Sommaire
Le lieu d' exécution de l' obligation qui sert de base à la demande a été choisi comme critère de compétence à l' article 5, point 1, de la convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale parce que, précis et clair, il s' intègre dans l' objectif général de la convention, qui consiste à instaurer des règles garantissant une certitude quant à la répartition des compétences entre les différentes juridictions nationales susceptibles d' être saisies d' un litige en matière contractuelle. Ce critère permet d' attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où l' obligation servant de base à la demande a été ou doit être exécutée, même dans des cas où le for ainsi désigné n' est pas celui qui a le lien de rattachement le plus étroit avec la contestation.
Le juge saisi doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause, y compris, le cas échéant, une loi uniforme, et définir, conformément à cette loi, le lieu d' exécution de l' obligation contractuelle litigieuse. Dès lors, l' article 5, point 1, de la convention telle que modifiée par la convention relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d' un contrat d' entreprise, le lieu d' exécution de l' obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l' obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l' application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964.
Publication reference
-
Publication reference: Recueil de jurisprudence 1994 I-02913
Document number
-
ECLI identifier: ECLI:EU:C:1994:268
-
Celex-Nr.: 61992CJ0288
Authentic language
-
Authentic language: allemand
Dates
-
Date of document: 29/06/1994
-
Date lodged: 30/06/1992
Classifications
-
Subject matter
-
Directory of EU case law
Miscellaneous information
-
Author: Cour de justice
-
Country or organisation from which the decision originates: Allemagne
-
Form: Arrêt
Procedure
-
Type of procedure: Recours préjudiciel
-
Judge-Rapportuer: Kakouris
-
Advocate General: Lenz
-
Observations: EUMS, Allemagne, Commission européenne, EUINST, Italie
-
National court:
- *P1* Bundesgerichtshof, Beschluß vom 13/10/1994 (VII ZR 258/91)
Legal doctrine
Borrás Rodríguez, Alegría: Jurisprudencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas, Revista Jurídica de Catalunya 1995 p.276-278
Schack, Haimo: Stare decisis ohne Rücksicht auf die Zuständigkeitsgerechtigkeit, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 1995 p.659-668
X: Giustizia civile 1995 I p.328-329
Koch, Robert: Der besondere Gerichtsstand des Klägers/Verkäufers im Anwendungsbereich des UN-Kaufrechts, Recht der internationalen Wirtschaft 1996 p.379-382
Fiumara, Oscar: Luogo di adempimento dell'obbligazione in caso di vendita internazionale di merci ai fini della competenza giurisdizionale, Rassegna dell'avvocatura dello Stato 1994 I Sez.II p.282-286
Papadimopoulos, Ioannis: I anangaiotita mias aftonomis koinotikis ermineias tou arthrou 5 simeio 1 tis Symvasis ton Vryxellon, Diki 1997 p.478-489
Lookofsky, Joseph: Kontraktsværneting ved betalingsstedet: UfR 93.802 og Custom Made, Ugeskrift for Retsvæsen 1994 B p.428-430
X: Revue de jurisprudence de droit des affaires 1994 p.847-848
Tichadou, Evelyne: Conventions internationales unifiant le droit matériel et détermination du lieu d'exécution au sens de l'article 5-1º de la Convention de Bruxelles, Revue trimestrielle de droit européen 1995 p.87-103
Geimer, Reinhold: Juristenzeitung 1995 p.245-246
Ruhl, Hans-Jürgen: Individuazione del giudice competente a risolvere una controversia in materia di compravendita tra operatori comunitari, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 1998 p.343-348
Boschiero, Nerina: "Forum solutionis" e norme uniformi sulla vendita: alcune riflessioni a margine della sentenza "Custom Made Commercial Ltd c. Stawa Metallbau GmbH", Collisio Legum - Studi di diritto internazionale privato per Gerardo Broggini 1997 Giuffrè Editore p.67-82
Tagaras, H.: Chronique de jurisprudence de la Cour de justice relative à la Convention de Bruxelles. Années judiciaires 1992-1993 et 1993-1994, Cahiers de droit européen 1995 p.222-226
