édition spécial tchèque: chapitre 19 tome 004 p. 145 - 151
édition spéciale estonienne: chapitre 19 tome 004 p. 145 - 151
édition spéciale lituanienne: chapitre 19 tome 004 p. 145 - 151
édition spéciale slovène: chapitre 19 tome 004 p. 145 - 151
édition spéciale maltaise: chapitre 19 tome 004 p. 145 - 151
édition spéciale hongroise: chapitre 19 tome 004 p. 145 - 151
édition spéciale croate: chapitre 19 tome 008 p. 42 - 48
édition spéciale lettone: chapitre 19 tome 004 p. 145 - 151
édition spéciale bulgare: chapitre 19 tome 003 p. 162 - 168
édition spéciale slovaque: chapitre 19 tome 004 p. 145 - 151
édition spéciale polonaise: chapitre 19 tome 004 p. 145 - 151
édition spéciale roumaine: chapitre 19 tome 003 p. 162 - 168
Document number
-
ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/dec/2001/470/oj
-
Celex-Nr.: 32001D0470
Dates
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Date of document: 28/05/2001
-
Date of effect: 01/06/2001 ; Mise en application partielle date de notification voir art. 21
-
Date of effect: 01/12/2002 ; Mise en application voir art. 21
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Date of notification: 01/06/2001
-
Date of end of validity: ---
Classifications
-
EuroVoc thesaurus
-
Subject matter
-
Directory of EU legislation
Miscellaneous information
-
Author: Conseil de l'Union européenne
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Form: Décision
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Addressee: Les quinze États membres: Belgique, Danemark, Allemagne, Irlande, Grèce, Espagne, France, Italie, Luxembourg, Pays-Bas, Autriche, Portugal, Finlande, Suède, Royaume-Uni
-
Additional Info: CNS 2000/0240, Cet acte ne s’applique pas au Danemark
Procedure
-
Procedure number: 2000/0240/CNS , Procédure de consultation (CNS)
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée 1992)
-
Legal basis:
Legal instrument Provision 11997E061 - PTD) 11997E061 - PTC) 11997E066 11997E067 - P1 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 52000PC0592 adoption -
All consolidated versions:
-
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 31995L0046 31996F0277 11997D/PRO/04 11997D/PRO/05 11997E005 11997E065 31997L0066 31999Y0123(01)
Décision du Conseil
du 28 mai 2001
relative à la création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale
(2001/470/CE)
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, points c) et d), son article 66 et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, points c) et d), son article 66 et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LA PRÉSENTE DÉCISION:
PRINCIPES DU RÉSEAU JUDICIAIRE EUROPÉEN EN MATIÈRE CIVILE ET COMMERCIALE
Création
1. Un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale, ci-après dénommé "le réseau" est créé entre les États membres.
2. Dans la présente décision, les termes "États membres" signifient les États membres à l'exception du Danemark.
Composition
1. Le réseau est composé:
a) des points de contact désignés par les États membres, conformément au paragraphe 2;
b) des instances et des autorités centrales prévues dans des actes communautaires, des instruments internationaux auxquels les États membres sont parties ou des règles de droit interne dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
c) des magistrats de liaison, visés par l'action commune 96/277/JAI du 22 avril 1996 adoptée par le Conseil sur la base de l'article K.3 du traité sur l'Union européenne, concernant un cadre d'échange de magistrats de liaison visant à l'amélioration de la coopération judiciaire entre les États membres de l'Union européenne(7), ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération civile et commerciale;
d) le cas échéant, de toute autre autorité judiciaire ou administrative ayant des responsabilités dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et dont l'appartenance au réseau est jugée utile par son État membre d'appartenance.
2. Chaque État membre désigne un point de contact. Chaque État membre peut toutefois désigner un nombre limité d'autres points de contact, s'il l'estime nécessaire en fonction de l'existence de systèmes juridiques différents, de la répartition interne des compétences, des missions qui seront confiées à ces points de contact, ou afin d'associer directement aux travaux des points de contact des organes judiciaires traitant fréquemment de litiges transfrontières.
