Règlement (UE) n ° 156/2012 de la Commission du 22 février 2012 modifiant les annexes I à IV du règlement (CE) n ° 44/2001 du Conseil concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale

Publication reference
No longer in force , Date of end of validity 09/01/2015 ; Repealed by 32012R1215
JO L 050 du 23.02.2012, p. 3-10 (BG, CS, DA, DE, EL, EN, ES, ET, FI, FR, HU, IT, LT, LV, MT, NL, PL, PT, RO, SK, SL, SV)

édition spéciale croate: chapitre 19 tome 010 p. 285 - 292

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Document number

  • ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2012/156/oj

  • Celex-Nr.: 32012R0156

Dates

  • Date of document: 22/02/2012

  • Date of effect: 14/03/2012 ; entrée en vigueur date de publication +20 voir art. 2

  • Date of end of validity: 09/01/2015 ; abrogé par 32012R1215

Miscellaneous information

  • Author: Commission européenne

  • Form: Règlement

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LA COMMISSION EUROPÉENNE,

vu le traité sur le fonctionnement de l’Union européenne,

vu le règlement (CE) n o 44/2001 du Conseil du 22 décembre 2000 concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (1) , et notamment son article 74, paragraphe 1,

considérant ce qui suit:

(1)

L’annexe I du règlement (CE) n o 44/2001 énumère les règles de compétence nationale visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2, dudit règlement. L’annexe II contient la liste des juridictions ou autorités compétentes des États membres auprès desquelles les demandes de déclaration constatant la force exécutoire peuvent être présentées. L’annexe III cite les juridictions devant lesquelles peuvent être portés les recours contre les décisions relatives aux demandes de déclaration constatant la force exécutoire, et l’annexe IV énumère les procédures de pourvoi contre lesdites décisions.

(2)

Les annexes I, II et III du règlement (CE) n o 44/2001 ont été modifiées à plusieurs reprises, en dernier lieu par le règlement (UE) n o 416/2010 de la Commission (2) , afin d’actualiser les règles de compétence nationale et les listes des juridictions et autorités compétentes.

(3)

Des États membres ont notifié à la Commission des modifications supplémentaires à apporter aux listes figurant dans les annexes I, II et IV. En outre, il convient de supprimer la mention relative à l’Islande figurant dans les annexes III et IV, puisque ce pays n’est pas un État membre. Il y a donc lieu de publier des versions consolidées desdites listes.

(4)

Conformément à l’article 2 de l’accord entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (3) , le présent règlement doit s’appliquer, en vertu du droit international, aux relations entre l’Union européenne et le Danemark.

(5)

Conformément à l’article 2, paragraphe 2, points g) à h), dudit accord, il convient de reproduire les mentions relatives au Danemark dans les annexes I à IV.

(6)

Il convient dès lors de modifier le règlement (CE) n o 44/2001 en conséquence,

A ADOPTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:

Article premier

Les annexes I à IV du règlement (CE) n o 44/2001 sont remplacées par le texte figurant à l’annexe du présent règlement.

Article 2

Le présent règlement entre en vigueur le vingtième jour suivant celui de sa publication au Journal officiel de l’Union européenne .

Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément aux traités.

Fait à Bruxelles, le 22 février 2012.

Par la Commission

Le président

José Manuel BARROSO

(1) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1 .

(2) JO L 119 du 13.5.2010, p. 7 .

(3) JO L 299 du 16.11.2005, p. 62 .

ANNEXE

«

ANNEXE I

Règles de compétence nationales visées à l’article 3, paragraphe 2, et à l’article 4, paragraphe 2

— en Belgique: les articles 5 à 14 de la loi du 16 juillet 2004 portant le code de droit international privé,

— en Bulgarie: l’article 4, paragraphe 1, point 2, du code de droit international privé,

— en République tchèque: l’article 86 de la loi n o 99/1963 Coll. portant code de procédure civile ( občanský soudní řád ), telle que modifiée,

— au Danemark: l’article 246, paragraphes 2 et 3, de la loi relative à l’administration judiciaire ( lov om rettens pleje ),

— en Allemagne: l’article 23 du code de procédure civile ( Zivilprozessordnung ),

— en Estonie: l’article 86 du code de procédure civile ( tsiviilkohtumenetluse seadustik ),

— en Grèce: l’article 40 du code de procédure civile ( Κώδικας Πολιτικής Δικονομίας ),

— en France: les articles 14 et 15 du code civil,

— en Irlande: les dispositions relatives à la compétence fondée sur un acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur qui se trouve temporairement en Irlande,

— en Italie: les articles 3 et 4 de la loi n o 218 du 31 mai 1995,

— à Chypre: l’article 21, paragraphe 2, de la loi n o 14 de 1960 relative aux cours et tribunaux, telle que modifiée,

