édition spéciale estonienne: chapitre 19 tome 001 p. 209 - 226
édition spéciale lituanienne: chapitre 19 tome 001 p. 209 - 226
édition spécial tchèque: chapitre 19 tome 001 p. 209 - 226
édition spéciale lettone: chapitre 19 tome 001 p. 209 - 226
édition spéciale maltaise: chapitre 19 tome 001 p. 209 - 226
édition spéciale slovène: chapitre 19 tome 001 p. 209 - 226
édition spéciale hongroise: chapitre 19 tome 001 p. 209 - 226
édition spéciale slovaque: chapitre 19 tome 001 p. 209 - 226
édition spéciale polonaise: chapitre 19 tome 001 p. 209 - 226
Document number
-
ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/reg/2000/1347/oj
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Celex-Nr.: 32000R1347
Dates
-
Date of document: 29/05/2000 ; Date d'adoption
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Date of effect: 01/03/2001 ; entrée en vigueur voir art. 46
-
Date of end of validity: 28/02/2005 ; abrogé par 32003R2201
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
-
Directory of EU legislation
Miscellaneous information
-
Author: Conseil de l'Union européenne
-
Form: Règlement
Procedure
-
Procedure number: 1999/0110/CNS , JOL_2000_160_R_0019_01
-
Co author: SANCO, DG15, DG23
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée 1992)
-
Legal basis:
Legal instrument Provision 11997E061 - PTC 11997E067 - P1 -
Amendment to:
Legal instrument Amendment type Provision 51999PC0220 adoption depuis: 2000-05-29 -
All consolidated versions:
-
Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 11997D/PRO/04 11997D/PRO/05 11997E005 11997E065 31998F0716(01) 31999D0468 32000R1348 -
Related documents:
Règlement (CE) no 1347/2000 du Conseil
du 29 mai 2000
relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale des enfants communs
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
LE CONSEIL DE L'UNION EUROPÉENNE,
vu le traité instituant la Communauté européenne, et notamment son article 61, point c), et son article 67, paragraphe 1,
vu la proposition de la Commission(1),
vu l'avis du Parlement européen(2),
vu l'avis du Comité économique et social(3),
considérant ce qui suit:
A ARRÊTÉ LE PRÉSENT RÈGLEMENT:
CHAMP D'APPLICATION
1. Le présent règlement s'applique:
a) aux procédures civiles relatives au divorce, à la séparation de corps ou à l'annulation du mariage des époux;
b) aux procédures civiles relatives à la responsabilité parentale à l'égard des enfants communs des époux à l'occasion de l'action matrimoniale visée au point a).
2. Sont assimilées aux procédures judiciaires les autres procédures officiellement reconnues dans un État membre. Le terme "juridiction" englobe toutes les autorités compétentes des États membres en la matière.
3. Dans le présent règlement, on entend par "État membre" tous les États membres à l'exception du Danemark.
COMPÉTENCE JUDICIAIRE
Dispositions générales
Divorce, séparation de corps et annulation du mariage
1. Sont compétentes pour statuer sur les questions relatives au divorce, à la séparation de corps et à l'annulation du mariage des époux, les juridictions de l'État membre:
a) sur le territoire duquel se trouve:
- la résidence habituelle des époux
ou
- la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l'un d'eux y réside encore
ou
- la résidence habituelle du défendeur
ou
- en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l'un ou l'autre époux
ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l'introduction de la demande
ou
- la résidence habituelle du demandeur s'il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l'introduction de la demande et s'il est soit ressortissant de l'État membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, s'il y a son "domicile";
b) de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, du "domicile" commun.
2. Aux fins du présent règlement, le terme "domicile" doit s'entendre au sens des systèmes juridiques du Royaume-Uni et de l'Irlande.
Responsabilité parentale
1. Les juridictions de l'État membre où la compétence est exercée en vertu de l'article 2 pour statuer sur une demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage des époux sont compétentes pour toute question relative à la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des époux, lorsque l'enfant a sa résidence habituelle dans cet État membre.