Lorsqu'un État membre désigne plusieurs points de contact, il assure le fonctionnement de mécanismes de coordination appropriés entre eux.
3. Les États membres identifient les autorités mentionnées aux points b) et c) du paragraphe 1.
4. Les États membres désignent les autorités mentionnées au point d) du paragraphe 1.
5. Les États membres communiquent à la Commission, conformément à l'article 20, les noms et les adresses complètes des autorités mentionnées au paragraphe 1, avec l'indication:
a) des moyens de communication dont ils disposent;
b) de leurs connaissances linguistiques, et
c) le cas échéant, de leurs fonctions particulières dans le réseau.
Missions et activités du réseau
1. Le réseau a pour mission de:
a) faciliter la coopération judiciaire entre les États membres en matière civile et commerciale, et notamment de concevoir, mettre en place de manière progressive, et tenir à jour un système d'information destiné aux membres du réseau;
b) concevoir, mettre en place de manière progressive, et tenir à jour un système d'information destiné au public.
2. Sans préjudice des autres actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, le réseau développe ses activités notamment aux fins suivantes:
a) le bon déroulement des procédures ayant une incidence transfrontière et faciliter les demandes de coopération judiciaire entre les États membres, en particulier lorsque ni un acte communautaire ni un instrument international n'est applicable;
b) l'application effective et concrète des actes communautaires ou des conventions en vigueur entre deux ou plusieurs États membres;
c) la mise en place et l'entretien d'un système d'information destiné au public sur la coopération judiciaire en matière civile et commerciale à l'intérieur de l'Union européenne, sur les actes communautaires et les instruments internationaux pertinents, et sur le droit interne des États membres, notamment en ce qui concerne l'accès aux systèmes juridictionnels.
Modalités de fonctionnement du réseau
Le réseau remplit sa mission notamment selon les modalités suivantes:
1) il facilite l'établissement de contacts appropriés entre les autorités des États membres mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, pour l'accomplissement des missions prévues à l'article 3;
2) il tient des réunions périodiques de ses points de contact et de ses membres selon les modalités prévues au titre II;
3) il élabore et tient à jour les informations concernant la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les systèmes juridiques des États membres visées au titre III, selon les modalités prévues audit titre.
Points de contact
1. Les points de contact sont à la disposition des autorités visées à l'article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), pour remplir les missions visées à l'article 3.
Les points de contact sont également à la disposition des autorités judiciaires locales de leur État membre, aux mêmes fins, selon des modalités décidées par chaque État membre.
2. En particulier, les points de contact ont pour fonction de:
a) fournir toute information nécessaire à la bonne coopération judiciaire entre les États membres, conformément à l'article 3, aux autres points de contact, aux autorités mentionnées à l'article 2, paragraphe 1, points b), c) et d), ainsi qu'aux autorités judiciaires locales de leur État membre, afin de leur permettre d'établir de façon efficace une demande de coopération judiciaire et les contacts directs les plus appropriés;
b) rechercher des solutions aux difficultés qui peuvent se présenter à l'occasion d'une demande de coopération judiciaire, sans préjudice du paragraphe 4 du présent article et de l'article 6;
c) faciliter la coordination du traitement des demandes de coopération judiciaire dans l'État membre concerné, notamment lorsque plusieurs demandes des autorités judiciaires de cet État membre doivent être exécutées dans un autre État membre;
d) collaborer à l'organisation des réunions visées à l'article 9, et y participer;
e) collaborer à la réalisation et à la mise à jour des informations mentionnées au titre III, et notamment du système d'information destiné au public, selon les modalités prévues audit titre.
