C. Gulmann |
–
Langue de procédure: le français.
Source
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