2. Lorsque l'enfant n'a pas sa résidence habituelle dans l'État membre visé au paragraphe 1, les juridictions de cet État ont compétence en la matière si l'enfant a sa résidence habituelle dans l'un des États membres et que:
a) au moins l'un des époux exerce la responsabilité parentale à l'égard de l'enfant
et
b) la compétence de ces juridictions a été acceptée par les époux et est dans l'intérêt supérieur de l'enfant.
3. La compétence prévue aux paragraphes 1 et 2 prend fin:
a) dès que la décision faisant droit à la demande en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage ou la rejetant est passée en force de chose jugée
ou
b) au cas où une procédure relative à la responsabilité parentale est encore en instance à la date visée au point a), dès qu'une décision relative à la responsabilité parentale est passée en force de chose jugée
ou
c) dans les cas visés aux points a) et b), dès qu'il a été mis fin à la procédure pour une autre raison.
Enlèvement d'enfants
Les juridictions compétentes au sens de l'article 3 exercent leur compétence conformément à la convention de La Haye du 25 octobre 1980 sur les aspects civils de l'enlèvement international d'enfants, et notamment à ses articles 3 et 16.
Demande reconventionnelle
La juridiction devant laquelle la procédure est pendante en vertu des articles 2 à 4 est également compétente pour examiner la demande reconventionnelle, dans la mesure où celle-ci entre dans le champ d'application du présent règlement.
Conversion de la séparation de corps en divorce
Sans préjudice de l'article 2, la juridiction de l'État membre qui a rendu une décision sur la séparation de corps est également compétente pour convertir cette décision en divorce, si la loi de cet État membre le prévoit.
Caractère exclusif des compétences définies aux articles 2 à 6
Un époux qui:
a) a sa résidence habituelle sur le territoire d'un État membre
ou
b) est ressortissant d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, a son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres
ne peut être attrait devant les juridictions d'un autre État membre qu'en vertu des articles 2 à 6.
Compétences résiduelles
1. Lorsque aucune juridiction d'un État membre n'est compétente en vertu des articles 2 à 6, la compétence est, dans chaque État membre, réglée par la loi de cet État.
2. Tout ressortissant d'un État membre qui a sa résidence habituelle sur le territoire d'un autre État membre peut, comme les nationaux de cet État, y invoquer les règles de compétence applicables dans cet État contre un défendeur qui n'a pas sa résidence habituelle dans un État membre et qui ou bien n'a pas la nationalité d'un État membre ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l'Irlande, n'a pas son "domicile" sur le territoire de l'un de ces États membres.
Vérification de la compétence et de la recevabilité
Vérification de la compétence
La juridiction d'un État membre saisie d'une affaire pour laquelle sa compétence n'est pas fondée aux termes du présent règlement et pour laquelle une juridiction d'un autre État membre est compétente en vertu du présent règlement se déclare d'office incompétente.
Vérification de la recevabilité
1. Lorsque le défendeur qui a sa résidence habituelle dans un État autre que l'État membre où l'action a été intentée ne comparaît pas, la juridiction compétente est tenue de surseoir à statuer aussi longtemps qu'il n'est pas établi que ce défendeur a été mis à même de recevoir l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent en temps utile afin de pourvoir à sa défense ou que toute diligence a été faite à cette fin.
2. L'article 19 du règlement (CE) n° 1348/2000 du 29 mai 2000 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale(6) s'applique à la place des dispositions du paragraphe 1 du présent article si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis d'un État membre à un autre en exécution dudit règlement.
3. Lorsque les dispositions du règlement (CE) no 1348/2000 ne sont pas applicables, l'article 15 de la convention de La Haye du 15 novembre 1965 relative à la signification et à la notification à l'étranger des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale s'applique si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a dû être transmis à l'étranger en exécution de ladite convention.
Litispendance et actions dépendantes
1. Lorsque des demandes ayant le même objet et la même cause sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
2. Lorsque des demandes en divorce, en séparation de corps ou en annulation du mariage, n'ayant pas le même objet ni la même cause, sont formées entre les mêmes parties devant des juridictions d'États membres différents, la juridiction saisie en second lieu sursoit d'office à statuer jusqu'à ce que la compétence de la juridiction première saisie soit établie.
