Affaire C‑478/12
Armin Maletic et Marianne Maletic
contre
lastminute.com Gmbh et TUI Österreich GmbH
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Landesgericht Feldkirch)
«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 16, paragraphe 1 — Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre — Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur — Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises»
Sommaire – Arrêt de la Cour (huitième chambre) du 14 novembre 2013
Coopération judiciaire en matière civile — Compétence judiciaire et exécution des décisions en matière civile et commerciale — Règlement no 44/2001 — Compétence en matière de contrats conclus par les consommateurs — Notion d’autre partie au contrat — Cocontractant d’un opérateur auprès duquel le consommateur a conclu un contrat et ayant son siège dans l’État membre du domicile de ce dernier — Inclusion — Conditions
(Règlement du Conseil no 44/2001, art. 16, § 1)
La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu un contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur, l’élément d’extranéité étant présent, non seulement en ce qui concerne l’opérateur mais également en ce qui concerne le cocontractant.
En effet, même à supposer qu’une opération unique puisse se diviser en deux relations contractuelles distinctes avec, d’une part, l’opérateur et, d’autre part, le cocontractant, ce dernier rapport contractuel ne saurait être qualifié de «purement interne» puisqu’il était indissociablement lié au premier rapport contractuel, étant réalisé par l’intermédiaire dudit opérateur situé dans un autre État membre.
(cf. points 29, 32 et disp.)
Publication reference
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Publication reference: Recueil de jurisprudence 2013 -00000
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2013:735
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Celex-Nr.: 62012CJ0478
Authentic language
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Authentic language: allemand
Dates
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Date of document: 14/11/2013
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Date lodged: 24/10/2012
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Miscellaneous information
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Author: Cour de justice
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Country or organisation from which the decision originates: Autriche
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Form: Arrêt
Procedure
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Type of procedure: Recours préjudiciel
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Judge-Rapportuer: Toader
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Advocate General: Cruz Villalón
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Observations: Commission européenne, EUINST, Portugal, EUMS
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National court:
- *A9* Landesgericht Feldkirch, Beschluss vom 20/09/2012 (3 R 233/12f)
- - Wirtschaftsrechtliche Blätter 2013 p.171 (résumé)
- - Staudinger, Ansgar: Anwendbarkeit des Verbraucherschutzgerichtsstandes der Brüssel I-VO bei Pauschalreisen im "unechten Inlandsfall"- zugleich Anmerkung zum Vorlagebeschluss des LG Feldkirch vom 20.9.2012 3 R 233/12f, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2013 p.2-6
- *P1* Landesgericht Feldkirch, Beschluss vom 21/11/2013 (3 R 233/12f)
Legal doctrine
7. Mankowski, Peter: Internationale Zuständigkeit für Verbrauchersachen auch am Sitz eines Kooperationspartners des Unternehmers („Maletic“), Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2014 p.231-232 (DE)
8. Strikwerda, L.: Nederlandse jurisprudentie ; Uitspraken in burgerlijke en strafzaken 2014 nº 234 (NL)
5. Staudinger, Ansgar: Der Schutzgerichtsstand im Sinne des Art. 15 Abs. 1 lit. c Brüssel-VO bei Klagen gegen Reiseveranstalter und Vermittler, Reise-Recht aktuell : RRa : Zeitschrift für das Tourismusrecht 2014 p.10-13 (DE)
2. Castellaneta, Marina: Il risarcimento del danno per un pacchetto di viaggio va richiesto davanti al giudice dove risiede il turista. L'obiettivo è di individuare il foro competente ed evitare pronunce incompatibili, Guida al Diritto 2013 nº 49/50 p.83-85 (IT)
6. Idot, Laurence: Champ d'application territorial et règles protectrices des consommateurs, Europe 2014 janvier Com. nº 1 p.47 (FR)
3. Müller, Michael: EuGVVO: Begriff des anderen Vertragspartners beim Verbrauchergerichtsstand, Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2014 p.34-35 (DE)
