Affaire C‑372/16
Soha Sahyouni
contre
Raja Mamisch
(demande de décision préjudicielle, introduite par l’Oberlandesgericht München)
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1259/2010 – Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Reconnaissance d’un divorce privé obtenu devant une juridiction religieuse dans un État tiers – Champ d’application dudit règlement »
Sommaire – Arrêt de la Cour (première chambre) du 20 décembre 2017
Questions préjudicielles–Compétence de la Cour–Dispositions du droit de l’Union rendues applicables par le droit national de manière directe et inconditionnelle à des situations ne relevant pas de leur champ d’application–Inclusion (Art. 267 TFUE ; règlement du Conseil no 1259/2010) Coopération judiciaire en matière civile–Loi applicable au divorce et à la séparation de corps–Règlement no 1259/2010–Champ d’application–Reconnaissance d’une décision de divorce résultant d’une déclaration de volonté unilatérale devant un tribunal religieux situé dans un État tiers–Exclusion (Règlement du Conseil no 1259/2010, art. 1er)
Voir le texte de la décision. (voir points 27-34) L’article 1er du règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement. S’agissant, en premier lieu, des termes de l’article 1er du règlement no 1259/2010, cet article se borne à indiquer, à son paragraphe 1, que ce règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. Le libellé dudit article ne fournit donc aucun élément utile pour définir la notion de « divorce » au sens de celui-ci. S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’insère l’article 1er du règlement no 1259/2010, tout d’abord, il y a lieu de relever qu’aucune autre disposition de ce règlement ne fournit de définition de la notion de « divorce » au sens de celui-ci. Ensuite, s’il est vrai que les divorces privés ne sont pas explicitement exclus du champ d’application du règlement no 1259/2010, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, les références à l’intervention d’une « juridiction » et à l’existence d’une « procédure », figurant dans plusieurs dispositions de ce règlement, telles que l’article 1er, paragraphe 2, l’article 5, paragraphes 2 et 3, les articles 8 et 13, ainsi que l’article 18, paragraphe 2, dudit règlement, mettent en évidence que ce dernier vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Enfin, aux termes du considérant 10 du règlement no 1259/2010, le champ d’application matériel et les dispositions de celui-ci devraient être cohérents par rapport au règlement no 2201/2003. S’agissant, en troisième lieu, de l’objectif poursuivi par le règlement no 1259/2010, celui-ci établit, ainsi qu’il ressort de son intitulé, une coopération renforcée entre les États membres participants dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, lors de l’adoption de ce règlement, dans les ordres juridiques des États membres participant à une telle coopération renforcée, seuls des organes à caractère public pouvaient adopter des décisions ayant une valeur juridique dans la matière concernée. À cet égard, s’il est vrai que plusieurs États membres ont introduit, depuis l’adoption du règlement no 1259/2010, dans leurs ordres juridiques, la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d’une autorité étatique, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, l’inclusion des divorces privés dans le champ d’application de ce règlement nécessiterait des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l’Union. Ainsi, à la lumière de la définition de la notion de « divorce » qui figure dans le règlement no 2201/2003, il ressort des objectifs poursuivis par le règlement no 1259/2010 que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. (voir points 37-40, 44, 45, 47-49 et disp.)
