édition spéciale estonienne: chapitre 19 tome 006 p. 243 - 271
édition spéciale slovène: chapitre 19 tome 006 p. 243 - 271
édition spéciale roumaine: chapitre 19 tome 006 p. 183 - 211
édition spéciale lituanienne: chapitre 19 tome 006 p. 243 - 271
édition spéciale maltaise: chapitre 19 tome 006 p. 243 - 271
édition spéciale lettone: chapitre 19 tome 006 p. 243 - 271
édition spéciale hongroise: chapitre 19 tome 006 p. 243 - 271
édition spéciale croate: chapitre 19 tome 003 p. 133 - 161
édition spéciale slovaque: chapitre 19 tome 006 p. 243 - 271
édition spéciale bulgare: chapitre 19 tome 006 p. 183 - 211
édition spécial tchèque: chapitre 19 tome 006 p. 243 - 271
édition spéciale polonaise: chapitre 19 tome 006 p. 243 - 271
Document number
-
ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2003/2201/oj
-
Celex-Nr.: 32003R2201
Dates
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Date of document: 27/11/2003 ; Date d'adoption
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Date of effect: 01/08/2004 ; Mise en application partielle voir art. 72
-
Date of effect: 01/08/2004 ; entrée en vigueur voir art. 72
-
Date of effect: 01/03/2005 ; Mise en application voir art. 72
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Date of end of validity: 31/07/2022 ; abrogé par 32019R1111
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
-
Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Conseil de l'Union européenne
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Form: Règlement
-
Additional Info: CNS 2002/0110, Cet acte ne s’applique pas au Danemark
Procedure
-
Procedure number: 2002/0110/CNS , Procédure de consultation (CNS)
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée 1992)
-
Legal basis:
Legal instrument Provision 12002E061 - PTC) 12002E067 - P1 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 32000R1347 abrogation depuis: 2005-03-01 52002PC0222 adoption depuis: 2003-11-27 32004R1804 abrogation implicite depuis: 2005-03-01 -
All consolidated versions:
-
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 11997D/PRO/04 11997D/PRO/05 41998A0716(01) 51998XG0716 31999D0468 32000R1348 32000X1218(01) 32000Y0815(01) 32001D0470 32001R0044 32001R1206 12002E005
Règlement (CE) no 2201/2003 du Conseil
du 27 novembre 2003
relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social européen(3),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAMP D'APPLICATION ET DÉFINITIONS
Champ d'application
1. Le présent règlement s'applique, quelle que soit la nature de la juridiction, aux matières civiles relatives:
a) au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux;
b) à l'attribution, à l'exercice, à la délégation, au retrait total ou partiel de la responsabilité parentale.
2. Les matières visées au paragraphe 1, point b, concernent notamment:
a) le droit de garde et le droit de visite;
b) la tutelle, la curatelle, et les institutions analogues;
c) la désignation et les fonctions de toute personne ou organisme chargé de s'occuper de la personne ou des biens de l'enfant, de le représenter ou de l'assister;
d) le placement de l'enfant dans une famille d'accueil ou dans un établissement;
e) les mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition de ses biens.
3. Le présent règlement ne s'applique pas:
a) à l'établissement et la contestation de la filiation;
b) à la décision sur l'adoption et les mesures qui la préparent, ainsi que l'annulation et la révocation de l'adoption;
c) aux noms et prénoms de l'enfant;
d) à l'émancipation;
e) aux obligations alimentaires;
f) aux trusts et successions;
g) aux mesures prises à la suite d'infractions pénales commises par des enfants.
Définitions
Aux fins du présent règlement en entend par:
1) "juridiction" toutes les autorités compétentes des États membres dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement en vertu de l'article 1er;
2) "juge" le juge ou le titulaire de compétences équivalentes à celles du juge dans les matières relevant du champ d'application du présent règlement;
3) "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark;
4) "décision" toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale rendue par une juridiction d'un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance";
5) "État membre d'origine" l'État membre dans lequel a été rendue la décision à exécuter;
6) "État membre d'exécution" l'État membre dans lequel est demandée l'exécution de la décision;
7) "responsabilité parentale" l'ensemble des droits et obligations conférés à une personne physique ou une personne morale sur la base d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur, à l'égard de la personne ou des biens d'un enfant. Il comprend notamment le droit de garde et le droit de visite;
8) "titulaire de la responsabilité parentale" toute personne exerçant la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant;
9) "droit de garde" les droits et obligations portant sur les soins de la personne d'un enfant, et en particulier le droit de décider de son lieu de résidence;
10) "droit de visite" notamment le droit d'emmener l'enfant pour une période limitée dans un lieu autre que celui de sa résidence habituelle;
11) "déplacement ou non-retour illicites d'un enfant" le déplacement ou le non-retour d'un enfant lorsque:
a) il a eu lieu en violation d'un droit de garde résultant d'une décision judiciaire, d'une attribution de plein droit ou d'un accord en vigueur en vertu du droit de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour
et
b) sous réserve que le droit de garde était exercé effectivement, seul ou conjointement, au moment du déplacement ou du non-retour, ou l'eût été si de tels événements n'étaient survenus. La garde est considérée comme étant exercée conjointement lorsque l'un des titulaires de la responsabilité parentale ne peut, conformément à une décision ou par attribution de plein droit, décider du lieu de résidence de l'enfant sans le consentement d'un autre titulaire de la responsabilité parentale.
COMPÉTENCE
Divorce, séparation de corps et annulation du mariage
Compétence générale
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux, ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore, ou
- la résidence habituelle du défendeur, ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande, ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
2. Aux fins du présent règlement, le terme "domicile" s'entend au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.
Demande reconventionnelle
La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu de l'article 3 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
Conversion de la séparation de corps en divorce
Sans préjudice de l'article 3, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
Caractère exclusif des compétences définies aux articles 3, 4 et 5
Un époux qui:
a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre, ou
b) est ressortissant d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, a son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres,
ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 3, 4 et 5.