Sánchez-Tarazaga y Marcelino, Jorge: Revista española de Derecho Internacional 1995 p.376-380
Huet, André: Chronique de jurisprudence du Tribunal et de la Cour de justice des Communautés européennes, Journal du droit international 1995 p.461-465
Foglia, Raffaele ; Saggio, Antonio: Competenza giurisdizionale, Il Corriere giuridico 1994 p.1021
Kadner, Thomas: Gerichtsstand des Erfüllungsortes im EuGVÜ, Einheitliches Kaufrecht und international-zivilprozessuale Gerechtigkeit, Jura 1997 p.240-248
Pérez Bevia, José Antonio: Forum executionis en materia contractual. El artículo 5.1 del Convenio de Bruselas de 1968 y los Convenios de Derecho Uniforme (Comentario a la sentencia TJCE de 29 de junio de 1994), Noticias de la Unión Europea 1997 nº 150 p.99-107
Gaudemet-Tallon, Hélène: Revue critique de droit international privé 1994 p.698-707
Vlas, P.: TVVS ondernemingsrecht en rechtspersonen 1995 p.54-55
Anton, A.E. ; Beaumont, P.R.: Case Notes on European Court Decisions Relating to the Judgments Convention, The Scots Law Times 1995 p.a9
Jayme, Erik: Ein Klägergerichtsstand für den Verkäufer - Der EuGH verfehlt den Sinn des EuGVÜ, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 1995 p.13-14
Volken, Paul: Rechtsprechung zum Lugano-Übereinkommen (1993/94), Schweizerische Zeitschrift für internationales und europäisches Recht 1995 p.295-298
Vlas, P.: The EEC Convention on Jurisdiction and Judgments, Netherlands International Law Review 1994 p.339-344
Huber, Peter: Zeitschrift für Zivilprozeß International 1996 p.171-183
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté économique européenne (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 41968A0927(01) A05PT1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 41968A0927(01) A05PT1 N 1 8 - 29 41968A0927(01) A05 N 12 41968A0927(01) A02 N 12 41968A0927(01) A17L1 N 1 10 61976CJ0012 N13 N 12 26 61976CJ0014 N13 N 23 61976CJ0014 N10 N 23 61981CJ0133 N 24 61982CJ0034 N17 N 20 61985CJ0266 N07 N 26 61985CJ0266 N20 N 24 61985CJ0266 N18 N 13 41989A0535 N 25
Sommaire
Parties
Motifs de l'arrêt
Décisions sur les dépenses
Dispositif
Mots clés
++++
Convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions - Compétences spéciales - Tribunal du lieu d' exécution de l' obligation contractuelle - Détermination du lieu d' exécution en vertu du droit matériel, y compris éventuellement le droit uniforme en matière de vente internationale, applicable selon les règles de conflit du tribunal saisi
(Convention du 27 septembre 1968, art. 5, point 1, tel que modifié par la convention d' adhésion de 1978)Sommaire
Le lieu d' exécution de l' obligation qui sert de base à la demande a été choisi comme critère de compétence à l' article 5, point 1, de la convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale parce que, précis et clair, il s' intègre dans l' objectif général de la convention, qui consiste à instaurer des règles garantissant une certitude quant à la répartition des compétences entre les différentes juridictions nationales susceptibles d' être saisies d' un litige en matière contractuelle. Ce critère permet d' attraire le défendeur devant le tribunal du lieu où l' obligation servant de base à la demande a été ou doit être exécutée, même dans des cas où le for ainsi désigné n' est pas celui qui a le lien de rattachement le plus étroit avec la contestation.
Le juge saisi doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause, y compris, le cas échéant, une loi uniforme, et définir, conformément à cette loi, le lieu d' exécution de l' obligation contractuelle litigieuse. Dès lors, l' article 5, point 1, de la convention telle que modifiée par la convention relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d' un contrat d' entreprise, le lieu d' exécution de l' obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l' obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l' application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964.