11. Bogdanov, Sergei: Arrêt Maletic : un pas supplémentaire dans la protection des consommateurs face au commerce électronique des voyages à forfait, Revue européenne de droit de la consommation 2015 p.433-442 (FR)
1. Skubic, Zoran: Paketna potovanja in pravica potrošnika tožiti (doma), Pravna praksa 2013 nº 47 p.26-27 (SL)
10. Mehmeti, Enrida: Wanner is een consumentenzaak "internationaal" in de zin van Brussel I Verordening? De woonplaatsvereiste nader toegelicht, Droit de la consommation 2014 p.41-48 (NL)
12. De Groote, Bertel: Maletic and EU-jurisdiction rules for consumer contracts How a seemingly internal holiday contract turns out to be international, Journal of European Consumer and Market Law 2016 p.138-144 (EN)
4. Sujecki, Bartosz: Begriff des anderen Vertragspartners beim Verbrauchergerichtsstand nach der EuGVVO, Neue juristische Wochenschrift 2014 p.531 (DE)
9. Brenn, Christoph: Verbrauchergerichtsstand kann auch gegen inländisches Unternehmen anwendbar sein, Österreichische Juristenzeitung 2014 p.93 (DE)
Relationship between documents
- Treaty: Traité sur le fonctionnement de l'Union européenne (version consolidée 2008)
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 32001R0044 A16P1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) N 26 27 41968A0927(01) A02 N 26 32001R0044 A16P1 N 1 9 22 32 32001R0044 A06PT1 N 7 32001R0044 A28P3 N 10 32001R0044 A02 N 26 32001R0044 C11 N 3 32001R0044 A02P1 N 4 32001R0044 N 23 - 25 27 28 32001R0044 C15 N 3 30 32001R0044 A15P1LC N 8 32001R0044 A15P3 N 8 32001R0044 A05PT1 N 6 32001R0044 C13 N 3 30 32001R0044 C12 N 3 32001R0044 A03P1 N 5 32001R0044 C2 N 3 62002CJ0281 N 26 62008CJ0533 N 27
ARRÊT DE LA COUR (huitième chambre)
14 novembre 2013 (*1)
«Compétence judiciaire en matière civile et commerciale — Règlement (CE) no 44/2001 — Article 16, paragraphe 1 — Contrat de voyage conclu entre un consommateur domicilié dans un État membre et une agence de voyages établie dans un autre État membre — Prestataire de services utilisé par l’agence de voyages établi dans l’État membre du domicile du consommateur — Droit du consommateur d’intenter, devant le tribunal du lieu de son domicile, une action contre les deux entreprises»
Dans l’affaire C‑478/12,
contre
LA COUR (huitième chambre),
avocat général: M. P. Cruz Villalón,
greffier: M. A. Calot Escobar,
vu la procédure écrite,
considérant les observations présentées:
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pour TUI Österreich GmbH, par Me E. Reinitzer, Rechtsanwalt, |
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pour le gouvernement portugais, par M. L. Inez Fernandes et Mme S. Nunes de Almeida, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. W. Bogensberger et Mme A.‑M. Rouchaud‑Joët, en qualité d’agents, |
vu la décision prise, l’avocat général entendu, de juger l’affaire sans conclusions,
rend le présent
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1). |
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2 |
Cette question a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. et Mme Maletic (ci-après les «époux Maletic») à lastminute.com GmbH (ci-après «lastminute.com») et à TUI Österreich GmbH (ci-après «TUI»), et ayant pour objet le paiement d’un montant de 1201,38 euros, ainsi que des intérêts et d’autres frais, du fait de la réservation par les requérants au principal auprès de lastminute.com d’un voyage à forfait organisé par TUI. |
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3 |
Les considérants 2, 11 à 13 et 15 du règlement no 44/2001 énoncent:
[…]
[…]
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L’article 2, paragraphe 1, de ce règlement prévoit que «les personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre sont attraites, quelle que soit leur nationalité, devant les juridictions de cet État membre». |
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Conformément à l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, les «personnes domiciliées sur le territoire d’un État membre ne peuvent être attraites devant les tribunaux d’un autre État membre qu’en vertu des règles énoncées aux sections 2 à 7 du présent chapitre». |
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6 |
En matière de contrats, l’article 5, point 1, du même règlement énonce que, en matière contractuelle, une personne domiciliée sur le territoire d’un État membre peut être attraite dans un autre État membre devant le tribunal du lieu où l’obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée. |
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7 |