Compétences résiduelles
1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 3, 4 et 5, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.
2. Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qui ou bien n'a pas la nationalité d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, n'a pas son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres.
Responsabilité parentale
Compétence générale
1. Les juridictions d'un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l'égard d'un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
2. Le paragraphe 1 s'applique sous réserve des dispositions des articles 9, 10 et 12.
Maintien de la compétence de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant
1. Lorsqu'un enfant déménage légalement d'un État membre dans un autre et y acquiert une nouvelle résidence habituelle, les juridictions de l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant gardent leur compétence, par dérogation à l'article 8, durant une période de trois mois suivant le déménagement, pour modifier une décision concernant le droit de visite rendue dans cet État membre avant que l'enfant ait déménagé, lorsque le titulaire du droit de visite en vertu de la décision concernant le droit de visite continue à résider habituellement dans l'État membre de l'ancienne résidence habituelle de l'enfant.
2. Le paragraphe 1 ne s'applique pas si le titulaire du droit de visite visé au paragraphe 1 a accepté la compétence des juridictions de l'État membre de la nouvelle résidence habituelle de l'enfant en participant à une procédure devant ces juridictions sans en contester la compétence.
Compétence en cas d'enlèvement d'enfant
En cas de déplacement ou de non-retour illicites d'un enfant, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites conservent leur compétence jusqu'au moment où l'enfant a acquis une résidence habituelle dans un autre État membre et que
a) toute personne, institution ou autre organisme ayant le droit de garde a acquiescé au déplacement ou au non-retour
ou
b) l'enfant a résidé dans cet autre État membre pendant une période d'au moins un an après que la personne, l'institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, que l'enfant s'est intégré dans son nouvel environnement et que l'une au moins des conditions suivantes est remplie:
i) dans un délai d'un an après que le titulaire d'un droit de garde a eu ou aurait dû avoir connaissance du lieu où se trouvait l'enfant, aucune demande de retour n'a été faite auprès des autorités compétentes de l'État membre où l'enfant a été déplacé ou est retenu;
ii) une demande de retour présentée par le titulaire d'un droit de garde a été retirée et aucune nouvelle demande n'a été présentée dans le délai fixé au point i);
iii) une affaire portée devant une juridiction de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites a été close en application de l'article 11, paragraphe 7;
iv) une décision de garde n'impliquant pas le retour de l'enfant a été rendue par les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites.
Retour de l'enfant
1. Lorsqu'une personne, institution ou tout autre organisme ayant le droit de garde demande aux autorités compétentes d'un État membre de rendre une décision sur la base de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants (ci-après "la convention de La Haye de 1980") en vue d'obtenir le retour d'un enfant qui a été déplacé ou retenu illicitement dans un État membre autre que l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, les paragraphes 2 à 8 sont d'application.
2. Lors de l'application des articles 12 et 13 de la convention de La Haye de 1980, il y a lieu de veiller à ce que l'enfant ait la possibilité d'être entendu au cours de la procédure, à moins que cela n'apparaisse inapproprié eu égard à son âge ou à son degré de maturité.
3. Une juridiction saisie d'une demande de retour d'un enfant visée au paragraphe 1 agit rapidement dans le cadre de la procédure relative à la demande, en utilisant les procédures les plus rapides prévues par le droit national.
Sans préjudice du premier alinéa, la juridiction rend sa décision, sauf si cela s'avère impossible en raison de circonstances exceptionnelles, six semaines au plus tard après sa saisine.
4. Une juridiction ne peut pas refuser le retour de l'enfant en vertu de l'article 13, point b), de la convention de La Haye de 1980 s'il est établi que des dispositions adéquates ont été prises pour assurer la protection de l'enfant après son retour.
5. Une juridiction ne peut refuser le retour de l'enfant si la personne qui a demandé le retour de l'enfant n'a pas eu la possibilité d'être entendue.
6. Si une juridiction a rendu une décision de non-retour en vertu de l'article 13 de la convention de La Haye de 1980, cette juridiction doit immédiatement, soit directement soit par l'intermédiaire de son autorité centrale, transmettre une copie de la décision judiciaire de non-retour et des documents pertinents, en particulier un compte rendu des audiences, à la juridiction compétente ou à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites, conformément à ce que prévoit le droit national. La juridiction doit recevoir tous les documents mentionnés dans un délai d'un mois à compter de la date de la décision de non-retour.
7. À moins que les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant avait sa résidence habituelle immédiatement avant son déplacement ou son non-retour illicites aient déjà été saisies par l'une des parties, la juridiction ou l'autorité centrale qui reçoit l'information visée au paragraphe 6 doit la notifier aux parties et les inviter à présenter des observations à la juridiction, conformément aux dispositions du droit national, dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification, afin que la juridiction examine la question de la garde de l'enfant.
Sans préjudice des règles en matière de compétence prévues dans le présent règlement, la juridiction clôt l'affaire si elle n'a reçu dans le délai prévu aucune observation.
8. Nonobstant une décision de non-retour rendue en application de l'article 13 de la convention de La Haye de 1980, toute décision ultérieure ordonnant le retour de l'enfant rendue par une juridiction compétente en vertu du présent règlement est exécutoire conformément au chapitre III, section 4, en vue d'assurer le retour de l'enfant.