Parties
Dans l' affaire C-288/92,
ayant pour objet une demande adressée à la Cour, en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l' interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, par le Bundesgerichtshof (Allemagne) et tendant à obtenir, dans le litige pendant devant cette juridiction entreCustom Made Commercial Ltd
et
Stawa Metallbau GmbH,
une décision à titre préjudiciel sur l' interprétation des articles 5, point 1, et 17, premier alinéa, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77),
LA COUR,
composée de MM. O. Due, président, J. C. Moitinho de Almeida et
M. Diez de Velasco, présidents de chambre, C. N. Kakouris (rapporteur), F. A. Schockweiler, F. Grévisse, M. Zuleeg, P. J. G. Kapteyn et J. L. Murray, juges,
avocat général: M. C. O. Lenz,
greffier: M. H. von Holstein, greffier adjoint,
considérant les observations écrites présentées:
- pour le gouvernement allemand, par Pr Dr Christof Boehmer, Ministerialrat au ministère fédéral de la Justice, en qualité d' agent,
- pour le gouvernement italien, par M. le professeur L. Ferrari Bravo, chef du service du contentieux diplomatique du ministère des Affaires étrangères, en qualité d' agent, assisté de M. O. Fiumara, avvocato dello Stato,
- pour la Commission des Communautés européennes, par M. P. van Nuffel, membre du service juridique, en qualité d' agent, assisté de Me Wolf-Dietrich Krause-Ablass, avocat au barreau de Duesseldorf,
vu le rapport d' audience,
ayant entendu les observations orales du gouvernement italien et de la Commission des Communautés européennes, à l' audience du 19 janvier 1994,
ayant entendu l' avocat général en ses conclusions à l' audience du 8 mars 1994,
rend le présent
Arrêt
Motifs de l'arrêt
1 Par ordonnance du 26 mars 1992, parvenue à la Cour le 30 juin suivant, le Bundesgerichtshof (Allemagne) a posé en vertu du protocole du 3 juin 1971 concernant l' interprétation par la Cour de justice de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32, ci-après "convention"), telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord (JO L 304, p. 1, et - texte modifié - p. 77), plusieurs questions préjudicielles sur l' interprétation des articles 5, point 1, et 17, premier alinéa, de la convention.
2 Ces questions ont été soulevées dans le cadre d' un litige opposant la société Stawa Metallbau GmbH (ci-après "Stawa"), ayant son siège à Bielefeld (Allemagne) à la société Custom Made Commercial Ltd (ci-après "Custom Made"), ayant son siège à Londres, au sujet du paiement seulement partiel effectué par cette dernière en exécution d' un contrat de fourniture de fenêtres et de portes que Stawa devait fabriquer.
3 Il résulte de l' ordonnance de renvoi que le 6 mai 1988, à Londres, à la suite des négociations menées en langue anglaise, Stawa s' était engagée verbalement à livrer les marchandises à Custom Made. Les marchandises étaient destinées à un complexe immobilier situé à Londres. Le contrat, le premier conclu entre les parties, stipulait que le paiement serait effectué en livres sterling anglaises.
4 Stawa a confirmé la conclusion du contrat au moyen d' une lettre du 9 mai 1988 rédigée en anglais, à laquelle elle avait annexé pour la première fois ses conditions générales de vente rédigées en allemand. L' article 8 de ces conditions générales indiquait que pour tout litige entre les parties, le lieu d' exécution et la juridiction compétente se trouveraient à Bielefeld. Custom Made n' a soulevé aucune objection concernant ces conditions générales.
5 Custom Made n' ayant effectué qu' un paiement partiel, Stawa a introduit une action en paiement du solde auprès du Landgericht Bielefeld. Cette juridiction a rendu le 13 décembre 1989 un jugement par défaut condamnant Custom Made à verser à Stawa la somme de 144 742, 08 UKL, avec intérêts.
6 Custom Made a formé opposition à ce jugement en soulevant, notamment, l' incompétence internationale des juridictions allemandes. Le Landgericht Bielefeld a rendu le 9 mai 1990 un jugement avant dire droit déclarant la demande de Stawa recevable.
7 Custom Made a introduit un recours contre ce jugement devant l' Oberlandesgericht Hamm et a de nouveau invoqué l' incompétence internationale des juridictions allemandes.