3. Lorsque la compétence de la juridiction première saisie est établie, la juridiction saisie en second lieu se dessaisit en faveur de celle-ci.
Dans ce cas, la partie ayant introduit la demande devant la juridiction saisie en second lieu peut porter cette action devant la juridiction première saisie.
4. Aux fins du présent article, une juridiction est réputée saisie:
a) à la date à laquelle l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent est déposé auprès de la juridiction, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit notifié ou signifié au défendeur
ou
b) si l'acte doit être notifié ou signifié avant d'être déposé auprès de la juridiction, à la date à laquelle il est reçu par l'autorité chargée de la notification ou de la signification, à condition que le demandeur n'ait pas négligé par la suite de prendre les mesures qu'il était tenu de prendre pour que l'acte soit déposé auprès de la juridiction.
Mesures provisoires et conservatoires
En cas d'urgence, les dispositions du présent règlement n'empêchent pas les juridictions d'un État membre de prendre des mesures provisoires ou conservatoires relatives aux personnes ou aux biens présents dans cet État, prévues par la loi de cet État membre même si, en vertu du présent règlement, une juridiction d'un autre État membre est compétente pour connaître du fond.
RECONNAISSANCE ET EXÉCUTION
Sens du terme "décision"
1. On entend par "décision", aux fins du présent règlement, toute décision de divorce, de séparation de corps ou d'annulation d'un mariage rendue par une juridiction d'un État membre, ainsi que toute décision concernant la responsabilité parentale des époux rendue à l'occasion d'une telle action matrimoniale, quelle que soit la dénomination de la décision, y compris les termes "arrêt", "jugement" ou "ordonnance".
2. Les dispositions du présent chapitre sont aussi d'application pour la fixation du montant des frais du procès au titre des procédures engagées en vertu du présent règlement et pour l'exécution de tout jugement concernant de tels frais.
3. Aux fins de l'application du présent règlement, les actes authentiques reçus et exécutoires dans un État membre ainsi que les transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance et exécutoires dans l'État membre d'origine sont reconnus et rendus exécutoires dans les mêmes conditions que les décisions visées au paragraphe 1.
Reconnaissance
Reconnaissance d'une décision
1. Les décisions rendues dans un État membre sont reconnues dans les autres États membres sans qu'il soit nécessaire de recourir à aucune procédure.
2. En particulier, et sans préjudice du paragraphe 3, aucune procédure n'est requise pour la mise à jour des actes d'état civil d'un État membre sur la base d'une décision rendue dans un autre État membre en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage, qui n'est plus susceptible de recours selon la loi de cet État membre.
3. Toute partie intéressée peut demander, selon les procédures prévues aux sections 2 et 3 du présent chapitre, que soit prise une décision de reconnaissance ou de non-reconnaissance de la décision.
4. Si la reconnaissance d'une décision est invoquée de façon incidente devant une juridiction d'un État membre, celle-ci peut statuer en la matière.
Motifs de non-reconnaissance
1. Une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage n'est pas reconnue:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis;
b) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié au défendeur défaillant en temps utile et de telle manière qu'il puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque;
c) si elle est inconciliable avec une décision rendue dans une instance opposant les mêmes parties dans l'État membre requis
ou
d) si elle est inconciliable avec une décision rendue antérieurement dans un autre État membre ou dans un État tiers dans une affaire opposant les mêmes parties, dès lors que cette première décision réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État membre requis.
2. Une décision rendue en matière de responsabilité parentale des époux à l'occasion d'une action matrimoniale visée à l'article 13 n'est pas reconnue:
a) si la reconnaissance est manifestement contraire à l'ordre public de l'État membre requis eu égard aux intérêts supérieurs de l'enfant;
b) si, sauf en cas d'urgence, elle a été rendue sans que l'enfant, en violation des règles fondamentales de procédure de l'État membre requis, ait eu la possibilité d'être entendu;
c) si l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent n'a pas été signifié ou notifié à la personne défaillante en temps utile et de telle manière que celle-ci puisse pourvoir à sa défense, à moins qu'il ne soit établi que cette personne a accepté la décision de manière non équivoque;
d) à la demande de toute personne faisant valoir que la décision fait obstacle à l'exercice de sa responsabilité parentale, si la décision a été rendue sans que cette personne ait eu la possibilité d'être entendue;
e) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans l'État membre requis
ou
f) si elle est inconciliable avec une décision rendue ultérieurement en matière de responsabilité parentale dans un autre État membre ou dans l'État tiers où l'enfant réside habituellement, dès lors que la décision ultérieure réunit les conditions nécessaires à sa reconnaissance dans l'État requis.
