édition spéciale roumaine: chapitre 19 tome 007 p. 232 - 237
édition spéciale croate: chapitre 19 tome 012 p. 90 - 95
édition spéciale bulgare: chapitre 19 tome 007 p. 232 - 237
Authentic language
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Authentic language: espagnol, tchèque, danois, allemand, estonien, grec, anglais, français, italien, letton, lituanien, hongrois, maltais, néerlandais, polonais, portugais, slovaque, slovène, finnois, suédois
Document number
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ELI Identifier: http://data.europa.eu/eli/agree_internation/2005/794/oj
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Celex-Nr.: 22005A1117(01)
Dates
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Date of document: 19/10/2005 ; date de signature
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Date of effect: 01/07/2007 ; entrée en vigueur voir art. 10.2 et 22007X0404(01)
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Date of signature: 19/10/2005 ; Bruxelles
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Date of end of validity: ---
Classifications
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EuroVoc thesaurus
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Subject matter
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Directory of EU legislation
Miscellaneous information
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Author: Communauté européenne, Danemark
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Form: Accord international
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Additional Info: validité: dénonciation avec préavis de 6 mois
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INDEX.CM: accord bilatéral: clause évolutive
Relationship between documents
- Treaty: Traité instituant la Communauté européenne (version consolidée 2002)
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Legal basis:
Legal instrument Provision 12002E061 - PTC) ADOPTION 12002E300 - P3L1 ADOPTION 12002E300 - P2L1 FR1 ADOPTION -
All consolidated versions:
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Instruments cited:
Legal instrument Affected Provision 31991Q0704(02) 11997D/PRO/05 31997F0827(01) 32000R1348 12002E/PRO/10 12002E299 -
Related documents:
Accord
entre la Communauté européenne et le Royaume de Danemark sur la signification et la notification des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile et commerciale
LA COMMUNAUTÉ EUROPÉENNE, ci-après dénommée "la Communauté",
d’une part, et
LE ROYAUME DE DANEMARK, ci-après dénommé "le Danemark",
d’autre part,
SONT CONVENUS DE CE QUI SUIT:
Objet
1. Le présent accord a pour objet d’appliquer les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution aux relations entre la Communauté et le Danemark, conformément à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.
2. Les parties contractantes ont pour objectif de parvenir à une application et à une interprétation uniformes des dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution dans tous les États membres.
3. Les dispositions de l’article 3, paragraphe 1, de l’article 4, paragraphe 1, et de l’article 5, paragraphe 1, du présent accord résultent du protocole sur la position du Danemark.
Coopération en matière de signification et de notification d’actes
1. Les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes, qui est annexé au présent accord et en fait partie intégrante, ainsi que ses dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 17 du règlement et — dans le cas des dispositions d’exécution adoptées après l’entrée en vigueur du présent accord — appliquées par le Danemark selon les modalités prévues à l’article 4 du présent accord, et les informations communiquées par les États membres conformément à l’article 23, paragraphe 1, du règlement, s’appliquent, en droit international, aux relations entre la Communauté et le Danemark.
2. La date d’entrée en vigueur du présent accord s’applique en lieu et place de la date mentionnée à l’article 25 du règlement.
Modifications du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes
1. Le Danemark ne participe pas à l’adoption des modifications du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et ces modifications ne le lient pas et ne sont pas applicables à son égard.
2. Lorsque des modifications du règlement sont adoptées, le Danemark notifie à la Commission sa décision d’en appliquer ou non le contenu. La notification est effectuée lors de l’adoption des modifications ou dans un délai de trente jours à compter de celle-ci.
3. Si le Danemark décide d’appliquer le contenu des modifications, la notification indique si l’application peut avoir lieu par voie administrative ou nécessite une approbation parlementaire.
4. Si la notification indique que l’application peut avoir lieu par voie administrative, elle doit en outre stipuler que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.
5. Si la notification indique que l’application nécessite une approbation parlementaire au Danemark, les règles suivantes s’appliquent:
a) les dispositions législatives danoises entrent en vigueur à la date d’entrée en vigueur des modifications du règlement ou dans un délai de six mois à compter de la notification, si cette dernière est ultérieure;
b) le Danemark notifie à la Commission la date d’entrée en vigueur des dispositions législatives d’exécution.
6. La notification du Danemark selon laquelle le contenu des modifications y est appliqué, en vertu des paragraphes 4 ou 5, crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les modifications du règlement constituent alors des modifications du présent accord et sont réputées y être annexées.
7. Au cas où:
a) le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu des modifications, ou
b) le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2, ou
c) les dispositions législatives danoises n’entrent pas en vigueur dans le délai fixé au paragraphe 5,
le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours ou, dans le cas cité au point c), si les dispositions législatives danoises entrent en vigueur dans le même délai. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
8. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 7.
Dispositions d’exécution
1. Le Danemark ne participe pas à l’adoption des avis du comité visé à l’article 18 du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes. Les dispositions d’exécution adoptées en vertu de l’article 17 dudit règlement ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.
