Sommaire
L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre.
Une telle interprétation résulte de l'effet utile de ce règlement ainsi que de l'intention du législateur de limiter ce même règlement à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement.
(cf. points 20-21, 28 et disp.)
Publication reference
-
Publication reference: Recueil de jurisprudence 2009 I-00767
Document number
-
ECLI identifier: ECLI:EU:C:2009:83
-
Celex-Nr.: 62007CJ0339
Authentic language
-
Authentic language: allemand
Dates
-
Date of document: 12/02/2009
-
Date lodged: 20/07/2007
Classifications
-
Subject matter
-
Directory of EU case law
Miscellaneous information
-
Author: Cour de justice
-
Country or organisation from which the decision originates: Allemagne
-
Form: Arrêt
Procedure
-
Type of procedure: Recours préjudiciel
-
Judge-Rapportuer: Jann
-
Advocate General: Ruiz-Jarabo Colomer
-
Observations: EUMS, République tchèque, Grèce, Commission européenne, EUINST
-
National court:
- *A9* Bundesgerichtshof, Beschluß vom 21/06/2007 (IX ZR 39/06)
- - Der Betrieb 2007 p.1693-1696
- - Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2007 p.751-752
- - Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.582-854
- - International Litigation Procedure 2008 p.213-220 (Texte anglais)
- - Neue juristische Wochenschrift 2007 p.2512 (résumé)
- - Recht der internationalen Wirtschaft 2007 p.698-700
- - The European Legal Forum 2007 p.II-75-78
- - Wertpapier-Mitteilungen 2007 p.1582-1585
- - Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.1415-1420
- - Die deutsche Rechtsprechung auf dem Gebiete des Internationalen Privatrechts im Jahre 2007 p.678-688
- - Corsini, Filippo: Revocatoria fallimentare e giurisdizione nelle fonti comunitarie: la parola passa alla Corte di giustizia, Rivista di diritto internazionale privato e processuale 2008 p.429-446
- - Klöhn, Lars; Berner, Olaf: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.1418-1420
- - Voss, Volker P.: Insolvenzanfechtung, internationale Zuständigkeit, Annexverfahren, Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2007 p.751-752
- *P1* Bundesgerichtshof, Urteil vom 19/05/2009 (IX ZR 39/06)
- - Europäische Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.590-592
- - KTS Zeitschrift für Insolvenzrecht 2009 p.378-382
- - Monatsschrift für deutsches Recht 2009 p.1250-1251
- - Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2009 p.515-517
- - Recht der internationalen Wirtschaft 2009 p.565-567
- - The European Legal Forum 2009 p.II-108-II-109 (D)
- - Wertpapier-Mitteilungen 2009 p.1294-1296
- - Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.1287-1290
- - Riedemann, Susanne: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.505-506
- - Hau, Wolfgang: Internationale Zuständigkeit für Insolvenzanfechtungsklagen, KTS Zeitschrift für Insolvenzrecht 2009 p.382-386
- - Mankowski, Peter; Willemer, Charlotte: Die internationale Zuständigkeit für Insolvenzanfechtungsklagen, Recht der internationalen Wirtschaft 2009 p.669-679
- - Fehrenbach, Markus: Die Zuständigkeit für insolvenzrechtliche Annexverfahren, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2009 p.492-498
Legal doctrine
26. Stürner, Michael: Jurisdiction for Avoidance Claims of Insolvent Investment Undertakings - Procedural Aspects of the Phoenix Saga, Recht ohne Grenzen - Festschrift für Athanassios Kaissis zum 65. Geburtstag (Ed. sellier european law publishers GmbH, München) 2012 p.975-989
23. Thole, Christoph: Vis attractiva concursus europaei? Die internationale Zuständigkeit für insolvenzbezogene Annexverfahren zwischen EuInsVO, EuGVVO und autonomem Recht, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2010 nº 4 p.904-924
24. Oberhammer, Paul: Europäisches Insolvenzrecht: EuGH Seagon / Deko Marty Belgium und die Folgen, Festschrift für Helmut Koziol zum 70. Geburtstag 2010 p.1239-1272
8. Idot, Laurence: Etendue de compétence du juge de la faillite, Europe 2009 Avril Comm. nº 175 p.31