Accord avec des États tiers
Un tribunal d'un État membre peut, sur la base d'un accord sur la reconnaissance et l'exécution des décisions, ne pas reconnaître une décision rendue dans un autre État membre lorsque, dans un cas prévu à l'article 8, la décision n'a pu être fondée que sur des critères de compétence autres que ceux énoncés aux articles 2 à 7.
Interdiction du contrôle de la compétence du juge d'origine
Il ne peut être procédé au contrôle de la compétence de la juridiction de l'État d'origine. Le critère de l'ordre public visé à l'article 15, paragraphe 1, point a), et paragraphe 2, point a), ne peut être appliqué aux règles de compétence énoncées aux articles 2 à 8.
Disparités entre les lois applicables
La reconnaissance d'une décision rendue en matière de divorce, de séparation de corps ou d'annulation du mariage ne peut être refusée au motif que la loi de l'État membre requis ne permettrait pas le divorce, la séparation de corps ou l'annulation du mariage sur la base de faits identiques.
Interdiction de la révision au fond
En aucun cas, une décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Sursis à statuer
1. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue dans un autre État membre peut surseoir à statuer si cette décision fait l'objet d'un recours ordinaire.
2. La juridiction d'un État membre saisie d'une demande de reconnaissance d'une décision rendue en Irlande ou au Royaume-Uni et dont l'exécution est suspendue dans l'État membre d'origine du fait de l'exercice d'un recours peut surseoir à statuer.
Exécution
Décisions exécutoires
1. Les décisions rendues dans un État membre sur l'exercice de la responsabilité parentale à l'égard d'un enfant commun des parties, qui y sont exécutoires et qui ont été signifiées ou notifiées, sont mises à exécution dans un autre État membre après y avoir été déclarées exécutoires sur requête de toute partie intéressée.
2. Toutefois, au Royaume-Uni, ces décisions sont mises à exécution en Angleterre et au pays de Galles, en Écosse ou en Irlande du Nord après avoir été enregistrées en vue de leur exécution, sur requête de toute partie intéressée, dans l'une ou l'autre de ces parties du Royaume-Uni, suivant le cas.
Juridiction territorialement compétente
1. La requête en déclaration de constatation de la force exécutoire est présentée à la juridiction indiquée dans la liste figurant à l'annexe I.
2. La compétence territoriale est déterminée par la résidence habituelle de la personne contre laquelle l'exécution est demandée ou par la résidence habituelle de tout enfant concerné par la requête.
Lorsque aucune des résidences visées au premier alinéa ne se trouve dans l'État membre requis, la compétence territoriale est déterminée par le lieu d'exécution.
3. Dans le cas des procédures visées à l'article 14, paragraphe 3, la compétence territoriale est déterminée par la loi de l'État membre dans lequel la demande de reconnaissance ou de non-reconnaissance est présentée.
Procédure d'exécution
1. Les modalités de dépôt de la requête sont déterminées par la loi de l'État membre requis.
2. Le requérant doit faire élection de domicile dans le ressort de la juridiction saisie. Toutefois, si la loi de l'État membre requis ne connaît pas l'élection de domicile, le requérant désigne un mandataire ad litem.
3. Les documents mentionnés aux articles 32 et 33 sont joints à la requête.
Décision rendue par la juridiction
1. La juridiction saisie de la requête statue à bref délai, sans que la personne contre laquelle l'exécution est demandée puisse, à ce stade de la procédure, présenter d'observations.
2. La requête ne peut être rejetée que pour l'un des motifs prévus aux articles 15, 16 et 17.
3. En aucun cas, la décision ne peut faire l'objet d'une révision au fond.
Notification de la décision
La décision rendue sur requête est aussitôt portée à la connaissance du requérant, à la diligence du greffier, suivant les modalités déterminées par la loi de l'État membre requis.