Prorogation de compétence
1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 3 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale liée à cette demande lorsque
a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant
et
b) la compétence de ces juridictions a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par les époux et par les titulaires de la responsabilité parentale, à la date à laquelle la juridiction est saisie, et qu'elle est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
2. La compétence exercée conformément au paragraphe 1 prend fin dès que
a) soit la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée;
b) soit, dans le cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu'une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée;
c) soit, dans les cas visés aux points a) et b), dès qu'il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
3. Les juridictions d'un État membre sont également compétentes en matière de responsabilité parentale dans des procédures autres que celles visées au paragraphe 1 lorsque
a) l'enfant a un lien étroit avec cet État membre du fait, en particulier, que l'un des titulaires de la responsabilité parentale y a sa résidence habituelle ou que l'enfant est ressortissant de cet État membre
et
b) leur compétence a été acceptée expressément ou de toute autre manière non équivoque par toutes les parties à la procédure à la date à laquelle la juridiction est saisie et la compétence est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
4. Lorsque l'enfant a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État tiers, qui n'est pas partie contractante à la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, la compétence fondée sur le présent article est présumée être dans l'intérêt de l'enfant notamment lorsqu'une procédure s'avère impossible dans l'État tiers concerné.
Compétence fondée sur la présence de l'enfant
1. Lorsque la résidence habituelle de l'enfant ne peut être établie et que la compétence ne peut être déterminée sur base de l'article 12, les juridictions de l'État membre dans lequel l'enfant est présent sont compétentes.
2. Le paragraphe 1 s'applique également aux enfants réfugiés ainsi qu'aux enfants qui, par suite de troubles prévalant dans leur pays, sont internationalement déplacés.
Compétences résiduelles
Lorsqu'aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 8 à 13, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.
Renvoi à une juridiction mieux placée pour connaître de l'affaire
1. À titre d'exception, les juridictions d'un État membre compétentes pour connaître du fond peuvent, si elles estiment qu'une juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier est mieux placée pour connaître de l'affaire, ou une partie spécifique de l'affaire, et lorsque cela sert l'intérêt supérieur de l'enfant:
a) surseoir à statuer sur l'affaire ou sur la partie en question et inviter les parties à saisir d'une demande la juridiction de cet autre État membre conformément au paragraphe 4, ou
b) demander à la juridiction d'un autre État membre d'exercer sa compétence conformément au paragraphe 5.
2. Le paragraphe 1 est applicable
a) sur requête de l'une des parties ou
b) à l'initiative de la juridiction ou
c) à la demande de la juridiction d'un autre État membre avec lequel l'enfant a un lien particulier, conformément au paragraphe 3.
Le renvoi ne peut cependant être effectué à l'initiative de la juridiction ou à la demande de la juridiction d'un autre État membre que s'il est accepté par l'une des parties au moins.
3. Il est considéré que l'enfant a un lien particulier avec un État membre, au sens du paragraphe 1, si
a) après la saisine de la juridiction visée au paragraphe 1, l'enfant a acquis sa résidence habituelle dans cet État membre, ou
b) l'enfant a résidé de manière habituelle dans cet État membre, ou
c) l'enfant est ressortissant de cet État membre, ou
d) l'un des titulaires de la responsabilité parentale a sa résidence habituelle dans cet État membre, ou
e) le litige porte sur les mesures de protection de l'enfant liées à l'administration, à la conservation ou à la disposition de biens détenus par l'enfant et qui se trouvent sur le territoire de cet État membre.
4. La juridiction de l'État membre compétente pour connaître du fond impartit un délai durant lequel les juridictions de l'autre État membre doivent être saisies conformément au paragraphe 1.
Si les juridictions ne sont pas saisies durant ce délai, la juridiction saisie continue d'exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.
5. Les juridictions de cet autre État membre peuvent, lorsque, en raison des circonstances spécifiques de l'affaire, cela est dans l'intérêt supérieur de l'enfant, se déclarer compétentes dans un délai de six semaines à compter de la date à laquelle elles ont été saisies sur base du paragraphe 1, point a) ou b). Dans ce cas, la juridiction première saisie décline sa compétence. Dans le cas contraire, la juridiction première saisie continue d'exercer sa compétence conformément aux articles 8 à 14.
6. Les juridictions coopèrent aux fins du présent article, par voie directe ou par l'intermédiaire des autorités centrales désignées conformément à l'article 53.
Dispositions communes
Saisine d'une juridiction
1. Une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur;
ou
b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Vérification de la compétence
La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.
Vérification de la recevabilité
1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.
2. L'article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 s'applique en lieu et place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution dudit règlement.
3. Lorsque les dispositions du règlement (CE) n° 1348/2000 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en exécution de ladite convention.
Litispendance et actions dépendantes
1. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Lorsque des actions relatives à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, ayant le même objet et la même cause, sont introduites auprès de juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
Dans ce cas, la partie ayant introduit l'action auprès de la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.
Mesures provisoires et conservatoires
1. En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
2. Les mesures prises en exécution du paragraphe 1 cessent d'avoir effet lorsque la juridiction de l'Etat membre compétente en vertu du présent règlement pour connaître du fond a pris les mesures qu'elle estime appropriées.
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Reconnaissance
Reconnaissance d'une décision
1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.
3. Sans préjudice de la section 4, toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues à la section 2, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.
La compétence territoriale de la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68 est déterminée par la loi de l'État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance est présentée.
4. Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.
Motifs de non-reconnaissance des décisions de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage
Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
b) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;
c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre requis; ou
d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
Motifs de non-reconnaissance des décisions en matière de responsabilité parentale
Une décision rendue en matière de responsabilité parentale n'est pas reconnue:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;
b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu;
c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;
d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue;
e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis;
f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis;
ou
g) si la procédure prévue à l'article 56 n'a pas été respectée.