4. Paulus, Christoph G.: Grenzüberschreitende Insolvenzanfechtung: Anfechtungsrecht fällt nicht in den Aufgabenbereich eines ausländischen Gerichts!, Der Betrieb 2009 Beilage Status:Recht 04-05/2009 p.117
12. Michalopoulos, G.: Anagnorisi diethnous dikaiodosias sta dikastiria tou kratous enarxis diadikasias aferengiotitas gia ekdikasi agogon ptocheftikis anaklisis kata nomikou prosopou me katastatiki edra se allo kratos melos, Dikaio Epicheiriseon & Etairion 2009 p.809-811
21. Michailidou, Chrysoula: Zitimata diethnous dikaiodosias gia tin ekdikasi agogon ptocheftikis anaklisis, Efarmoges Astikou Dikaiou 2009 p.483-490
10. Müller, Karsten: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.411-412
19. Corsini, Filippo: La Corte di giustizia "inventa" una (dimezzata) vis attractiva concursus internazionale, Int'l Lis 2009 p.65-70
14. De Cesari, Patrizia ; Montella, Galeazzo: Una "vis attractiva" comunitaria sulla revocatoria fallimentare?, Il Foro italiano 2009 IV Col.398-402
5. Kinini, E.: Diethnis dikaiodosia gia tis agoges ptocheftikis anaklisis, Epitheorisis tou Emporikou Dikaiou 2009 p.141-144
15. Leandro, Antonio: La giurisdizione sulle revocatorie fallimentari: riflessioni sulla sentenza Deko Marty, Il diritto dell'Unione Europea 2009 p.607-629
16. Mankowski, Peter ; Willemer, Charlotte: Die internationale Zuständigkeit für Insolvenzanfechtungsklagen, Recht der internationalen Wirtschaft 2009 p.669-679
11. Mörsdorf-Schulte, Juliana: Zuständigkeit für Insolvenzanfechtungsklagen im Eröffnungsstaat, Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2009 p.1456-1462
13. Dialti, Francesco: Giurisdizione in materia di azione revocatoria fallimentare comunitaria, Diritto del commercio internazionale 2009 p.441-455
17. Fehrenbach, Markus: Die Zuständigkeit für insolvenzrechtliche Annexverfahren, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2009 p.492-498
20. Espiniella Menéndez, Angel: Jurisprudencia española y comunitaria de Derecho internacional privado, Revista española de Derecho Internacional 2009 p.191-192
22. Castagnola, Angelo: Regolamento CE 1346/2000 e vis attractiva concursus: verso un'università meno limitata?, Rivista di diritto processuale 2010 p.925-930
2. Mörsdorf-Schulte, Juliana: Geschlossene europäische Zuständigkeitsordnung und die Frage der vis attractiva concursus, Neue Zeitschrift für das Recht der Insolvenz und Sanierung, Sonderdruck aus Heft 5/2008 2008 p.282-288
7. Mélin, François: Détermination, sur le plan communautaire, de la juridiction compétente en matière d'"actions révocatoires", La Semaine Juridique - entreprise et affaires 2009 nº 1482 p.31-32
9. Keller, Christoph ; Stempfle, Christian Thomas: Entscheidungen zum Wirtschaftsrecht 2009 p.53-54
18. Linna, Tuula: EY-tuomioistuimen tuomio 12.2.2009 asiassa Seagon v Deko Marty (C-339/07) - maksukyvyttömyysmenettelyn aloitusvaltion tuomioistuimilla on kansainvälinen toimivalta tutkia takaisinsaantikanne, Lakimies 2009 p.840-848
6. Vallens, Jean-Luc: Nullités de la période suspecte: l'action relève de la compétence de l'Etat où la procédure collective a été ouverte, Recueil Le Dalloz 2009 p.1311-1315
25. Pirrung, Jörg: Bemerkungen zur Zusammenarbeit zwischen EuGH und Gerichten der EU-Staaten zum IPR, insbesondere in der Rechtssache C-29/10 Koelzsch gegen Luxemburg, Recht ohne Grenzen - Festschrift für Athanassios Kaissis zum 65. Geburtstag (Ed. sellier european law publishers GmbH, München) 2012 p.759-776
1. Klöhn, Lars ; Berner, Olaf: Zeitschrift für Wirtschaftsrecht 2007 p.1418-1420
3. Dahl, Michael: Internationale Zuständigkeit für Insolvenzanfechtungsklagen, Neue juristische Wochenschrift Spezial 2009 Heft 8 p.247
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté économique européenne (1957)
-
Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 32000R1346 A03P1 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 61978CJ0133 N 19 32000R1346 A25P1 N 25 32000R1346 A25P1L1 N 9 25 32000R1346 C6 N 5 20 32000R1346 C8 N 6 22 32000R1346 C4 N 4 23 32000R1346 C2 N 3 22 32000R1346 A16 N 25 27 32000R1346 A16P1 N 8 32000R1346 A03P1 N 1 7 18 21 25 26 28 32000R1346 A25P1L2 N 9 26 27 32001R0044 A01P1 N 10 32001R0044 A01P2LB N 1 11