Selon l’article 6, point 1, du règlement no 44/2001, cette même personne peut également être attraite, s’il y a plusieurs défendeurs, devant le tribunal du domicile de l’un d’eux, à condition que les demandes soient liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément. |
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8 |
L’article 15, paragraphes 1, sous c), et 3, de ce règlement se lit comme suit: «1. En matière de contrat conclu par une personne, le consommateur, pour un usage pouvant être considéré comme étranger à son activité professionnelle, la compétence est déterminée par la présente section, sans préjudice des dispositions de l’article 4 et de l’article 5, point 5: […]
[…] 3. La présente section ne s’applique pas aux contrats de transport autres que ceux qui, pour un prix forfaitaire, combinent voyage et hébergement.» |
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9 |
L’article 16, paragraphe 1, dudit règlement dispose: «L’action intentée par un consommateur contre l’autre partie au contrat peut être portée soit devant les tribunaux de l’État membre sur le territoire duquel est domiciliée cette partie, soit devant le tribunal du lieu où le consommateur est domicilié.» |
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10 |
L’article 28, paragraphe 3, du règlement n o 44/2001 est rédigé comme suit: «Sont connexes, au sens du présent article, les demandes liées entre elles par un rapport si étroit qu’il y a intérêt à les instruire et à les juger en même temps afin d’éviter des solutions qui pourraient être inconciliables si les causes étaient jugées séparément.» |
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11 |
Les époux Maletic sont domiciliés à Bludesch (Autriche), localité située dans le ressort du Bezirksgericht Bludenz (tribunal cantonal de Bludenz). Le 30 décembre 2011, ils ont réservé et payé, pour eux-mêmes en tant que particuliers, sur le site Internet de lastminute.com, un voyage à forfait à destination de l’Égypte au prix de 1858 euros et devant se dérouler du 10 au 24 janvier 2012. Sur son site Internet, lastminute.com, société dont le siège social est situé à Munich (Allemagne), a indiqué agir en tant qu’agent de voyages et a précisé que le voyage serait organisé par TUI, société dont le siège social est situé à Vienne (Autriche). |
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12 |
La réservation effectuée par les requérants au principal portait sur l’hôtel Jaz Makadi Golf & Spa, situé à Hurghada (Égypte). Cette réservation a été confirmée par lastminute.com, qui l’a transmise à TUI. Ensuite, les époux Maletic ont reçu une «confirmation/facture» datée du 5 janvier 2012 de la part de TUI qui, tout en reprenant les éléments du voyage réservé auprès de lastminute.com, mentionnait le nom d’un autre hôtel, à savoir le Jaz Makadi Star Resort Spa, à Hurghada. |
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13 |
C’est n’est qu’à leur arrivée à Hurghada que les requérants au principal se sont aperçus de l’erreur portant sur l’hôtel et ont payé un supplément de prix de 1036 euros, pour pouvoir loger dans l’hôtel réservé initialement sur le site Internet de lastminute.com. |
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14 |
Le 13 avril 2012, afin de récupérer le supplément de prix ainsi payé et d’être indemnisés pour les désagréments ayant affecté leurs vacances, les requérants au principal ont introduit un recours devant le Bezirksgericht Bludenz tendant à la condamnation solidaire de lastminute.com et de TUI à leur verser la somme de 1201,38 euros, majorée des intérêts et des dépens. |
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15 |
Le Bezirksgericht Bludenz a limité son examen à la vérification de sa compétence à connaître du recours et, par ordonnance du 4 juillet 2011, a rejeté celui-ci en tant qu’il visait TUI, au motif qu’il n’était pas territorialement compétent. Selon cette juridiction, le règlement no 44/2001 n’était pas applicable au litige entre les requérants au principal et TUI, la situation étant purement interne. Elle a jugé que, conformément aux dispositions du droit national applicable, la juridiction compétente était celle du for du domicile du défendeur, c’est-à-dire la juridiction compétente de Vienne et non celle de Bludenz. |
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16 |
En revanche, cette juridiction a considéré que, s’agissant de lastminute.com, cette société ayant son siège en Allemagne, la condition posée à l’article 15, paragraphe 1, sous c), du règlement no 44/2001, portant sur l’activité dirigée vers l’Autriche, était remplie. En conséquence, elle s’est estimée compétente pour statuer sur le litige au fond. Sur ce point, l’ordonnance est passée en force de chose jugée, en l’absence de recours introduit par lastminute.com. |