Interdiction du contrôle de la compétence de la juridiction d'origine
Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État membre d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 22, point a), et à l'article 23, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence visées aux articles 3 à 14.
Disparités entre les lois applicables
La reconnaissance d'une décision ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permet pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.
Interdiction de la révision au fond
En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Sursis à statuer
1. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
2. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.
Requête en déclaration de la force exécutoire
Décisions exécutoires
1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises en exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions ne sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord qu'après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Juridiction territorialement compétente
1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.
2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l'exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la requête.
Lorsqu'aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l'État membre d'exécution, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d'exécution.
Procédure
1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre d'exécution ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
3. Les documents mentionnés aux articles 37 et 39 sont joints à la requête.
Décision rendue par la juridiction
1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que ni la personne contre laquelle l'exécution est demandée ni l'enfant ne puissent, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.
2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 22, 23 et 24.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Notification de la décision
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre d'exécution.
Recours
1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si le recours est formé par la personne qui a demandé la déclaration constatant la force exécutoire, la partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l'article 18 s'appliquent.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Juridictions de recours et voies de recours
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à la liste communiquée par chaque État membre à la Commission conformément à l'article 68.
Sursis à statuer
1. La juridiction saisie du recours formé au titre de l'article 33 ou 34 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire, ou si le délai pour le former n'est pas expiré. Dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l'application du paragraphe 1.
Exécution partielle
1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, la juridiction accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
2. Le requérant peut demander une exécution partielle.
Dispositions communes aux sections 1 et 2
Documents
1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
et
b) le certificat visé à l'article 39.
2. En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante;
ou
b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.
Absence de documents
1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 1, point b), ou paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
Certificat concernant les décisions en matière matrimoniale et certificat concernant les décisions en matière de responsabilité parentale
La juridiction ou l'autorité compétente de l'État membre d'origine délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe I (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe II (décisions en matière de responsabilité parentale).
Force exécutoire de certaines décisions relatives au droit de visite et de certaines décisions ordonnant le retour de l'enfant
Champ d'application
1. La présente section s'applique:
a) au droit de visite
et
b) au retour d'un enfant consécutif à une décision ordonnant le retour de l'enfant visée à l'article 11, paragraphe 8.
2. Les dispositions de la présente section n'empêchent pas un titulaire de la responsabilité parentale d'invoquer la reconnaissance et l'exécution d'une décision, conformément aux dispositions contenues dans les sections 1 et 2 du présent chapitre.
Droit de visite
1. Le droit de visite visé à l'article 40, paragraphe 1, point a), accordé par une décision exécutoire rendue dans un État membre, est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.
Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d'une décision accordant un droit de visite, la juridiction d'origine peut déclarer la décision exécutoire.
2. Le juge d'origine ne délivre le certificat visé au paragraphe 1, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe III (certificat concernant le droit de visite), que si:
a) en cas de procédure par défaut, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne puisse pourvoir à sa défense, ou, s'il a été signifié ou notifié sans le respect de ces conditions, il est néanmoins établi qu'elle a accepté la décision de manière non équivoque;
b) toutes les parties concernées ont eu la possibilité d'être entendues;
et
c) l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité.
Le certificat est rempli dans la langue de la décision.
3. Si le droit de visite concerne une situation ayant dès le prononcé de la décision un caractère transfrontière, le certificat est délivré d'office lorsque la décision devient exécutoire, y compris par provision. Si la situation n'acquiert un caractère transfrontière qu'ultérieurement, le certificat est délivré à la demande de l'une des parties.
Retour de l'enfant
1. Le retour de l'enfant visé à l'article 40, paragraphe 1, point b), résultant d'une décision exécutoire rendue dans un État membre est reconnu et jouit de la force exécutoire dans un autre État membre sans qu'aucune déclaration lui reconnaissant force exécutoire ne soit requise et sans qu'il ne soit possible de s'opposer à sa reconnaissance si la décision a été certifiée dans l'État membre d'origine conformément au paragraphe 2.
Même si le droit national ne prévoit pas la force exécutoire de plein droit, nonobstant un éventuel recours, d'une décision ordonnant le retour de l'enfant visée à l'article 11, paragraphe 8, la juridiction d'origine peut déclarer la décision exécutoire.
2. Le juge d'origine qui a rendu la décision visée à l'article 40, paragraphe 1, point b), ne délivre le certificat visé au paragraphe 1 que si:
a) l'enfant a eu la possibilité d'être entendu, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à son âge ou à son degré de maturité,
b) les parties ont eu la possibilité d'être entendues, et que
c) la juridiction a rendu sa décision en tenant compte des motifs et des éléments de preuve sur la base desquels avait été rendue la décision prise en application de l'article 13 de la convention de La Haye de 1980.
Au cas où la juridiction ou toute autre autorité prend des mesures en vue d'assurer la protection de l'enfant après son retour dans l'État de sa résidence habituelle, le certificat précise les modalités de ces mesures.
Le juge d'origine délivre de sa propre initiative ledit certificat, en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (certificat concernant le retour de l'enfant).
Le certificat est rempli dans la langue de la décision.
Action en rectification
1. Le droit de l'État membre d'origine est applicable à toute rectification du certificat.
2. La délivrance d'un certificat au titre de l'article 41, paragraphe 1, ou de l'article 42, paragraphe 1, n'est par ailleurs susceptible d'aucun recours.
Effets du certificat
Le certificat ne produit ses effets que dans les limites du caractère exécutoire du jugement.
Documents
1. La partie qui demande l'exécution d'une décision doit produire:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité;
et
b) le certificat visé à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, paragraphe 1.