— en Lettonie: l’article 27 et l’article 28, paragraphes 3, 5, 6 et 9, du code de procédure civile ( Civilprocesa likums ),

— en Lituanie: l’article 31 du code de procédure civile ( Civilinio proceso kodeksas ),

— au Luxembourg: les articles 14 et 15 du code civil,

— en Hongrie: l’article 57 du décret-loi n o 13 de 1979 relatif au droit international privé ( a nemzetközi magánjogról szóló 1979. évi 13. törvényerejű rendelet ),

— à Malte: les articles 742, 743 et 744 du code d’organisation et de procédure civile - chap. 12 ( Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili – Kap 12 ) et l’article 549 du code de commerce - chap. 13 ( Kodiċi tal-kummerċ – Kap 13 ),

— en Autriche: l’article 99 de la loi sur la compétence judiciaire ( Jurisdiktionsnorm ),

— en Pologne: l’article 1103, paragraphe 4, du code de procédure civile ( Kodeks postępowania cywilnego ),

— au Portugal: l’article 65, paragraphe 1 bis , du code de procédure civile ( Código de Processo Civil ), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu où se trouve la succursale, l’agence ou un autre établissement [situé(e) au Portugal] lorsque l’administration centrale (située à l’étranger) est la partie assignée, et l’article 10 du code de procédure du travail ( Código de Processo do Trabalho ), dans la mesure où il peut comprendre des règles de compétence exorbitantes, telles que celle des juridictions du lieu de domicile du demandeur dans les actions relatives à un contrat de travail intentées par le salarié contre l’employeur,

— en Roumanie: les articles 148 à 157 de la loi n o 105/1992 sur les relations de droit international privé,

— en Slovénie: l’article 48, paragraphe 2, de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente ( Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku ) en combinaison avec l’article 47, paragraphe 2, du code de procédure civile ( Zakon o pravdnem postopku ), et l’article 58 de la loi relative au droit international privé et à la procédure y afférente ( Zakon o medarodnem zasebnem pravu in postopku ) en combinaison avec l’article 59 du code de procédure civile ( Zakon o pravdnem postopku ),

— en Slovaquie: les articles 37 à 37e de la loi n o 97/1963 sur le droit international privé et les règles de procédure y afférentes,

— en Finlande: le chapitre 10, article 18, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, du code de procédure judiciaire ( oikeudenkäymiskaari/rättegångsbalken ),

— en Suède: le chapitre 10, article 3, premier alinéa, première phrase, du code de procédure judiciaire ( rättegångsbalken ),

— au Royaume-Uni: les dispositions relatives à la compétence fondée sur:

a)l’acte introductif d’instance signifié ou notifié au défendeur durant sa présence temporaire au Royaume-Uni; oub)l’existence au Royaume-Uni de biens appartenant au défendeur; ouc)la saisie par le demandeur de biens situés au Royaume-Uni.

ANNEXE II

Les juridictions ou autorités compétentes auprès desquelles les requêtes visées à l’article 39 sont présentées sont les suivantes:

en Belgique, le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht ,

en Bulgarie, le окръжния съд ,

en République tchèque, l' okresní soud ou soudní exekutor ,

au Danemark, le byret ,

en Allemagne:

a)

le président d’une chambre du Landgericht ;

b)

un notaire, dans le cadre d’une procédure de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique,

en Estonie, le maakohus ,

en Grèce, le Μονομελές Πρωτοδικείο ,

en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia ,

en France:

a)

le greffier en chef du tribunal de grande instance;

b)

le président de la chambre départementale des notaires, en cas de demande de déclaration constatant la force exécutoire d’un acte authentique notarié,

en Irlande, la High Court ,

en Italie, la corte d’appello ,

à Chypre, le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο ,

en Lettonie, la rajona (pilsētas) tiesa ,

en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas ,

au Luxembourg, le président du tribunal d’arrondissement,

en Hongrie, le megyei bíróság székhelyén működő helyi bíróság et, à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság ,

à Malte, le Prim’ Awla tal-Qorti Ċivili ou Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil- ġurisdizzjoni superjuri tagħha ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Reġistratur tal-Qorti saisi par le Ministru responsabbli għall-Ġustizzja ,

aux Pays-Bas, le voorzieningenrechter van de rechtbank ,

en Autriche, le Bezirksgericht ,

en Pologne, le Sąd Okręgowy ,

au Portugal, le Tribunal de Comarca ,

en Roumanie, le Tribunal ,

en Slovénie, l' okrožno sodišče ,

en Slovaquie, l' okresný súd ,

en Finlande, le käräjäoikeus/tingsrätt ,

en Suède, le Svea hovrätt ,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court saisie par le Secretary of State;

b)

en Écosse, la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Sheriff Court , saisie par les Scottish Ministers;

c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court saisie par le Secretary of State;

d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court saisie par l’Attorney General de Gibraltar.