Document number
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ECLI identifier: ECLI:EU:C:2017:988
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Celex-Nr.: 62016CJ0372
Authentic language
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Authentic language: allemand
Dates
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Date of document: 20/12/2017
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Date lodged: 06/07/2016
Classifications
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Subject matter
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Directory of EU case law
Internal policy of the European Union / Area of freedom, security and justice / Judicial cooperation in civil matters / Measures concerning family law / General
Miscellaneous information
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Author: Cour de justice
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Country or organisation from which the decision originates: Allemagne
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Form: Arrêt
Procedure
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Type of procedure: Recours préjudiciel, Recours préjudiciel - non-lieu à statuer
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Judge-Rapportuer: Silva de Lapuerta
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Advocate General: Saugmandsgaard Øe
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Observations: Belgique, France, EUMS, Portugal, EUINST, Commission européenne, Allemagne, Hongrie
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National court:
- *A9* Oberlandesgericht München, Beschluss vom 29/06/2016 (34 Wx 146/14)
Legal doctrine
14. Dutta, Anatol: Private divorces outside Rome III and Brussels II bis?: the Sahyouni gap. Case C-372/16, Soha Sahyouni v. Raja Mamich, judgment of the Court (First Chamber) of 20 December 2017, EU:C:2017:988, Common Market Law Review 2019, n° 6, p. 1661-1672 (EN)
6. Gössel, Susanne Lilian: Überlegung zum deutschen Scheidungskollisionsrecht nach „Sahyouni“, Zeitschrift für das Privatrecht der Europäischen Union - GPR 2018 n° 02 p.94-99 (DE)
10. Weber, Nana: Razveza zakonske zveze pred verskim sodiščem, Pravna praksa 2018 nº 3-4 p.40-41 (SL)
2. Nademleinsky, Marco: Privatscheidung unterfällt nicht Rom III-VO, Zeitschrift für Ehe- und Familienrecht : EF-Z 2018 p.93 (DE)
5. Coester-Waltjen, Dagmar: Die verpasste Chance - Der EuGH und die Privatscheidung, Praxis des internationalen Privat- und Verfahrensrechts 2018 n° 03 p. 238-242 (DE)
12. Laazouzi, Malik: XXI. Compétence des juridictions et lois applicables - Cour de justice, 1ère ch., 20 décembre 2017, Soha Sahyouni, aff. C-372/16, ECLI:EU:C:2017:988, Jurisprudence de la CJUE 2017. Décisions et commentaires (Ed. Bruylant - Bruxelles) 2018, p. 1005-1007 (FR)
8. Viganotti, Élisa: Rome III et le divorce sans juge, Gazette du Palais 2018 nº 7 Jur. p.27-29 (FR)
3. Fricero, Natalie ; Nourissat, Cyril: Contentieux Familial - Le divorce privé reste en dehors du champ matériel de la coopération judiciaire civile, Procédures 2018 nº 2 p.14 (FR)
9. Arnold, Stefan ; Schnetter, Marcus: Privatentscheidungen und die Renaissance der autonomen Kollisionsrechte Europas, Zeitschrift für europäisches Privatrecht 2018 p.652-666 (DE)
1. Adobati, Enrica: Il regolamento (Ue) n. 1259/2010 non trova applicazione in caso di <<divorzi privati>>, Diritto comunitario e degli scambi internazionali 2017 p.627-628 (IT)
4. Rigaux, Anne: Règlement Rome III - Divorce privé prononcé dans un Etat tiers, Europe 2018 Février nº 2 p.71-72 (FR)
13. Schlürmann, Lucienne: Art. 17 Abs. 2 EGBGB n. F. als überschießende Anwendung der Rom III-VO - das neue Kollisionsrecht für Privatscheidungen nach Sahyouni, Zeitschrift für das gesamte Familienrecht 2019 N°3 p.1035-1040 (DE)
11. Merkel, Csenge: Az európai Unió Bíróságának döntése a Sahyouni-ügyben, Jogesetek Magyarázata 2018 nº 2 p.49-56 (HU)
7. Di Meo, Rosanna: Il diritto europeo e il divorzio privato islamico, Il Foro italiano 2018 IV Col.282-287 (IT)
Relationship between documents
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Case affecting:
Affects Legal instrument Provision Interprète 32010R1259 A01 -
Instruments cited:
Legal instrument Provision Paragraph in document 32003R2201 N 27 40 - 43 48 32003R2201 A02PT4 N 41 32003R2201 A01P1LA N 12 41 32003R2201 A02 N 13 32010R1259 A12 N 22 32010R1259 A03 N 38 32010R1259 C9 N 3 32010R1259 A05 N 6 32010R1259 A01 N 1 4 25 35 - 38 49 32010R1259 A01P1 N 37 32010R1259 A18P1 N 39 32010R1259 C10 N 3 40 32010R1259 A18 N 11 32010R1259 A10 N 1 8 25 32010R1259 N 23 24 25 27 29 31 - 33 35 - 40 42 - 49 32010R1259 A05P2 N 39 32010R1259 A08LC N 22 32010R1259 A05P3 N 39 32010R1259 A01P2 N 37 39 32010R1259 A13 N 10 39 32010R1259 A04 N 5 32010R1259 A08 N 7 25 39 32010R1259 A18P2 N 39 62011CJ0409 N23 N 36 62015CJ0268 N53 N 28 62015CO0281 N 23 62015CO0281 N23 N 27 62015CO0281 N22 N 27 62016CC0372 N 39 45 47
ARRÊT DE LA COUR (première chambre)
20 décembre 2017 (*1)
« Renvoi préjudiciel – Espace de liberté, de sécurité et de justice – Règlement (UE) no 1259/2010 – Coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps – Reconnaissance d’un divorce privé obtenu devant une juridiction religieuse dans un État tiers – Champ d’application dudit règlement »
Dans l’affaire C‑372/16,
contre
LA COUR (première chambre),
avocat général : M. H. Saugmandsgaard Øe,
greffier : M. K. Malacek, administrateur,
vu la procédure écrite et à la suite de l’audience du 31 mai 2017,
considérant les observations présentées :
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pour M. Mamisch, par Me C. Wenz-Winghardt, Rechtsanwältin, |
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pour le gouvernement allemand, par MM. T. Henze et M. Hellmann ainsi que par Mme J. Mentgen, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement belge, par Mmes L. Van den Broeck et C. Pochet, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement français, par MM. D. Colas et D. Segoin ainsi que par Mme E. Armoët, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement hongrois, par MM. M. Z. Fehér et G. Koós ainsi que par Mme M. M. Tátrai, en qualité d’agents, |
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pour le gouvernement portugais, par MM. L. Inez Fernandes et M. Figueiredo ainsi que par Mme M. Carvalho, en qualité d’agents, |
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pour la Commission européenne, par M. M. Wilderspin et Mme M. Heller, en qualité d’agents, |
ayant entendu l’avocat général en ses conclusions à l’audience du 14 septembre 2017,
rend le présent
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1 |
La demande de décision préjudicielle porte sur l’interprétation des articles 1er et 10 du règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps (JO 2010, L 343, p. 10). |
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2 |
Cette demande a été présentée dans le cadre d’un litige opposant Mme Soha Sahyouni à M. Raja Mamisch au sujet de la reconnaissance d’une décision de divorce rendue par une instance religieuse dans un État tiers. |
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3 |
Les considérants 9 et 10 du règlement no 1259/2010 énoncent :
[...] » |
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4 |
L’article 1er du règlement no 1259/2010 prévoit : « 1. Le présent règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. 2. Le présent règlement ne s’applique pas aux questions suivantes, même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps : [...] » |
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5 |
En vertu de l’article 4 de ce règlement, intitulé « Application universelle » : « La loi désignée par le présent règlement s’applique même si cette loi n’est pas celle d’un État membre participant. » |
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6 |
L’article 5 du règlement n o 1259/2010 prévoit : « [...] 2. Sans préjudice du paragraphe 3, une convention désignant la loi applicable peut être conclue et modifiée à tout moment, mais au plus tard au moment de la saisine de la juridiction. 3. Si la loi du for le prévoit, les époux peuvent également désigner la loi applicable devant la juridiction au cours de la procédure. Dans ce cas, la juridiction prend acte de la désignation conformément à la loi du for. » |
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7 |
L’article 8 du même règlement est rédigé dans les termes suivants : « À défaut de choix conformément à l’article 5, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
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8 |
L’article 10 du règlement n o 1259/2010 dispose : « Lorsque la loi applicable en vertu des articles 5 ou 8 ne prévoit pas le divorce ou n’accorde pas à l’un des époux, en raison de son appartenance à l’un ou l’autre sexe, une égalité d’accès au divorce ou à la séparation de corps, la loi du for s’applique. » |
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9 |