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17 |
Les requérants au principal ont interjeté appel («Rekurs») de cette décision devant la juridiction de renvoi, faisant valoir que la réservation qu’ils ont effectuée aurait été dès l’origine indissociablement liée, en tant qu’opération juridique unique, à lastminute.com, en tant que détaillant, et à TUI, en tant qu’organisateur. S’agissant d’un voyage à forfait, une lecture combinée des articles 15, paragraphe 3, et 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 constituerait le fondement juridique de la compétence de la juridiction saisie, et ce également à l’égard de TUI. |
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18 |
Dans son mémoire en réponse, TUI a soutenu que le Bezirksgericht für Handelssachen Wien était exclusivement compétent pour connaître du recours dirigé à son égard et que c’était à bon droit que la juridiction de première instance avait exclu l’existence, en l’occurrence, d’une opération juridique unique. Il conviendrait donc de se fonder sur l’existence de deux contrats virtuellement distincts et d’apprécier la question de la compétence juridictionnelle en partant de ce postulat. |
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19 |
La juridiction de renvoi souhaite savoir si une situation, telle que celle en cause au principal, constitue une «situation purement interne» et, à cet égard, comment il convient d’interpréter la notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001, dans une situation où un professionnel, situé dans un État membre autre que celui du domicile du consommateur, commercialise des prestations d’un autre professionnel, dont le siège social se situe sur le territoire de ce dernier État, lorsqu’un consommateur intente une action contre cette «autre partie», cette disposition lui permettant de faire valoir son droit devant les tribunaux du lieu où il est domicilié. |
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20 |
Selon cette juridiction, étant donné que les règles spéciales de compétence prévues aux articles 15 et suivants du règlement no 44/2001 en matière de contrats conclus par les consommateurs ont pour objet de protéger la partie faible au contrat en lui octroyant une faculté de choix du for et en limitant la possibilité de conclure des clauses d’élection du for, cette protection serait vidée de son sens s’il n’était pas possible de faire valoir les droits que tire le consommateur d’une seule opération de réservation à l’encontre des deux cocontractants devant le tribunal compétent, en vertu de l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001. |
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21 |
C’est dans ces conditions que le Landesgericht Feldkirch a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour la question préjudicielle suivante: «L’article 16, paragraphe 1, du règlement [no 44/2001], qui fonde la compétence du tribunal du lieu où le consommateur est domicilié, doit-il être interprété en ce sens que, lorsque l’autre partie au contrat (en l’espèce un agent de voyages dont le siège est situé à l’étranger) a recours à un cocontractant (en l’espèce un organisateur de voyages dont le siège est situé sur le territoire national), ledit article est aussi applicable au cocontractant dont le siège est situé sur le territoire national, en présence d’une action dirigée contre ces deux personnes?» |
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22 |
Par sa question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si la notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur. |
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23 |
TUI conteste l’application du règlement no 44/2001 à son égard et considère que les circonstances de l’affaire au principal présentent les caractéristiques d’une situation purement interne, de sorte que seules les dispositions du droit national relatives à la compétence juridictionnelle territoriale sont applicables. |
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24 |
En revanche, il n’est pas contesté que le règlement no 44/2001 est applicable à l’égard de lastminute.com et que la juridiction du domicile des époux Maletic est compétente pour juger le litige au fond en ce qui concerne cette société. |
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25 |
