Document number
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Celex-Nr.: 32000Y0815(01)
Dates
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Date of document: 15/08/2000 ; date de publication
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: France
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Form: Initiative
Procedure
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Procedure number: 2000/0818/CNS , Procédure de consultation (CNS)
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée 1992)
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Legal basis:
Legal instrument Provision 11997E061 - PTC 11997E067 - P1 -
Subsequent related instruments:
Relation Legal instrument avis PE 52000AP0311
Initiative de la République française en vue de l'adoption du règlement (CE) du Conseil relatif à l'exécution mutuelle des décisions concernant le droit de visite des enfants
(2000/C 234/08)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu l'initiative de la République française,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu l'initiative de la République française,
vu l'avis du Parlement européen(1),
vu l'avis du Comité économique et social(2),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique à toute décision rendue dans un État membre, dans le cadre des procédures visées à l'article 1er, paragraphe 1, point b) du règlement (CE) n° .../2000 (Bruxelles II), qui accorde un droit de visite à l'un des parents sur l'un de leurs enfants communs lorsque:
a) ce droit de visite est exercé sur le territoire d'un État membre autre que celui des autorités qui l'ont prononcé et
b) que l'enfant est âgé de moins de 16 ans au moment où l'exécution de la décision est sollicitée.
(2) Le droit de visite visé au paragraphe 1 comprend le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle.
(3) Aux fins du présent règlement, on entend par "État membre", tous les États membres, à l'exception de (...).
Reconnaissance mutuelle de la force exécutoire des décisions relatives au droit de visite
Par dérogation à l'article 21 du règlement (CE) n° .../2000 (Bruxelles II), une décision visée à l'article 1er du présent règlement qui est prononcée dans un État membre et qui y est exécutoire, même par provision, peut être mise à exécution dans tous les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
La reconnaissance de la force exécutoire d'une décision rendue dans un autre État membre permet de mettre en oeuvre, dans des conditions identiques, les mêmes moyens d'exécution que ceux dont bénéficierait une décision de même nature qui serait exécutoire dans l'État membre de reconnaissance après avoir été prononcée par les autorités de celui-ci.
Cas de refus d'exécution du droit de visite
L'exécution d'une décision visée à l'article 1er ne peut être suspendue dans un autre État membre que si le parent gardien de l'enfant établit dans le cadre de la procédure prévue à l'article 6:
a) que, en raison de circonstances nouvelles, l'exercice du droit de visite et d'hébergement mettrait gravement et directement en danger la santé physique ou morale de l'enfant ou
b) qu'il existe une décision inconciliable déjà exécutoire sur le territoire de cet État membre.
1. L'exécution ne peut en particulier être suspendue par l'introduction d'une action tendant à voir constater un motif de non-reconnaissance ou de non-exécution de tout ou partie d'une décision prise dans le cadre des procédures civiles visées à l'article 1er, paragraphe 1, du règlement (CE) n° .../2000 (Bruxelles II).
2. Sans préjudice de l'article 4, seule une décision passée en force de chose jugée constatant un motif de non-reconnaissance ou de non-exécution d'une décision visée au paragraphe 1 s'oppose à l'exécution du droit de visite.
L'action tendant à s'opposer à l'exercice du droit de visite et d'hébergement prévue à l'article 4 est introduite devant les juridictions énumérées à l'annexe II de l'État membre dans lequel l'enfant réside habituellement.
1. Les modalités de dépôt ainsi que de signification ou de notification de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre où réside le parent bénéficiaire du droit de visite.
2. Il est statué selon une procédure d'urgence, après débats contradictoires et, le cas échéant, audition de l'enfant, si celle-ci est appropriée notamment au regard des circonstances et de la capacité de discernement de ce dernier.
3. La décision est rendue dans un délai qui ne peut excéder huit jours à compter de la date à laquelle le bénéficiaire du droit de visite a fait connaître ses observations. Elle est exécutoire nonobstant l'exercice du recours prévu à l'article 8.
La décision statuant sur la demande d'opposition au droit de visite ne peut faire l'objet que des recours énumérés à l'annexe III.
Modification du titre
Nonobstant la nécessité impérieuse d'organiser une protection immédiate et provisoire de la personne de l'enfant qui ne pourrait être assurée par les autorités de la résidence habituelle de l'enfant, la durée du séjour de l'enfant, effectué dans un autre État membre en exécution d'une décision visée à l'article 1er, ne peut autoriser une autorité de cet État à se déclarer compétente pour modifier la décision qui est exécutée.
Retour immédiat de l'enfant
À défaut de restitution de l'enfant, à l'issue de la période du droit de visite et d'hébergement fixée par la décision visée à l'article 1er, au parent qui en a la garde, ce dernier peut en réclamer le retour immédiat à l'organe central, visé à l'article 12, de l'État membre du lieu de sa résidence habituelle ou du lieu de séjour de l'enfant.