Recours contre la décision autorisant l'exécution
1. L'une ou l'autre partie peut former un recours contre la décision relative à la demande de déclaration constatant la force exécutoire.
2. Le recours est porté devant la juridiction indiquée dans la liste figurant à l'annexe II.
3. Le recours est examiné selon les règles de la procédure contradictoire.
4. Si le recours est formé par la personne qui a demandé la déclaration constatant la force exécutoire, la partie contre laquelle l'exécution est demandée est appelée à comparaître devant la juridiction saisie du recours. En cas de défaut, les dispositions de l'article 10 s'appliquent.
5. Le recours contre la déclaration constatant la force exécutoire doit être formé dans un délai d'un mois à compter de sa signification. Si la partie contre laquelle l'exécution est demandée a sa résidence habituelle dans un État membre autre que celui dans lequel la déclaration constatant la force exécutoire a été délivrée, le délai est de deux mois et court à compter du jour où la signification a été faite à personne ou à domicile. Ce délai ne comporte pas de prorogation à raison de la distance.
Juridictions de recours et voies de recours
La décision rendue sur le recours ne peut faire l'objet que du recours visé à l'annexe III.
Sursis à statuer
1. La juridiction saisie du recours formé au titre de l'article 26 ou 27 peut, à la requête de la partie contre laquelle l'exécution est demandée, surseoir à statuer si la décision fait, dans l'État membre d'origine, l'objet d'un recours ordinaire ou si le délai pour le former n'est pas expiré; dans ce dernier cas, la juridiction peut impartir un délai pour former ce recours.
2. Lorsque la décision a été rendue en Irlande ou au Royaume-Uni, toute voie de recours prévue dans l'État membre d'origine est considérée comme un recours ordinaire aux fins de l'application du paragraphe 1.
Exécution partielle
1. Lorsque la décision a statué sur plusieurs chefs de la demande et que l'exécution ne peut être autorisée pour le tout, la juridiction accorde l'exécution pour un ou plusieurs d'entre eux.
2. Le requérant peut demander une exécution partielle.
Assistance judiciaire
Le requérant qui, dans l'État membre d'origine, a bénéficié en tout ou en partie de l'assistance judiciaire ou d'une exemption de frais et dépens bénéficie, dans la procédure prévue aux articles 21 à 24, de l'assistance la plus favorable ou de l'exemption la plus large prévue par le droit de l'État membre requis.
Caution, dépôt
Aucune caution ni aucun dépôt, sous quelque dénomination que ce soit, ne peuvent être imposés à la partie qui demande l'exécution dans un État membre d'une décision rendue dans un autre État membre en raison:
a) du défaut de résidence habituelle dans l'État membre requis
ou
b) soit de sa qualité d'étranger, soit, lorsque l'exécution est demandée au Royaume-Uni ou en Irlande, du défaut de "domicile" dans l'un de ces États membres.
Dispositions communes
Documents
1. La partie qui invoque ou conteste la reconnaissance d'une décision ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) une expédition de celle-ci réunissant les conditions nécessaires à son authenticité
et
b) un certificat visé à l'article 33.
2. En outre, s'il s'agit d'une décision par défaut, la partie qui invoque la reconnaissance ou sollicite la délivrance d'une déclaration constatant sa force exécutoire doit produire:
a) l'original ou une copie certifiée conforme du document établissant que l'acte introductif d'instance ou un acte équivalent a été signifié ou notifié à la partie défaillante
ou
b) tout document indiquant que le défendeur a accepté la décision de manière non équivoque.
Autres documents
La juridiction ou l'autorité compétente d'un État membre dans lequel une décision a été rendue délivre, à la requête de toute partie intéressée, un certificat en utilisant le formulaire dont le modèle figure à l'annexe IV (décisions en matière matrimoniale) ou à l'annexe V (décisions en matière de responsabilité parentale).
Absence de documents
1. À défaut de production des documents mentionnés à l'article 32, paragraphe 1, point b), ou à l'article 32, paragraphe 2, la juridiction peut impartir un délai pour les produire ou accepter des documents équivalents ou, si elle s'estime suffisamment éclairée, en dispenser.