Il convient ainsi d’examiner si, dans les circonstances de l’affaire au principal, le règlement no 44/2001 est applicable à un cocontractant tel que TUI et s’il existe un élément d’extranéité susceptible de justifier cette application. |
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26 |
À cet égard, s’agissant de la convention de Bruxelles du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par les conventions d’adhésion successives (ci-après la «convention de Bruxelles»), la Cour a déjà dit pour droit que l’application des règles de compétence de cette convention requiert l’existence d’un élément d’extranéité et que le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler, pour les besoins de l’application de l’article 2 de la convention de Bruxelles (devenu article 2 du règlement no 44/2001), de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États contractants (voir, en ce sens, arrêt du 1er mars 2005, Owusu, C-281/02, Rec. p. I-1383, points 25 et 26). |
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27 |
Il convient de rappeler que, dans la mesure où le règlement no 44/2001 remplace la convention de Bruxelles, l’interprétation fournie par la Cour en ce qui concerne les dispositions de cette convention vaut également pour celles dudit règlement, lorsque les dispositions de ces instruments peuvent être qualifiées d’équivalentes (arrêt du 4 mai 2010, TNT Express Nederland, C-533/08, Rec. p. I-4107, point 36 et jurisprudence citée). |
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28 |
Si, ainsi qu’il a été précisé au point 26 du présent arrêt, le caractère international du rapport juridique en cause ne doit pas nécessairement découler de l’implication, en raison du fond du litige ou du domicile respectif des parties au litige, de plusieurs États membres, il y a lieu de constater, à l’instar de la Commission et du gouvernement portugais, que le règlement no 44/2001 est a fortiori applicable dans les circonstances de l’affaire en cause au principal, l’élément d’extranéité étant présent, non seulement en ce qui concerne lastminute.com, ce qui n’est pas contesté, mais également en ce qui concerne TUI. |
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29 |
En effet, même à supposer qu’une opération unique, telle que celle ayant conduit les époux Maletic à réserver et à payer leur voyage à forfait sur le site Internet de lastminute.com, puisse se diviser en deux relations contractuelles distinctes avec, d’une part, l’agence de voyages en ligne lastminute.com et, d’autre part, l’organisateur de voyages TUI, ce dernier rapport contractuel ne saurait être qualifié de «purement interne» puisqu’il était indissociablement lié au premier rapport contractuel, étant réalisé par l’intermédiaire de ladite agence de voyages située dans un autre État membre. |
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30 |
En outre, il convient de prendre en compte les objectifs prévus aux considérants 13 et 15 du règlement no 44/2001, concernant respectivement la protection du consommateur en tant que «partie la plus faible» au contrat ainsi que la réduction «au maximum [de] la possibilité de procédures concurrentes [afin] d’éviter que des décisions inconciliables ne soient rendues dans deux États membres». |
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31 |
Ces objectifs s’opposent à une solution permettant la poursuite parallèle par les époux Maletic, tant à Bludenz qu’à Vienne, au moyen d’actions connexes, des deux opérateurs impliqués dans la réservation et le déroulement du voyage à forfait en cause au principal. |
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32 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il convient de répondre à la question posée que la notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement no 44/2001 doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur. |
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33 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (huitième chambre) dit pour droit: |
| La notion d’«autre partie au contrat» prévue à l’article 16, paragraphe 1, du règlement (CE) no 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale, doit être interprétée en ce sens qu’elle désigne, dans des circonstances telles que celles en cause au principal, également le cocontractant de l’opérateur auprès duquel le consommateur a conclu ce contrat et qui a son siège sur le territoire de l’État membre du domicile de ce consommateur. |
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Signatures |
Source
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EUR-Lex
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