2. Aux fins du présent article,
- le certificat visé à l'article 41, paragraphe 1, s'accompagne d'une traduction du point 12 relatif aux modalités d'exercice du droit de visite,
- le certificat visé à l'article 42, paragraphe 1, s'accompagne d'une traduction du point 14 relatif aux modalités des mesures prises en vue d'assurer le retour de l'enfant.
La traduction est effectuée dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de l'État membre d'exécution ou dans toute autre langue que ce dernier a indiqué d'accepter. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
Actes authentiques et accords
Les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les accords entre parties exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que des décisions.
Autres dispositions
Procédure d'exécution
1. La procédure d'exécution est déterminée par le droit de l'État membre d'exécution.
2. Toute décision rendue par la juridiction d'un autre État membre et déclarée exécutoire conformément à la section 2 ou certifiée conformément à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, paragraphe 1, est exécutée dans l'État membre d'exécution dans les mêmes conditions que si elle avait été rendue dans cet État membre.
En particulier, une décision certifiée conformément à l'article 41, paragraphe 1, ou à l'article 42, paragraphe 1, ne peut être exécutée si elle est inconciliable avec une décision exécutoire rendue ultérieurement.
Modalités pratiques de l'exercice du droit de visite
1. Les juridictions de l'État membre d'exécution peuvent arrêter les modalités pratiques pour organiser l'exercice du droit de visite, si les modalités nécessaires n'ont pas été prévues ou ne l'ont pas été suffisamment dans la décision rendue par les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond, et pour autant que les éléments essentiels de ladite décision soient respectés.
2. Les modalités pratiques arrêtées conformément au paragraphe 1 cessent d'être applicables en exécution de la décision ultérieure rendue par les juridictions de l'État membre compétentes pour connaître du fond.
Coûts
Les dispositions du présent chapitre, à l'exception de celles prévues à la section 4, sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.
Assistance judiciaire
Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21, 28, 41, 42 et 48, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre d'exécution.
Caution, dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre en raison:
a) du défaut de résidence habituelle dans l'État membre requis; ou
b) soit de sa qualité d'étranger, soit, lorsque l'exécution est demandée au Royaume-Uni ou en Irlande, du défaut de "domicile" dans l'un de ces États membres.
Légalisation ou formalité analogue
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents visés aux articles 37, 38 et 45 ou, le cas échéant, la procuration ad litem.
COOPÉRATION ENTRE LES AUTORITÉS CENTRALES EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE
Désignation
Chaque État membre désigne une ou plusieurs autorités centrales chargées de l'assister dans l'application du présent règlement et en précise les attributions territoriales ou matérielles. Lorsqu'un État membre a désigné plusieurs autorités centrales, les communications sont en principe adressées directement à l'autorité centrale compétente. Si une communication est adressée à une autorité centrale non compétente, celle-ci est chargée de la transmettre à l'autorité centrale compétente et d'en informer l'expéditeur.
Fonctions générales
Les autorités centrales communiquent des informations sur les législations et procédures nationales et prennent des mesures pour améliorer l'application du présent règlement et renforcer leur coopération. À cette fin, il est fait usage du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale créé par la décision 2001/470/CE.
Coopération dans le cadre d'affaires spécifiques à la responsabilité parentale
Les autorités centrales, à la demande d'une autorité centrale d'un autre État membre ou du titulaire de la responsabilité parentale, coopèrent dans des affaires déterminées pour réaliser les objectifs visés par le présent règlement. À cet effet, elles prennent, elles-mêmes ou par l'intermédiaire des pouvoirs publics ou autres organismes, toute mesure appropriée, conformément à la législation de cet État membre en matière de protection des données à caractère personnel, pour:
a) recueillir et échanger des informations:
i) sur la situation de l'enfant,
ii) sur toute procédure en cours, ou
iii) sur toute décision rendue concernant l'enfant;
b) fournir des informations et une assistance aux titulaires de la responsabilité parentale qui demandent la reconnaissance et l'exécution d'une décision sur leur territoire, en particulier en matière de droit de visite et de retour de l'enfant;
c) faciliter les communications entre les juridictions notamment pour l'application de l'article 11, paragraphes 6 et 7, et de l'article 15;
d) fournir toute information et aide utiles pour l'application par les juridictions de l'article 56;
e) faciliter la conclusion d'accords entre les titulaires de la responsabilité parentale en recourant à la médiation ou à d'autres moyens, et faciliter à cette fin la coopération transfrontalière.
Placement de l'enfant dans un autre État membre
1. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 envisage le placement de l'enfant dans un établissement ou dans une famille d'accueil et que ce placement aura lieu dans un autre État membre, elle consulte au préalable l'autorité centrale ou une autre autorité compétente de ce dernier État membre si l'intervention d'une autorité publique est prévue dans cet État membre pour les cas internes de placements d'enfants.
2. La décision sur le placement visé au paragraphe 1 ne peut être prise dans l'État membre requérant que si l'autorité compétente de l'État requis a approuvé ce placement.
3. Les modalités relatives à la consultation ou à l'approbation visées aux paragraphes 1 et 2 sont régies par le droit national de l'État membre requis.
4. Lorsque la juridiction compétente en vertu des articles 8 à 15 décide le placement de l'enfant dans une famille d'accueil, que ce placement aura lieu dans un autre État membre, et que l'intervention d'une autorité publique n'est pas prévue dans ce dernier État membre pour les cas internes de placement d'enfants, elle en avise l'autorité centrale ou une autorité compétente de cet État membre.