3. Lorsque qu'un point de contact reçoit d'un autre membre du réseau, une demande d'information à laquelle il n'est pas en mesure de donner une suite appropriée, il l'adresse au point de contact ou au membre du réseau le mieux placé pour le faire. Le point de contact reste disponible pour prêter toute assistance utile lors des contacts ultérieurs.
4. Dans les domaines où les actes communautaires ou les instruments internationaux régissant la coopération judiciaire prévoient déjà la désignation d'autorités chargées de faciliter la coopération judiciaire, les points de contact orientent les demandeurs vers ces autorités.
Autorités compétentes aux fins des actes communautaires ou des instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale
1. L'intégration des autorités compétentes prévues dans les actes communautaires ou dans les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale dans le réseau ne porte pas préjudice aux compétences qui leur sont attribuées par l'acte ou l'instrument qui prévoit leur désignation.
Les contacts au sein du réseau s'effectuent sans préjudice des contacts réguliers ou occasionnels entre ces autorités compétentes.
2. Dans chaque État membre, les autorités prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale et les points de contact du réseau entretiennent des échanges de vues et des contacts réguliers, afin d'assurer la diffusion la plus large de leurs expériences respectives.
3. Les points de contact du réseau se tiennent à la disposition des autorités prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, afin de leur prêter toute assistance utile.
Connaissances linguistiques des points de contact
Afin de faciliter le fonctionnement pratique du réseau, chaque État membre veille à ce que ses points de contact aient une connaissance suffisante d'une langue officielle des institutions de la Communauté européenne autre que la leur, compte tenu du fait qu'ils doivent pouvoir communiquer avec les points de contact des autres États membres.
Les États membres facilitent et encouragent la formation linguistique spécialisée du personnel des points de contact et favorisent les échanges de collaborateurs entre les points de contact implantés dans les États membres.
Moyens de communication
Les points de contact utilisent les moyens technologiques les plus appropriés de façon à répondre le plus efficacement et le plus rapidement possible à toutes les demandes qui leur sont présentées.
RÉUNIONS AU SEIN DU RÉSEAU
Réunions des points de contact
1. Les points de contact du réseau se réunissent au moins une fois par semestre, conformément aux dispositions de l'article 12.
2. Chaque État membre est représenté à ces réunions par un ou plusieurs points de contact, qui peuvent se faire accompagner par d'autres membres du réseau, sans en aucun cas excéder le chiffre de quatre représentants par État membre.
3. La première réunion des points de contact se tiendra au plus tard le 1er mars 2003, sans préjudice d'éventuelles réunions préparatoires.
Objet des réunions périodiques des points de contact
1. Les réunions périodiques des points de contact ont pour but de:
a) leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, notamment en ce qui concerne le fonctionnement du réseau;
b) offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés par les États membres dans le cadre de la coopération judiciaire, notamment en ce qui concerne l'application des mesures adoptées par la Communauté européenne;
c) identifier les meilleures pratiques dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale, et assurer la diffusion des informations y afférentes au sein du réseau;
d) échanger des données et des points de vue notamment sur la structure, l'organisation et le contenu des informations disponibles mentionnées au titre III ainsi que sur l'accès à celles-ci;
e) dégager des orientations pour l'élaboration progressive des fiches d'information mentionnées à l'article 15, notamment en ce qui concerne les sujets à traiter et la forme à donner à ces fiches;
f) identifier des initiatives spécifiques autres que celles mentionnées au titre III, mais ayant des finalités analogues.
2. Les États membres veillent à ce que l'expérience acquise avec le fonctionnement des mécanismes spécifiques de coopération prévus dans des actes communautaires ou des instruments internationaux en vigueur soit partagée lors des réunions des points de contact.
Réunion des membres du réseau
1. Des réunions ouvertes à tous les membres du réseau auront lieu afin de leur permettre de se connaître et d'échanger leur expérience, de leur offrir une plate-forme de discussion pour les problèmes pratiques et juridiques rencontrés et pour traiter de questions spécifiques.