L’article 12 du même règlement prévoit : « L’application d’une disposition de la loi désignée en vertu du présent règlement ne peut être écartée que si cette application est manifestement incompatible avec l’ordre public du for. » |
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10 |
Aux termes de l’article 13 du règlement no 1259/2010, « [a]ucune disposition du présent règlement n’oblige les juridictions d’un État membre participant dont la loi ne prévoit pas le divorce ou ne considère pas le mariage en question comme valable aux fins de la procédure de divorce à prononcer un divorce en application du présent règlement. » |
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11 |
L’article 18 du même règlement prévoit : « 1. Le présent règlement s’applique aux actions judiciaires engagées ainsi qu’aux conventions visées à l’article 5 conclues à compter du 21 juin 2012. [...] 2. Le présent règlement s’applique sans préjudice des conventions sur le choix de la loi applicable conclues conformément à la loi de l’État membre participant dont la juridiction est saisie avant le 21 juin 2012. » |
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12 |
En vertu de l’article 1er, paragraphe 1, sous a), du règlement no 2201/2003, celui-ci s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction, au divorce, à la séparation de corps et à l’annulation du mariage des époux. |
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13 |
L’article 2 dudit règlement prévoit : « Aux fins du présent règlement on entend par : [...]
[...] » |
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14 |
L’article 107 du Gesetz über das Verfahren in Familiensachen und in den Angelegenheiten der freiwilligen Gerichtsbarkeit (loi relative à la procédure en matière d’affaires familiales et de juridiction gracieuse, ci-après le « FamFG »), intitulé « Reconnaissance des décisions étrangères en matière matrimoniale », prévoit ce qui suit :
[...] » |
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15 |
Selon l’article 108 du FamFG, intitulé « Reconnaissance des autres décisions étrangères » :
Ces compétences sont exclusives. » |
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16 |
L’article 17, paragraphe 1, de l’Einführungsgesetz zum Bürgerlichen Gesetzbuch (loi introductive au code civil, ci-après l’« EGBGB »), dans sa version applicable jusqu’à l’entrée en vigueur, le 29 janvier 2013, du Gesetz zur Anpassung der Vorschriften des Internationalen Privatrechts an die Verordnung (EU) Nr. 1259/2010 und zur Änderung anderer Vorschriften des Internationalen Privatrechts (loi adaptant le droit international privé au règlement no 1259/2010 et modifiant d’autres dispositions du droit international privé), du 23 janvier 2013 (BGBl. 2013 I, p. 101), disposait : « (1) Le divorce est soumis au droit applicable aux effets généraux du mariage à la date d’introduction de la demande de divorce. Si la dissolution du mariage n’est pas possible en vertu de ce droit, le divorce relève du droit allemand lorsque l’époux demandeur du divorce est allemand à cette date ou l’était à la date du mariage. (2) Seul un tribunal peut dissoudre un mariage en Allemagne. [...] » |
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17 |
Le 27 mai 1999, M. Mamisch et Mme Sahyouni se sont mariés dans le ressort du tribunal islamique de Homs (Syrie). M. Mamisch est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Au cours de l’année 1977, il a acquis la nationalité allemande par naturalisation. Il possède depuis cette année ces deux nationalités. Mme Sahyouni est, depuis sa naissance, de nationalité syrienne. Elle a acquis la nationalité allemande après son mariage. |
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18 |
Jusqu’à l’année 2003, les époux vivaient en Allemagne, puis ils ont déménagé à Homs. À l’été de l’année 2011, en raison de la guerre civile en Syrie, ils sont revenus pour une brève période en Allemagne, puis ils ont vécu, à compter du mois de février 2012, alternativement, au Koweït et au Liban. Durant cette période, ils ont également séjourné à plusieurs reprises en Syrie. Actuellement, les deux parties au principal vivent à nouveau, dans des domiciles différents, en Allemagne. |
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19 |