8 L' Oberlandesgericht a rejeté ce recours par décision du 8 mars 1991, en fondant la compétence internationale des juridictions allemandes sur l' article 5, point 1, de la convention, en combinaison avec l' article 59, paragraphe 1, premier membre de phrase, de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964 (834, Rec. des traités des Nations unies, 1972, p. 107 et suiv.), lequel prévoit que l' acheteur doit payer le prix au vendeur à son établissement ou, à défaut, à sa résidence habituelle.
9 Custom Made contestant la décision de l' Oberlandesgericht, a introduit un pourvoi en cassation devant le Bundesgerichtshof.
10 Considérant que le litige soulevait des problèmes d' interprétation de la convention, le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer jusqu' à ce que la Cour se soit prononcée à titre préjudiciel sur les questions suivantes: "1) a) Lorsqu' il s' agit d' une demande en paiement de la rétribution formée au titre d' un contrat d' entreprise par un fournisseur à l' encontre d' un client, que ce contrat est soumis, d' après les règles de conflit de la juridiction saisie, au droit uniforme de la vente et qu' en conséquence le lieu d' exécution de l' obligation de paiement de la rétribution est le lieu d' établissement du fournisseur demandeur à l' action, le lieu d' exécution au sens de l' article 5, point 1, de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire doit-il être déterminé conformément au droit matériel qui régit l' obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie?b) En cas de réponse négative de la Cour de justice à la question nº 1, point a):
Comment, dans un tel cas, le lieu d' exécution au sens de l' article 5, point 1, de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire doit-il être déterminé?2) Au cas où il résulterait des réponses données aux questions nº 1, point a), et nº 1, point b), que la compétence internationale des juridictions allemandes ne pourrait se fonder sur l' article 5, point 1, de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire:a) Une convention attributive de juridiction peut-elle avoir été valablement conclue au sens de l' article 17, premier alinéa, deuxième phrase, troisième branche de l' alternative, de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire, lorsqu' un fournisseur, après la conclusion verbale du contrat, a confirmé par écrit à son client cette conclusion et que, pour la première fois, il a joint à cette lettre de confirmation ses conditions générales de vente contenant une clause attributive de juridiction, que le client n' a pas élevé d' objections contre cette clause, qu' au lieu du siège du client il n' existe aucun usage selon lequel le silence faisant suite à une telle lettre devrait être considéré comme une acceptation de la clause attributive de juridiction, qu' un tel usage est également inconnu du client et qu' il s' agit du premier contact professionnel entre les parties?
b) En cas de réponse affirmative de la Cour de justice à la question nº 2, point a):
Cette réponse est-elle également valable lorsque les conditions générales de vente contenant la clause attributive de juridiction sont rédigées dans une langue inconnue du client et différente de celle des négociations et du contrat, et lorsque, dans la lettre de confirmation rédigée dans la langue des négociations et du contrat, il est fait référence de manière globale aux conditions générales de vente jointes, mais pas de manière spécifique à la clause attributive de juridiction?
3) En cas de réponse affirmative de la Cour de justice aux questions nº 2, point a), et nº 2, point b):
Dans le cas d' une clause attributive de juridiction contenue dans des conditions générales de vente et satisfaisant aux conditions de validité d' une telle clause posées par l' article 17 de la convention de Bruxelles sur la compétence judiciaire, cet article interdit-il en outre de vérifier, sur la base du droit matériel national applicable en vertu des règles de conflit de la juridiction saisie, si la clause attributive de juridiction a été valablement comprise dans l' accord des parties?"Sur la première question, sous a)
11 Par cette question, éclairée à la lumière des motifs de l' ordonnance de renvoi, la juridiction nationale demande si l' article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d' un contrat d' entreprise, le lieu d' exécution de l' obligation de payer doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l' obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l' application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964.