Méthode de travail
1. Tout titulaire de la responsabilité parentale peut adresser à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel il réside habituellement ou à l'autorité centrale de l'État membre dans lequel l'enfant a sa résidence habituelle ou est présent, une demande d'assistance conformément à l'article 55. D'une manière générale, la demande est accompagnée de toutes les informations disponibles pouvant en faciliter l'exécution. Si la demande d'assistance concerne la reconnaissance ou l'exécution d'une décision relative à la responsabilité parentale couverte par le champ d'application du présent règlement, le titulaire de la responsabilité parentale est tenu d'y joindre les certificats correspondants figurant aux articles 39, 41, paragraphe 1, ou 42, paragraphe 1.
2. Les États membres notifient à la Commission la ou les langues officielles des institutions de la Communauté autres que leur(s) propre(s) langue(s) dans lesquelles les communications peuvent être adressées aux autorités centrales.
3. L'assistance dispensée par les autorités centrales en vertu de l'article 55 est gratuite.
4. Chaque autorité centrale supporte ses propres frais.
Réunions
1. Les autorités centrales, pour faciliter l'application du présent règlement, sont réunies régulièrement.
2. La convocation de ces réunions s'effectue conformément à la décision 2001/470/CE relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
RELATIONS AVEC D'AUTRES INSTRUMENTS
Relation avec d'autres instruments
1. Sans préjudice des articles 60, 63, 64 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace, pour les États membres, les conventions existant au moment de l'entrée en vigueur du présent règlement, qui ont été conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.
2. a) La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel de l'Union européenne en annexe du présent règlement. Lesdits États membres peuvent y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment.
b) Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union européenne est respecté.
c) Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au point a), portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues par le présent règlement.
d) Les décisions rendues dans l'un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au point a) en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus au chapitre II du présent règlement sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre III du présent règlement.
3. Les États membres communiquent à la Commission:
a) une copie des accords et des lois uniformes les mettant en oeuvre visés au paragraphe 2, points a) et c);
b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.
Relations avec certaines conventions multilatérales
Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:
a) convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs;
b) convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal;
c) convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps;
d) convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants;
et
e) convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants;
Relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants
Dans les relations avec la convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, le présent règlement s'applique
a) lorsque l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre;
b) en ce qui concerne la reconnaissance et l'exécution d'une décision rendue par la juridiction compétente d'un État membre sur le territoire d'un autre État membre, même si l'enfant concerné a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État non membre qui est partie contractante à ladite convention.
Étendue des effets
1. Les accords et conventions visés à l'article 59, paragraphe 1, et aux articles 60 et 61 continuent à produire leurs effets dans les matières non réglées par le présent règlement.
2. Les conventions mentionnées à l'article 60, notamment la convention de La Haye de 1980, continuent à produire leurs effets entre les États membres qui en sont parties contractantes, dans le respect de l'article 60.
Traités conclus avec le Saint-Siège
1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.
2. Toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III, section 1.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège:
a) "Concordato lateranense" du 11 février 1929 entre l'Italie et le Saint-Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984;
b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l'Espagne sur des questions juridiques.
4. En Italie ou en Espagne, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et aux mêmes contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.
5. Les États membres communiquent à la Commission:
a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;
b) toute dénonciation ou modification de ces traités.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux accords entre parties conclus postérieurement à la date de sa mise en application telle que prévue à l'article 72.
2. Les décisions rendues après la date de mise en application du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date, mais après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000, sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement (CE) n° 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.
3. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement à la suite d'actions intentées après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement pour autant qu'il s'agisse d'une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, ou d'une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale.
4. Les décisions rendues avant la date de mise en application du présent règlement, mais après la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000, à la suite d'actions intentées avant la date d'entrée en vigueur du règlement (CE) n° 1347/2000 sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III du présent règlement pour autant qu'il s'agisse d'une décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, ou d'une décision relative à la responsabilité parentale des enfants communs rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, et que les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II du présent règlement ou du règlement (CE) n° 1347/2000, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.
DISPOSITIONS FINALES
Réexamen
Au plus tard le 1er janvier 2012, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social européen, sur la base des informations fournies par les États membres, un rapport relatif à l'application du présent règlement, accompagné le cas échéant de propositions visant à l'adapter.
États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques
Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes:
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;
b) toute référence à la nationalité ou, dans le cas du Royaume-Uni, au "domicile", vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État;
c) toute référence à l'autorité d'un État membre vise l'autorité de l'unité territoriale concernée au sein de cet État;
d) toute référence aux règles de l'État membre requis vise les règles de l'unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l'exécution sont invoquées.
Informations relatives aux autorités centrales et aux langues acceptées
Les États membres notifient à la Commission dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur du présent règlement:
a) les noms, adresses et moyens de communication des autorités centrales désignées conformément à l'article 53;
b) les langues acceptées pour les communications adressées aux autorités centrales conformément à l'article 57, paragraphe 2;
et
c) les langues acceptées pour le certificat concernant le droit de visite conformément à l'article 45, paragraphe 2.
Les États membres communiquent à la Commission toute modification apportée à ces informations.
La Commission met ces informations à la disposition du public.
Informations relatives aux juridictions et aux voies de recours
Les États membres communiquent à la Commission les listes des juridictions et des voies de recours visées aux articles 21, 29, 33 et 34, ainsi que les modifications qui y sont apportées.
La Commission met ces informations à jour et les met à la disposition du public par voie de publication au Journal officiel de l'Union européenne et par tout autre moyen approprié.
Modification des annexes
Toute modification apportée aux formulaires dont les modèles figurent aux annexes I à IV est adoptée selon la procédure visée à l'article 70, paragraphe 2.
Comité
1. La Commission est assistée par un comité (ci-après, "le comité").
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Abrogation du règlement (CE) n° 1347/2000
1. Le règlement (CE) n° 1347/2000 est abrogé à compter de la date de mise en application du présent règlement.
2. Toute référence au règlement (CE) n° 1347/2000 s'entend comme faite au présent règlement conformément à la table de correspondance figurant à l'annexe V.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er août 2004.