Des réunions peuvent également être consacrées à des questions particulières.
2. Les réunions sont convoquées selon les besoins et conformément aux dispositions de l'article 12.
3. La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, fixe le nombre maximum de participants pour chaque réunion.
Organisation et déroulement des réunions au sein du réseau
1. La Commission, en étroite coopération avec la présidence du Conseil et les États membres, est chargée de la convocation et de l'organisation des réunions mentionnées aux articles 9 et 11. Elle en assure la présidence et le secrétariat.
2. Avant chaque réunion, la Commission établit le projet d'ordre du jour en accord avec la présidence du Conseil et en consultation avec les États membres, par le biais de leurs points de contact respectifs.
3. Le projet d'ordre du jour est communiqué aux points de contact préalablement à la réunion. Ceux-ci peuvent demander que des modifications y soient apportées ou que des points supplémentaires y soient ajoutés.
4. À l'issue de chaque réunion, la Commission établit un compte rendu qui est communiqué aux points de contact.
5. Des réunions des points de contact et des membres du réseau peuvent aussi être organisées dans les États membres.
INFORMATIONS DISPONIBLES AU SEIN DU RÉSEAU ET SYSTÈME D'INFORMATION DESTINÉ AU PUBLIC
Informations diffusées au sein du réseau
1. Les informations diffusées au sein du réseau comprennent:
a) les informations mentionnées à l'article 2, paragraphe 5;
b) toute autre information jugée utile par les points de contact pour le bon fonctionnement du réseau.
2. Aux fins des dispositions du paragraphe 1, la Commission mettra progressivement en place, en consultation avec les points de contact, un système électronique d'échange d'informations, sécurisé et à accès limité.
Système d'information destiné au public
1. Un système d'information fondé sur l'Internet, destiné au public, comprenant le site propre du réseau, est mis en place progressivement conformément aux articles 17 et 18.
2. Ce système d'information comprend les éléments suivants:
a) les actes communautaires en vigueur ou en préparation relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
b) les mesures nationales visant à mettre en oeuvre, au plan interne, les instruments visés au point a) du présent paragraphe;
c) les instruments internationaux en vigueur relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale auxquels les États membres sont parties, ainsi que les déclarations faites et les réserves exprimées dans le cadre de ces instruments;
d) les éléments pertinents de la jurisprudence communautaire dans le domaine de la coopération judiciaire en matière civile et commerciale;
e) les fiches d'information visées à l'article 15.
3. En ce qui concerne l'accès aux informations mentionnées au paragraphe 2, points a) à d), le réseau devrait, le cas échéant, établir sur son site propre, des liens vers les autres sites sur lesquels les informations originales se trouvent.
4. Par le même biais, le site propre au réseau facilitera l'accès à des initiatives analogues en matière d'information du public dans des domaines connexes, ainsi qu'à des sites contenant des informations sur les systèmes juridiques des États membres.
Fiches d'information
1. Les fiches d'information sont établies par priorité sur des questions relatives à l'accès à la justice dans les États membres, et contiennent notamment des informations relatives aux modalités de saisine des tribunaux et à l'assistance judiciaire, sans préjudice des travaux déjà réalisés dans le cadre d'autres initiatives communautaires et dont le réseau tiendra le plus grand compte.