Le 19 mai 2013, M. Mamisch a déclaré vouloir divorcer de son épouse, son représentant ayant prononcé la formule de divorce devant le tribunal religieux de la charia de Latakia (Syrie). Le 20 mai 2013, ce tribunal a constaté le divorce des époux. Le 12 septembre 2013, Mme Sahyouni a signé une déclaration relative aux prestations qu’elle devait recevoir de M. Mamisch en vertu de la législation religieuse pour un montant total de 20000 dollars des États-Unis (USD) (environ 16945 euros), cette déclaration étant libellée comme suit : « [...] j’ai reçu toutes les prestations qui me sont dues au titre du contrat de mariage et du fait du divorce intervenu sur vœu unilatéral et je le libère ainsi de toutes ses obligations à mon égard au titre du contrat de mariage et de l’ordonnance de divorce, du 20 mai 2013, rendue par le tribunal de la charia de Latakia [...] » |
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20 |
Le 30 octobre 2013, M. Mamisch a demandé la reconnaissance de la décision de divorce prononcée en Syrie. Par décision du 5 novembre 2013, le président de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich, Allemagne) a fait droit à cette demande, en constatant que les conditions légales de la reconnaissance de cette décision de divorce étaient réunies. |
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21 |
Le 18 février 2014, Mme Sahyouni a demandé l’annulation de ladite décision et qu’il soit jugé que les conditions de reconnaissance de la décision de divorce n’étaient pas réunies. |
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22 |
Par une décision du 8 avril 2014, le président de l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a refusé de faire droit à ce recours. Dans ladite décision, il a été souligné que la reconnaissance de la décision de divorce était régie par le règlement no 1259/2010, lequel s’appliquerait également aux divorces prononcés sans le concours de nature constitutive d’une juridiction ou d’une autorité publique (ci-après les « divorces privés »). En l’absence d’un choix valable de la loi applicable et d’une résidence commune habituelle des époux pendant l’année précédant le divorce, la loi applicable serait déterminée selon les dispositions de l’article 8, sous c), de ce règlement. Lorsque les deux époux possèdent une double nationalité, ce qui serait déterminant est la nationalité effective au sens du droit national. Celle-ci aurait été, à la date du divorce en cause, la nationalité syrienne. Il a également été relevé que l’ordre public au sens de l’article 12 du règlement no 1259/2010 ne faisait pas obstacle à la reconnaissance de la décision de divorce en cause. |
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23 |
Par décision du 2 juin 2015, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich), ainsi saisi du litige, a suspendu la procédure et saisi la Cour de différentes questions préjudicielles portant sur l’interprétation du règlement no 1259/2010. Par l’ordonnance du 12 mai 2016, Sahyouni (C‑281/15, EU:C:2016:343), la Cour s’est déclarée manifestement incompétente pour répondre auxdites questions préjudicielles, au motif, notamment, que le règlement no 1259/2010 ne s’appliquait pas à la reconnaissance d’une décision de divorce rendue dans un État tiers, et que la juridiction de renvoi n’avait fourni aucun élément susceptible d’établir que les dispositions dudit règlement avaient été rendues applicables par le droit national, de manière directe et inconditionnelle, aux situations telles que celle en cause au principal. La Cour a néanmoins relevé que la juridiction de renvoi conservait la faculté de soumettre une nouvelle demande de décision préjudicielle lorsqu’elle serait en mesure de fournir à la Cour l’ensemble des éléments permettant à celle-ci de statuer. |
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24 |
À l’appui de sa demande de décision préjudicielle, la juridiction de renvoi souligne que les divorces prononcés dans un État tiers sont reconnus en Allemagne dans le cadre de la procédure prévue à l’article 107 du FamFG. En outre, s’agissant de la reconnaissance de divorces privés, il serait communément admis que la juridiction allemande procède à l’examen de la validité des conditions de fond de tels divorces à l’aune du règlement no 1259/2010. Cette pratique juridique résulterait de la suppression, par le législateur allemand, à la suite de l’entrée en vigueur de ce règlement, de la disposition relative au droit matériel applicable au divorce. Une telle suppression reposerait sur le fait que le législateur allemand, considérant que les divorces privés relèvent également de ce règlement, a estimé que l’ancienne disposition était devenue obsolète, précisément en raison de l’existence dudit règlement. |