Le présent règlement s'applique à compter du 1er mars 2005 à l'exception des articles 67, 68, 69 et 70, qui s'appliquent à compter du 1er août 2004.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 27 novembre 2003.
Par le Conseil
Le président
R. Castelli
(1) JO C 203 E du 27.8.2002, p. 155.
(2) Avis rendu le 20 septembre 2002 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 61 du 14.3.2003, p. 76.
(4) JO L 160 du 30.6.2000, p. 19.
(5) Lors de l'adoption du règlement (CE) n° 1347/2000, le Conseil avait pris acte du rapport explicatif relatif à la convention élaboré par madame le professeur Alegria Borras (JO C 221 du 16.7.1998, p. 27).
(6) JO C 234 du 15.8.2000, p. 7.
(7) JO L 12 du 16.1.2001, p. 1. Règlement modifié en dernier lieu par le règlement (CE) n° 1496/2002 de la Commission (JO L 225 du 22.8.2002, p. 13).
(8) JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.
(9) JO L 174 du 27.6.2001, p. 1.
(10) JO L 174 du 27.6.2001, p. 25.
(11) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
ANNEXE I
CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 39 CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE MATRIMONIALE(1)
1. État membre d'origine
2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat
2.1. Nom
2.2. Adresse
2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique
3. Mariage
3.1. Épouse
3.1.1. Nom, prénoms
3.1.2. Adresse
3.1.3. Pays et lieu de naissance
3.1.4. Date de naissance
3.2. Époux
3.2.1. Nom, prénoms
3.2.2. Adresse
3.2.3. Pays et lieu de naissance
3.2.4. Date de naissance
3.3. Pays, lieu (si cette donnée est disponible) et date du mariage
3.3.1. Pays du mariage
3.3.2. Lieu du mariage (si cette donnée est disponible)
3.3.3. Date du mariage
4. Juridiction ayant rendu la décision
4.1. Nom de la juridiction
4.2. Situation de la juridiction
5. Décision
5.1. Date
5.2. Numéro de référence
5.3. Type de décision
5.3.1. Divorce
5.3.2. Annulation du mariage
5.3.3. Séparation de corps
5.4. La décision a-t-elle été rendue par défaut?
5.4.1. Non
5.4.2. Oui(2)
6. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire
7. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'État membre d'origine?
7.1. Non
7.2. Oui
8. Date d'effet légal dans l'État membre où a été rendue la décision
8.1. Divorce
8.2. Séparation de corps
Fait à ..., le ...
Signature et/ou cachet
(1) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(2) Les documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 2, doivent être joints.
ANNEXE II
CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 39 CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE RESPONSABILITÉ PARENTALE(1)
1. État membre d'origine
2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat
2.1. Nom
2.2. Adresse
2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique
3. Titulaire(s) d'un droit de visite
3.1. Nom, prénoms
3.2. Adresse
3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
4. Titulaires de la responsabilité parentale autres que ceux mentionnés au point 3(2)
4.1. 4.1.1. Nom, prénoms
4.1.2. Adresse
4.1.3 Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
4.2. 4.2.1. Nom, prénoms
4.2.2. Adresse
4.2.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
4.3. 4.3.1. Nom, prénoms
4.3.2. Adresse
4.3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
5. Juridiction ayant rendu la décision
5.1. Nom de la juridiction
5.2. Situation de la juridiction
6. Décision
6.1. Date
6.2. Numéro de référence
6.3. La décision a-t-elle été rendue par défaut?
6.3.1. Non
6.3.2. Oui(3)
7. Enfants concernés par la décision(4)
7.1. Nom, prénoms et date de naissance
7.2. Nom, prénoms et date de naissance
7.3. Nom, prénoms et date de naissance
7.4. Nom, prénoms et date de naissance
8. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire
9. Attestation du caractère exécutoire et de la signification/notification
9.1. La décision est-elle exécutoire selon la loi de l'État membre d'origine?
9.1.1. Oui
9.1.2. Non
9.2. La décision a-t-elle été signifiée ou notifiée à la partie contre laquelle l'exécution est demandée?
9.2.1. Oui
9.2.1.1. Nom, prénoms de la partie
9.2.1.2. Adresse
9.2.1.3. Date de la signification/notification
9.2.2. Non
10. Informations spécifiques pour les décisions relatives au droit de visite si l'exequatur est requis selon l'article 28. Cette possibilité est prévue par l'article 40, paragraphe 2:
10.1. Modalités d'exercice du droit de visite (si et dans la mesure où ces précisions figurent dans la décision)
10.1.1. Date, heure
10.1.1.1. Début
10.1.1.2. Fin
10.1.2. Lieu
10.1.3. Obligations particulières du titulaire de la responsabilité parentale
10.1.4. Obligations particulières du bénéficiaire du droit de visite
10.1.5. Restrictions éventuelles attachées à l'exercice du droit de visite
11. Informations spécifiques pour les décisions relatives au retour de l'enfant si l'exequatur est requis selon l'article 28. Cette possibilité est prévue par l'article 40, paragraphe 2:
11.1. La décision prévoit le retour de l'enfant
11.2. Personne auprès de laquelle le retour de l'enfant doit être effectué (si et dans la mesure où cette précision figure dans la décision)
11.2.1. Nom, prénoms
11.2.2 Adresse
Fait à ..., le ...
Signature et/ou cachet
(1) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(2) En cas de garde conjointe, la personne mentionnée au point 3 peut également être mentionnée au point 4.
(3) Les documents mentionnés à l'article 37, paragraphe 2, doivent être joints.
(4) Si le certificat concerne plus de quatre enfants, utiliser un deuxième formulaire.
