Document number
-
Celex-Nr.: 32001Y0115(01)
Dates
-
Date of document: 15/01/2001 ; date de publication
Classifications
-
EuroVoc thesaurus
-
Subject matter
-
Directory of EU legislation
Miscellaneous information
-
Author: Conseil de l'Union européenne
-
Form: Programme
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée 1992)
-
Amended by:
Amendment type Legal instrument Provision rectifié par 32001Y0115(01)R(01) -
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 41998A0126 32000R1346 32000R1347 32000R1348 32000Y0815(01) 32000Y1103(01) 52000DC0051 52000PC0592
- Titre exécutoire européen pour les créances incontestées.
- Simplification et accélération du règlement des litiges transfrontaliers de faible importance.
- Suppression de l'exequatur pour les créances alimentaires.
Deuxième étape
Révision du règlement "Bruxelles I":
- intégration des évolutions précédentes,
- extension de la suppression de l'exequatur,
- mesures destinées à renforcer les effets dans l'État requis des décisions prises dans l'État d'origine (exécution par provision, mesures conservatoires, y compris la saisie des avoirs bancaires).
Troisième étape
Suppression de l'exequatur dans les domaines couverts par le règlement "Bruxelles I".
B. DOMAINE DU DROIT DE LA FAMILLE ("BRUXELLES II" ET SITUATIONS FAMILIALES NÉES DE RELATIONS AUTRES QUE LE MARIAGE)(10)
Première étape
- Suppression de l'exequatur pour les décisions portant sur le droit de visite(11).
- Instrument relatif aux situations familiales nées de relations autres que le mariage: adoption des mécanismes du règlement "Bruxelles II".
Il peut s'agir d'un instrument nouveau ou d'une révision du règlement "Bruxelles II", par l'extension du champ d'application de ce dernier.
- Extension du champ d'application de l'instrument ou des instruments précédemment adoptés aux décisions qui modifient les conditions d'exercice de la responsabilité parentale fixées dans les décisions prises à l'occasion du divorce ou de la séparation.
Deuxième étape
Pour chaque instrument précédemment adopté:
- application des procédures simplifiées de reconnaissance et d'exécution du règlement "Bruxelles I",
- mesures destinées à renforcer les effets dans l'État requis des décisions prises dans l'État d'origine (exécution par provision et mesures conservatoires).
Troisième étape
Suppression de l'exequatur pour les domaines couverts par le règlement "Bruxelles II" et pour les situations familiales nées de relations autres que le mariage.
C. DISSOLUTION DES RÉGIMES MATRIMONIAUX ET CONSÉQUENCES PATRIMONIALES DE LA SÉPARATION DES COUPLES NON MARIÉS
Première étape
Élaboration d'un ou de plusieurs instruments sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de dissolution des régimes matrimoniaux et de conséquences patrimoniales de la séparation des couples non mariés: adoption des mécanismes du règlement "Bruxelles II".
Deuxième étape
Révision de l'instrument ou des instruments élaborés lors de la première étape:
- application des procédures simplifiées de reconnaissance et d'exécution du règlement "Bruxelles I",
- mesures destinées à renforcer les effets dans l'État requis des décisions prises dans l'État d'origine (exécution par provision et mesures conservatoires).
Troisième étape
Suppression de l'exequatur pour les domaines couverts par l'instrument ou les instruments élaborés.
D. TESTAMENTS ET SUCCESSIONS
Première étape
Élaboration d'un instrument sur la compétence judiciaire, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de testaments et de successions: adoption des mécanismes du règlement "Bruxelles II".
Deuxième étape
Révision de l'instrument élaboré lors de la première étape:
- application des procédures simplifiées de reconnaissance et d'exécution du règlement "Bruxelles I",
- mesures destinées à renforcer les effets dans l'État requis des décisions prises dans l'État d'origine (exécution par provision et mesures conservatoires).
Troisième étape
Suppression de l'exequatur pour les domaines couverts par l'instrument élaboré.