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25 |
Dans ces conditions, l’Oberlandesgericht München (tribunal régional supérieur de Munich) a décidé de surseoir à statuer et de poser à la Cour les questions préjudicielles suivantes :
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26 |
Il convient de constater, à titre liminaire, que la juridiction de renvoi est saisie non pas d’une demande en divorce, mais d’une demande de reconnaissance d’une décision de divorce rendue par une autorité religieuse dans un État tiers. |
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27 |
La Cour a déjà jugé que la reconnaissance d’une décision de divorce rendue dans un État tiers ne relève pas du droit de l’Union dès lors que, ni les dispositions du règlement no 1259/2010, ni celles du règlement no 2201/2003, ni aucun autre acte juridique de l’Union ne sont applicables à une telle reconnaissance (voir, en ce sens, ordonnance du 12 mai 2016, Sahyouni, C‑281/15, EU:C:2016:343, points 22 et 23). |
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28 |
Toutefois, il ressort d’une jurisprudence bien établie de la Cour que l’interprétation d’une disposition du droit de l’Union peut s’avérer pertinente dans les cas où, même si les faits au principal ne relèvent pas directement du droit de l’Union, les dispositions de ce droit ont été rendues applicables par la législation nationale, laquelle s’est conformée, pour les solutions apportées à des situations dont tous les éléments se cantonnent à l’intérieur d’un seul État membre, à celles retenues par le droit de l’Union (voir, en ce sens, arrêt du 15 novembre 2016, Ullens de Schooten, C‑268/15, EU:C:2016:874, point 53 et jurisprudence citée). |
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29 |
À cet égard, la juridiction de renvoi relève que, en vertu du droit allemand, le règlement no 1259/2010 s’applique à la reconnaissance en Allemagne des divorces privés prononcés dans un État tiers, tels que notamment celui en cause au principal. |
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30 |
En particulier, il ressort des informations fournies par cette juridiction ainsi que des observations du gouvernement allemand que, en vertu du droit allemand, la reconnaissance des divorces prononcés dans un État tiers est effectuée dans le cadre de la procédure prévue à l’article 107 du FamFG. Conformément à cette disposition, la reconnaissance des décisions d’une juridiction ou d’une autorité étatiques étrangères prononçant un divorce de manière constitutive est accordée en l’absence de tout examen de leur légalité, alors que la reconnaissance des divorces privés est subordonnée au contrôle de leur validité au regard du droit matériel de l’État désigné par les règles de conflit de lois pertinentes. |
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31 |
À ce dernier égard, il est précisé que, avant l’entrée en vigueur du règlement no 1259/2010, le droit matériel applicable au divorce était déterminé par la règle de conflit de lois prévue à l’article 17 de l’EGBGB, dans sa version en vigueur jusqu’au 28 janvier 2013. Avec l’entrée en vigueur de ce règlement, le législateur allemand, partant de la prémisse selon laquelle ledit règlement était également applicable aux divorces privés, a considéré que l’examen de la validité d’un divorce privé prononcé dans un État tiers, aux fins de sa reconnaissance en Allemagne, devait être effectué désormais au regard du droit de l’État déterminé par les règles de conflit de lois fixées par le règlement no 1259/2010. |
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32 |
Aussi, par la loi adaptant le droit international privé au règlement no 1259/2010 et modifiant d’autres dispositions du droit international privé, le législateur allemand a modifié l’article 17, paragraphe 1, de l’EGBGB et supprimé la règle de conflit de lois y figurant et qui était devenue obsolète. Ainsi, en vertu de la pratique juridique allemande, depuis l’entrée en vigueur du règlement no 1259/2010, aux fins de la reconnaissance en Allemagne d’un divorce privé prononcé dans un État tiers, les conditions de fond auxquelles doit satisfaire un tel divorce sont examinées au regard du droit de l’État déterminé sur le fondement de ce règlement. |
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33 |