2. Les fiches d'information sont pratiques et concises. Elles sont établies dans une langue aisément compréhensible et contiennent des informations pratiques destinées au public. Elles sont progressivement établies sur, au moins, les sujets suivants:
a) les principes du système juridique et de l'organisation judiciaire des États membres;
b) les modalités de saisine des tribunaux, notamment en ce qui concerne les demandes de faible importance, et les procédures judiciaires subséquentes, y compris les voies et les procédures de recours;
c) les conditions et les modalités d'accès à l'assistance judiciaire, comprenant des descriptions des tâches des organisations non gouvernementales qui travaillent dans le domaine, en tenant compte des travaux déjà réalisés dans le cadre du dialogue avec les citoyens;
d) les règles nationales en matière de signification et de notification des actes;
e) les règles et les procédures pour l'exécution des décisions judiciaires d'un autre État membre;
f) les possibilités et les procédures pour l'obtention de mesures conservatoires, notamment la saisie des biens d'une personne en vue d'une exécution;
g) la possibilité de résoudre les litiges par des moyens alternatifs, et l'indication des centres d'information et d'assistance nationaux du réseau européen pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation;
h) l'organisation et le fonctionnement des professions juridiques.
3. Le cas échéant, les fiches d'information comportent des éléments sur la jurisprudence pertinente des États membres.
4. Les fiches d'information peuvent comporter des informations plus détaillées à l'intention des spécialistes.
Mise à jour des informations
Toutes les informations diffusées à l'intérieur du réseau et au public en vertu des articles 13 à 15 sont régulièrement actualisées.
Rôle de la Commission dans le système d'information destiné au public
La Commission:
1) est responsable de la gestion du système d'information destiné au public;
2) établit, en consultation avec les points de contact, un site propre au réseau sur son site Internet;
3) fournit des informations sur les aspects pertinents du droit et des procédures communautaires, y compris sur la jurisprudence communautaire, conformément à l'article 14;
4) a) s'assure de la cohérence formelle des fiches d'information et veille à ce qu'elles comportent toutes les informations jugées nécessaires par le réseau;
b) s'assure ensuite de la traduction dans les autres langues officielles des institutions de la Communauté et les met à disposition sur le site propre du réseau.
Rôle des points de contact dans le système d'information destiné au public
Les points de contact veillent à ce que:
1) les informations nécessaires à la constitution et au fonctionnement du système soient fournies à la Commission;
2) les informations introduites dans le système soient exactes;
3) les mises à jour éventuelles soient communiquées sans délai à la Commission dès qu'une information nécessite une modification;
4) les fiches d'information qui concernent leur État membre soient établies progressivement, conformément aux orientations mentionnées à l'article 10, paragraphe 1, point e);
5) les fiches d'information installées sur le site propre du réseau soient diffusées le plus largement possible dans leur État membre.
DISPOSITIONS FINALES
Réexamen
1. Au plus tard le 1er décembre 2005, et ensuite tous les cinq ans au moins, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application de la présente décision, élaboré sur la base des informations communiquées préalablement par les points de contact. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter la présente décision.
2. Le rapport examine notamment, parmi d'autres questions pertinentes, celle d'un éventuel accès direct du public aux points de contact du réseau, de l'accès et de l'association des professions juridiques à ses travaux, et des synergies avec le réseau européen pour la résolution extrajudiciaire des litiges de consommation. Il examine également les relations entre les points de contact du réseau et les autorités compétentes prévues par les actes communautaires ou les instruments internationaux relatifs à la coopération judiciaire en matière civile et commerciale.
Mise en place des éléments de base du réseau
Au plus tard le 1er juin 2002, les États membres communiquent à la Commission les informations visées à l'article 2, paragraphe 5.
Date de mise en application
La présente décision est applicable à partir du 1er décembre 2002, à l'exception des articles 2 et 20 qui s'appliquent à partir de la date de la notification de la décision aux États membres qui en sont destinataires.
Les États membres sont destinataires de la présente décision conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 28 mai 2001.
Par le Conseil
Le président
T. Bodström
(1) JO C 29 E du 30.1.2001, p. 281.
(2) Avis rendu le 5 avril 2001 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 139 du 11.5.2001, p. 6.
(4) JO C 19 du 23.1.1999, p. 1.
(5) JO L 281 du 23.11.1995, p. 31.
(6) JO L 24 du 30.1.1998, p. 1.
(7) JO L 105 du 27.4.1996, p. 1.
Source
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