E. MESURES D'ACCOMPAGNEMENT
Deux mesures ont déjà été proposées; leur adoption apparaît nécessaire dès le lancement du programme:
- instrument sur l'obtention des preuves,
- mise en place du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
Par ailleurs, pour chaque domaine du programme et à chaque étape, les mesures d'accompagnement suivantes pourront être envisagées:
- normes minimales de procédure civile,
- harmonisation des règles ou normes minimales en matière de signification et de notification des actes judiciaires,
- mesures permettant de faciliter l'exécution des décisions, y compris celles qui permettent d'identifier les éléments du patrimoine d'un débiteur,
- mesures destinées à faciliter l'accès à la justice,
- mesures destinées à faciliter l'information du public,
- mesures relatives à l'harmonisation des règles de conflits de lois.
LANCEMENT, SUIVI ET ACHÈVEMENT DU PROGRAMME
Le programme est entamé par le lancement des travaux relatifs à la première étape, dans un ou plusieurs domaines. Il se poursuit en suivant l'ordre des étapes dans chaque domaine, étant précisé que des progrès peuvent être réalisés plus rapidement dans un domaine que dans un autre.
Cinq années après l'adoption du programme, la Commission présente au Conseil et au Parlement un rapport sur sa mise en oeuvre. La Commission fait au Conseil toutes les recommandations qu'elle juge utiles pour la bonne exécution du programme, en indiquant en particulier dans quels domaines il lui semble que des efforts particuliers doivent être accomplis.
Le rapport de suivi établi par la Commission pourra également contenir des recommandations relatives à des mesures qui n'étaient pas prévues initialement dans le programme et dont l'adoption apparaît nécessaire ultérieurement.
Le programme de mesures est achevé par la généralisation de la suppression de l'exequatur.
>TABLE>
(1) Une version consolidée de la convention de Bruxelles a été publiée au Journal officiel C 27 du 26 janvier 1998.
(2) On évoquera, par convention, l'expression: "règlement 'Bruxelles I'".
(3) Règlements (CE) n° 1347/2000 et (CE) n° 1346/2000 du Conseil du 29 mai 2000 (JO L 160 du 30.6.2000).
(4) En sont exclues les procédures d'insolvabilité qui concernent les entreprises d'assurances et les établissements de crédit, les entreprises d'investissement qui fournissent des services impliquant la détention de fonds ou de valeurs mobilières de tiers, ainsi que les organismes de placement collectif.
(5) La Commission prépare une étude de droit comparé dans ce domaine, sur la base d'un questionnaire adressé aux États membres.
(6) Il pourrait s'agir, en effet, soit d'une procédure uniforme, établie dans un règlement, soit d'une procédure harmonisée, mise en place par chaque État membre en application d'une directive.
(7) Le 25 septembre 2000, la Commission a présenté une proposition de décision portant création d'un réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
(8) L'Allemagne a présenté un projet de règlement dans ce domaine.
(9) Des dispositions sur l'information du public figurent dans la proposition de la Commission relative à la création du réseau judiciaire européen en matière civile et commerciale.
(10) Étant précisé que, en ce qui concerne les mesures relatives aux décisions portant sur la responsabilité parentale (y compris celles portant sur le droit de visite), il y a lieu de prendre en compte les mesures d'accompagnement visées au point II B 1), au sujet de la prise en compte de l'intérêt supérieur de l'enfant et de la place de l'enfant dans la procédure.
(11) Initiative déjà présentée par la France.
Source
-
EUR-Lex
EUR-Lex is a legal portal maintained by the Publications Office with the aim to enhance public access to European Union law.
Except where otherwise stated, all intellectual property rights on EUR-Lex data belong to the European Union.
© European Union, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2015 Link to document text: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:32001Y0115(01)
Important legal notice: In accordance with Regulation (EU) № 216/2013 only the legislation of the European Union published in the printed edition prior to July 1, 2013 and the electronic edition of the Official Journal of the European Union after July 1, 2013 (including) is deemed authentic and produces legal effects.