ANNEXE III
CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 41, PARAGRAPHE 1, CONCERNANT LES DÉCISIONS EN MATIÈRE DE DROIT DE VISITE(1)
1. État membre d'origine
2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat
2.1. Nom
2.2. Adresse
2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique
3. Titulaires d'un droit de visite
3.1. Nom, prénoms
3.2. Adresse
3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
4. Titulaires de la responsabilité parentale autres que ceux mentionnés au point 3(2)(3)
4.1. 4.1.1. Nom, prénoms
4.1.2. Adresse
4.1.3 Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
4.2. 4.2.1. Nom, prénoms
4.2.2. Adresse
4.2.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
4.3. Autres
4.3.1. Nom, prénoms
4.3.2. Adresse
4.3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
5. Juridiction ayant rendu la décision
5.1. Nom de la juridiction
5.2. Situation de la juridiction
6. Décision
6.1. Date
6.2. Numéro de référence
7. Enfants concernés par la décision(4)
7.1. Nom, prénoms et date de naissance
7.2. Nom, prénoms et date de naissance
7.3. Nom, prénoms et date de naissance
7.4. Nom, prénoms et date de naissance
8. La décision est-elle susceptible de recours selon la loi de l'État membre d'origine?
8.1. Oui
8.2. Non
9. En cas de procédure par défaut, l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que cette personne a pu pourvoir à sa défense, ou, s'il a été signifié ou notifié sans le respect de ces conditions, il est établi qu'elle a accepté la décision de manière non équivoque
10. Toutes les parties concernées ont eu la possibilité d'être entendues
11. Les enfants ont eu la possibilité d'être entendus, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité
12. Modalités d'exercice du droit de visite (si et dans la mesure où ces précisons figurent dans la décision)
12.1. Date, heure
12.1.1. Début
12.1.2. Fin
12.2. Lieu
12.3. Obligations particulières du titulaire de la responsabilité parentale
12.4. Obligations particulières du bénéficiaire du droit de visite
12.5. Restrictions éventuelles attachées à l'exercice du droit de visite
13. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire
Fait à ..., le ...
Signature et/ou cachet
(1) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(2) En cas de garde conjointe, la personne mentionnée au point 3 peut également être mentionnée au point 4.
(3) Cocher la case correspondante à la personne à l'égard de laquelle le jugement devrait être mis à exécution.
(4) Si le certificat concerne plus de quatre enfants, utiliser un deuxième formulaire.
ANNEXE IV
CERTIFICAT VISÉ À L'ARTICLE 42, PARAGRAPHE 1, CONCERNANT LE RETOUR DE L'ENFANT(1)
1. État membre d'origine
2. Juridiction ou autorité délivrant le certificat
2.1. Nom
2.2. Adresse
2.3. Téléphone/Télécopie/Adresse électronique
3. Personne auprès de laquelle le retour de l'enfant doit être effectué (si cette précision figure dans la décision)
3.1. Nom, prénoms
3.2. Adresse
3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
4. Titulaires de la responsabilité parentale(2)
4.1. Mère
4.1.1. Nom, prénoms
4.1.2. Adresse (si cette donnée est disponible)
4.1.3 Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
4.2. Père
4.2.1. Nom, prénoms
4.2.2. Adresse (si ces données sont disponibles)
4.2.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
4.3. Autre
4.3.1. Nom, prénoms
4.3.2. Adresse (si ces données sont disponibles)
4.3.3. Date et lieu de naissance (si ces données sont disponibles)
5. Défendeur (si cette donnée est disponible)
5.1. Nom, prénoms
5.2. Adresse (si cette donnée est disponible)
6. Juridiction ayant rendu la décision
6.1. Nom de la juridiction
6.2. Situation de la juridiction
7. Décision
7.1. Date
7.2. Numéro de référence
8. Enfants concernés par la décision(3)
8.1. Nom, prénoms et date de naissance
8.2. Nom, prénoms et date de naissance
8.3. Nom, prénoms et date de naissance
8.4. Nom, prénoms et date de naissance
9. La décision implique le retour de l'enfant
10. La décision est-elle exécutoire dans l'État membre d'origine?
10.1. Oui
10.2. Non
11. Les enfants ont eu la possibilité d'être entendus, à moins qu'une audition n'ait été jugée inappropriée eu égard à leur âge ou à leur degré de maturité
12. Les parties ont eu la possibilité d'être entendues
13. La décision prévoit le retour de l'enfant et la juridiction a pris en compte dans sa décision, les motifs et éléments de preuve sur lesquels repose la décision prise conformément à l'article 13 de la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants
14. Le cas échéant, modalités des mesures prises par des juridictions ou des autorités en vue d'assurer la protection de l'enfant après son retour dans l'État membre de sa résidence habituelle
15. Nom des parties ayant bénéficié de l'assistance judiciaire
Fait à ..., le ...
Signature et/ou cachet
(1) Règlement (CE) n° 2201/2003 du Conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
(2) Ce point est facultatif.
(3) Si plus de quatre enfants sont concernés, utiliser un deuxième formulaire.
ANNEXE VI
Déclarations de la Suède et de la Finlande conformément à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000.
Déclaration de la Suède:
Conformément à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, la Suède déclare que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final, s'appliqueront intégralement dans les relations entre la Suède et la Finlande en lieu et place des règles du règlement.
Déclaration de la Finlande:
Conformément à l'article 59, paragraphe 2, point a), du règlement du Conseil relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale abrogeant le règlement (CE) n° 1347/2000, la Finlande déclare que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants, ainsi que son protocole final, s'appliqueront intégralement dans les relations entre la Finlande et la Suède en lieu et place des règles du règlement.
Source
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