12 La convention édicte dans son article 2 la règle générale selon laquelle la compétence du juge est fondée sur le lieu du domicile du défendeur, mais son article 5 attribue également compétence à d' autres juridictions, dont le choix dépend d' une option du demandeur. Cette liberté d' option a été introduite en considération de l' existence, dans certaines hypothèses bien déterminées, d' un lien de rattachement particulièrement étroit entre une contestation et la juridiction qui peut être appelée à en connaître, en vue de l' organisation utile du procès (voir arrêt du 6 octobre 1976, Tessili, 12/76, Rec. p. 1473, point 13). Toutefois, l' article 5 n' institue pas comme critère de l' option du for compétent le lien de rattachement lui-même. Le demandeur ne dispose pas de la possibilité d' attraire le défendeur devant toute juridiction qui a un lien de rattachement avec la contestation, l' article 5 énumérant limitativement les critères de rattachement d' une contestation à une juridiction déterminée.13 L' article 5, point 1, prévoit en particulier que le défendeur peut, en matière contractuelle, être attrait devant le tribunal du lieu "où l' obligation qui sert de base à la demande a été ou doit être exécutée". Ce lieu constitue normalement le lien de rattachement le plus étroit entre la contestation et la juridiction compétente et a motivé ce for en matière contractuelle (voir arrêt du 15 janvier 1987, Shenavai, 266/85, Rec. p. 239, point 18). 14 Si le lien de rattachement est la raison ayant conduit à l' adoption de l' article 5, point 1, de la convention, le critère retenu par cette disposition n' est pas le lien de rattachement avec le for saisi, mais le seul lieu d' exécution de l' obligation qui sert de base à l' action judiciaire. 15 Le lieu d' exécution de l' obligation a été choisi comme critère de compétence parce que, précis et clair, il s' intègre dans l' objectif général de la convention, qui consiste à instaurer des règles garantissant une certitude quant à la répartition des compétences entre les différentes juridictions nationales susceptibles d' être saisies d' un litige en matière contractuelle.16 Il est vrai qu' il a été soutenu que le critère du lieu d' exécution de l' obligation qui sert concrètement de base à l' action du demandeur, critère expressément retenu par l' article 5, point 1, de la convention, peut aboutir dans certains cas à attribuer compétence à un tribunal n' ayant aucun lien de rattachement avec la contestation et que, dans un tel cas, il y a lieu de s' écarter du critère formellement prévu, parce que le résultat obtenu serait contraire à l' objectif de l' article 5, point 1, de la convention.
17 Ce dernier argument ne peut cependant être retenu.
18 En effet, l' utilisation d' autres critères que le lieu d' exécution, lorsque celui-ci attribue compétence à un for sans connexité avec l' affaire, pourrait compromettre la prévisibilité du for compétent et serait ainsi incompatible avec l' objectif de la convention.19 Retenir comme seul critère de compétence l' existence d' un lien de rattachement entre les faits objet du litige et une juridiction déterminée aurait pour résultat de contraindre le juge saisi, en vue de vérifier si ce lien existe, à prendre en considération d' autres éléments, en particulier les moyens invoqués par le défendeur, et aboutirait ainsi à vider de son contenu l' article 5, point 1.
20 Un tel examen serait, en outre, contraire aux finalités et à l' esprit de la convention qui exige une interprétation de son article 5 permettant au juge national de se prononcer sur sa propre compétence sans être contraint de procéder à un examen de l' affaire au fond (voir arrêt du 22 mars 1983, Peters, 34/82, Rec. p. 987, point 17).
21 Il résulte de ce qui précède qu' au sens de l' article 5, point 1, le défendeur peut, en matière contractuelle, être attrait devant le tribunal du lieu où l' obligation servant de base à la demande a été ou doit être exécutée, même dans des cas où le for ainsi désigné n' est pas celui qui a le lien de rattachement le plus étroit avec la contestation.
22 Il y a donc lieu d' identifier l' "obligation" visée à l' article 5, point 1, de la convention, et de déterminer son "lieu d' exécution".23 La Cour a précisé que l' obligation ne saurait être n' importe quelle obligation découlant du contrat en cause, mais celle correspondant au droit contractuel sur lequel se fonde l' action du demandeur (voir arrêt du 6 octobre 1976, De Bloos, 14/76, Rec. p. 1497, points 10 et 13).
