édition spéciale croate: chapitre 19 tome 010 p. 166 - 167
Document number
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ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/dec/2009/942/oj
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Celex-Nr.: 32009D0942
Dates
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Date of document: 30/11/2009
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Date of effect: 30/11/2009 ; entrée en vigueur date du document
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Date of end of validity: ---
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Conseil de l'Union européenne
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Form: Décision
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Additional Info: CNS 2009/0034
Procedure
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Procedure number: 2009/0034/CNS , COM_2009_0101_FIN
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée 1992)
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Legal basis:
Legal instrument Provision 12006E061 - PTC) 12006E300 - P2L1 FR1 12006E300 - P3L1 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 32006D0325 modification adjonction article 1BI depuis: 2009/11/30 32006D0325 modification adjonction article 1 TR depuis: 2009/11/30 52009PC0101 adoption -
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 32001R0044 22005A1116(01)
LE CONSEIL DE L’UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), en liaison avec l’article 300, paragraphe 2, premier alinéa, première phrase, et paragraphe 3, premier alinéa,
vu la proposition de la Commission,
vu l’avis du Parlement européen (1) ,
considérant ce qui suit:
| (1) |
L’application des dispositions du règlement (CE) n o 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (2) a été étendue au Danemark par l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3) (ci-après «l’accord »), conclu par la décision 2006/325/CE du Conseil (4) . |
| (2) |
L’article 5, paragraphe 2, de l’accord dispose que le Danemark s’abstient de conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement (CE) n o 44/2001, à moins qu’il n’agisse avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes n’aient été prévues en ce qui concerne les relations entre cet accord et l’accord international en question. |
| (3) |
Ni l’accord ni la décision 2006/325/CE n’indiquent comment la Communauté doit marquer son accord sur la conclusion par le Danemark de l’accord international en question. |
| (4) |
Il est donc nécessaire d’instaurer une procédure d’exécution de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord. Cette procédure doit permettre de prendre rapidement les décisions marquant l’accord de la Communauté. |
| (5) |
Lorsque le Danemark l’informe de son intention de conclure un accord international, la Commission devrait évaluer si ledit accord est compatible avec le règlement (CE) n o 44/2001, ainsi que la législation communautaire relative à ce règlement, et prévoir les modalités qui pourraient être nécessaires. L’objectif étant de parvenir à une application uniforme des dispositions du règlement (CE) n o 44/2001 dans tous les États membres y compris au Danemark, la Commission devrait s’assurer que le Danemark ne conclut pas un accord international spécifique si cela peut altérer les conditions auxquelles la Communauté adhèrerait elle-même à l’accord en question ou, selon le cas, autoriserait les États membres à y adhérer dans l’intérêt de la Communauté. Si la Communauté est déjà partie à l’accord en question ou si la Communauté a autorisé les États membres à y devenir partie dans l’intérêt de la Communauté, la Commission devrait procéder à une évaluation plus limitée dans l’objectif de vérifier que le Danemark propose d’adhérer à l’accord international soit aux mêmes conditions que la Communauté, soit dans les conditions auxquelles les États membres ont été autorisés à le faire par la Communauté. |
| (6) |
Il convient de modifier en conséquence la décision 2006/325/CE afin de prévoir une telle procédure. |
| (7) |
Conformément à l’article 3 du protocole sur la position du Royaume-Uni et de l’Irlande annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Royaume-Uni et l’Irlande participent à l’adoption et à l’application de la présente décision. |
| (8) |
Conformément aux articles 1 er et 2 du protocole sur la position du Danemark annexé au traité sur l’Union européenne et au traité instituant la Communauté européenne, le Danemark ne participe pas à l’adoption de la présente décision et n’est pas lié par celle-ci ni soumis à son application, |
DÉCIDE:
Les articles suivants sont insérés dans la décision 2006/325/CE:
«Article premier bis
1. Aux fins de l’application de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord, avant de prendre une décision marquant l’accord de la Communauté, la Commission détermine si l’accord international envisagé par le Danemark ne priverait pas d’effet l’accord et ne porterait pas atteinte au bon fonctionnement du système mis en place par ses dispositions.
2. La Commission prend une décision motivée dans un délai de 90 jours à compter du moment où elle a été informée par le Danemark de son intention de conclure l’accord international en question.
Si l’accord international concerné remplit les conditions visées au paragraphe 1, la décision de la Commission marque l’accord de la Communauté au sens de l’article 5, paragraphe 2, de l’accord.
Article premier ter
La Commission informe les États membres des accords internationaux que le Danemark a été autorisé à conclure conformément à l’article 1 er bis .»
Fait à Bruxelles, le 30 novembre 2009.
Par le Conseil
La présidente
B. ASK
(1) Avis du 24 novembre 2009 (non encore paru au Journal officiel).
(2) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1 .
Source
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