Cela étant, ainsi que le souligne la juridiction de renvoi, s’il s’avérait que le règlement no 1259/2010 ne s’applique pas aux divorces privés, le litige dont elle est saisie devrait être tranché sur la base des règles de conflit allemandes. |
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34 |
Par conséquent, il y a lieu de considérer que les conditions énoncées par la jurisprudence citée au point 28 du présent arrêt sont satisfaites et que, dès lors, les questions préjudicielles posées par la juridiction de renvoi sont recevables. |
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35 |
Par sa première question, la juridiction de renvoi demande, en substance, si l’article 1er du règlement no 1259/2010 doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, relève du champ d’application matériel de ce règlement. |
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36 |
Afin de répondre à cette question, il convient d’interpréter cette disposition, qui définit le champ d’application matériel de ce règlement, en tenant compte non seulement de ses termes mais également de son contexte et des objectifs poursuivis par la réglementation dont elle fait partie (voir, en ce sens, arrêt du 11 juillet 2013, Csonka e.a., C‑409/11, EU:C:2013:512, point 23 et jurisprudence citée). |
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37 |
S’agissant, en premier lieu, des termes de l’article 1er du règlement no 1259/2010, cet article se borne à indiquer, à son paragraphe 1, que ce règlement s’applique, dans les situations impliquant un conflit de lois, au divorce et à la séparation de corps. À son paragraphe 2, cet article énumère les questions qui sont exclues du champ d’application du même règlement, « même si elles ne sont soulevées qu’en tant que questions préalables dans le cadre d’une procédure de divorce ou de séparation de corps ». Le libellé dudit article ne fournit donc aucun élément utile pour définir la notion de « divorce » au sens de celui-ci. |
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38 |
S’agissant, en deuxième lieu, du contexte dans lequel s’insère l’article 1er du règlement no 1259/2010, tout d’abord, il y a lieu de relever qu’aucune autre disposition de ce règlement ne fournit de définition de la notion de « divorce » au sens de celui-ci. En particulier, l’article 3 dudit règlement se borne à définir les notions d’« État membre participant » et de « juridiction », cette dernière devant être comprise comme visant « toutes les autorités des États membres participants compétentes ». |
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39 |
Ensuite, s’il est vrai que les divorces privés ne sont pas explicitement exclus du champ d’application du règlement no 1259/2010, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 60 de ses conclusions, les références à l’intervention d’une « juridiction » et à l’existence d’une « procédure », figurant dans plusieurs dispositions de ce règlement, telles que l’article 1er, paragraphe 2, l’article 5, paragraphes 2 et 3, les articles 8 et 13, ainsi que l’article l8, paragraphe 2, dudit règlement, mettent en évidence que ce dernier vise exclusivement les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. Du reste, le fait que l’article 18, paragraphe 1, du même règlement mentionne les « actions judiciaires » conforte cette considération. |
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40 |
Enfin, aux termes du considérant 10 du règlement no 1259/2010, le champ d’application matériel et les dispositions de celui-ci devraient être cohérents par rapport au règlement no 2201/2003. |
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41 |
Or, conformément à l’article 1er, paragraphe 1, sous a), de ce dernier règlement, celui-ci « s’applique, quelle que soit la nature de la juridiction [...] au divorce ». Quant à l’article 2, point 4, dudit règlement, il définit la notion de « décision » au sens du même règlement comme visant, notamment, « toute décision de divorce [...] rendue par une juridiction d’un État membre, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes “arrêt”, “jugement” ou “ordonnance” ». |
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42 |
Il ne serait pas cohérent de définir de manière différente le même terme de divorce employé dans ces deux règlements et, partant, de faire diverger leurs champs d’application respectifs. |
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43 |