2. Il est produit une traduction des documents si la juridiction l'exige. La traduction est certifiée par une personne habilitée à cet effet dans l'un des États membres.
Légalisation ou formalité analogue
Aucune légalisation ni formalité analogue n'est exigée en ce qui concerne les documents mentionnés aux articles 32 et 33 et à l'article 34, paragraphe 2, ou, le cas échéant, la procuration ad litem.
DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Relations avec les autres instruments
1. Sans préjudice des articles 38 et 42 et du paragraphe 2 du présent article, le présent règlement remplace entre les États membres les conventions existant au moment de son entrée en vigueur, conclues entre deux ou plusieurs États membres et qui portent sur des matières réglées par le présent règlement.
2. a) La Finlande et la Suède ont la faculté de déclarer que la convention du 6 février 1931 entre le Danemark, la Finlande, l'Islande, la Norvège et la Suède comprenant des dispositions de droit international privé sur le mariage, l'adoption et la garde des enfants ainsi que son protocole final s'appliquent en tout ou en partie, dans leurs relations mutuelles, en lieu et place des règles du présent règlement. Ces déclarations sont publiées au Journal officiel des Communautés européennes en annexe du présent règlement. Ces États membres peuvent déclarer y renoncer, en tout ou en partie, à tout moment(7).
b) Le principe de la non-discrimination en raison de la nationalité entre citoyens de l'Union européenne est respecté.
c) Dans tout accord à conclure entre les États membres visés au point a), portant sur des matières réglées par le présent règlement, les règles de compétence sont alignées sur celles prévues dans le présent règlement.
d) Les décisions rendues dans l'un des États nordiques qui a fait la déclaration visée au point a) en vertu d'un chef de compétence qui correspond à l'un de ceux prévus au chapitre II sont reconnues et exécutées dans les autres États membres conformément aux règles prévues au chapitre III.
3. Les États membres communiquent à la Commission:
a) une copie des accords visés au paragraphe 2, points a) et c), ainsi que des lois uniformes les mettant en oeuvre;
b) toute dénonciation ou modification de ces accords ou de ces lois uniformes.
Relations avec certaines conventions multilatérales
Dans les relations entre les États membres, le présent règlement prévaut sur les conventions suivantes dans la mesure où elles concernent des matières réglées par le présent règlement:
- convention de La Haye du 5 octobre 1961 concernant la compétence des autorités et la loi applicable en matière de protection des mineurs,
- convention de Luxembourg du 8 septembre 1967 sur la reconnaissance des décisions relatives au lien conjugal,
- convention de La Haye du 1er juin 1970 sur la reconnaissance des divorces et des séparations de corps,
- convention européenne du 20 mai 1980 sur la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière de garde des enfants et le rétablissement de la garde des enfants,
- convention de La Haye du 19 octobre 1996 concernant la compétence, la loi applicable, la reconnaissance, l'exécution et la coopération en matière de responsabilité parentale et de mesures de protection des enfants, à condition que l'enfant concerné réside habituellement dans un État membre.
Étendue des effets
1. Les accords et conventions mentionnés à l'article 36, paragraphe 1, et à l'article 37 continuent à produire leurs effets dans les matières auxquelles le présent règlement n'est pas applicable.
2. Ils continuent à produire leurs effets en ce qui concerne les décisions rendues et les actes authentiques reçus avant l'entrée en vigueur du présent règlement.
Accords entre États membres
1. Deux ou plusieurs États membres peuvent conclure entre eux des accords ou arrangements visant à compléter les dispositions du présent règlement ou à en faciliter l'application.
Les États membres communiquent à la Commission:
a) une copie des projets d'accords
et
b) toute dénonciation ou modification de ces accords.
2. En aucun cas les accords ou arrangements ne peuvent déroger aux chapitres II et III.
Traités conclus avec le Saint-Siège
1. Le présent règlement est applicable sans préjudice du traité international (concordat) conclu entre le Saint-Siège et le Portugal, signé au Vatican le 7 mai 1940.
2. Toute décision relative à l'invalidité d'un mariage rendue en vertu du traité visé au paragraphe 1 est reconnue dans les États membres dans les conditions prévues au chapitre III.