24 Après avoir admis une exception pour les contrats de travail, qui présentent certaines spécificités (voir, notamment, arrêt du 26 mai 1982, Ivenel, 133/81, Rec. p. 1891), la Cour a confirmé dans son arrêt Shenavai, précité, point 20, que l' obligation visée à l' article 5, point 1, de la convention est l' obligation contractuelle qui sert concrètement de base à l' action judiciaire.25 Cette interprétation a été confortée lors de la conclusion de la convention du 26 mai 1989 relative à l' adhésion du royaume d' Espagne et de la République portugaise à la convention concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO L 285, p. 1). A cette occasion, la règle édictée par l' article 5, point 1, de la convention a, en effet, été maintenue dans les mêmes termes et complétée par une exception unique relative aux contrats de travail, exception déjà admise par voie d' interprétation par la jurisprudence précitée de la Cour.
26 Quant au "lieu d' exécution", la Cour a dit qu' il revient au juge saisi d' établir, en vertu de la convention, si le lieu où l' obligation a été ou doit être exécutée, est localisé dans le domaine de sa compétence territoriale et qu' à cet effet il doit déterminer, en vertu de ses propres règles de conflit, quelle est la loi applicable au rapport juridique en cause et définir, conformément à cette loi, le lieu d' exécution de l' obligation contractuelle litigieuse (voir arrêt Tessili, précité, point 13, rappelé dans l' arrêt Shevanai, précité, point 7).27 Cette interprétation doit également être retenue dans le cas où les règles de conflit du for saisi renvoient à l' application, au rapport contractuel, d' une "loi uniforme" telle que celle en cause en l' espèce au principal.
28 Cette interprétation n' est pas remise en cause par une disposition comme celle de l' article 59, paragraphe 1, de la loi uniforme, en application de laquelle le lieu d' exécution de l' obligation de l' acheteur de payer le prix au vendeur est celui de son établissement ou, à défaut, de sa résidence habituelle, sous la seule réserve que les parties au contrat n' aient pas stipulé un autre lieu d' exécution de cette obligation, en vertu de l' article 3 de la même loi.
29 Il résulte de l' ensemble des considérations précédentes que l' article 5, point 1, de la convention doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d' un contrat d' entreprise, le lieu d' exécution de l' obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l' obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l' application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964.
30 Eu égard à la réponse donnée à la première question, sous a), les autres questions posées par la juridiction de renvoi ne nécessitent pas de réponse.
Décisions sur les dépenses
Sur les dépens
31 Les frais exposés par les gouvernements allemand et italien ainsi que par la Commission des Communautés européennes, qui ont soumis des observations à la Cour, ne peuvent faire l' objet d' un remboursement. La procédure revêtant, à l' égard des parties au principal, le caractère d' un incident soulevé devant la juridiction nationale, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens.
Dispositif
Par ces motifs,
LA COUR,
statuant sur une question à elle soumise par le Bundesgerichtshof, par ordonnance du 26 mars 1992, dit pour droit:
L' article 5, point 1, de la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l' exécution des décisions en matière civile et commerciale, telle que modifiée par la convention du 9 octobre 1978 relative à l' adhésion du royaume de Danemark, de l' Irlande et du Royaume-Uni de Grande-Bretagne et d' Irlande du Nord, doit être interprété en ce sens que, en cas de demande en paiement dirigée par le fournisseur contre son client au titre d' un contrat d' entreprise, le lieu d' exécution de l' obligation de payer la rétribution doit être déterminé conformément au droit matériel régissant l' obligation litigieuse selon les règles de conflit de la juridiction saisie, même lorsque ces règles renvoient à l' application au contrat de dispositions comme celles de la loi uniforme sur la vente internationale des objets mobiliers corporels, annexée à la convention de La Haye du 1er juillet 1964.
Source
-
EUR-Lex
EUR-Lex is a legal portal maintained by the Publications Office with the aim to enhance public access to European Union law.
Except where otherwise stated, all intellectual property rights on EUR-Lex data belong to the European Union.
© European Union, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2015 Link to document text: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:61992CJ0288