Affaire C-339/07
Christopher Seagon, agissant en qualité d'administrateur judiciaire de Frick Teppichboden Supermärkte GmbH
contre
Deko Marty Belgium NV
(demande de décision préjudicielle, introduite par le Bundesgerichtshof)
«Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d’insolvabilité — Juridiction compétente»
Sommaire de l'arrêt
Coopération judiciaire en matière civile — Procédures d'insolvabilité — Règlement nº 1346/2000
(Règlement du Conseil nº 1346/2000, art. 3, § 1, 16 et 25, 2e, 4e, 6e et 8e considérants)
L’article 3, paragraphe 1, du règlement nº 1346/2000, relatif aux procédures d’insolvabilité, doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre.
Une telle interprétation résulte de l'effet utile de ce règlement ainsi que de l'intention du législateur de limiter ce même règlement à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement.
(cf. points 20-21, 28 et disp.)
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
«Coopération judiciaire en matière civile – Procédures d’insolvabilité – Juridiction compétente»
Dans l’affaire C‑339/07,
contre
LA COUR (première chambre),
composée de M. P. Jann (rapporteur), président de chambre, MM. A. Tizzano, A. Borg Barthet, E. Levits et J.-J. Kasel, juges,
avocat général: M. D. Ruiz-Jarabo Colomer,
greffier: M. B. Fülöp, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 11 septembre 2008,
considérant les observations présentées:
– pour le gouvernement tchèque, par M. T. Boček, en qualité d’agent,
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 16 octobre 2008,
rend le présent
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement (CE) nº 1346/2000 du Conseil, du 29 mai 2000, relatif aux procédures d’insolvabilité (JO L 160, p. 1), et de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement (CE) n° 44/2001 du Conseil, du 22 décembre 2000, concernant la compétence judiciaire, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 2001, L 12, p. 1).
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant M. Seagon, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Frick Teppichboden Supermärkte GmbH (ci-après «Frick»), à Deko Marty Belgium NV (ci-après «Deko») au sujet de la restitution par cette dernière d’une somme de 50 000 euros qui lui avait été versée par Frick.
Aux termes du quatrième considérant dudit règlement, «[i]l est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping)».
Le sixième considérant de ce même règlement prévoit:
«Conformément au principe de proportionnalité, le présent règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. Le présent règlement devrait, en outre, contenir des dispositions relatives à la reconnaissance de ces décisions et au droit applicable, qui satisfont également à ce principe.»
«Pour réaliser l’objectif visant à améliorer et à accélérer les procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, il paraît nécessaire et approprié que les dispositions relatives à la compétence, à la reconnaissance et au droit applicable dans ce domaine soient contenues dans un acte juridique communautaire qui soit obligatoire et directement applicable dans tout État membre.»
L’article 3, paragraphe 1, de ce règlement dispose:
«Les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel est situé le centre des intérêts principaux du débiteur sont compétentes pour ouvrir la procédure d’insolvabilité. Pour les sociétés et les personnes morales, le centre des intérêts principaux est présumé, jusqu’à preuve contraire, être le lieu du siège statutaire.»
L’article 16, paragraphe 1, dudit règlement énonce:
«Toute décision ouvrant une procédure d’insolvabilité prise par une juridiction d’un État membre compétente en vertu de l’article 3 est reconnue dans tous les autres États membres, dès qu’elle produit ses effets dans l’État d’ouverture.