3. Les dispositions des paragraphes 1 et 2 s'appliquent également aux traités internationaux (concordats) ci-après conclus avec le Saint-Siège:
a) "Concordato lateranense" du 11 février 1929 entre l'Italie et le Saint-Siège, modifié par l'accord, et son protocole additionnel, signé à Rome le 18 février 1984;
b) accord du 3 janvier 1979 entre le Saint-Siège et l'Espagne sur des questions juridiques.
4. En Italie ou en Espagne, la reconnaissance des décisions prévue au paragraphe 2 peut être soumise aux mêmes procédures et aux mêmes contrôles que ceux qui sont applicables aux décisions rendues par les juridictions ecclésiastiques conformément aux traités internationaux conclus avec le Saint-Siège et visés au paragraphe 3.
5. Les États membres communiquent à la Commission:
a) une copie des traités visés aux paragraphes 1 et 3;
b) toute dénonciation ou modification de ces traités.
États membres ayant deux ou plusieurs systèmes juridiques
Au regard d'un État membre dans lequel deux ou plusieurs systèmes de droit ou ensembles de règles ayant trait aux questions régies par le présent règlement s'appliquent dans des unités territoriales différentes:
a) toute référence à la résidence habituelle dans cet État membre vise la résidence habituelle dans une unité territoriale;
b) toute référence à la nationalité ou, dans le cas du Royaume-Uni, au "domicile", vise l'unité territoriale désignée par la loi de cet État;
c) toute référence à l'autorité de l'État membre saisie d'une demande en divorce ou séparation de corps, ou en annulation du mariage, vise l'autorité d'une unité territoriale saisie d'une telle demande;
d) toute référence aux règles de l'État membre requis vise les règles de l'unité territoriale dans laquelle la compétence, la reconnaissance ou l'exécution sont invoquées.
DISPOSITIONS TRANSITOIRES
1. Les dispositions du présent règlement ne sont applicables qu'aux actions judiciaires intentées, aux actes authentiques reçus et aux transactions conclues devant une juridiction au cours d'une instance, postérieurement à son entrée en vigueur.
2. Toutefois, les décisions rendues après la date d'entrée en vigueur du présent règlement à la suite d'actions intentées avant cette date sont reconnues et exécutées conformément aux dispositions du chapitre III, si les règles de compétence appliquées sont conformes à celles prévues soit par le chapitre II, soit par une convention qui était en vigueur entre l'État membre d'origine et l'État membre requis lorsque l'action a été intentée.
DISPOSITIONS FINALES
Réexamen
Au plus tard le 1er mars 2006, et ensuite tous les cinq ans, la Commission présente au Parlement européen, au Conseil et au Comité économique et social un rapport relatif à l'application du présent règlement, et notamment à l'application de ses articles 35 et 38 et de son article 39, paragraphe 2. Ce rapport est accompagné, le cas échéant, de propositions visant à adapter le présent règlement.
Modification des listes des juridictions et des voies de recours
1. Les États membres notifient à la Commission les textes modifiant les listes des juridictions et des voies de recours qui figurent dans les annexes I à III. La Commission adapte les annexes concernées en conséquence.
2. La mise à jour ou l'adaptation technique des formulaires dont les modèles figurent dans les annexes IV et V sont adoptées selon la procédure consultative visée à l'article 45, paragraphe 2.
1. La Commission est assistée par un comité.
2. Lorsqu'il est fait référence au présent paragraphe, les articles 3 et 7 de la décision 1999/468/CE s'appliquent.
3. Le comité adopte son règlement intérieur.
Entrée en vigueur
Le présent règlement entre en vigueur le 1er mars 2001.
Le présent règlement est obligatoire dans tous ses éléments et directement applicable dans les États membres conformément au traité instituant la Communauté européenne.
Fait à Bruxelles, le 29 mai 2000.
Par le Conseil
Le président
A. Costa
(1) JO C 247 du 31.8.1999, p. 1.
(2) Avis rendu le 17 novembre 1999 (non encore paru au Journal officiel).
(3) JO C 368 du 20.12.1999, p. 23.