À ce dernier égard, il importe de rappeler que tant le règlement no 1259/2010 que le règlement no 2201/2003 ont été adoptés dans le cadre de la politique de coopération judiciaire en matière civile. Il ressort en outre des observations de la Commission que celle-ci avait même envisagé, dans la proposition de règlement du Conseil modifiant le règlement no 2201/2003 en ce qui concerne la compétence et instituant des règles relatives à la loi applicable en matière matrimoniale [COM(2006) 399], d’insérer dans le règlement no 2201/2003 les règles de conflit de lois en matière de divorce, mais que, cette proposition n’ayant pas abouti, ces règles ont finalement fait l’objet d’un règlement distinct, en l’occurrence le règlement no 1259/2010 |
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44 |
S’agissant, en troisième lieu, de l’objectif poursuivi par le règlement no 1259/2010, celui-ci établit, ainsi qu’il ressort de son intitulé, une coopération renforcée entre les États membres participants dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps. |
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45 |
Ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 65 de ses conclusions, lors de l’adoption de ce règlement, dans les ordres juridiques des États membres participant à une telle coopération renforcée, seuls des organes à caractère public pouvaient adopter des décisions ayant une valeur juridique dans la matière concernée. Il y a donc lieu de considérer que, en adoptant ledit règlement, le législateur de l’Union a eu uniquement en vue les situations dans lesquelles le divorce est prononcé soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle, et que, dès lors, il n’entrait pas dans son intention de voir le même règlement s’appliquer à d’autres types de divorces, tels que ceux qui, comme en l’occurrence, reposent sur « une déclaration de volonté privée unilatérale » prononcée devant un tribunal religieux. |
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46 |
Une telle interprétation est corroborée par la circonstance, invoquée par la Commission lors de l’audience, qu’aucune mention n’a été faite, au cours des négociations ayant conduit à l’adoption du règlement no 1259/2010, à une application de celui-ci aux divorces privés. |
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47 |
À cet égard, s’il est vrai que plusieurs États membres ont introduit, depuis l’adoption du règlement no 1259/2010, dans leurs ordres juridiques, la possibilité de prononcer des divorces sans intervention d’une autorité étatique, il n’en demeure pas moins que, ainsi que l’a relevé M. l’avocat général au point 66 de ses conclusions, l’inclusion des divorces privés dans le champ d’application de ce règlement nécessiterait des aménagements relevant de la compétence du seul législateur de l’Union. |
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48 |
Ainsi, à la lumière de la définition de la notion de « divorce » qui figure dans le règlement no 2201/2003, il ressort des objectifs poursuivis par le règlement no 1259/2010 que celui-ci ne couvre que les divorces prononcés soit par une juridiction étatique soit par une autorité publique ou sous son contrôle. |
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49 |
Eu égard aux considérations qui précèdent, il y a lieu de répondre à la première question que l’article 1er du règlement no 1259/2010 doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement. |
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50 |
Eu égard à la réponse apportée à la première question, il n’y a pas lieu de répondre aux deuxième et troisième questions. |
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51 |
La procédure revêtant, à l’égard des parties au principal, le caractère d’un incident soulevé devant la juridiction de renvoi, il appartient à celle-ci de statuer sur les dépens. Les frais exposés pour soumettre des observations à la Cour, autres que ceux desdites parties, ne peuvent faire l’objet d’un remboursement. |
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Par ces motifs, la Cour (première chambre) dit pour droit : |
| L’article 1er du règlement (UE) no 1259/2010 du Conseil, du 20 décembre 2010, mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, doit être interprété en ce sens qu’un divorce résultant d’une déclaration unilatérale d’un des époux devant un tribunal religieux, tel que celui en cause au principal, ne relève pas du champ d’application matériel de ce règlement. |
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Signatures |
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