Cette règle s’applique également lorsque le débiteur, du fait de sa qualité, n’est pas susceptible de faire l’objet d’une procédure d’insolvabilité dans les autres États membres.»
L’article 25, paragraphe 1, premier et deuxième alinéas, de ce même règlement prévoit:
«Les décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture est reconnue conformément à l’article 16 ainsi qu’un concordat approuvé par une telle juridiction sont reconnus également sans aucune autre formalité. […]
Le premier alinéa s’applique également aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement, même si elles sont rendues par une autre juridiction.»
L’article 1er, paragraphe 1, du règlement n° 44/2001 définit le champ d’application de ce règlement. Ce dernier s’applique en matière civile et commerciale et ne recouvre notamment pas les matières fiscales, douanières ou administratives.
L’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement n° 44/2001 prévoit:
«Sont exclus de [l’application de ce règlement]:
[…]
b) les faillites, concordats et autres procédures analogues».
Le 14 mars 2002, Frick, qui a son siège en Allemagne, a viré un montant de 50 000 euros sur un compte ouvert auprès de KBC Bank, à Düsseldorf, au nom de Deko, société ayant son siège en Belgique. Saisi d’une demande présentée par Frick le 15 mars 2002, l’Amtsgericht Marburg (Allemagne) a ouvert le 1er juin 2002 une procédure d’insolvabilité portant sur le patrimoine de cette dernière. Par une requête portée devant le Landgericht Marburg (Allemagne), M. Seagon, agissant en qualité d’administrateur judiciaire de Frick, a demandé à cette juridiction, par la voie d’une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité du débiteur, d’ordonner à Deko de restituer ledit montant.
Le Landgericht Marburg a rejeté cette dernière demande comme irrecevable, au motif qu’il ne disposait pas de la compétence internationale pour en connaître. L’appel interjeté par M. Seagon n’ayant pas non plus été couronné de succès, ce dernier a formé un recours en «Revision» devant le Bundesgerichtshof.
C’est dans ces conditions que le Bundesgerichtshof a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes:
2) Si la première question appelle une réponse négative:
L’action révocatoire au titre de l’insolvabilité relève-t-elle de l’article 1er, paragraphe 2, sous b), du règlement [n° 44/2001]?»
Les questions posées par la juridiction de renvoi portent sur la compétence internationale des juridictions en matière d’actions révocatoires fondées sur l’insolvabilité.
Il ressort de la décision de renvoi que l’action révocatoire est régie, en droit allemand, par les articles 129 et suivants du règlement relatif à l’insolvabilité (Insolvenzordnung), du 5 octobre 1994 (BGBl. 1994 I, p. 2866). Seul le syndic peut exercer cette action en cas d’insolvabilité, en vue exclusivement de la défense des intérêts de la masse des créanciers. En application des dispositions des articles 130 à 146 de ce règlement, le syndic peut attaquer des actes exécutés avant l’ouverture de la procédure d’insolvabilité et préjudiciables aux créanciers.
L’action révocatoire en cause au principal a donc pour but l’accroissement de l’actif de l’entreprise faisant l’objet d’une procédure d’insolvabilité.
Il convient d’examiner si les actions révocatoires sont incluses dans le champ d’application de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000.
À cet égard, il y a lieu de rappeler, à titre liminaire, que la Cour a jugé, dans le cadre de sa jurisprudence relative à la convention du 27 septembre 1968 concernant la compétence judiciaire et l’exécution des décisions en matière civile et commerciale (JO 1972, L 299, p. 32), qu’une action semblable à celle en cause au principal se rattache à une procédure de faillite, dès lors qu’elle dérive directement de la faillite et s’insère étroitement dans le cadre d’une procédure de liquidation des biens ou de règlement judiciaire (voir arrêt du 22 février 1979, Gourdain, 133/78, p. 733, point 4). Une action présentant de telles caractéristiques n’entre pas, dès lors, dans le champ d’application de cette convention.