(4) JO C 221 du 16.7.1998, p. 1. Le jour même de l'établissement de la convention, le Conseil a pris acte du rapport explicatif relatif à la convention élaboré par Mme Alegría Borrás, lequel figure à la page 27 du Journal officiel précité.
(5) JO L 184 du 17.7.1999, p. 23.
(6) Voir page 37 du présent Journal officiel.
(7) Cette déclaration n'a été effectuée par aucun de ces États membres au moment de l'adoption du règlement.
ANNEXE I
La requête prévue à l'article 22 est présentée aux juridictions ci-après:
- en Belgique, au "Tribunal de première instance"/"rechtbank van eerste aanleg"/"erstinstanzliches Gericht",
- en Allemagne:
- dans le ressort du "Kammergericht" (Berlin), au "Familiengericht Pankow/Weissensee",
- dans le ressort des autres "Oberlandesgerichte", au "Familiengericht" situé au siège de l'"Oberlandesgericht" concernée
- en Grèce, au "Μονομελές Πρωτοδικείο",
- en Espagne, au "Juzgado de Primera Instancia",
- en France, au président du "tribunal de grande instance",
- en Irlande, à la "High Court",
- en Italie, à la "Corte d'appello",
- au Luxembourg, au président du "tribunal d'arrondissement",
- aux Pays-Bas, au président du "arrondissementsrechtbank",
- en Autriche, au "Bezirksgericht",
- au Portugal, au "Tribunal de Comarca" ou au "Tribunal de família",
- en Finlande, au "käräjäoikeus"/"tingsrätt",
- en Suède, au "Svea hovrätt",
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au pays de Galles, à la "High Court of Justice",
b) en Écosse, à la "Court of Session",
c) en Irlande du Nord, à la "High Court of Justice",
d) à Gibraltar, à la "Supreme Court".
ANNEXE II
Le recours prévu à l'article 26 est formé auprès des juridictions suivantes:
- en Belgique:
a) la personne qui a demandé la déclaration constatant la force exécutoire peut introduire un recours devant la "cour d'appel" ou le "hof van beroep";
b) la personne contre laquelle l'exécution est demandée peut faire opposition devant le "tribunal de première instance"/"rechtbank van eerste aanleg"/"erstinstanzliches Gericht";
- en Allemagne, devant le "Oberlandesgericht",
- en Grèce, devant le "Εφετείο",
- en Espagne, devant la "Audiencia Provincial",
- en France, devant la "cour d'appel",
- en Irlande, devant la "High Court",
- en Italie, devant la "Corte d'appello",
- au Luxembourg, devant la "cour d'appel",
- aux Pays-Bas:
a) si le recours est formé par la personne ayant demandé que la force exécutoire soit constatée ou par le défendeur qui a comparu: devant le "gerechtshof";
b) si le recours est formé par le défendeur défaillant: devant le "arrondissementsrechtbank";
- en Autriche, devant le "Bezirksgericht",
- au Portugal, devant le "Tribunal da Relação",
- en Finlande, devant le "hovioikeus"/"hovrätt",
- en Suède, devant le "Svea hovrätt",
- au Royaume-Uni:
a) en Angleterre et au pays de Galles, devant la "High Court of Justice",
b) en Écosse, devant la "Court of Session",
c) en Irlande du Nord, devant la "High Court of Justice",
d) à Gibraltar, devant la "Court of Appeal".
ANNEXE III
La décision rendue sur le recours, visée à l'article 27, ne peut faire l'objet:
- en Belgique, en Grèce, en Espagne, en France, en Italie, au Luxembourg et aux Pays-Bas, que d'un pourvoi en cassation,
- en Allemagne, que d'un "Rechtsbeschwerde",
- en Irlande, que d'un "recours sur un point de droit", devant la "Supreme Court",
- en Autriche, que d'un "Revisionsrekurs",
- au Portugal, que d'un "recours sur un point de droit",
- en Finlande, que d'un recours devant le "korkein oikeus"/"högsta domstolen",
- en Suède, que d'un recours devant le "Högsta domstolen",
- au Royaume-Uni, que d'un recours sur un point de droit.
ANNEXE IV
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ANNEXE V
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