ANNEXE III

Les juridictions des États membres devant lesquelles sont portés les recours visés à l’article 43, paragraphe 2, sont les suivantes:

en Belgique,

a)

en ce qui concerne le recours du défendeur: le tribunal de première instance ou rechtbank van eerste aanleg ou erstinstanzliches Gericht ;

b)

en ce qui concerne le recours du demandeur: la cour d’appel ou hof van beroep ,

en Bulgarie, la Апелативен съд — София ,

en République tchèque, la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement,

au Danemark, le landsret ,

en Allemagne, l' Oberlandesgericht ,

en Estonie, le ringkonnakohus ,

en Grèce, le Εφετείο ,

en Espagne, le Juzgado de Primera Instancia qui a rendu la décision contestée, la Audiencia Provincial statuant sur le recours,

en France,

a)

la cour d’appel pour les décisions accueillant la requête;

b)

le président du tribunal de grande instance, pour les décisions rejetant la requête,

en Irlande, la High Court ,

en Italie, la corte d’appello ,

à Chypre, le Επαρχιακό Δικαστήριο ou, dans le cas d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Οικογενειακό Δικαστήριο ,

en Lettonie, l' apgabaltiesa par l’intermédiaire de la rajona (pilsētas) tiesa ,

en Lituanie, le Lietuvos apeliacinis teismas ,

au Luxembourg, la Cour supérieure de justice siégeant en matière d’appel civil,

en Hongrie, le tribunal local situé au siège de la juridiction supérieure (à Budapest, le Budai Központi Kerületi Bíróság ); la décision sur le recours est prise par la juridiction supérieure (à Budapest, le « Fővárosi Bíróság »),

à Malte, la Qorti ta’ l-Appell , conformément à la procédure fixée pour les recours dans le Kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Proċedura Ċivili - Kap.12 ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, par ċitazzjoni devant la Prim’ Awla tal-Qorti ivili jew il-Qorti tal-Maġistrati ta’ Għawdex fil-ġurisdizzjoni superjuri tagħha’ ,

aux Pays-Bas, le rechtbank ,

en Autriche, le Landesgericht par l’intermédiaire du Bezirksgericht ,

en Pologne, le sąd apelacyjny par l’intermédiaire du sąd okręgowy ,

au Portugal, le Tribunal da Relação est compétent. Les recours sont formés, conformément à la législation nationale en vigueur, par requête adressée à la juridiction qui a rendu la décision contestée,

en Roumanie, la Curte de Appel ,

en Slovénie, l' okrožno sodišče ,

en Slovaquie, la cour d’appel, par l’intermédiaire du tribunal d’arrondissement dont la décision fait l’objet du recours,

en Finlande, le hovioikeus/hovrätt ,

en Suède, le Svea hovrätt ,

au Royaume-Uni:

a)

en Angleterre et au Pays de Galles, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court ;

b)

en Écosse, la Court of Session ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Sheriff Court ;

c)

en Irlande du Nord, la High Court of Justice ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court ;

d)

à Gibraltar, la Supreme Court de Gibraltar ou, s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, la Magistrates’ Court .

ANNEXE IV

Les recours qui peuvent être formés en vertu de l’article 44 sont les suivants:

en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, le pourvoi en cassation,

en Bulgarie, обжалване пред Върховния касационен съд ,

en République tchèque, un dovolání et un žaloba pro zmatečnost ,

au Danemark, le pourvoi devant le Højesteret , avec l’autorisation du Procesbevillingsnævnet ,

en Allemagne, la Rechtsbeschwerde ,

en Estonie, un kassatsioonkaebus ,

en Irlande, un recours sur un point de droit devant la Supreme Court ,

à Chypre, un recours devant la Supreme Court ,

en Lettonie, un pourvoi en cassation devant l' Augstākās tiesas Senāts , par l’intermédiaire de l' Apgabaltiesa ,

en Lituanie, un pourvoi en cassation devant le Lietuvos Aukščiausiasis Teismas ,

en Hongrie, un felülvizsgálati kérelem ,

à Malte, aucun recours n’est possible devant une autre juridiction; s’il s’agit d’une décision en matière d’obligation alimentaire, le Qorti ta’ l-Appell , conformément à la procédure prévue pour les recours dans le kodiċi ta’ Organizzazzjoni u Procedura Ċivili - Kap. 12 ,

en Autriche, un Revisionsrekurs ,

en Pologne, le skarga kasacyjna ,

au Portugal, un recours sur un point de droit,

en Roumanie, une contestatie in anulare ou un revizuire ,

en Slovénie, un recours devant le Vrhovno sodišče Republike Slovenije ,

en Slovaquie, le dovolanie ,

en Finlande, un recours devant le Korkein oikeus/högsta domstolen ,

en Suède, un recours devant le Högsta domstolen ,

au Royaume-Uni, un seul recours sur un point de droit.

»

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