2. Lorsque des dispositions d’exécution sont adoptées en vertu de l’article 17 du règlement, elles sont communiquées au Danemark. Le Danemark notifie à la Commission sa décision d’appliquer ou non le contenu des dispositions d’exécution. La notification a lieu à la réception des dispositions d’exécution ou dans un délai de trente jours à compter de cette dernière.
3. La notification indique que toutes les dispositions administratives nécessaires entrent en vigueur au Danemark à la date d’entrée en vigueur des dispositions d’exécution ou sont entrées en vigueur à la date de la notification, si cette dernière est ultérieure.
4. La notification du Danemark selon laquelle le contenu des dispositions d’exécution y est appliqué crée des obligations réciproques en droit international entre le Danemark et la Communauté. Les dispositions d’exécution font alors partie intégrante du présent accord.
5. Au cas où:
a) le Danemark notifie sa décision de ne pas appliquer le contenu des dispositions d’exécution, ou
b) le Danemark n’émet pas de notification dans le délai de trente jours fixé au paragraphe 2,
le présent accord est réputé dénoncé sauf si les parties en décident autrement dans un délai de quatre-vingt-dix jours. La dénonciation prend effet trois mois après l’expiration du délai de quatre-vingt-dix jours.
6. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 5.
7. Si, dans des cas exceptionnels, l’application des dispositions d’exécution nécessite une approbation parlementaire au Danemark, la notification du Danemark visée au paragraphe 2 en fait mention et les dispositions de l’article 3, paragraphes 5 à 8, s’appliquent.
8. Le Danemark communique à la Commission les informations visées aux articles 2, 3, 4, 9, 10, 13, 14, 15, à l’article 17, point a), et à l’article 19 du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes. La Commission les publie avec les informations à ce sujet concernant les autres États membres. Le manuel et le répertoire établis en vertu de l’article 17 dudit règlement comprennent aussi les informations à ce sujet concernant le Danemark.
Accords internationaux ayant une incidence sur le règlement relatif à la signification et à la notification d’actes
1. Les accords internationaux conclus par la Communauté dans l’exercice de sa compétence externe sur la base des dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes ne lient pas le Danemark et ne sont pas applicables à son égard.
2. Le Danemark s’abstient de conclure des accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes annexé au présent accord, à moins qu’il n’agisse avec l’accord de la Communauté et que des modalités satisfaisantes aient été prévues en ce qui concerne les relations entre le présent accord et l’accord international en question.
3. Lors de la négociation d’accords internationaux susceptibles d’altérer ou de modifier le champ d’application du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes annexé au présent accord, le Danemark coordonne sa position avec la Communauté et s’abstient de toute action de nature à compromettre les objectifs d’une position adoptée par la Communauté dans son domaine de compétence lors de ces négociations.
Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne l’interprétation du présent accord
1. Lorsqu’une question relative à la validité ou à l’interprétation du présent accord est soulevée dans une affaire en instance devant une juridiction danoise, cette juridiction demande à la Cour de justice de se prononcer sur cette question chaque fois que, dans les mêmes circonstances, une juridiction d’un autre État membre de l’Union européenne serait tenue de le faire à l’égard du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes et de ses dispositions d’exécution visées à l’article 2, paragraphe 1, du présent accord.
2. Conformément au droit danois, les juridictions danoises tiennent dûment compte, aux fins de l’interprétation du présent accord, de la jurisprudence de la Cour de justice concernant les dispositions du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes ainsi que toute disposition communautaire d’exécution.
3. Comme le Conseil, la Commission et tout État membre, le Danemark peut demander à la Cour de justice de se prononcer sur une question d’interprétation du présent accord. L’arrêt rendu par la Cour de justice en réponse à cette demande ne s’applique pas aux jugements et aux arrêts prononcés par les juridictions des États membres qui ont force de chose jugée.
4. Le Danemark a la faculté de présenter des observations à la Cour de justice dans le cas où une juridiction d’un État membre saisit la Cour d’une question préjudicielle concernant l’interprétation de toute disposition visée à l’article 2, paragraphe 1.
5. Le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et son règlement de procédure sont applicables.
6. Si des modifications des dispositions du traité instituant la Communauté européenne relatives aux arrêts rendus par la Cour de justice ont des conséquences pour les arrêts prononcés au sujet du règlement relatif à la signification et à la notification d’actes, le Danemark peut notifier à la Commission sa décision de ne pas appliquer les modifications à l’égard du présent accord. Cette décision est notifiée lors de l’entrée en vigueur des modifications ou dans les soixante jours suivant cette dernière.
Dans ce cas, le présent accord est réputé dénoncé. La dénonciation prend effet trois mois après la notification.
7. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie au paragraphe 6.
Compétence de la Cour de justice des Communautés européennes en ce qui concerne le respect du présent accord
1. La Commission peut saisir la Cour de justice en cas de manquement du Danemark à toute obligation lui incombant en vertu du présent accord.