Les autorités compétentes de l'État membre de séjour de l'enfant ordonnent le retour immédiat de l'enfant sans que le bénéficiaire du droit de visite ne puisse s'y opposer, notamment en invoquant l'exercice d'une action visée à l'article 5, l'existence d'une décision relative à la garde rendue à son profit dans cet État ou susceptible d'y être reconnue, ainsi que l'article 13 de la convention de la Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants.
Coopération
1. Les États membres coopèrent par l'intermédiaire des organes centraux nationaux qu'ils désignent et qui sont énumérés à l'annexe I, afin d'assurer l'exercice effectif des droits de visite des enfants et le retour immédiat de ces derniers auprès de leur parent gardien à l'issue de la période du droit de visite.
2. À ces fins, ces organes coopèrent directement entre eux pour promouvoir une collaboration entre les autorités compétentes sur leur territoire respectif.
3. En particulier, soit directement, soit avec le concours de tout intermédiaire, ces organes doivent prendre les mesures appropriées pour:
a) échanger des informations sur la situation de l'enfant;
b) faciliter l'exercice volontaire du droit de visite;
c) faciliter toute entente parentale sur l'exercice du droit de visite par la conciliation, la médiation ou tout autre mode analogue;
d) introduire ou favoriser, selon les règles applicables dans chaque État membre, l'ouverture de toute procédure utile et recourir aux moyens de contrainte prévus par leur droit national en cas de refus avéré d'exécuter un droit de visite ou de retourner l'enfant auprès de son parent gardien à l'issue de ce droit;
e) échanger entre eux des informations concernant les dispositions du droit de leur État relatives à l'application du présent règlement;
f) se tenir mutuellement informés des éventuelles difficultés rencontrées dans l'application du présent règlement.
1. Le bénéficiaire d'une décision visée à l'article 1er qui rencontre des difficultés pour exercer son droit peut s'adresser à l'organe central de l'État membre du lieu de sa résidence ou de celle de l'enfant.
2. À l'appui de sa demande, il doit produire les documents suivants:
a) une expédition de la décision réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
b) le formulaire prévu à l'annexe V du règlement (CE) n° .../2000 (Bruxelles II), dûment rempli, attestant que la décision est exécutoire selon la loi de l'État membre d'origine et qu'elle a été signifiée ou notifiée au parent contre lequel l'exécution est demandée.
Dispositions finales
Les dispositions du règlement (CE) n° .../2000 (Bruxelles II) s'appliquent aux décisions visées à l'article 1er, sauf lorsque le présent règlement en dispose autrement.
1. Au plus tard le ...(4), la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement.
2. Le rapport visé au paragraphe 1 est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
3. En vue de l'établissement du rapport visé au paragraphe 2, la Commission peut inviter les organes centraux visés à l'article 12 à lui transmettre des informations sur l'application du présent règlement. Les organes centraux peuvent également transmettre ces informations à la Commission de leur propre initiative.
Les États membres communiquent à la Commission le texte de leur dispositions internes modifiant soit la désignation des organes centraux visés à l'annexe I, soit les juridictions, les autorités compétentes et les voies de recours visées aux annexes II et III.
La Commission adapte les annexes concernées en conséquence.
1. Les organes centraux visés à l'article 12 se réunissent pour échanger leurs expériences et rechercher des solutions aux problèmes pratiques et juridiques qu'ils rencontrent dans le cadre de la coopération mise en place par le présent règlement.
2. Chaque État membre désigne un représentant pour assister aux réunions visées au paragraphe 1.
3. Les organes centraux se réunissent pour la première fois dans les trois mois qui suivent l'entrée en vigueur du présent règlement. Ils se réunissent ensuite périodiquement sur une base ad hoc normalement en tenant une réunion par an, en fonction des besoins constatés, à l'invitation de la présidence du Conseil qui prend également en considération les souhaits des États membres.
4. Les réunions se tiennent à Bruxelles, au siège du Conseil, selon les règles prévues par son règlement intérieur.
5. Chaque réunion donne lieu à l'élaboration d'un rapport qui est transmis aux États membres et à la Commission.
Le présent règlement entre en vigueur le ...
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le ...
Par Conseil
Le président
...
(1) JO C ...
(2) JO C ...
(3) JO L ...
(4) Cinq ans après l'entrée en vigueur du présent règlement.
ANNEXE I
Liste des organes centraux nationaux (article 12)
- En Belgique:
(...)
ANNEXE II
Liste des juridictions et autorités compétentes pour statuer sur la procédure de suspension de l'exécution (articles 4 et 6)
- En Belgique:
(...)
ANNEXE III
Recours prévus à l'article 8
- En Belgique:
(...)
Source
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