Or, c’est précisément ce même critère qu’utilise le sixième considérant du règlement n° 1346/2000 afin de délimiter l’objet de ce dernier. Ainsi, selon ce considérant, ledit règlement devrait se limiter à des dispositions qui règlent la compétence pour l’ouverture de procédures d’insolvabilité et la prise des décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et s’y insèrent étroitement.
Compte tenu de cette intention du législateur et de l’effet utile dudit règlement, l’article 3, paragraphe 1, de ce dernier doit être interprété en ce sens qu’il attribue également une compétence internationale à l’État membre sur le territoire duquel a été ouverte la procédure d’insolvabilité pour connaître des actions qui dérivent directement de cette procédure et qui s’y insèrent étroitement.
Une telle concentration de l’ensemble des actions directement liées à l’insolvabilité d’une entreprise devant les juridictions de l’État membre compétent pour l’ouverture de la procédure d’insolvabilité apparaît également conforme à l’objectif d’amélioration de l’efficacité et de la rapidité des procédures d’insolvabilité ayant des effets transfrontaliers, visé aux deuxième et huitième considérants du règlement n° 1346/2000.
En outre, cette interprétation est confirmée par le quatrième considérant dudit règlement, selon lequel il est nécessaire, pour assurer le bon fonctionnement du marché intérieur, d’éviter que les parties ne soient incitées à déplacer des avoirs ou des procédures judiciaires d’un État à un autre en vue d’améliorer leur situation juridique (forum shopping).
Or, la possibilité que divers fors exercent une compétence en ce qui concerne les actions révocatoires engagées dans différents États membres aboutirait à affaiblir la poursuite d’un tel objectif.
Enfin, l’interprétation de l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, telle qu’énoncée au point 21 du présent arrêt, est corroborée par l’article 25, paragraphe 1, de ce règlement. En effet, le premier alinéa de cette dernière disposition institue une obligation de reconnaissance des décisions relatives au déroulement et à la clôture d’une procédure d’insolvabilité rendues par une juridiction dont la décision d’ouverture de la procédure est reconnue conformément à l’article 16 dudit règlement, à savoir une juridiction compétente en vertu de l’article 3, paragraphe 1, de ce même règlement.
Or, en vertu du deuxième alinéa de l’article 25, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000, le premier alinéa de ce paragraphe 1 s’applique aussi aux décisions qui dérivent directement de la procédure d’insolvabilité et qui s’y insèrent étroitement. En d’autres termes, cette disposition admet la possibilité que les juridictions d’un État membre sur le territoire duquel a été ouverte une procédure d’insolvabilité, au titre de l’article 3, paragraphe 1, dudit règlement, connaissent également d’une action du type de celle en cause au principal.
Dans ce contexte, les termes «même si elles sont rendues par une autre juridiction», constituant le dernier membre de phrase de l’article 25, paragraphe 1, deuxième alinéa, de ce même règlement, n’impliquent pas que le législateur communautaire ait voulu exclure une compétence des juridictions de l’État sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte pour le type d’actions en question. Ces termes signifient, en particulier, qu’il incombe aux États membres de déterminer la juridiction territorialement et matériellement compétente, laquelle ne doit pas nécessairement être celle qui a procédé à l’ouverture de la procédure d’insolvabilité. En outre, lesdits termes se réfèrent à la reconnaissance des décisions ouvrant une procédure d’insolvabilité prévue à l’article 16 du règlement n° 1346/2000.
Eu égard à l’ensemble des considérations qui précèdent, il convient de répondre à la première question que l’article 3, paragraphe 1, du règlement n° 1346/2000 doit être interprété en ce sens que les juridictions de l’État membre sur le territoire duquel la procédure d’insolvabilité a été ouverte sont compétentes pour statuer sur une action révocatoire fondée sur l’insolvabilité et dirigée contre un défendeur ayant son siège statutaire dans un autre État membre.
Compte tenu de la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre à la seconde question.
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement.
Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit:
Signatures
Source
-
EUR-Lex
EUR-Lex is a legal portal maintained by the Publications Office with the aim to enhance public access to European Union law.
Except where otherwise stated, all intellectual property rights on EUR-Lex data belong to the European Union.
© European Union, http://eur-lex.europa.eu/, 1998-2015 Link to document text: http://eur-lex.europa.eu/legal-content/FR/ALL/?uri=CELEX:62007CJ0339