2. Le Danemark peut saisir la Commission d’une plainte en cas de manquement d’un État membre aux obligations lui incombant en vertu du présent accord.
3. Les dispositions pertinentes du traité instituant la Communauté européenne qui régissent la procédure devant la Cour de justice ainsi que le protocole sur le statut de la Cour de justice des Communautés européennes et son règlement de procédure sont applicables.
Application territoriale
Le présent accord s’applique aux territoires visés à l’article 299 du traité instituant la Communauté européenne.
Dénonciation du présent accord
1. Le présent accord prend fin si le Danemark informe les autres États membres qu’il ne souhaite plus se prévaloir des dispositions de la partie I du protocole sur la position du Danemark, conformément à l’article 7 dudit protocole.
2. Le présent accord peut être dénoncé par l’une des parties contractantes qui en informe l’autre. La dénonciation de l’accord prend effet six mois après la date de la notification.
3. La dénonciation du présent accord est sans effet sur les demandes transmises avant la date de dénonciation définie aux paragraphes 1 et 2.
Entrée en vigueur
1. Le présent accord est adopté par les parties contractantes conformément à leurs procédures respectives.
2. Le présent accord entre en vigueur le premier jour du sixième mois suivant la notification par les parties contractantes de l’achèvement de leurs procédures respectives requises à cet effet.
Authenticité des textes
Le présent accord est établi en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, espagnole, estonienne, finnoise, française, grecque, hongroise, italienne, lettonne, lituanienne, maltaise, néerlandaise, polonaise, portugaise, slovaque, slovène, suédoise et tchèque, chacune de ces versions linguistiques faisant également foi.
Hecho en Bruselas, el diecinueve de octubre del dos mil cinco.
V Bruselu dne devatenáctého října dva tisíce pět.
Udfærdiget i Bruxelles den nittende oktober to tusind og fem.
Geschehen zu Brüssel am neunzehnten Oktober zweitausendfünf.
Kahe tuhande viienda aasta oktoobrikuu üheksateistkümnendal päeval Brüsselis.
Έγινε στις Βρυξέλλες, στις δέκα εννέα Οκτωβρίου δύο χιλιάδες πέντε.
Done at Brussels on the nineteenth day of October in the year two thousand and five.
Fait à Bruxelles, le dix-neuf octobre deux mille cinq.
Fatto a Bruxelles, addì diciannove ottobre duemilacinque.
Briselē, divtūkstoš piektā gada deviņpadsmitajā oktobrī.
Priimta du tūkstančiai penktų metų spalio devynioliktą dieną Briuselyje.
Kelt Brüsszelben, a kettőezer ötödik év október tizenkilencedik napján.
Magħmul fi Brussel, fid-dsatax jum ta' Ottubru tas-sena elfejn u ħamsa.
Gedaan te Brussel, de negentiende oktober tweeduizend vijf.
Sporządzono w Brukseli dnia dziewiętnastego października roku dwa tysiące piątego.
Feito em Bruxelas, em dezanove de Outubro de dois mil e cinco.
V Bruseli dňa devätnásteho októbra dvetisícpäť.
V Bruslju, devetnajstega oktobra leta dva tisoč pet.
Tehty Brysselissä yhdeksäntenätoista päivänä lokakuuta vuonna kaksituhattaviisi.
Som skedde i Bryssel den nittonde oktober tjugohundrafem.
Por la Comunidad Europea
Za Evropské společenství
For Det Europæiske Fællesskab
Für die Europäische Gemeinschaft
Euroopa Ühenduse nimel
Για την Ευρωπαϊκή Κοινότητα
For the European Community
Pour la Communauté européenne
Per la Comunità europea
Eiropas Kopienas vārdā
Europos bendrijos vardu
Az Európai Közösség részéről
Għall-Komunità Ewropea
Voor de Europese Gemeenschap
W imieniu Wspólonoty Europejskiej
Pela Comunidade Europeia
Za Európske spoločenstvo
Za Evropsko skupnost
Euroopan yhteisön puolesta
På Europeiska gemenskapens vägnar
Por el Reino de Dinamarca
Za Dánské království
For Kongeriget Danmark
Für das Königreich Dänemark
Taani Kuningriigi nimel
Για το Βασίλειο της Δανίας
For the Kingdom of Denmark
Pour le Royaume de Danemark
Per il Regno di Danimarca
Dānijas Karalistes vārdā
Danijos Karalystės vardu
A Dán Királyság részéről
Għar-Renju tad-Danimarka
Voor het Koninkrijk Denemarken
W imieniu Królestwa Danii
Pelo Reino da Dinamarca
Za Dánske kráľovstvo
Za Kraljevino Dansko
Tanskan kuningaskunnan puolesta
På Konungariket Danmarks vägnar
[1] JO C 261 du 27.8.1997, p. 1. Le même jour que celui où la convention a été établie, le Conseil a pris acte du rapport explicatif concernant la convention, publié à la page 26 du Journal officiel précité.
[2] JO L 160 du 30.6.2000, p. 37.
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